Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 27 févr. 2020, n° 19/15309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2019, N° 19/04865 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2020
N° 2020/74
N° RG 19/15309
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6XG
D Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BUVAT-TEBIEL
— Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04865.
APPELANT
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], les […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sarah AUBRY LE COMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEE
demeurant 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2020 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. D Y qui souffrait de douleurs dorso-lombaires, a été opéré le 13 octobre 2016 d’une vertebroplastie par le docteur F X à l’hôpital Clairval.
Les suites opératoires ont été marquées par une sténose du canal lombaire avec compression du cône médullaire. En dépit d’une intervention de reprise pratiquée par le docteur X le jour même de l’intervention, l’état de M. Y ne s’est pas améliorée, le laissant paraplégique.
Il a sollicité de son assureur, la GMF, la prise en charge de ses préjudices au titre qu’une garantie 'accidents de la vie'. N’ayant pas obtenu satisfaction, en 2017 il a fait assigner le docteur X et la GMF devant le juge des référés du tribunal de grande
instance de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert et le versement d’une provision.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés a condamné la GMF à payer à M. Y la somme de 50.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une expertise a été diligentée.
Par une nouvelle ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des référés a condamné la GMF à payer à M. Y une provision complémentaire de 150.000€.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2018.
Selon une ordonnance de référé ultérieure la GMF a été condamnée à payer à M. Y une nouvelle provision de 100.000€.
Par actes des 1er, 9 et 11 avril 2019, M. Y et son épouse, Mme G Y ont fait assigner le docteur X et son assureur la société MACS devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et ce en présence de la Cpam des Bouches du Rhône et de l’Ipsec, tiers payeurs.
Selon conclusions du 30 mai 2019, les époux Y ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
— débouté M. Y et Mme G Y de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles ;
— débouter la GMF de ses demandes provisionnelles ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Cpam des Bouches du Rhône et de l’Ipsec, en ce qu’elle relève des seuls pouvoirs du tribunal statuant au fond ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à l’audience de la mise en état.
Le juge de la mise en état a rappelé que si M. Y est paraplégique depuis l’intervention réalisée le 13 octobre 2016 par le docteur X, la survenance de ce handicap ne démontre pas nécessairement qu’une faute médicale a été commise par le médecin et qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier l’existence d’une faute en lien de causalité directe avec le dommage. En revanche il a dit qu’il lui appartenait d’apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance revendiquée en considérant qu’il existait une contestation de nature sérieuse que le tribunal aura à débattre et à trancher. Il a donc rejeté la demande de condamnation à paiement provisionnel dirigée contre le docteur X.
Il a estimé que l’obligation de la GMF n’est pas contestable puisque fondée sur un contrat dont la société d’assurance ne conteste pas la validité. En revanche il a souligné que cet assureur a déjà versé une provision de 300.000€ et que l’analyse de l’étendue des préjudices fait débats, que ce soit sur les frais d’adaptation du véhicule ou ceux
relatif à l’adaptation du logement. En outre, il a constaté que M. Y demande l’adaptation d’une résidence secondaire et qu’il appartient au tribunal statuant au fond de trancher le bien-fondé de cette demande indemnitaire.
Le juge de la mise en état a jugé que la demande en paiement formulée par la GMF à l’encontre du docteur X se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la responsabilité du praticien et l’assureur en a été débouté.
Les tiers payeurs venant réclamer paiement de leurs débours définitifs ou bien encore des demandes indemnitaires ont été déboutés.
Par déclaration du 3 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. Y a relevé appel de cette ordonnance, uniquement à l’encontre de la GMF, en ce que le juge de la mise en état l’a débouté de sa demande de condamnation de cet assureur à lui verser la somme de 200.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi et celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. Y a relevé appel de cette ordonnance, uniquement à l’encontre de la GMF en ce que le juge de la mise en état l’a déboutée de sa demande de condamnation de cet assureur à lui verser la somme de 200.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi et celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.
Les deux procédures ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 31 décembre 2019, M. Y demande à la cour :
' réformer l’ordonnance qui l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la GMF ;
' la condamner à lui payer la somme de 200.000€ à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
à titre subsidiaire si la cour devait considérer que sa demande comporte pour partie une contestation sérieuse,
' condamner la GMF à titre provisionnel au paiement de la somme de 88.307€, correspondant au montant de l’offre proposée le 28 août 2019 ;
en tout état de cause
' condamner la GMF au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il rappelle qu’il a souscrit auprès de la GMF un contrat venant garantir notamment les dommages consécutifs à des accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux.
