Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2019, n° 12/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/00528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OMS OUEST METAL SERVICE SAS c/ Société SOCOTEC, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE QUAI OUEST A RENNES, Société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS SAS, Société BUREAU ALEXANDRE CHEMETOFF, Société BST CHARRIER SA, SA SMAC ACIEROID, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ETANDEX SA, Société MAAF ASSURANCES SA, Société L'AUXILIAIRE SOCIETE D'ASSURANCE, Société AXA FRANCE IARD., Société LEGENDRE OUEST SAS, Société IOPP, Société BRAJON NICOLAS RESSAUSSIERE-BNR ARCHITECTE SCP |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 393
N° RG 12/00528 – N° Portalis DBVL-V-B64-I22B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2019
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société OMS OUEST METAL SERVICE SAS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au
barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame I J épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Y intervenant volontaire – es qualité d’héritière de M. L Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E Y intervenant volontaire – es qualité d’héritier de M. L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame F Y intervenant volontaire – es qualité d’héritière de M. L Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur M Y intervenant volontaire – es qualité d’héritier de M. L Y
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société L’AUXILIAIRE SOCIETE D’ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LESAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE QUAI OUEST A RENNES, représenté par la SAS GESTION SYNDICALE MODERNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société IOPP, anciennement dénommée SARL MPB
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me E FEDON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société SMABTP pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, prise en son unité de gestion de MASSY-centre de gestion Gde Couronne […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMAC ACIEROID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia BAUGEARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Zone d’activités
[…]
[…]
Défaillante( assignée à personne habilitée)
Société SOCOTEC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société BST CHARRIER SA, exerçant sous l’enseigne CAELO
[…]
Centre artisanal
[…]
Représentée par la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société R P Q-U V SCP
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, , avocat au barreau de RENNES
Société BUREAU ALEXANDRE CHEMETOFF
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles GABOREL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANTE :
Mademoiselle N X, intervenante volontaire
née le à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL J. BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 1994, la société Omnium de Constructions Développements Locations (OCDL) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé Quai Ouest à Rennes, 15-19 quai de la Prévalaye, sous la maîtrise d''uvre de la société R-P-Q (U) et de L Y, tous les deux assurés auprès de la MAF.
La société Legendre, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, a réalisé le lot gros 'uvre et la société Ouest Metal Services (OMS), assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, le lot serrurerie.
La réception des travaux a été prononcée le 18 décembre 1996 avec des réserves qui ont été levées.
Le syndicat des copropriétaires ayant constaté des désordres, une mesure d’expertise a été ordonnée par un arrêt infirmatif en date du 13 janvier 2000,
M. Z étant désigné.
Lors de la tempête de décembre 1999, une grue a chuté sur les bâtiments de sorte que M. Z a été désigné à nouveau pour faire la part des désordres imputables à ce sinistre.
Après le dépôt des deux rapports d’expertise, par actes d’huissier en date des 14, 19 et 20 avril 2006, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont fait assigner le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 22 novembre 2011, le tribunal a statué sur les demandes, notamment le désordre de l’ossature métallique et les infiltrations par la terrasse de l’appartement X.
La société OMS a interjeté appel de cette décision ainsi que la société U et la MAF.
M. Y étant décédé en cours de procédure, ses héritiers sont intervenus volontairement à la cause.
Par un arrêt en date du 10 novembre 2016, la cour d’appel, réformant partiellement le jugement, a notamment :
Sur le désordre relatif à l’ossature métallique,
— déclaré in solidum la société OCDL, la société OMS et ensemble la société U et M. Y responsables de ce désordre ;
— condamné in solidum la société OMS, d’une part, la société U et les consorts Y, d’autre part, à garantir la société OCDL du coût des réparations de ce désordre ;
— dit que la charge finale du coût des réparations sera supportée à hauteur de
60 % par la société OMS et de 40 % ensemble par la société U et les consorts Y ; accordé garantie réciproque dans ces limites ;
— débouté la société OMS de ses demandes de garantie contre la société IOPP, la société Socotec et la compagnie Axa ;
— avant-dire droit sur le coût des réparations, ordonné une expertise sur la définition et le coût des travaux de reprise du désordre ; désigné M. O C pour y procéder ;
Sur les infiltrations à partir des terrasses des appartements Le Penven (D 53) et X (D 72),
— constaté le caractère définitif du débouté du syndicat des copropriétaires au titre du désordre de l’appartement Le Penven ;
— déclaré la société OCDL, la société Legendre, la société U et M. Y responsables in solidum des infiltrations par la terrasse de l’appartement de Mme X;
— condamné in solidum la société Legendre, d’une part, et la société U et les consorts Y, d’autre part, à garantir la société OCDL de toute condamnation au titre de la réparation de ce désordre ;
— condamné la société Legendre à garantir la société U et les consorts Y de la condamnation mise à leur charge ;
— avant dire droit, ordonné une expertise sur le coût de réparation du désordre et désigné M C
pour y procéder ;
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2018.
