Infirmation partielle 16 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 avr. 2018, n° 17/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 26 janvier 2017, N° 13/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 18/01007 DU 16 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00621
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 10 Mars 2017 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey, R.G.n° 13/00346, en date du 26 janvier 2017,
APPELANTE :
[…]
[…], dont le siège est précédemment […], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître DEMAREST, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉ :
Monsieur A Y, demeurant […]
Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître Jean-A ECKERT, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Avril 2018 , par
Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Catreval, qui exploite à Jarny un magasin Bricomarché dans des locaux appartenant à la SCI Lisa, a souhaité réaliser des travaux d’extension de ces locaux.
Faisant valoir qu’il avait été chargé par la SCI Lisa d’établir le dossier de permis de construire, M. Y, architecte, l’a assignée en paiement de la somme de 17 940 euros au titre de ses honoraires.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Briey a partiellement fait droit à cette demande et condamné la SCI Lisa à payer à M. Y la somme de 17 784,01 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que malgré l’absence de contrat écrit, l’existence d’un contrat d’architecte résulte des pièces versées aux débats, le commencement de preuve par écrit constitué par le dépôt de la demande de permis de construire établi par M. Y ayant été complété par d’autres éléments de preuve.
La SCI Lisa a interjeté appel de ce jugement.
Elle explique d’abord que M. Y est référencé par le groupement des Mousquetaires auquel est affiliée la société Catreval, que c’est celle-ci qui a décidé de faire réaliser les travaux et que c’est ce groupement qui a mandaté l’architecte.
Elle indique n’avoir jamais confié de mission à M. Y et que c’est la société Catreval qui avait demandé à M. Y d’établir un devis en avril 2008 alors qu’elle-même n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 26 mai 2008. Elle ajoute que des correspondances ont été échangée entre M. Y et la société Catreval et précise que c’est M. Y qui a transmis la demande de permis de construire au nom de la SCI Lisa, mais à son insu, tout en adressant ensuite la facture à une SCI République.
Elle déduit de ces éléments que M. Y n’établit pas qu’elle lui avait confié une quelconque mission.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que même s’il était retenu qu’elle a conclu un contrat avec M. Y, ce contrat devrait être déclaré nul pour erreur sur l’identité de la personne qui devait prendre en charge les honoraires.
Plus subsidiairement encore, elle soutient qu’en l’absence d’accord sur le montant des honoraires dus, sa demande n’est pas fondée, d’autant plus que la demande de permis
de construire a été refusée, ce qui l’autorisait à mettre un terme au contrat.
La SCI Lisa conclut en conséquence au rejet de la demande de M. Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y conclut de son côté à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la SCI Lisa à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour démontrer qu’il a reçu mission de la SCI Lisa, il explique que celle-ci a été immatriculée le 26 mai 2008 avec pour objet 'la mise en valeur de tous terrains et l’édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial’ et que c’est elle qui a signé la demande de permis de construire.
SUR CE :
Attendu que le contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements ; qu’en l’absence d’écrit, la preuve du contrat obéit au règles de preuve du droit commun ; qu’il appartient en conséquence à M. Y de justifier d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI Lisa qu’il doit compléter par d’autres éléments de preuve ;
Attendu qu’un tel commencement de preuve par écrit résulte de la demande de permis de construire du 30 juillet 2008, établie par M. Y sur un formulaire CERFA, au nom de la SCI Lisa, dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par M. Z en qualité de représentant de cette société ;
Attendu que la preuve complète du contrat d’architecte apparaît réalisée au moyen des compléments de preuve suivants apportés par M. Y :
— la réalisation par M. Y du plan de masse modifié pour tenir compte des prescriptions de la décision du maire de la commune de Jarny refusant d’accorder le permis de construire ;
— la lettre de M. et Mme Z, à en-tête de la société Catreval, en date du 9 octobre 2009, faisant suite à la facture d’honoraires de l’architecte, expliquant, sans contester l’existence du contrat, qu’il avait été convenu verbalement que cette 'rémunération était en fonction du montant des travaux réalisés et bien évidemment à l’obtention du permis de construire (…), or le permis de construire a été refusé il y a un an pour des problèmes techniques dont vous n’aviez pas tenu compte’ ;
Attendu que l’existence d’un contrat entre M. Y et la SCI Lisa étant ainsi établie, celle-ci n’apporte aucun élément lui permettant de soutenir qu’elle s’est méprise sur le débiteur de l’obligation de payer les honoraires dus ;
Attendu qu’à défaut de contrat fixant la rémunération de l’architecte, il appartient au juge de fixer le montant de ses honoraires ; que les honoraires sont dus à l’architecte et le contrat n’est pas rompu alors même que le permis de conduire a été refusé pour des motifs liés aux contraintes de sécurité imposées par l’administration ;
Attendu que compte tenu des prestations effectuées par M. Y pour l’établissement du dossier de demande de permis de construire, il convient de fixer cette rémunération à la somme de 12 000 euros H.T. ;
Attendu qu’il convient de condamner la SCI Lisa à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne la SCI Lisa à payer à M. Y la somme de DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET UN CENTIME (17 784,01 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011, date de l’assignation ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SCI Lisa à payer à M. Y la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) H.T., augmentée de la TVA au taux applicable, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 juillet 2011 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Lisa de sa demande et la condamne à payer à M. Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) ;
La condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en cinq pages.
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