Infirmation partielle 30 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 oct. 2017, n° 15/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 22 janvier 2015, N° 13/02850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2058 /2017 DU 30 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00771
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Mars 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Z, R.G.n° 13/02850, en date du 22 janvier 2015,
APPELANTE :
SAS RAY, RCS B 392 549 762, dont le siège est 14 Rue Alphonse de Lamartine – 88000 Z, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Reprtésentée par l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître KROELL, avocat au barreau d’Z,
INTIMÉS :
Monsieur L A
né le […] à VILLERSEXEL (70110), retraité, demeurant 18 Rue Yvan Sibille – 88000 Z,
Monsieur N B
né le […] à TIZI-OUZOU, assistant achat, demeurant 31 Rue des Courtes Royes – 88000 Z,
Madame P I née X
née le […] à LANGRES (52200), retraité, demeurant 13 Rue du Chevreuil – 88000 Z,
Monsieur R C
né le […] à Z (88000), électricien, demeurant 12 Bis rue Alphonse de Lamartine – 88000 Z,
Monsieur AG-AH D
né le […] à SAINT CLEMENT (54950),retraité, demeurant 20 Rue Yvan SIBILLE – 88000 Z,
Monsieur T E né le […] à TENIET AA HAAD, retraité, demeurant 10 Rue Yvan Sibille – 88000 Z,
Monsieur V F
né le […] à AA AB, employé municipal, demeurant 17 Rue Yvan Sibille – 88000 Z,
Représentés par la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Thibaut CUNY, avocat au barreau d’Z,
Monsieur AC G
né le […] à Z (88000), directeur adjoint, demeurant 29 Rue des Courtes Royes – 88000 Z,
Monsieur AE J
né le […] à AA AB, retraité, demeurant 22 Rue Yvan Sibille – 88000 Z,
Représentés par la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Thibaut CUNY, avocat au barreau d’Z,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Octobre 2017 , par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les propriétaires riverains de la société Ray, entreprise de travaux publics qui a son siège à Z, […], dans une zone pavillonnaire, se plaignant des troubles anormaux occasionnés par l’activité de cette société, l’ont assignée aux fins de la voir condamner à retirer tous dépôts de matériaux de chantier et de gravats, à cesser toute activité génératrice de bruits, poussière et nuisances visuelles et à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Z a :
— fait injonction à la société Ray de cesser toute activité de stockage et de concassage de matériaux et de gravats de chantier sur les parcelles 14, 288, 289 et […] à Z, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un an à compter de la signification du jugement ;
— débouté les demandeurs de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte de la valeur vénale de leur maison ;
— condamné la société Ray à payer à M. A, M. B, M. C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H la somme de 4 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société Ray à payer Mme I la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société Ray à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord écarté l’exception d’antériorité de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation dont se prévaut la société Ray aux motifs d’une part que si elle exerce son activité sur le site depuis 1986, soit avant l’installation des demandeurs, elle ne justifie pas avoir poursuivi son activité dans les mêmes conditions alors qu’au contraire ceux-ci établissent qu’elle exerce depuis 2011 une activité nouvelle de concassage et de stockage de déchets et de gravats de chantier et que ces activités ne sont pas exercées en conformité avec les normes phoniques.
Le tribunal a ensuite retenu que les demandeurs subissaient des nuisances phoniques, visuelles et de poussière.
La société Ray a interjeté appel de ce jugement.
A titre principal, elle conclut au rejet des demandes et, subsidiairement, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices.
Elle invoque d’abord l’exception d’antériorité de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que 'les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé (…) postérieurement à l’existence des activités les occasionnant'.
Elle explique qu’elle avait conclu un marché annuel de travaux avec EDF-GDF et avec la société Lyonnaise des eaux aux termes duquel elle devait réaliser des travaux de terrassement dans le cadre d’opérations programmées ou d’interventions d’urgence, ces travaux exigeant qu’elle stocke des matériaux (sable…). Elle indique que ce marché exigeait qu’elle intervienne à tous moments, de jour comme de nuit, dans un délai de deux heures.
