Cassation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-84.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01172 |
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Texte intégral
N° Q 17-84.675 F-D
N° 1172
VD1
24 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
Thomas X…,
Florent Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2017, qui a condamné le premier, pour complicité de viol aggravé, à dix mois d’emprisonnement avec sursis, le second, pour viol aggravé, à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur le pourvoi formé par Florent Y… :
Attendu que Florent Y… n’ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II) Sur le pourvoi formé par Thomas X… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63-3-1,121-6, 121-7, 222-23, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que, infirmant la décision de relaxe de première instance, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel Lyon a condamné Thomas X… pour complicité de viol en réunion ;
« aux motifs qu’il est constant que Ingrid B… a déclaré avoir subi des actes de pénétration sexuelle commis par Florent Y… dans les conditions décrites supra ; qu’elle a parlé de cet épisode de viol à son ami David C… lequel confirme que Ingrid B… lui a dit avoir été violée par Florent Y… alors qu’un de ses copains « l’avait tenu … lui mettait la main devant la bouche » ; que David C… a pris contact avec M. B… pour l’informer de ces faits, lequel a prévenu son ex-femme, Mme D…, à qui Ingrid a confirmé avoir été violée ; que d’ailleurs le lendemain des faits, Ingrid B… a envoyé un message à Michael E…, son ancien petit ami, indiquant avoir été violée « par deux ou trois mecs »; qu’il ressort de ces éléments que les déclarations d’Ingrid faites à David C…, à Michael E… ont été spontanées et ont décrit une scène de viol, ces déclarations ayant été renouvelées par Ingrid B… à sa mère ; que s’il est établi que Ingrid a varié dans ses déclarations pour l’essentiel sur des éléments de contexte, ou sur la chronologie des faits, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été constantes sur les éléments principaux de cet acte de viol et de complicité de viol et réaffirmées devant les enquêteurs, le juge d’instruction, lors des confrontations, devant l’expert psychologue et l’expert psychiatre et à l’audience du tribunal pour enfants et de la cour ; que, de surcroît, l’expert psychologique, s’il soulignait une situation de grande souffrance chez Ingrid B…, un besoin d’être aimé, établissait qu’elle ne présentait « aucune tendance à l’exagération ou au mensonge, aucun aspect de mythomanie, pas de mensonge-névrose, pas de pathologie de l’imagination, aucune tendance à l’affabulation » ; que de plus l’expert psychiatre ne relevait pas de signes cliniques susceptibles de mettre en doute les propos d’Ingrid B… ; que, face à ces éléments, Florent Y… et Thomas X… ont contesté dans un premier temps avoir exercé une contrainte sur la victime, Florent Y… reconnaissait un rapport sexuel consenti ; que dans le cadre de la mesure de garde à vue, Thomas X… a reconnu avoir mis sa main sur la bouche d’Ingrid B… alors que Florent Y… lui imposait des attouchements puis des pénétrations sexuelles et alors qu’elle manifestait de façon expresse son désaccord (en lui disant son refus de ses rapports et en se débattant) ; que Florent Y… admettait qu’Ingrid B… avait manifesté son refus dès le moment où il l’avait embrassé puis lorsqu’il la touchait et la pénétrait ; que Thomas X…, questionné sur le fait d’avoir tenu Ingrid B…, a de lui-même précisé qu’il avait mis sa main sur la bouche de la jeune fille alors que cet élément ne lui avait pas été communiqué par les fonctionnaires de police ; que de plus, dans le cadre des confrontations, lors de la garde à vue, Thomas X… a réitéré ses déclarations et Florent Y… a confirmé à deux reprises la position des mains de Thomas X… ; qu’il est constant qu’à partir de leur audition par le juge d’instruction à qui cependant les deux prévenus ont confirmé qu’avant de se rendre à la convocation des fonctionnaires de police, ils s’étaient mis d’accord sur une version fausse des faits, Florent Y… et Thomas X… ont contesté avoir commis les faits reprochés et ont maintenu les dénégations lors des confrontations ainsi qu’à l’audience du tribunal pour enfants et de la Cour ; qu’ils ont expliqué les déclarations faites en garde à vue dans lesquelles ils reconnaissaient les faits, par des pressions effectuées par les fonctionnaires de police ; que la cour fait observer que les fonctionnaires de police en charge de l’enquête sont des fonctionnaires spécialisés dans l’audition des mineurs auteurs – victimes agissant sous l’autorité du commandant de police M. F…, de sorte que ces explications ne sont pas