Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 avr. 2021, n° 20/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 février 2020, N° 18/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00135
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEQS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS FGTI
Mme N O P épouse X
C/
— M. AE AA V-W
— Mme B AG V-W
— Mme C D
V-W
— M. AF AA V-W
— Mme H Q X
— M. R S X
— M. G T X
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2021
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Fort de France, en date du 20 Février 2020, enregistré sous le n° 18/00237 ;
APPELANTES :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame N O P épouse X
[…]
[…]
[…]
Non représentée
INTIMES :
Monsieur AE AA V-W
[…]
97234 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame B AG V-W
[…]
97234 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame C D V-W
[…]
[…]
Représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur AF AA V-W
[…]
97234 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame H Q X
Chez Me Dinah RIOUAL ROSIER-SELARL THEMYS
7, Centre d’affaire Dillon express porte […]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur R S X
Chez Me Dinah RIOUAL ROSIER-SELARL THEMYS
7, Centre d’affaire Dillon express porte […]
Représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur G T X
Chez Me Dinah RIOUAL ROSIER-SELARL THEMYS
7, Centre d’affaire Dillon express porte […]
Représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame F. REYREAUD, Vice-Procureure Placée, qui a fait connaître sont avis le 22 octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, Premier Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice V-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Avril 2021 puis, prorogée au 27 Avril 2021 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2018 la cour d’assises de Martinique a déclaré M. E F coupable de crime de séquestration suivie de mort sur la personne de Mme AD V-W et l’a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2018 cette même juridiction, statuant sur l’action civile, a déclaré recevables et fondées les constitutions de parties civiles des parents alliés de la victime et condamné M. E F à verser :
- la somme globale de 80.000 euros à M. AE V-W, Mme B V-W, M. AF V-W et Mme C V-W en leur qualité d’héritiers au titre du préjudice ante mortem de la victime,
- la somme de 18.000 euros chacun à Mme N O P épouse X et M. G X au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude,
- la somme de 12.000 euros chacun à Mme H X et R S X au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude,
- la somme de 7.000 euros à M. AE V-W au titre de son préjudice économique,
- la somme de 7.397,04 euros à M. AE V-W au titre du remboursement des frais consécutifs au décès,
- la somme de 40.000 euros chacun à M. AE V-W, B V-W, AF V-W et C V-W au titre de leur préjudice moral,
- la somme de 20.000 euros chacun Mme N O P épouse X et M. G X au titre de leur préjudice moral,
- la somme de 20.000 euros chacun à Mme H X et M. R S X au titre de leur préjudice moral,
- la somme de 20.000 euros à Mme I X épouse Z au titre de son préjudice moral,
- la somme de 5.000 euros chacun à MM. J Z, K Z, Smedley Z, A L et M L (représentés par leur mère B V-W) en réparation de leur préjudice moral,
- la somme globale de 20.000 euros à M. AE V-W, Mme B V-W en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants A et M L, M. AF V-W, Mme C V-W, M. R S X, Mme H X, M. G T X et Mme N O P épouse X sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale,
- la somme globale de 10.000 euros à Mme I X épouse Z, MM. J Z, K Z et Smedley Z au titre de l’article 375 du code de procédure pénale,
- écarté les demandes plus amples ou contraires.
Par requête déposée le 26 novembre 2018,
- M. AE V-W, époux de la victime,
- Mme B V-W, fille de la victime, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, A et M L,
- Mme C V-W, fille de la victime,
— M. AF V-W, fils de la victime,
- Mme H X, soeur de la victime,
- M. R S X, frère de la victime,
- M. G T X, père de la victime,
- Mme N O P épouse X, mère de la victime,
ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d’obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions le versement des sommes allouées par la cour d’assises de Martinique.
En cours de procédure les consorts X ont transigé avec le fonds de garantie sur le montant de leur indemnisation.