Elle expose que toutes les conditions d’application de ce texte sont réunies en l’espèce :
— Elle exerce son activité de travaux publics depuis 1964 et stocke des matériaux depuis 1980 alors que les habitations des demandeurs ont été acquises entre 1986 et 2009.
— Son activité respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (autorisation d’urbanisme, réglementation de l’activité de stockage et de concassage, PLU, normes relatives au bruit). S’agissant des normes relatives au bruit, la société Ray soutient qu’avant l’arrivée des demandeurs on ne pouvait lui reprocher d’avoir exercé une activité génératrice de bruit.
— Elle a poursuivi son activité dans les mêmes conditions.
Elle invoque ensuite l’acceptation des risques par les demandeurs qui se sont installés en connaissance de cause à proximité d’une source de nuisance.
Subsidiairement, la société Ray conteste l’existence de troubles anormaux générés par son activité :
— Le bruit généré par les engins de chantier ne crée par une nuisance anormale puisqu’elle exerce son activité sur des chantiers extérieurs, les engins ne circulant sur son site que lorsqu’ils sont rapatriés en fin de chantier et le bruit généré par l’activité de concassage présente un caractère limité puisque cette opération n’est réalisée qu’une fois par an pendant environ trois jours.
— Les nuisances visuelles invoquées sont très limitées puisque les camions stationnent dans un hangar et qu’en outre elle a fait installer une bâche obturant la vue des voisins sur ses installations.
— Les nuisances liées à la poussière sont également très limitées puisqu’elle exerce son activité sur des chantiers extérieurs et qu’en outre elle n’utilise pas une centrale à béton qui est seule génératrice de poussières.
La société Ray, qui forme une demande reconventionnelle en invoquant une atteinte à son droit à l’image au motif que les intimés ont photographié et filmé les salariés présents sur le site, réclame leur condamnation à lui payer une somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite enfin le paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De leur côté, les intimés demandent à la cour de :
— condamner la société Ray à retirer sous astreinte tous les dépôts, notamment de matériaux de chantier et de gravats situés sur les parcelles 14, 288, 289 et 432 ;
— condamner la société Ray à cesser sous astreinte toute activité génératrice de buits, de poussières et/ou de nuisances visuelles sur les parcelles 14, 288, 289 et 432 ;
— condamner la société Ray à payer les sommes suivantes :
* M. A
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 14 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 4 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 25 000 euros
indemnité pour préjudice moral : 14 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. B
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 14 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 4 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 20 250 euros
indemnité pour préjudice moral : 14 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. I
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 5 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 900 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 1 800 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 10 000 euros
indemnité pour préjudice moral : 5 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. D
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 14 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 9 000 euros indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 4 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 24 000 euros
indemnité pour préjudice moral : 14 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. E
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 10 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 2 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 900 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 7 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 15 000 euros
indemnité pour préjudice moral : 10 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. C
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 14 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 4 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 20 000 euros
indemnité pour préjudice moral : 14 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. J
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 14 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 4 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 35 000 euros indemnité pour préjudice moral : 14 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. F
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 900 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 2 500 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 10 000 euros
indemnité pour préjudice moral : 9 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
* M. G
indemnité pour préjudice lié aux nuisances sonores : 14 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances visuelles : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié aux nuisances liées aux poussières : 4 500 euros
indemnité pour préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 9 000 euros
indemnité pour préjudice lié à la dépréciation de l’habitation : 28 936 euros
indemnité pour préjudice moral : 14 000 euros
indemnité pour procédure abusive : 2 000 euros
Les intimés réclament en outre le paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur les demandes principales