Les parties ont conclu à nouveau. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, en date du 11 octobre 2018, la société OMS demande à la cour de :
— lui décerner acte de son rapport à justice relativement aux demandes du syndicat de copropriété de l’immeuble Quai Ouest au titre des ouvrages de menuiseries métalliques extérieures, subsidiairement, de son offre d’exécuter en nature les travaux retenus par l’expert pour la somme de 347 028 euros ;
— condamner in solidum la société U, les consorts Y et la MAF au paiement de la somme de 128 811,20 euros, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 juin 2017 et la date de l’arrêt à intervenir et intérêts au taux légal sur cette somme, avec capitalisation par année entière, et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2018, au visa de l’article 554 du code de procédure civile et des articles 1147, 1382, 1792, 1792-1 et suivants du code civil, les époux X et le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest demandent à la cour de:
Sur les ossatures métalliques,
— condamner in solidum la société OCDL, la société OMS, la société U et les consorts Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Quai Ouest :
* la somme de 347 028 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 date de notification des premières conclusions après expertise;
* la somme de 41 643,36 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
* la somme de 8 675,70 euros TTC au titre des honoraires du syndic avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 ;
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les infiltrations à partir de la terrasse de l’appartement D 72 (X),
— condamner in solidum la société OCDL, la société Legendre, la société U et les consorts Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Quai Ouest :
* la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 date de notification des premières conclusions après expertise ;
* la somme de 1 309,09 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
* la somme de la somme de 272,72 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
— condamner in solidum la société OCDL, la société Legendre, la société U et les consorts Y à payer à Madame N X la somme de 1 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts
;
Sur les demandes annexes,
— condamner in solidum la société OCDL, le cabinet d’architecture U, les consorts Y, la société Legendre et la société OMS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Quai Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de M. C (2 786,84 euros).
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 août 2018, la MAF, la société d’architecture U, Mmes et MM. D, E, F et M Y demandent à la cour de :
Sur les ossatures métalliques,
— juger le montant des travaux à la somme de 318 109 euros TTC ; condamner in solidum la société OCDL, la société OMS, la société U et les consorts Y à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Quai Ouest ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de voir condamner in solidum la société OCDL, la société OMS, la société U et les consorts Y à payer la somme de 8 675,70 euros TTC au titre des honoraires dus au syndic et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les infiltrations à partir de la terrasse de l’appartement X,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de condamner in solidum la société OCDL, la société Legendre, la société U et les consorts Y à payer les sommes de 10 000 euros au titre des travaux de reprise, 300 euros TTC au titre des honoraires de syndic, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 novembre 2016 sur la condamnation de la société Legendre à garantir la MAF, la société U et les consorts Y de la condamnation mise à leur charge ;
— condamner la société Legendre, son assureur la MAAF, à garantir la MAF, la société U et les consorts Y de l’éventuelle condamnation mise à leur charge ;
Sur les demandes annexes,
— rejeter la demandes du syndicat des copropriétaires de condamner in solidum la société OCDL, la société Legendre, la société U et les consorts Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Quai Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Legendre, son assureur la MAAF, à garantir la MAF, la société U et les consorts Y des éventuelles condamnations au titre des frais annexes ; à défaut, limiter la condamnation des consorts Y et de la société U à 20 % de la somme de 3 000 euros ;
— rejeter la demandes du syndicat des copropriétaires de condamner in solidum la société OCDL, la société Legendre, la société U et les consorts Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Quai Ouest les entiers dépens ; condamner la société Legendre et son assureur la MAAF à garantir la MAF, la société U et les consorts Y des éventuelles condamnations au titre des frais annexes ; à défaut, confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 novembre 2016 sur la charge finale des dépens qui sera supportée à hauteur de 40 % par la société OMS, de 40 % pour la société Legendre, 20 % pour la société U et les consorts Y.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2018, la société OCDL demande à la cour de
:
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires ;
— en tout cas, condamner in solidum la société OMS, d’une part, la société U et monsieur Y, d’autre part, à garantir la société OCDL de toutes les condamnations prononcées au titre des ossatures métalliques ; condamner in solidum la société Legendre d’une part et la société U et Monsieur Y d’autre part à garantir la société OCDL de toutes les condamnations prononcées au titre des infiltrations à partir de la terrasse de l’appartement D 72 (X) ; condamner in solidum la société OMS, la société Legendre ainsi que la société U et M. Y garantis par leur assureur à garantir la société OCDL de toutes les condamnations prononcées au titre des frais annexes ;
— condamner in solidum la société OMS, la société Legendre ainsi que la société U et Monsieur Y garantis par leur assureur à régler à la société OCDL une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle et aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2018, la société Legendre et son assureur la société MAAF Assurances demandent à la cour de leur décerner acte de leurs offres de paiement, à savoir : principal : 10 000 euros, honoraires syndic : 227,27 euros, dommages-intérêts : 500 euros, article 700 : 500 euros, les dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire, à hauteur de 50%, dire et juger ces offres satisfactoires et de débouter le syndicat des copropriétaires et les époux X de leurs plus amples demandes.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’ossature métallique
L’expert a chiffré les travaux de reprise à 347 028 € TTC.