Par décision du 20 février 2020 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué aux consorts V-W et à A L, représenté par sa mère B L, la somme totale de 310.022,06 euros décomposée comme suit :
- 80.000 euros au titre de la souffrance endurée par la victime;
- 15.000 euros à chacun des consorts V-W au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude,
- 7.000 euros au titre du préjudice économique de M. AE V-W,
- 6.022,06 euros au titre du remboursement des frais consécutifs au décès,
— 38.000 euros à chacun des consorts V-W au titre du préjudice moral,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par A L.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, le fonds de garantie a relevé appel de cette décision le 21 avril 2020 en ses dispositions ayant alloué les sommes de 80.000 euros aux consorts V-W au titre de la souffrance endurée par la victime, 15.000 euros à chacun des consorts V-W au titre de la réparation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude, 7.000 euros au titre du préjudice économique de M. AE V-W et 38.000 euros à chacun des consorts V-W au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Dans sa déclaration d’appel le fonds de garantie a intimé M. AE V-W, Mme B V-W en son nom personnel, Mme C V-W, M. AF V-W, Mme H X, M. R S X et M. G T X, père de la victime.
Mme N O P épouse X figure dans cette déclaration en qualité d’appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2020 le fonds de
garantie demande à la cour d’infirmer partiellement la décision déférée et de :
- fixer à la somme de 25.000 euros l’indemnité à allouer à la succession de Mme AD V-W au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, après production de l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale et de l’acte notarié indiquant l’acceptation par lesdits héritiers de la succession, et à défaut les débouter de leur demande de ce chef,
- dire n’y avoir lieu au versement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude des consorts V-W,
- dire n’y avoir lieu au versement de la somme de 7.000 euros au titre du préjudice économique de M. AE V-W en l’absence de justificatifs des sommes versées ou à recevoir à la suite du décès de la victime,
- dire que ce poste sera retenu pour mémoire,
- réduire à la somme de 25.000 euros le préjudice moral de
M. AE V-W,
- réduire à la somme de 20.000 euros le préjudice moral de Mmes B et C V-W et de M. AF V-W,
- fixer les dépens comme de droit.
Il expose à titre liminaire que les noms de Mme H Q X, M. R S X, M. G T X et Mme N O P épouse X ont été
mentionnés par erreur dans sa déclaration d’appel et qu’il entend se désister de toute demande à leur égard dans la mesure où la commission d’indemnisation des victimes ne s’est pas prononcée sur leurs demandes indemnitaires en l’état d’une transaction intervenue avec ces parties en cours de procédure.
Il précise par ailleurs que Mme N O P épouse X n’a jamais formalisé d’appel à l’encontre de la décision déférée à la cour et que la mention figurant à ce titre dans sa déclaration est erronée.
Pour le surplus il soutient tout d’abord que l’indemnisation des ayants droit résultant des souffrances endurées par Mme AD V-W la victime doit être subordonnée à la démonstration par ces derniers de leur qualité d’héritiers ayant accepté sa succession. Il fait valoir par ailleurs que la somme de 80.000 euros allouée en première instance est manifestement excessive.
En deuxième lieu il fait valoir que le préjudice lié à l’attente et à l’inquiétude des proches d’une victime décédée n’est pas un préjudice autonome et relève de la seule indemnisation du préjudice moral.
En troisième lieu il estime que l’indemnisation des préjudices moraux de M. AE V-W, de Mmes B et C V-W et de M. AF V-W est excessive au regard des sommes généralement allouées à ce titre.
Enfin, il sollicite la mise en mémoire du poste de préjudice économique de M. AE V-W, dans l’attente que celui-ci verse aux débats les justificatifs permettant de déterminer les sommes reçues ou à recevoir d’autres débiteurs conformément à l’article 706-9
du code de procédure pénale.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et notifiées le 23 septembre 2020 M. AE V-W, Mmes B et C V-W et M. AF V-W concluent à la confirmation du jugement dont appel.
En premier lieu ils exposent justifier de leur qualité d’héritiers et de leur acceptation formelle de la succession de la victime.
En deuxième lieu ils considèrent que l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées par la victime est parfaitement justifiée au regard des circonstances de son décès, celle-ci ayant reçu des coups violents de son agresseur avant d’être jetée dans un ravin, et par l’angoisse de mort imminente qu’elle a pu ressentir en ses derniers moments.
En troisième lieu ils s’estiment bien-fondé à solliciter une indemnisation autonome au titre d’un préjudice d’attente et d’inquiétude dans la mesure où il s’est écoulé un délai de dix sept jours entre la disparition de Mme AD V-W et la découverte du corps au cours duquel ils ont vécu dans l’angoisse, sans bénéficier d’informations précises.
