Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 mars 2021, n° 18/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/00325 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXSN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’EVREUX du 21 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur C-D X
[…]
[…]
non comparant
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
M. C-D X a, le 22 janvier 2018, interjeté appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évreux.
Régulièrement convoqué à l’audience du 12 janvier 2021 par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 3 septembre 2020, il ne s’est pas présenté.
Lors de l’audience, l’URSSAF, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.
M. X n’ayant saisi la cour d’aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d’avoir comparu ou de s’être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. C-D X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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