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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 mars 2022, n° 21/20858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20858 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20858 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1119013266
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004761 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
à
DEFENDEUR
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE représentée par l’Ambassade de Côte d’Ivoire, prise en la personne de M. l’Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Février 2022 :
La République de Côte d’Ivoire a, par assignation du 4 octobre 2019, fait assigner M. X Y devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par jugement du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté M. X Y de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’une donation,
- constaté que M. X Y est occupant sans droit ni titre du logement et de la cave situés […] à Paris 14ème à compter de ce jour, la République de Côte d’Ivoire, ayant entendu mettre fin au prêt d’usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable,
- accordé à M. X Y un délai pour quitter les lieux jusqu’au 15 juillet 2021,
- dit qu’à défaut pour M. X Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la République de Côte d’Ivoire pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
- condamné M. X Y à payer à la République de Côte d’Ivoire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500€ (charges comprises) à compter de ce jour jusqu’à libération effective des lieux (volontaire ou en suite d’une expulsion),
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné M. X Y aux dépens mais laissé à la charge de la République de Côte d’Ivoire le coût du constat d’huissier.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2021.
Par acte délivré le 20 décembre 2021, M. X Y a fait assigner la République de Côte d’Ivoire, prise en la personne de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, devant le premier président, sur le fondement des articles 517-1, 699 et 700 du procédure civile, aux fins de :
A titre principal,
- reconnaître l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives,
- voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2020,
à titre subsidiaire,
- voir ordonner le report du paiement de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation dans un délai de 24 mois à compter de la décision,
- obtenir un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux à compter de la décision,
A titre infiniment subsidiaire,
- voir ordonner la fixation d’un échéancier de paiement à hauteur de 36 mois pour s’acquitter de la dette due au titre de l’indemnité d’occupation et l’autoriser à se libérer de la dette par versement mensuel de 50€ le 15 de chaque mois, pendant 35 mois et le solde au 36ème mois, le premier versement devant se faire dans le mois suivant la signification du jugement,
En tout état de cause,
- débouter la République de Côte d’Ivoire, représentée par l’ambassade de Côte d’Ivoire en France, de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 1er février 2022, le délégué du premier président a mis aux débats l’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
M. X Y a maintenu ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance.
La République de Côte d’Ivoire, prise en la personne de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Au regard de la date de délivrance de l’acte introductif de l’instance du 4 octobre 2029, qui a donné lieu au jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, c’est par erreur que M. X Y invoque au soutien de sa demande les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile tel qu’issu du décret du 11 décembre 2019, alors que le litige reste régi par les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Les développements de M. X Y sur l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement sont en conséquence inopérants.
L’article 524 ancien du code de procédure civile dispose en effet que :« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. X Y fait valoir que l’exécution de la décision risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de son âge, 80 ans, de la modicité de ses ressources constituées d’une petite retraite ne lui permettant pas de s’acquitter des arriérés d’indemnités d’occupation et de l’absence de solution de relogement malgré les démarches entreprises.
Pour justifier de ses allégations, M. X Y produit :
- la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 février 2021 décidant que M. X Y est reconnu prioritaire et qu’il doit être relogé d’urgence dans un logement,
- l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 3 juillet 2021 par M. X Y,
- le relevé détaillé de l’assurance retraite d’Ile de France du montant de l’allocation retraite perçu par M. X Y du 1er avril au 1er juin 2021 laissant apparaître un montant mensuel de 725,09€ par mois,
Ces pièces n’établissent pas l’impossibilité pour M. X Y de payer l’arriéré d’indemnités d’occupation du et de se reloger et ce faisant l’impossibilité d’exécuter le jugement.
La réalité de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision n’étant pas établie, il y a lieu de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2020.
Il n’appartient pas au premier président saisi sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile, d’accorder un report du paiement, des délais de paiement ou un délai pour quitter les lieux.
M. X Y doit en conséquence être débouté de ses demandes présentées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. X Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2020.
Déboutons M. X Y de ses demandes de report de paiement, de délai pour quitter les lieux et de délais de paiement.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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