En quatrième lieu ils font valoir que les avis d’imposition produits suffisent à démontrer la réalité du préjudice économique de M. AE V-W à hauteur de 7.000 euros.
Enfin, ils estiment que la commission d’indemnisation des victimes a parfaitement apprécié l’indemnisation de leurs préjudices d’affection au regard des liens qu’ils entretenaient avec la victime et des circonstances dramatiques dans lesquelles est survenu son décès.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2020 le ministère public n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. AE V-W, de Mmes B et C V-W et de M. AF V-W au titre des souffrances endurées par la victime et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur le quantum des sommes à allouer à ce titre.
S’agissant du le préjudice d’attente et d’inquiétude il a sollicité qu’il soit indemnisé soit de manière autonome soit par une majoration du préjudice d’affection.
S’agissant des autres indemnisations il s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Mme H Q X, M. R S X, M. G T X et Mme N O P épouse X n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu il convient de relever que le fonds de garantie a entendu se désister de toute demande à l’encontre de Mme H Q X, M. R S X et M. G T X dont il indique que les noms ont été mentionnés par erreur dans sa déclaration d’appel.
Il apparaît par ailleurs Mme N O P épouse X n’a jamais formalisé d’appel et que la mention figurant dans la déclaration d’appel est à ce titre erronée.
En l’état de ces éléments, et en l’absence de constitution de ces parties, il convient de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance à l’égard de Mme H Q X, M. R S X et M. G T X.
De même il doit être constaté que Mme N O P épouse X n’a jamais formalisé d’appel à l’encontre de la décision déférée à la cour.
Pour le surplus il convient d’examiner les points en litige.
1°)- Sur l’indemnisation de M. AE V-W, de Mmes B et C V-W et de M. AF V-W résultant des souffrances endurées par Mme AD V-W.
M. AE V-W, Mmes B et C V-W et M. AF V-W justifient par la production d’une copie d’un livret de famille, d’un acte de notoriété et de déclarations de leur qualité d’héritiers et de leur acceptation formelle de la succession de Mme AD V-W.
Sur le fond il est de principe que les héritiers d’une personne décédée sont fondés à réclamer au titre de l’action successorale l’indemnisation des préjudices subis par la victime avant son décès, et notamment les souffrances physiques et morales endurées entre le début de l’agression commise à son encontre et sa mort.
En l’espèce il résulte des éléments versés aux débat que le 2 décembre 2014 Mme AD V-W, enseignante, a disparu après avoir donné des cours au couvent de Cluny et que son véhicule a été retrouvé le lendemain garé sur le parking du patio de Cluny.
Les premières investigations ont conduit à l’interpellation de E F, lequel a fini par révéler la localisation du corps de la victime dix-sept jours après sa disparition.
Les investigations menées au fond d’une ravine en contrebas de la route de la Trace ont permis de découvrir le corps de Mme AD V-W pour partie dénudé et en état de décomposition.
Si E F n’a eu de cesse de varier dans ses déclarations jusqu’à reconnaître, confronté aux éléments de l’instruction, sa responsabilité dans la mort de cette dernière, il a admis lors des débats devant la cour d’assises sa responsabilité pénale dans les faits qui lui étaient reprochés.
De même si la version donnée par l’accusé n’a pas permis de connaître les conditions exactes dans lesquelles la victime a trouvé la mort et laissent planer le doute sur le fait qu’elle aurait pu être jetée ou conduite dans la ravine vivante avant d’y être abandonnée, il est constant que E F a reconnu l’avoir frappée, ligotée et bâillonnée avant de la jeter dans une ravine, prétendant qu’elle était déjà décédée à son domicile où il l’avait retenue a minima pendant plusieurs heures.
Par ailleurs les investigations menées ont permis par rapprochement des video-surveillances et l’exploitation de la téléphonie de situer l’arrivée de la victime au domicile de l’accusé approximativement après 12h30, avant d’être transportée par ce dernier de nuit dans son propre véhicule.
Il résulte par ailleurs des déclarations de nombreux témoins que la victime connaissait la personnalité et l’animosité à son égard de E F, lequel avait entretenu une relation avec sa fille B et s’était montré extrêmement violent.
