Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 19 janv. 2022, n° 18/15975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15975 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2018, N° 2016040466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 JANVIER 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15975
N° Portalis 35L7-V-B7C-B56E3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2018 -Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2016040466
APPELANTE
SARL Y Z A'
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU X
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Y Z A, ci-après dénommée Y Z A, exerce une activité d’opticien à […].
Elle a confié à l’entreprise X, ci-après dénommée X, le soin de réaliser des travaux de rénovation de son magasin.
Le 19 juin 2014, un devis a été établi par X pour un montant de 27 312,72 € prévoyant la réalisation des travaux suivants :
'- dépose de la vitrine du magasin
- dépose du rideau métallique extérieur et du coffre d’enroulement, dépose du carrelage extérieur, enlèvement et mise en décharge sélective
- fourniture de la devanture : ensemble vitrine conforme au descriptif et devis Acibois, raccords de façade, embrasure et habillage en partie haute, pose de la vitrine, fourniture et traitement de l’ensemble des encadrements en chêne, fourniture du rideau métallique,
- travaux de second oeuvre : électricité et peinture, fourniture de linoléum et de carrelage, aménagement intérieurs : utilisation des taquets et étagères en verre existants et repose en intérieur de caisson.'
Le 26 juin 2014 le devis accepté a été adressé à X par l’architecte du projet Olga Nousse.
Le 13 septembre 2014, un second devis d’un montant de 4 163,50 € a été accepté pour la fourniture et la pose de carrelage après dépose du parquet et réagréage.
Les travaux ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures qui ont été acquittées par Y Z A pour un montant total de 20 500 € TTC.
X a adressé à Y Z A, le 25 septembre 2014, une facture de 3023 € TTC correspondant au solde dû au titre du 1er devis suivie, le 17 octobre 2014, d’une facture de 856,80 € TTC et le 20 novembre 2014 d’une facture de 252 € TTC au titre de la fourniture et du stockage de carrelage.
Y Z A s’est opposée aupaiement de ces factures au motif de malfaçons et de retards évoqués dans un email du 8 décembre 2014.
Un procès-verbal de réception était signé entre l’architecte et le maître de l’ouvrage le 30 mars 2015 portant les réserves suivantes :
- serrurerie : boitier de commande à clefs à fournir avec 2 clés, compris main d’oeuvre, problème de poignées de porte à modifier
- maçonnerie : démolition et enlèvement de la rampe en place, réalisation d’une rampe en ciment
- électricité : installation de nouveaux spots
- raccordements des spots avec l’enseigne extérieure sur l’horloge
Travaux devisés hors X et seront à déduire de la facture du solde de 3 023 euros"
X a contesté ces réserves indiquant, dans un email du 21 avril 2015, qu’elle ne signerait pas le procès-verbal de réception, les réserves se limitant selon elle :
- au joint du carrelage
- à la peinture d’entrée du seuil maçonné.
Elle proposait une solution transactionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2016, X a mis en demeure Y Z A de lui régler la somme de 4169.18 €, comprenant les intérêts de retard.
Ces lettres étant restées infructueuses, X a saisi, le 12 mai 2016, le Président du tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer.
Le 24 mai 2016, le Président du tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de X et rendait une ordonnance d’injonction de payer, signi’ée par acte du 1er juin 2016, à l’encontre de Y Z A pour un montant de 4 131,80 € en principal, avec intérêts, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, outre la somme de 37,07 € au titre des dépens et 85,62 € au titre de frais d’acte.
Contestant devoir une telle somme à la société X, Y Z A formait opposition à l’ordonnance précitée le 13 juin reçue auprès greffe le 15 juin 2016.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l’opposition formée par la SARL Y Z A recevable mais non fondée
- Condamné la SARL Y Z A à payer à SASU X la somme de 2955.65€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signi’cation du présent jugement ;
- Débouté la SASU X de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ;
- Débouté SARL Y Z A de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi ;
- Condamné SARL Y Z A à payer à SASU X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Condamné SARL Y Z A en tous les dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance précitée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,77 € dont 16,25 € de TVA.
Par déclaration en date du 27 juin 2018, la SARL Y Z A a interjeté appel dudit jugement, intimant la SASU X devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions signifiées le 25 février 2019, la SARL Y Z A, appelante, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de condamnation de la société Y Z A pour procédure abusive ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’opposition non-fondée et, en conséquence, a condamné la société Y Z A à payer à la société X la somme de 2.955,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, a débouté la société Y Z A de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que la société X reconnait l’existence de désordres, malfaçons et non-façon sur les travaux ;
- dire et juger que la société X n’a pas procédé à la livraison conforme des travaux prévus au devis ;
- dire et juger que la société Y Z A subit un préjudice direct et établi compte tenu de la défaillance de la société X ;
- dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Y Z A à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à la requête de la société X ;
- débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Y Z A ;
- condamner la société X à payer la somme de 14.512,93 euros à la société Y Z A en raison du préjudice subi par elle du fait des malfaçons et non-façons sur les travaux réalisés par la société X ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre l’éventuel reliquat devant être payé par la société Y Z A à la société X et les dommages et intérêts à payer par la société X à la société Y Z A ;
En tout état de cause,
- condamner la société X à payer à la société Y Z A la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La déclaration d’appel a été signifiée à la société X par acte du 28 août 2018 au siège social de domiciliation de la société, […] et remis à la personne présente qui a certifié la domiciliation de l’entreprise et accepté de recevoir l’acte.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à la même adresse de domiciliation par acte du 9 octobre 2018.
