Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 23 mars 2022, n° 21/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 23 MARS 2022
N° RG 21/00227
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQD SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du
14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00954
Y
C/
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT TROIS MARS
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme X-Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE LES TERRASSES DE MORIANI
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
B.P 39
[…]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte authentique reçu le 15 mars 2005 par Me Pieri, notaire à Aléria (Haute-Corse), Mme X Z Y a acquis la propriété d’un appartement et d’un box à usage de garage constituant les lots 83 et 106 situés dans le bâtiment B entrée A de la résidence les Terrasses de Moriani.
Lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019, les copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de Moriani ont adopté une délibération n°7 en ces termes : 'Suite à la demande de certains copropriétaires ayant constaté une occupation abusive de la place handicapée située devant l’entrée du bt B, l’assemblée générale décide d’apporter les modifications suivantes :
- la place située devant l’entrée du bt B est supprimée,
- l’emplacement situé devant la rampe d’accès handicapé est conservé (il est rappelé que cette place n’est pas nominative)'.
Suivant acte d’huissier du 24 juillet 2019, Mme X Z Y a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de Moriani, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia immobilier, devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- prononcer l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Moriani du 13 juin 2019,
- condamner le requis à rétablir la place handicapée située devant l’entrée du bâtiment B, supprimée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019,
- dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le requis à payer à la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire,
- dire que la requérante sera exonérée de la quote-part afférente au paiement de ces sommes dues en sa qualité de copropriétaire.
Par décision du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté Mme X-Z Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X-Z Y à supporter les entiers dépens de l’instance en cours,
- condamné Mme X-Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les terrasses de Moriani la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme X-Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration enregistrée le 25 mars 2021, Mme X-Z Y a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- débouté Mme X-B Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X-Z Y à supporter les entiers dépens de l’instance en cours,
- condamné Mme X-Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les terrasses de Moriani la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme X-Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2021, Mme X Z Y a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- prononcer l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Moriani du 13 juin 2019,
- condamner le syndicat des copropriétaires à rétablir la place handicapée située devant l’entrée du bâtiment B, supprimée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019,
- dire que cet emplacement devra être conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017,
- dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- supprimer l’emplacement 'dépose minute', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- s’entendre le syndicat des copropriétaires condamner à payer à la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de Moriani, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia immobilier, a demandé à la juridiction d’appel de :
- débouter Mme X-Z Y de ses demandes fins et conclusions,
Ce faisant,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 14 janvier 2021 en ce qu’il a :
- débouté Mme X-Z Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X-Z Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Mme X-Z Y à paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 cause d’appel.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 janvier 2022 à 8 heures 30.
Le 20 janvier 2022 , la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur l’annulation de la délibération
L’appelante indique héberger dans son appartement sa mère âgée de 91 ans et bénéficiant d’un statut d’adulte handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle-même précise être également lourdement handicapée et bénéficier, comme sa mère, d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Elle fait valoir qu’à l’origine, la copropriété était dotée de trois places handicapé, chacune située à l’entrée d’un des trois immeubles composant la copropriété, même si seuls deux bâtiments ont finalement été construits suite à un permis de construire modificatif.
Or, le syndicat des copropriétaires aurait pris l’initiative de supprimer la place handicapé située devant l’entrée B du bâtiment B pour la transformer en arrêt minute, au terme de la délibération n°7 de l’assemblée générale du 13 juin 2019.
Elle ajoute qu’avant cela, la place handicapée située devant l’entrée A du même bâtiment avait été déplacée plus loin et remplacée par un emplacement 'parking interdit'.
Mme Y soutient que le seuil de 5 % des places de stationnement réservées aux personnes handicapées posé par l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 1980 n’est plus respecté.
Elle relève que contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, une seule place handicapé, et non deux, existerait aux abords de l’entrée B du bâtiment B, les autres espaces de parking n’en contenant pas.
Elle explique avoir mandaté un huissier pour procéder au comptage des emplacements de stationnement ; ce dernier n’aurait cependant pu mener sa mission à bien faute de formalisation des emplacements par un traçage au sol.
En tout état de cause, le passage sous le seuil des 5 % ne serait pas contesté par l’intimée.
Elle sollicite dès lors l’annulation de la délibération litigieuse, prise en violation de la loi et constitutive d’un abus de majorité.
