Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2022, n° 22/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2022
N° 2022/0455
Rôle N° RG 22/00455 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMMX
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2022 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 mai 2022 à 10h29.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 11 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE commis d’office et de M. [G] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 15h15,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 5 mai à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2022 à 11h24 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h24 ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2022 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il est épileptique et qu’il souhaite rester avec sa femme qui va prochainement accoucher. Il précise qu’il a laissé son passeport en Algérie.
Sn avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la procédure , invoquant :
— la privation de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention
— l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
— le retard dans les diligences préfectorales en vu de l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention :
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le juge doit tenir compte, lors de son contrôle du délai de notification, du temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises et notamment à l’information donnée au retenu sur ses droits.
En l’espèce la levée d’écrou de M. [I] est intervenue le 10 mai 2022 à 11h22. L’agent de police présent à la maison d’arrêt de [Localité 1] lui a notifié l’arrêté de placement en rétention en présence d’un interprète à 11h24. La notification a donc été concomitante, de sorte que le moyen est infondé.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce il résulte de la procédure que M. [I] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le 10 mai à 11h24, les droits lui ont été notifiés à 11h30. Le procureur de la République de Grasse a été informé à 11h26 et le procureur de la République de Nice a été avisé à 11h32, soit dans un délai ne pouvant être considéré comme excessif.
Le moyen sera écarté.
Sur les diligences en vue de l’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 6 avril, soit avant même le placement en rétention, le consulat d’Algérie aux fins d’identification de M. [I] et de délivrance d’un laissez passer.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.
L’ensemble des moyens étant rejeté, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 mai 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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