La société X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2021.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Sur l’exception d’inexécution
La société Y Z A fait grief au jugement de n’avoir pas pris en compte les réserves répertoriées dans un email adressé le 21 novembre 2014 à la société X ainsi que l’absence de reprise des désordres imputable à l’entreprise X qui a selon l’appelante, contraint le maître de l’ouvrage à faire réaliser les travaux par une société tierce afin de faire cesser les troublesd’exploitation. Elle souligne que la société X a reconnu le principe et le montant d’une retenue de garantie à 5% et en déduit donc la reconnaissace implicite par la société X que la facture n°00068 d’un montant de 3 023 euros solde du devis 1 n’est pas due.
Concernant les deux autres factures n°00069 et n°00073, elle rappelle que l’intégralité du magasin devait être carrelé mais qu’elle a dû faire reprendre les travaux de carrelage en partie exécutés et a renoncé à ce que le magasin soit totalement carrelé de sorte que la société X est infondée à réclamer le paiement de ces deux factures.
Enfin elle estime son préjudice fondé à raison des factures produites pour la reprise des malfaçons imputables à l’entreprise outre la perte de marge brute liés aux trobles que les travaux ont occasionné sur l’exploitation du commerce d’Y.
Sur ce,
Il sera liminairement rappelé que les obligations ayant été contractées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de l’ancien code civil sont applicables au litige.
En vertu de l’article 1315 du code de procédure civile : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Selon les dispositions de l’article 1184 du code civil : " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement."
En l’espèce aucun constat contradictoire des désordres n’a été effectué, l’entreprise X, que l’architecte Olga Nousse, atteste avoir convoquée, n’étant pas présente aux opérations de réception et ayant refusé de signer le procès-verbal au vu des nouvelles réserves mentionnées dans celui- ci dont elle a contesté la pertinence dans son courriel du 21 avril 2015, adressé à l’architecte, acceptant les réserves relatives au joint du carrelage et à la peinture du seuil d’entrée et précisant pour les nouvelles réserves :
« Serrurerie : boitier de commande »à déterminer pour le boitier de commande"
Maçonnerie : « si la réserve était la peinture au départ, je ne suis pas d’accord pour déduire les coûts de démolition et réfection »
Electricité : installation de nouvraux spots : quel est le problème de réserve '
Raccordement spots à l’enseigne : OK
Avant toute chose, je propose la solution suivante :
Règlement client de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC
Pas de frais ni de pénalités de retard en plus de l’échelonnement accordé.
Règlement du carrelage à retirer à notre atelier : 1108 euros TTC
Frais de stockage offert.
Signature d’un PV de réception et réserves levées ou sans réserve.
A savoir que selon le PV de réception de chantier un maximum de 5% du prix doit être consigné soit 1176,15 euros au lieu des 3 023 euros
Sinon aucun problème pour un rendez-vous de réconciliation (sic) avec l’ordre des architectes."
Pour étayer la réalité des désordres invoqués la société Y Z A excipe d’un courriel adressé le 21 novembre 2014 par son architecte Olga Nousse au maître de l’ouvrage et à la société X mentionnant :
« Pour rappel les éléments vus ensemble lors de notre dernière réunion :
Réserves
joint silicone noir de dilatation entre parquet et carrelage
peinture anthracite du seuil d’entrée maçonné
PB d’usage identifiés
poignée d’ouverture de porte non adapté à un commerce. Il faudrait changer la serrure pour une poignée que l’on « pousse-tire »
la tige du bas du volet roulant intérieur a tendance à bouger… A suivre dans le temps si cela n’empêche pas la bonne ouverture/fermeture du rideau
les modifications électriques réalisées au tableau sont mal identifiées; L’horloge ne fonctionne pas et les éléments extérieurs n’ont pas été reliés comme convenu dans le projet
Demandes complémentaires condamner la sortie électrique en partie haute du montant intérieur en vols de la vitrine
Prise en main :
comment fonctionne la commande manuelle pour le rideau électrique en cas de panne '
Remarques
Le client a changé les barillets afin d’avoir une seule clef pour ouvrir le magasin
les spots vitrine ont été changés et modifiés sur les sorties électriques"
Ces éléments en dehors des deux réserves reconnues par X ne caractérisent aucune inexécution, si ce n’est mineures s’agissant de l’inadaptation de la serrure et des finitions d’ajustement au niveau de l’horloge du tableau électrique. Ils sont insuffisants à justifier, en dehors de tout constat établi par un professionnel agrée et assermenté, huissier de justice ou un expert, le non paiement des factures dues à hauteur du montant invoqué.