Elle précise à cette fin que la suppression de la place handicapé lui cause un préjudice évident et important au quotidien au regard de son handicap et de celui de sa mère, alors que l’unique place handicapé restante du bâtiment B n’offrirait en rien l’accessibilité devant caractériser un tel emplacement. Elle observe notamment que cet emplacement ne peut être accessible en fauteuil roulant au regard de son étroitesse et de l’absence de garde-corps.
Elle affirme qu’elle est désormais contrainte de garer sa voiture dans son garage et de parcourir une distance de 33 mètres pour accéder à l’entrée du bâtiment, alors que la place supprimée permettait un accès direct.
Elle soutient que la délibération adoptée modifie les modalités de jouissance de ses parties privatives, de sorte qu’elle aurait dû être adoptée à l’unanimité et non à la majorité de l’article 24.
L’appelante estime que l’occupation abusive de la place supprimée par ses soins n’est pas démontrée, alors qu’elle-même produit des photographies et attestations démontrant que cet emplacement était occupé par d’autres copropriétaires.
Elle rappelle par ailleurs qu’elle-même ne vit pas dans la copropriété, mais visite sa mère les fins de semaine : une occupation en continu ne pourrait donc matériellement s’opérer.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de Moriani, régulièrement représenté, précise que si trois bâtiments devaient initialement être édifiés, seuls les bâtiments A et B seront construits conformément au permis modificatif du 5 octobre 2004.
Il soutient qu’à cette date, aucune précision n’était formulée au terme des textes applicables quant au nombre de places réservées pour les personnes handicapées. En effet, ces précisions n’auraient été apportées que par arrêté du 1er août 2006, soit après l’édification de la copropriété.
Il indique qu’un seul emplacement pour les personnes handicapées avait initialement été prévu, avant qu’un second emplacement soit créé devant l’entrée de l’immeuble B au terme d’une assemblée générale du 3 mai 2007.
Il explique que cet emplacement a été supprimé par l’assemblée générale du 13 juin 2019 car il ne correspondait pas aux normes prévues à cet effet et parce qu’il était occupé de manière exclusive et permanente par l’appelante. Cette occupation abusive aurait causé un préjudice certain à l’ensemble des copropriétaires.
La partie intimée observe qu’au terme du décret du 28 avril 2017, Mme Y n’était pas prioritaire pour le stationnement sur la place handicapé dès lors qu’elle est, par ailleurs, propriétaire d’une place de stationnement privative dans l’immeuble.
Elle affirme que Mme Y se garait d’ores et déjà sur cette place de parking avant la suppression de la place handicapé, qui était occupée en permanence et de manière abusive par le véhicule de sa mère.
Elle relève que Mme Y réside au premier étage et accède tous les jours sans difficulté à son appartement par les escaliers puisque l’immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur.
En outre, elle fait valoir que l’emplacement de stationnement supprimé n’était pas conforme aux prescriptions techniques relatives à l’accessibilité des personnes handicapées tirées de l’arrêté du 31 août 1999.
Enfin, elle estime que la résolution n°7 ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de Mme Y, pas plus qu’elle ne modifie ou n’impose une modification de ces parties privatives, alors qu’elle dispose d’un garage couvert à titre privatif. Elle en conclut que la délibération pouvait être adoptée à la majorité des membres présents à l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la copropriété en cause a été construite conformément à un arrêté municipal du 7 février 2001 accordant le permis de construire initial et un arrêté modificatif du 5 octobre 2004.
Les parties s’accordent sur l’application à la copropriété de l’article R111-18 du code de la construction et de l’habitation ainsi rédigé lors de la demande de permis de construire : 'Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d’ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d’automobiles destinées au habitants et aux visiteurs. (…)'
Si la partie intimée soutient qu’aucun texte n’apportait alors de précision quant au nombre de places prévues au sein des copropriétés, il sera observé, à l’instar de la partie appelante et du premier juge, que l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 1980 fixant les dispositions relatives à l’application du décret n°80-637 1980-08-04 modifiant le code de la construction et de l’habitation -dont est issu l’article R111-18 reproduit ci-dessus-, prévoyait que 'le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, notamment celles circulant en fauteuil roulant, est fixé à 5p.100. (…)'.
Cette disposition, qui n’a pas été abrogée à ce jour, est entrée en vigueur le 31 décembre 1980 et était donc applicable au moment de la demande de permis de construire.
L’arrêté du 1er août 2006 dont se prévaut la partie intimée est intervenu pour fixer les dispositions prises pour l’application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Cet arrêté ne concerne donc pas l’article R111-18 précité, mais les établissements recevant du public relevant de l’article R111-19.