1-1 Sur l’exception d’antériorité
Attendu que l’exonération de responsabilité prévue par l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique que si celui qui l’invoque justifie de l’antériorité de son installation par rapport aux occupants des bâtiments exposés aux nuisances, qu’il poursuit son activité dans les mêmes conditions et en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Attendu qu’il est constant que la société Ray exploite son activité sur le site litigieux depuis 1964, qu’elle y stocke des matériaux depuis 1980 et que les demandeurs se sont installés dans le voisinage de cette zone entre 1986 et 2009 ; que cependant la société Ray ne justifie pas avoir exercé une activité de stockage de matériaux et de concassage avant la période au cours de laquelle se sont installés les différents demandeurs alors que ceux-ci produisent des éléments de preuve, notamment des photographies, dont il résulte qu’avant 2011 le stockage sur le site de la société Ray était très limité et que ce n’est qu’à partir de 2011 qu’elle a stocké les gravats et déchets de chantier sur ses parcelles ; qu’en outre la société Ray ne justifie de l’exercice sur son terrain d’une activité de concassage qu’à partir de 2014 par la production d’une déclaration de concassage du 18 mars 2014 ; que cette situation est en outre confirmée par les nombreuses attestations produites par les demandeurs qui font état du développement de l’activité de stockage et de l’accroissement des nuissances à partir de 2011 ou 2012 ;
Attendu qu’il résulte en outre de différentes études phoniques réalisées par un cabinet indépendant à la demande du maire de la commune et par la préfecture des Vosges que les émergences sonores mesurées ne sont pas conformes aux exigences de l’article R. 1134-33 du code de la santé publique ;
Attendu en conséquence que la société Ray n’est pas fondée à se prévaloir de la cause d’exonération de responsabilité prévue par l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;
1-2 Sur les nuisances
Attendu qu’il est justifié par la production de plusieurs procès-verbaux de constat comportant des photographies l’existence de nuisances visuelles en raison de la présence à proximité immédiate des habitations de MM. A, C, G, D, K, F et B de tas importants formés par des gravats et déchets de chantier ;
Attendu qu’il résulte également de ces procès-verbaux que l’activité de stockage est source régulière d’émission de poussières ;
Attendu que l’existence de nuisances phoniques, inhérentes au type d’activité de la société Ray en raison de la circulation sur son terrain de camions et engins, est également justifiée par les études phoniques évoquées ci-dessus ;
Attendu que ces nombreuse nuisances constituent par leur nature, leur intensité et leur fréquence des troubles anormaux du voisinage, notamment lorsqu’en sont victimes les habitants de pavillons situés dans une zone résidentielle ; que si en s’installant à proximité du site d’une entreprise de travaux publics, les demandeurs pouvaient s’attendre à subir les inconvénients liés à cette activité, il ne peut être soutenu qu’ils ont accepté les risques qui dépassent l’activité normale et prévisible de l’entreprise et qui ont été générés par l’important développement de l’activité de l’entreprise, notamment en matière de stockage de déchets de chantier ;
1-3 Sur la réparation des troubles
Attendu qu’en l’absence de solution alternative, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui condamne la société Ray à retirer tout dépôt de matériaux de chantier et de gravats sur les parcelles n° 14, 288, 289, 432 et à cesser toute activité de stockage et de concassage sur ces parcelles ; que compte tenu des conséquences de cette décision pour l’activité de l’entreprise qui a en outre annoncé qu’elle était sur le point d’acquérir un terrain afin d’y transférer les activités litigieuses, il convient d’assortir la décision d’une astreinte en en fixant le point de départ au terme d’un délai de deux ans ;
Attendu que la décision de la cour aura pour effet la cessation des troubles ; qu’il en résulte que les biens des différents demandeurs ne subiront aucune perte de valeur ;
Attendu qu’en réparation des différents préjudices subis par les demandeurs en raison des nuisances subies, il convient de condamner la société Ray à payer à chacun des dommages-intérêts en tenant compte de la situation de leur maison par rapport à la zone d’implantation de la société Ray ; qu’à cet égard, le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices de jouissance subis par chacun des demandeurs, l’existence d’un préjudice moral indépendant de ces préjudices n’étant par ailleurs pas justifié ;
2 – Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société Ray soutient que les photographies qui ont été prises portent atteinte au droit à l’image de ses salariés ; que faute de qualité pour agir aux lieu et place de ses salariés, cette demande doit être déclarée irrecevable ;
3 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner la société Ray à payer aux intimés, ensemble, la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il fixe le point de départ des astreintes ;
Fixe le point de départ de l’astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard passé un délai de deux ans suivant la signification de l’arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Ray de sa demande et la condamne à payer aux intimés la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Cuny conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en douze pages.
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