Confirmation 29 mai 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 mai 2018, n° 17/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 décembre 2016, N° 15/01263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yannick FERRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONDOR, SAS TUI FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° DU 29 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00304
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Février 2017 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Epinal, R.G.n° 15/01263, en date du 20 décembre 2016, minute 16/1039,
APPELANTS :
Monsieur A Z
né le […] à […]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
Monsieur A Z ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs H Z-D né le […] à NANCY et Achille Z-D né le […] à NANCY
né le […] à […]
Représentés de Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
SAS TUI FRANCE est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège se trouve […]
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, Me Aline F-G avocat au barreau de NANCY
[…]:
Société CONDOR, demeurant […]
N’ayant pas constitué d’avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mai 2018 , par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat du 3 juin 2014, M. Z a commandé auprès de la société TUI France, exploitant une activité d’agent de voyage sous l’enseigne 'Nouvelles Frontières', pour lui-même, son épouse et leurs deux enfants, un forfait touristique pour un voyage en République dominicaine pour un prix de 10 871 euros.
N’ayant pu embarquer dans l’avion au départ de l’aéroport de Francfort, après avoir obtenu de la société TUI France un remboursement d’un montant de 4 018 euros, M. et Mme Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, l’ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.
La société TUI France a appelé en intervention forcée la compagnie aérienne, la société Condor.
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Epinal a rejeté les demandes de M. et Mme Z ainsi que celle de la société TUI France qui avait sollicité l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a en outre condamné M. et Mme Z à payer à la société TUI France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que la société TUI France était responsable de plein droit de la bonne exécution de ses obligations, a retenu que l’inexécution du contrat était en l’espèce imputable à M. et Mme Z qui, après avoir effectué régulièrement les opérations d’enregistrement, se sont présentés tardivement à l’embarquement qui leur a été refusé par la compagnie aérienne.
M. et Mme Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de leurs enfants mineurs, ont interjeté appel de ce jugement.
Ils expliquent qu’après avoir procédé aux formalités d’embarquement en se présentant devant le guichet deux heures avant l’heure prévue pour de décollage, ils se sont dirigés vers la zone destinée au contrôle des passagers et indiquent que lorsque cette opération a été achevée, ils se sont présentés à la porte d’embarquement. Affirmant avoir ainsi respecté leurs obligations et n’avoir commis aucune faute, ils concluent à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société TUI France à leur payer :
— la somme de 6 853 euros correspondant au solde dû au titre du remboursement du prix du forfait touristique ;
— la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TUI France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme Z à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Indiquant qu’il est constant que M. et Mme Z se sont présentés tardivement à la porte d’embarquement de l’avion, elle fait valoir qu’il est ainsi établi que l’inexécution du contrat leur est imputable.
SUR CE :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme, l’agence de voyages ayant vendu un forfait touristique est responsable de plein droit à l’égard des voyageurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; qu’elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible, irrésistible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Attendu que M. et Mme Z s’étant présentés tardivement à la porte d’embarquement sans justifier, comme ils le prétendent, qu’ils s’étaient présentés suffisamment tôt à l’aéroport et ont été retardés, en raison de l’afflux de voyageurs, lors de l’accomplissement des formalités d’enregistrement de leurs bagages ou des opérations de contrôle qui auraient été anormalement longues, il apparaît que l’inexécution du contrat pour n’avoir pu embarquer dans l’avion est exclusivement imputable à leur faute ; qu’en conséquence, la société TUI France doit être exonérée de toute responsabilité ;
Attendu que M. et Mme Z n’ont fait qu’exercer leur droit de faire appel de la décision du tribunal qui les a déboutés de leurs demandes ; que la société TUI France ne justifie d’aucun élément de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de ce droit ; qu’il convient de débouter la société TUI France de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société TUI France contre la société Condor ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître F-G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Signature ·
- Flore ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Date
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Trêve ·
- Vol ·
- Achat ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Assureur
- Amiante ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Mission ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Maître d'oeuvre ·
- Donneur d'ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Imputation comptable ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Expert
- Côte d'ivoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- République ·
- Ambassadeur ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Délai ·
- Ambassade
- Appel téléphonique ·
- Suicide ·
- Foyer ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Domicile ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Essence ·
- Indemnités journalieres ·
- Cartes
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Contradictoire ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Magistrat ·
- Faire droit
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Quai ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Finances ·
- Partie ·
- Instance ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Conseil ·
- Cessation des fonctions
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Rémunération ·
- Horaire ·
- Rentabilité
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Ancienneté ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.