Les maîtres d’oeuvre et leur assureur critiquent le montant de la TVA au motif que c’est le taux de 10 % qui a vocation à s’appliquer, l’immeuble ayant plus de deux ans. Toutefois, il ne s’agit pas de travaux de rénovation mais de travaux de reprise sur un immeuble neuf qui suivent le régime de celui-ci. Le moyen n’est donc pas fondé.
Le syndicat de copropriétaires n’ayant pas accepté l’offre de la société OMS d’exécuter en nature les travaux de réparation, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre de cette dernière, de la société OCDL, de la société U, des consorts Y venant aux droits de L Y et de la MAF, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018.
Le contrat de syndic est produit en pièce 15 du dossier du syndicat de copropriétaires. Il prévoit le paiement d’un honoraire de 2,5 % HT du montant HT des travaux pour la gestion financière de ceux-ci. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 8 675,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée, l’expert ayant précisé que les travaux seraient effectués par l’extérieur sans occasionner de trouble aux occupants. Les désagréments inhérents au chantier tels que décrits par le syndicat ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice de jouissance réparable.
Les recours en garantie entre les constructeurs s’exerceront conformément aux dispositions de l’arrêt du 10 novembre 2016.
Sur les demandes au titre de l’appartement X
M. C a estimé à 10 000 € le coût des travaux de reprise.
Il convient de donner acte à la société Legendre et à la société MAAF Assurances de leur offre de payer cette somme au syndicat de copropriétaires.
Ils offrent une indemnité de 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme X, laquelle sera considérée comme satisfactoire au regard du caractère limité du préjudice.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que le recours à un maître d’oeuvre est nécessaire. Le syndicat sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le montant des honoraires de syndic est de 250 € sur la base du taux indiqué plus haut.
Un donné acte n’ayant pas de valeur juridictionnelle, il convient de prévoir qu’à défaut d’une exécution spontanée de la présente décision, le syndicat de copropriétaires et Mme X pourront réclamer le paiement de ces sommes à l’un quelconque des débiteurs mentionnés dans le dispositif de l’arrêt du 10 novembre 2016 avec la garantie intégrale de la société Legendre et de son assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’allouer des indemnités complémentaires de 3 000 € au syndicat de copropriétaires et de 2 000 € à la société OCDL.
Le coût de ces indemnités de procédure et les dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise de M. C seront à la charge de la société OMS, de la société U, des consorts Y et de leur assureur et de la société Legendre et de son assureur, in solidum, les recours en garantie s’exerçant de la manière suivante, au prorata des condamnations au titre des travaux de reprise qui sont l’objet de la présente décision :
— la société OMS : 58 %
— la société U, les consorts Y et la MAF : 39 %,
— la société Legendre et la société MAAF Assurances : 3%.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire :
Vu l’arrêt en date du 10 novembre 2016,
CONDAMNE in solidum la société OCDL, la société OMS, la société U, les consorts Y et la MAF à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Quai Ouest les sommes suivantes :
— 347 028 € TTC au titre des travaux de reprise de l’ossature métallique,
— 8 675,70 euros TTC au titre des honoraires du syndic,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018,
DONNE acte à la société Legendre et la société MAAF Assurances de leur offre de payer les sommes suivantes :
— au syndicat de copropriétaires, 10 000 € au titre des travaux de reprise et 250 € au titre des honoraires du syndic,
— à Mme X, 500 € à titre de dommages-intérêts,
En tant que de besoin, CONDAMNE in solidum la société OCDL, la société OMS, la société U, les consorts Y et la MAF à payer ces sommes au syndicat de copropriétaires de la résidence Quai Ouest et à Mme X,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les recours en garantie s’exerceront selon les dispositions de l’arrêt du 10 novembre 2016,
CONDAMNE in solidum la société OMS, la société U, les consorts Y et la MAF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat de copropriétaires de la résidence Quai Ouest, la somme de 3 000 €,
— à la société OCDL, la somme de 2 000 €,
CONDAMNE in solidum la société OMS, la société U, les consorts Y et la MAF et la société Legendre et la société MAAF Assurances aux dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise de M. C, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE les recours en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens comme suit :
— la société OMS : 58 %
— la société U, les consorts Y et la MAF : 39 %,
— la société Legendre et la société MAAF Assurances : 3%.
Le Greffier Le Président
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