Il fait valoir que le rapport définitif de l’expert le docteur Z, déposé le 2 juin 2018 a conclu à l’existence d’une faute médicale.
Le 13 novembre 2018 le rapport d’expertise architecturale a été déposé par Mme A, qui a validé le projet immobilier envisagé par les époux Y en évaluant les travaux d’aménagements du logement à la somme de 324.412,52€.
Il a obtenu par ordonnance de référé la condamnation de la GMF à lui verser une somme de 300.000€ pour couvrir les frais engagés et les dépenses à venir, somme inférieure à ses besoins.
Dans le cadre de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état, il rappelle que la GMF a proposé de limiter l’indemnité provisionnelle complémentaire à la somme de 30.000€. Néanmoins le juge n’a pas tenu compte de cette proposition.
Depuis que l’ordonnance a été rendue, la GMF lui a adressé une proposition d’indemnisation définitive d’un montant de 88.307€, déduction faite des indemnités provisionnelles déjà versées en réservant les postes relatifs à l’aménagement du domicile et du véhicule.
Il fait valoir que le contrat prévoit l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices à savoir un déficit fonctionnel permanent supérieur à 30 %, les dépenses de santé actuelles, les frais de logement et de véhicule adapté, les frais d’assistance par tierce personne, ainsi que l’ensemble des préjudices personnels.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le juge du fond, il indique avoir chiffré l’ensemble de ses postes de préjudices à 637.229€, somme que la GMF n’a jamais contestée devant le juge de la mise en état.
Il expose qu’avant l’accident, avec son épouse, il vivait la moitié de l’année dans leur résidence principale à Marseille et l’autre moitié dans leur résidence secondaire située à Sausset les Pins. Or l’appartement de Marseille est totalement inadapté à son état et aucun aménagement utile n’est envisageable ce qui a été constaté par l’H mais ce qui résulte aussi d’un constat d’huissier qu’il a fait établir. En revanche, le studio de Sausset les Pins est tout à fait adaptable et depuis l’accident, il a eu l’opportunité d’acquérir un logement mitoyen et de faire le nécessaire pour joindre les deux surfaces. Depuis le 10 février 2019, il a transféré sa résidence fiscale à Sausset les Pins. L’expert architecte a approuvé dans son rapport la nécessité de l’acquisition du logement mitoyen et a retenu que les frais d’aménagement s’élevaient à 324.412€.
Or la GMF refuse d’indemniser ce poste de préjudice tant qu’il n’aura pas démontré l’impossibilité d’adapter son ancien domicile, en soutenant qu’il sollicite l’indemnisation de l’aménagement d’une résidence secondaire ce qui n’est pas prévu par le contrat. Or dans le contrat il n’existe aucune clause permettant à la GMF de refuser d’indemniser les frais d’aménagement en cas de transfert de domicile.
Il indique avoir par ailleurs procédé à l’acquisition d’un véhicule aménagé pour le transport d’une personne handicapée pour le coût de 61.123,66€. Il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant de la nécessité de la prise en charge de ce poste de préjudice.
À ce jour il fait valoir qu’il a épuisé l’indemnité provisionnelle et n’a plus de fonds propres pour financer les dépenses à venir, à savoir les travaux d’aménagement de son nouveau logement principal.
Par ailleurs son besoin en tierce personne est une évidence et il a été évalué par l’expert à 6 heures par jour sur la base d’un coût horaire de 25,90€, soit une somme
mensuelle de 4662€.
En l’état de ses éléments, la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle supplémentaire d’un montant de 200.000€ est parfaitement justifiée.
Par conclusions du 18 décembre 2019, la GMF demande à la cour, de :
' confirmer l’ordonnance qui a débouté M. Y de sa demande de provision complémentaire comme de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de condamnation au titre des frais exposés ;
' le débouter de ses plus amples demandes dirigées contre elle y compris les frais exposés devant la cour et laisser les dépens d’appel à sa charge.
Elle fait valoir que M. Y ne peut demander au juge de la mise en état de liquider son préjudice et elle rappelle que le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence l’a déjà débouté d’une demande de provision complémentaire alors qu’elle a déjà versé 300.000€ à ce titre.
Elle soutient qu’elle ne garantit pas les frais d’acquisition d’un logement, et que la nécessité du déménagement sur Sausset les Pins ainsi que l’acquisition d’un nouveau logement ne sont pas établies. En effet elle n’est pas tenue par le contrat de garantir les frais d’acquisition d’un domicile pas plus que les frais d’aménagement d’un domicile secondaire. Or la résidence principale de M. Y se trouve à Marseille. La clause du contrat définit précisément et clairement la garantie afférente à la prise en charge les frais d’aménagement du logement et il appartient au seul juge du fond de l’interpréter. Ceci constitue une contestation sérieuse.