Si les versions successives des faits données par l’accusé et l’autopsie n’ont pas permis de déterminer le jour et l’heure exacte de sa mort, il est néanmoins constant que Mme AD V-W a subi avant de décéder un préjudice d’une intensité exceptionnelle résultant des souffrances en lien avec le fait d’être séquestrée, ligotée, bâillonnée et frappée pendant plusieurs heures, avec la conscience d’une mort imminente.
Au regard de ces éléments, c’est par une juste appréciation des préjudices subis par la victime avant son décès que la commission d’indemnisation a alloué à son époux et ses enfants une somme globale de 80.000 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
2°)- Sur le préjudice d’attente et d’angoisse de M. AE V-W, de Mmes B et C V-W et de M. AF V-W.
Au delà du préjudice d’affection qui répare le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, les victimes indirectes peuvent dans des situations exceptionnelles ressentir un préjudice autonome d’angoisse et d’attente lié au contexte dans lequel se sont déroulés les faits.
En l’espèce il s’est écoulé dix-sept jours entre la disparition de Mme AD V-W et la découverte de son corps, délai pendant lequel son mari et ses enfants ont été partagés entre l’espoir de la retrouver vivante et l’angoisse d’une issue fatale face aux éléments mis à jour progressivement par les enquêteurs. Il est établi qu’ils ont organisé avec des proches plusieurs battues sur le territoire de la Martinique dans l’espoir de la retrouver. Il est également constant que la couverture médiatique importante a donné à ce crime une ampleur considérable et entraîné de multiples rumeurs dont les retentissements psychologiques sur son mari et ses enfants doivent être pris en compte.
En l’état de ces éléments il y a lieu d’indemniser ce préjudice autonome par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à chacun et de réformer partiellement de ce chef la décision déférée.
3°)- Sur le préjudice économique de M. AE V-W.
Les parties ne reprennent devant la cour que les moyens et prétentions développés en première instance et n’apportent pas de pièces nouvelles de nature à remettre en cause l’appréciation du préjudice fixé par la commission d’indemnisation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef par adoption de motifs.
4°)- Sur les préjudices moraux de M. AE V-W, de Mmes B et C V-W et de M. AF V-W.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que M. AE V-W, né le […], et Mme AD V-W, née le […], se sont mariés le […] et ont vécu près de 38 ans de vie commune en donnant naissance à trois enfants.
Au regard de ces éléments, et notamment des liens unissant les époux et de la durée de leur vie commune, le préjudice d’affection de M. AE V-W sera fixé à la somme de
25.000 euros et la décision partiellement réformée de ce chef.
Il est par ailleurs établi que Mme B V W, Mme C V-W et M. AF V-W, nés respectivement les […], 1er décembre 1988 et 23 juillet 1983, entretenaient avec leur mère des relations régulières et empreintes d’affection au sein d’une famille particulièrement unie.
Au regard de ces éléments leur préjudice d’affection sera fixé pour chacun à la somme de 20.000 euros et la décision partiellement réformée de ce chef.
5°)- Sur les dépens.
En raison de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire.
CONSTATE que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions se désiste de son appel formé à l’encontre de Mme H Q X, M. R S X et M. G T X, et l’extinction de l’instance à leur égard ;
CONSTATE que Mme N O P épouse X n’a jamais formalisé d’appel à l’encontre de la décision déférée à la cour et que la mention figurant dans la déclaration d’appel est à ce titre erronée ;
CONFIRME le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 20 février 2020, sauf en ce qu’il a alloué à M. AE V-W, Mmes B et C V-W et M. AF V-W les sommes de 15.000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude et de 38.000 euros à chacun au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE pour chacun à la somme de 10.000 euros le préjudice autonome d’attente et d’inquiétude de M. AE V-W, de Mme B V-W, de Mme C V-W et de
M. AF V-W ;
FIXE à la somme de 25.000 euros le préjudice moral d’affection de M. AE V-W ;
FIXE pour chacun à la somme de 20.000 euros le préjudice moral d’affection de Mme B V-W, Mme C V-W et M. AF V-W ;
DIT que ces sommes en deniers ou quittances, provision non déduite, seront versées à M. AE V-W, Mme B V-W, Mme C V-W et M. AF V-W par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Béatrice V-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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