La société Y Z A invoque également un email transmis à l’architecte le 8 décembre 2014 :
« Devant l’inefficacité de l’entreprise Costa nous avons pris la décision de faire rattrapper leurs erreurs par un vrai serrurier (…) une partie des problèmes étant réparés nous ne voulons plus d’intervention de leur part sur le magasin, n’ayant plus aucune confiance dans leur travail. Je pense que nous ne sommes pas à l’abri d’avoir de nouvelles surprises. Nous déduirons de leur facture ce que nous avons dû refaire et faire.
Petit rappel sur les problèmes rencontrés :
gros retard sur les délais
non respect des mesures
carrelage mal posé
porte non adaptée à un magasin : la plupart des clients entrant pour la première fois nous croient fermé, j’ai rattrapé deux fois des personnes dans la rue qui partaient
la tige du bas du volet rolet paraît plutôt fine, j’ai peur qu’elle se torde à nouveau dans la durée
les lumières sur la vitrine ne marchaient pas la nuit ni intérieures ni extérieures, elles n’avaient pas été branchées comme prévu
le joint silicone du carrelage n’a pas été fait
la peinture sur le seuil n’a pas été faite, la pente a été mal faite, il y a un bombé du fait qu’un fauteuil roulant accroche en montant, nous allons devoir la refaire
le système d’ouverture sans électricité du volet roulant, non accessible en cas de panne, la poignée étant mise à l’intérieur du magasin et dans un endroit auquel nous n’avons pas accès sans ouvrir le volet
le spécialiste des volets roulants qui a arrangé le problème nous a aussi dit que l’on ne met pas un coffrage pour l’ouverture sur une paroi que l’on peut arracher facilement."
Aucune photographie, aucune attestation, aucun constat établi par un professionnel agrée et assermenté n’est produit pour étayer le défaut de pose du carrelage, la non conformité du seuil, l’inadaptation de la porte, le défaut de pose du rideau métallique et l’impossibilité d’accès au système d’ouverture manuelle, la preuve de ces inexécutions ne pouvant se déduire des seules affirmations de l’appelante.
Les factures produites par l’appelante concernant la fourniture et la pose d’un boitier de commande que la société X avait proposé de commander dans les observations formulées à l’appui du procès-verbal de réception et le remplacement de la porte en verre avec une poignée chromée, ne font pas la preuve d’une inexécution imputable à la société X quand d’une part il n’est pas établi que ce boitier figurait au rang des commandes initiales et que d’autre part rien n’indique les circonstances ayant conduit au remplacement de la porte.
La facture de remplacement du rideau métallique datée du 18 avril 2015 émane de la Serrurerie CHEVALIER SASU et mentionne " Suite à l’installation non conforme ayant entraîné de nombreux dysfonctionnement puis la mise hors service avec impossibilité de réparation" : cependant en l’absence de constatations datées portant sur la nature des non-conformités alléguées, cette affirmation, dont la force probante est affaiblie par la circonstance que son auteur a intérêt à être attributaire d’un marché, ne saurait faire la preuve de l’inexécution alléguée à l’encontre de la société X.
En outre il doit être observé que la société X a donné son accord sur le principe d’une retenue de garantie de 5% marquant sa bonne foi pour la reprise des réserves non contestées par elle concernant le joint du carrelage et la peinture d’entrée du seuil maçonné, a proposé une solution transactionnelle et s’est dit prête à une tentative de conciliation, propositions auxquelles aucune suite n’a été donnée par le maître de l’ouvrage lequel a choisi une autre entreprise pour procéder aux finitions et reprises pourtant actées par la société MORENO.
Par conséquent dès lors que la pièce n°5-4 est une facture dont ni la date ni l’objet ne sont lisibles et ne peut être retenue comme faisant preuve des inexécutions invoquées et que les factures de la Serrurerie Chevalier n° 283, 246 et 422 ne portent pas sur la reprise des désordres mettant en cause la société X, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit non fondée l’opposition formée par la société Y Z A, cependant que la créance est établie par les pièces produites à hauteur des sommes suivantes :
- solde dû sur le premier devis : 3 023 euros TTC dont à déduire le coût des reprises liées au réserves reconnues par la société PARET ayant justifié la retenue de garantie concernant le joint carrelage et la peinture du seuil (1176,15 euros ) soit un solde de : 1846,85 euros TTC
- règlement du carrelage dû sur second devis : 1108,80 TTC
Soit une somme totale de 2 955,65 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé et la société Y Z A déboutée de son appel et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE la société Y Z A de son appel ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Y Z A aux dépens.
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