Elle entend discuter la question de l’aménagement du véhicule pour la conduite alors que ce poste n’a pas été retenu par l’expert, mais que la nécessité d’un véhicule adapté pour le transport d’une personne en fauteuil, conduit par son épouse est retenu.
S’agissant de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, le coût horaire allégué à hauteur de 25,90€ n’est pas justifiée dès lors qu’il ne correspond à aucun coût réel. Elle propose un taux horaire de 16€, alors que ces éléments seront discutés devant le juge du fond et uniquement devant lui.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise définitif du docteur Z, M. Y présentait un état antérieur représenté par état osétoporotique. Il a été victime en septembre 2016 d’une 'fracture tassement ostéoporotique’ de la 12e vertèbre, ce qui a justifié une indication chirurgicale de vertébroplastie, qui a été réalisée le 13 octobre 2016 par le docteur X, et compliquée par une fuite de ciment intra-canalaire responsable
d’une compression du cône médullaire secondairement symptomatique avec paraplégie séquellaire sensitive-motrice sévère incomplète. Cette complication a justifié une reprise chirurgicale.
M. Y a souscrit auprès de la GMF un contrat 'accidents de la vie’ option A dite 'confort’ venant garantir une atteinte permanente à l’intégrité physique d’au moins 30%, et l’indemnisation, déterminées selon les règles applicables en France en matière de réparation du préjudice corporel, des postes de déficit fonctionnel permanent, dépenses de santé actuelles, frais de logement et de véhicule adapté, frais d’assistance permanente par tierce personne, ainsi que l’ensemble des postes de préjudices personnels.
L’appel de M. Y n’est dirigé qu’à l’encontre de la GMF pour obtenir paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 200.000€, précision ici faite que cet assureur lui a déjà versé plusieurs provisions d’un montant total cumulé de 300.000€.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel permanent estimé à 70%, l’aide humaine non spécialisée à 6h par jour, les souffrances endurées à 5/7 et il a retenu un préjudice d’agrément pour toutes les activités de loisirs déclarées en retenant une consolidation au 30 mars 2018, alors que M. Y, né le […], était âgé de 84 ans lors de cette consolidation. Il a retenu que les frais de logement adapté correspondaient au montant prévu par le rapport de l’H et qu’il en était de même pour les frais de véhicule adapté. L’expert a noté sur ce dernier point que M. Y ne reprendra pas la conduite automobile, mais qu’il convenait de se reporter au rapport de Mme C H qui a prévu un aménagement du véhicule de manière à ce que M. Y puisse être transporté de manière passive.
Pour fonder sa demande de versement d’une indemnité complémentaire, M. Y invoque l’indemnisation des postes d’assistance par tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, ainsi que les frais d’aménagement du logement, et les frais de véhicule adapté.
Au terme d’une disposition contractuelle figurant en page 13 des conditions générales du contrat, les frais de logement et de véhicule adapté sont définis pour être les frais liés à la réduction définitive des capacités physiologiques de la victime assurée dont l’état nécessite un aménagement de son domicile principal et/ou de son véhicule afin de réduire ses besoins d’assistance humaine ou technique.
Si l’indemnisation des frais de véhicule adapté, tels que prévus par l’H ne donnent pas lieu à contestation de la part de la GMF, en revanche, cet assureur estime que seul est indemnisable en application des dispositions contractuelles, l’aménagement du domicile principal de la victime, en l’occurrence celui dont il dispose sur Marseille, et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser l’achat d’un appartement mitoyen au studio, que M. Y possédait auparavant et qu’il a décidé de relier à son nouvel achat à Sausset les Pins.
Cette contestation qui relève de l’interprétation d’une clause contractuelle, qui incombe au seul juge du fond, excède la compétence du juge de la mise en état.
En revanche, la cour estime que c’est à bon droit que M. Y revendique une indemnité provisionnelle et complémentaire qu’elle évalue à 140.000€, en tenant
compte des 300.000€ précédemment versés, et par référence aux conclusions de l’expertise du docteur B et de l’H, Mme C, sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents, sur les frais de véhicule adapté, et sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, alors que sa créance de ces chefs n’est pas sérieusement contestable et que leur assiette est adossée sur un déficit fonctionnel permanent important de 70%.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe à 140.000€ le montant de l’indemnité provisionnelle due à M. Y ;
— Condamne la GMF à payer à M. Y les sommes de :
* 140.000€, à titre de provision complémentaire et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la GMF aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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