Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 18 mai 2017, n° 15/20033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 octobre 2015, N° 14/11269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2017
N° 2017/203 Rôle N° 15/20033
X Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à: Me Albert TREVES
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/11269.
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX société anonyme au capital de 160.000.000 €n immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant Chaban – XXX
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 janvier 2013, X Z a souscrit auprès de la SA MAAF Assurances un contrat d’assurance relativement à un véhicule Volkswagen Polo acquis le 8 janvier 2013.
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2013, le véhicule a fait l’objet d’un vol.
La SA MAAF Assurances a refusé sa garantie.
Par acte en date du 5 juin 2014, X Z a assigné la SA MAAF Assurances aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
Par jugement en date du 12 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a':
— Débouté X Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné X Z à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Z a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2015.
Vu les conclusions de X Z, appelante, notifiées le 8 septembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Donner acte à l’appelante de ce qu’elle fait expressément sommation à la MAAF d’avoir communiquer l’entier rapport, contenant les pièces annexes, pour lequel elle a en son temps mandaté son propre expert, et, le cas échéant, tirer les conséquences de droit de la défaillance éventuelle de l’assureur, – Réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Condamner la MAAF à verser à X Z la somme de 12 500 euros TTC pour l’indemnisation du vol à hauteur de la valeur d’achat du véhicule et, de façon infiniment subsidiaire, à la somme de 8298 euros TTC correspondant à sa valeur Argus au jour du vol,
— Condamner la MAAF à verser à X Z la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
— Condamner la MAAF à verser à X Z la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la MAAF de toutes demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, intimée, notifiées le 25 avril 2016 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Dire et juger que n’est pas rapportée par l’assurée le montant de la valeur du véhicule au moment du sinistre,
— Confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire':
— Dire et juger que le sinistre vol ne peut être indemnisé sur la base de la valeur argus du véhicule, faute pour l’assuré de justifier du montant de la valeur du véhicule,
— Condamner X Z à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DECISION':
En application des dispositions de l’article L121-1 du Code des Assurances, l’assurance relative
aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l’espèce, X Z ne produit aucun élément probant relatif à la valeur réelle du véhicule pour lequel elle réclame réparation suite à sa plainte.
Elle indique en effet avoir acquis le véhicule Volkswagen moyennant une somme de 12 500 euros versée en numéraire à un professionnel, Omar Semmar SK Autos, qui l’a acceptée au mépris des règles applicables en la matière.
Elle produit un simple document intitulé 'facture'' émis par le 8 janvier 2013, qui ne contient aucune des mentions obligatoires.
Il apparaît que ce véhicule, acquis le 8 janvier 2013, avait au préalable, fait l’objet d’un important sinistre et avait été revendu 'sans garantie'' le 8 novembre 2012 à Omar Semmar moyennant le versement d’une somme de 3000 euros.
Concernant le financement du véhicule, outre 6000 euros d’économies personnelles, X Z indique avoir reçu, en numéraires, 4000 euros de sa s’ur, A Z, et 2500 euros de ses parents. X Z produit divers relevés bancaires à son nom sur lesquels apparaissent, à compter de 2010 pour un achat de 2013, des retraits de numéraires. Elle fournit également les relevés bancaires de A Z sur lesquels figurent également divers retraits.
En l’état des éléments ci-dessus rappelés, ces seules pièces, émanant de proches de X Z, ne peuvent suffire à établir de la valeur réelle d’achat du véhicule Volkswagen.
De même, aux termes des conditions générales du contrat souscrit, la valeur Aargus du véhicule n’est prise en compte que par comparaison à la valeur de base déclarée et ne se substitue pas à elle en cas d’absence de justificatifs.
Dans ces conditions, il sera retenu que X Z n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la valeur du véhicule assuré ni par conséquent, la valeur de la chose assurée au moment du sinistre qu’elle a déclaré.
Dès lors, la MAAF est bien fondée à opposer à sa co-contractante un refus de prise en charge.
Pour les motifs exposés ci dessus, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La Cour par décision contradictoire, en dernier ressort':
— Confirme le jugement en date du 12 octobre 2015,
— Condamne X Z à payer à la MAAF une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne X Z aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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