Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 3 juillet 2018, n° 17/17762
TGI Lille 18 octobre 2012
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TGI Paris 24 octobre 2013
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INPI 9 juillet 2014
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INPI 9 juillet 2014
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CA Douai
Confirmation 19 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 31 mars 2015
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CA Paris
Confirmation 31 mars 2015
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CA Douai 1 avril 2015
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CA Paris
Infirmation 14 avril 2015
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CASS
Cassation 20 septembre 2016
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Cassation 8 juin 2017
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2018
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CA Douai
Confirmation 14 mai 2020
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Cassation 27 janvier 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 11 février 2022
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INPI 11 février 2022
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CA Paris 18 novembre 2022
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INPI 18 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de distinctivité

    La cour a estimé que le terme 'A…' était perçu comme une caractéristique des produits et non comme une marque distinctive, confirmant ainsi la nullité.

  • Rejeté
    Actes de contrefaçon par SODEBO

    La cour a jugé qu'aucun acte de contrefaçon n'était retenu, car il n'y avait pas de risque de confusion entre les produits des deux sociétés.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale par SODEBO

    La cour a considéré qu'il n'y avait pas de confusion possible entre les produits des deux sociétés, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que les frais ne pouvaient être alloués, car les appelantes ont succombé dans leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale "A…" n°892 802 détenue par la société QUICK RESTAURANTS pour défaut de distinctivité, rejetant ainsi les demandes en contrefaçon de marque, en nullité de la marque française "E…" n°11 3 803 212 et pour atteinte à la marque renommée "A…" n°892 802. La cour a jugé que le terme "giant" était dépourvu de toute distinctivité intrinsèque pour désigner les produits ou services visés à la date du dépôt de la marque, et que les preuves fournies par QUICK RESTAURANTS n'étaient pas suffisantes pour démontrer que le signe "A…" avait acquis un caractère distinctif par l'usage avant la date de la contrefaçon alléguée du 3 février 2011. En conséquence, la cour a également confirmé le rejet des demandes de la société FRANCE QUICK SAS fondées sur la concurrence déloyale, estimant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre le hamburger "A…" de QUICK et la pizza "giant" de SODEBO vendue en grande surface. La demande nouvelle en appel de SODEBO visant à annuler la marque française "A…" n°4 068 628 a été déclarée irrecevable. Finalement, la cour a condamné les sociétés QUICK RESTAURANTS et FRANCE QUICK SAS à payer 15 000 euros à SODEBO au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 3 juil. 2018, n° 17/17762
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/17762
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2018, 1101, IIIM-597
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 juin 2017, N° 12/10515
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2013, 2012/10515
  • Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015, 2014/14110
  • Cour de cassation, 8 juin 2017, Z/2015/20966
  • Cour de cassation, 27 janvier 2021, Z/2018/20702
  • Cour d'appel de Paris, 11 février 2022, 2018/17342
  • Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2022, 2021/09228
  • Cour de cassation, 6 décembre 2023, C/2022/17731
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GIANT ; PIZZA GIANT SODEBO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 892802 ; 3803212 ; 4068628
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL43
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180271
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 3 juillet 2018, n° 17/17762