Le seuil des 5 % des places de stationnement réservés aux personnes handicapées est donc applicable à la copropriété en cause.
Même si l’huissier mandaté par la partie appelante n’a pu procéder au comptage des places de stationnement faute de marquage au sol, il sera observé, à l’instar de Mme Y, que la partie intimée ne conteste pas que le seuil des 5 % n’est pas respecté au sein de la copropriété par suite de l’assemblée générale du 13 juin 2019, dès lors qu’une seule place de stationnement demeure réservée pour les personnes handicapées.
Il sera relevé à ce titre qu’il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire, et, notamment le document 'Adaptabilité Handicapés’ du 25 janvier 2001, que le promoteur avait conscience des normes existantes et avait indiqué à cette fin : 'Une place de stationnement est prévue par ensemble de neuf appartements (350 cm de largeur). Les pentes des espaces entre stationnement et entrées d’immeubles seront égales à 5 % maximum'.
Or, l’acte d’acquisition de Mme Y du 15 mars 2005 mentionne la construction déjà intervenue du bâtiment A comprenant un total de neuf appartements et 21 emplacements de parking, et la construction à venir du bâtiment B comportant 18 appartements au total, outre 15 boxes à usage de garage.
Au terme de l’assemblée générale du 3 mai 2007, les copropriétaires ont adopté, à l’unanimité, le principe du signalement de deux places handicapé, 'une devant la rampe handicapée et l’autre devant l’entrée elles ne sont pas nominatives', alors qu’une seule place était ainsi réservée auparavant.
Ils ont ainsi entendu se conformer aux dispositions réglementaires et aux indications du permis de construire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dès lors que la résolution n°7 adoptée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019 est contraire aux textes réglementaires en vigueur, le syndicat des copropriétaires a nécessairement commis un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la délibération litigieuse.
Il convient de souligner à ce propos que le syndicat des copropriétaires ne peut tirer argument de la non-conformité de cet emplacement aux normes prescrites pour les places réservées aux personnes handicapées pour justifier sa décision, dès lors que dans ces conditions, il lui appartenait, non pas de le supprimer, mais de procéder aux aménagements requis.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et il sera fait droit à la demande d’annulation présentée par Mme Y.
Par suite, le syndicat des copropriétaires sera condamné à rétablir la place handicapé située devant l’entrée du bâtiment B supprimée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 -sur l’application duquel s’accordent les parties- et sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir quatre mois après la signification de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Au regard de cette condamnation, la demande de Mme Y tendant à voir supprimer l’emplacement 'dépose minute', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, est dénuée d’objet puisqu’il s’agit du même emplacement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme Y soutient être victime de harcèlement au sein de la copropriété ; elle précise que son véhicule s’est trouvé bloqué par une voiture garée derrière elle alors qu’elle se trouvait sur l’emplacement litigieux, et que des dégradations ont été commises sur son véhicule au cours du mois de mars 2020.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que Mme Y n’est victime d’aucune cabale ni d’ostracisme, mais que l’ensemble des copropriétaires entend bénéficier des mêmes droits.
Au soutien de sa demande, Mme Y produit plusieurs photographies datées par ses soins, montrant des véhicules stationnés, sans que cela permette néanmoins d’établir que son propre véhicule ne pouvait sortir de l’emplacement et, le cas échéant, que cette situation était destinée à lui nuire, alors qu’il ressort de ces mêmes clichés que d’autres véhicules se sont garés les uns derrière les autres dans les mêmes conditions.
En tout état de cause, ces seuls clichés ne permettent pas d’établir une situation habituelle constitutive de harcèlement.
D’autre part, si elle produit des photographies des dégradations de son véhicule, aucun élément ne permet de les dater, de situer le lieu de leur commission ou d’identifier leur auteur. Il sera relevé à ce propos que Mme Y ne justifie d’aucun dépôt de plainte.
Enfin, si les parties produisent des attestations émanant de copropriétaires, anciens ou actuels, ces dernières mettent uniquement en évidence l’existence d’un conflit entre Mme Y et ses voisins en raison de l’occupation permanente de la place handicapé litigieuse par le véhicule de Mme C Y ; elles ne permettent pas en revanche de démontrer l’existence du harcèlement allégué.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties seront par conséquent déboutées de leur demande respective présentée sur ce fondement.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Moriani, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X-Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Annule la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Moriani du 13 juin 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de Moriani, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia immobilier, à rétablir la place handicapé, située devant l’entrée du bâtiment B, supprimée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de Moriani, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia immobilier, au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
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