Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er févr. 2017, n° 15/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02843 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 31 août 2015, N° 201300232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/02/2017
RG n° : 15/02843
MLS/FC Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er février 2017
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la MARNE (n° 201300232)
SAS Z A
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
SCA DES SERNICLAYS
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
INTIMÉES :
Madame B C
XXX
XXX
représentée par Me Michel-Alexandre SIBON, substitué par Me Marie-Julianne GUEREL, avocats au barreau de PARIS
Société X NORD EST
XXX
représentée par Me Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Marne Ardennes Meuse
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Catherine DUNSTETTER, attachée juridique en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2017, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cédric LECLER, conseiller, en remplacement du président empêché, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits et procédure
Le 22 avril 2013, Madame B Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne d’une demande tendant à faire reconnaître que le faute inexcusable de son employeur, la société Z A, est à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2010.
La SCA SERNICLAY, propriétaire du chariot instrument du dommage, est intervenue en la cause.
Le 30 avril 2014, la société Z A a appelé en la cause son assureur, X.
Par jugement du 31 août 2015, notifié le 16 et 19 octobre 2015, le tribunal : – a dit que l’accident dont a été victime Madame Y était dû à la faute inexcusable de son employeur,
— a fixé au maximum le montant de la rente,
— a dit irrecevable les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de X,
— a ordonné une expertise,
— a fixé à 10.000,00 euros la provision à valoir sur la liquidation du préjudice,
— a dit que la société Z A rembourserait la MSA de la Marne les sommes qu’elle serait amenée à payer,
— a réservé les autres demandes,
— a renvoyé l’affaire.
Le 10 novembre 2015, la société Z A et la SCA DES SERNICLAYS ont interjeté appel d’un jugement du 15 octobre 2015 en joignant le jugement du 31 août 2015.
Moyens et prétentions
Pour plus ample exposé il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 18 mars 2016 par Madame B Y,
— le 5 octobre 2016 par la MSA,
— le 2 septembre 2016 par la société X,
et soutenues à l’audience.
Les sociétés appelantes n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées nonobstant le renvoi contradictoire fait le 5 octobre 2016 avec fixation d’un calendrier de procédure portant les effets de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Elles ont conclu tardivement le 29 novembre 2016 sans en communiquer copie à la MSA.
Madame Y demande de faire application de l’article 446-2 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions et pièces tardives et de constater que l’appel n’est pas soutenu, et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile contenu dans ses écritures, qu’elle maintient au fond subsidiairement.
La société X demande de constater que l’appel n’est pas soutenu et subsidiairement maintient ses écritures de recevabilité et sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA s’en remet en demandant à la cour de réserver son droit au recours à l’encontre de la société Z A et de son assureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la société Z A et de la société SERNICLAYS n’a pas été expressément formé à l’encontre du jugement du 31 août 2015 mais à l’encontre d’un jugement du 15 octobre 2015 qui n’est autre que la date du courrier de notification de la décision par le greffe.
Nonobstant la formulation malheureuse de l’appel, il sera considéré que la date indiquée dans la déclaration d’appel relève manifestement d’une erreur matérielle. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond, l’appel de la société Z A et de la société SERNICLAYS n’étant pas soutenu, leurs écritures tardives ne peuvent être prises en compte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter expressément. De plus, en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, il ne peut en tout état de cause, en procédure orale, être suppléé au défaut de comparution d’une partie par un écrit.
Le constat de l’appel non soutenu emporte confirmation du jugement critiqué, de sorte que les demandes subsidiaires n’ont pas à être examinées.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de la MSA de réserver son recours à l’encontre de l’employeur et de son assureur, la confirmation du jugement, qui a dit que les avances de la MSA seraient remboursées par la SA Z A et que les demandes de condamnation à l’encontre de l’assureur étaient irrecevables devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, répond totalement à cette prétention.
Les appelantes n’ayant pas soutenu leur appel seront condamnées in solidum à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel :
— à Madame B Y la somme de 2.000,00 euros,
— à la société X la somme de 1.000,00 euros.
Il sera rappelé que la procédure est dispensée de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l’appel formé par la SAS Z A et par la SCA SERNICLAYS à l’encontre du jugement du 31 août 2015 ;
Constate que l’appel formé par la SAS Z A et par la SCA SERNICLAYS n’est pas soutenu ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le retrait de conclusions et de pièces tardivement déposées par les appelantes ni sur les prétentions subsidiaires des intimées ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la SAS Z A et la SCA SERNICLAYS à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel :
— à Madame B Y la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros)
— à la société X la somme de 1 000,00 euros (mille euros).
Rappelle que la procédure est dispensée de dépens.
Le greffier, Le conseiller,
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