sérieuses et ne seront pas retenues ; que les dénégations de Florent Y… et de Thomas X… ne permettent pas de mettre à néant les déclarations réitérées d’Ingrid B… mettant en cause les deux prévenus ; qu’en effet, les déclarations d’Ingrid B… devant les experts psychologues et psychiatres ont souligné qu’elles étaient exemptes d’affabulations, de mensonges ou d’exagérations sont corroborées par les déclarations faites par Florent Y… et Thomas X… dans leur deuxième partie d’audition, ces auditions ayant été réalisées par les fonctionnaires de police dans des conditions normales ; qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Florent Y… a par violence, menace, contrainte ou surprise commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne d’Ingrid B… avec la circonstance que ces faits ont été commis par plusieurs jeunes agissant en qualité d’auteur ou de comp1ice et que Thomas X… s’est rendu complice de ce viol en réunion en l’aidant et l’assistant dans la préparation et la commission de ces faits (en mettant sa main sur la bouche de la victime) ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer Florent Y… et Thomas X… coupables des infractions ci-dessus énoncées ;
« 1°) alors qu’une décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement exclusif ou essentiel les déclarations incriminantes d’un mis en cause faites en garde à vue sans la présence d’un avocat ; que cette obligation revêt un caractère particulier quand est en cause, comme en l’espèce, un mineur, relaxé en première instance, qui allègue avoir été influencé lors de sa garde à vue par les services de police ; qu’en déclarant néanmoins le prévenu coupable de complicité de viol en réunion, la chambre spéciale des mineurs a méconnu tant l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que l’article 6.3 de la Convention européenne ;
« 2°) alors qu’en tout état de cause le seul fait de faire référence aux déclarations d’un mineur en garde à vue recueillies hors de la présence d’un avocat est à soit seul suffisant pour caractériser la violation du droit au procès équitable de celui-ci ; que le respect de ce droit, qui doit s’apprécier globalement, revêt une attention particulière quand, comme en l’espèce, le mineur a été relaxé en première instance, qu’il est revenu sur ses déclarations en garde à vue dont il soutient qu’elle ont été obtenues sous la pression des services de police et que la victime a régulièrement variée dans ses déclarations ;
« 3°) alors qu’enfin, en matière pénale, la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; qu’en l’espèce, il appartenait à la chambre spéciale des mineurs de caractériser la matérialité de l’infraction reprochée à Thomas X… ; qu’en déclarant celui-ci coupable de complicité de viol nonobstant l’existence d’un doute qui devait ainsi lui profiter lorsqu’il résulte du dossier que la victime présumée a fréquemment varié dans ses déclarations, la chambre spéciale des mineurs a fait peser sur le prévenu la charge de prouver qu’il ne s’était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés et a violé la présomption d’innocence" ;
Vu l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que méconnaît les dispositions de ce texte la décision de culpabilité d’une cour d’appel fondée sur les seules déclarations effectuées par la personne mineure placée en garde à vue sans avoir pu bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 janvier 2011, la mère de la mineure Ingrid B…, née le […], s’est présentée aux services de police, accompagnée de sa fille, pour y dénoncer des faits de viol commis durant l’été 2010, alors que, ayant eu la permission de dormir chez la mère d’une de ses amies, elle était allée dormir, en réalité, chez la mère de Florent Y…, en compagnie d’un ami de ce dernier, Thomas X…, en faisant croire à celle-ci qu’elle avait la permission de sa mère; que les mineurs Florent Y… et Thomas X…, âgés de 14 ans, entendus en garde à vue sans l’assistance d’un avocat, après avoir soutenu que la relation sexuelle, qu’avait eue Florent Y… avec Ingrid, avait été consentie, alors que, se trouvant tous trois dans la chambre de Florent, la mineure dormait avec celui-ci dans son lit, ont reconnu qu’Ingrid n’avait pas été consentante ; que Thomas X… a indiqué avoir mis la main sur la bouche d’Ingrid pour l’empêcher de crier ; que, mis en examen par un juge d’instruction, les deux mineurs se sont immédiatement rétractés, assurant avoir reconnu les faits dénoncés sous la pression des policiers et par peur d’être séparés de leurs familles; que Florent Y… et Thomas X… ont été mis en accusation à l’issue de l’information des chefs de viol en réunion et complicité ; que les juges du tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle le 25 avril 2016, les ont relaxés en relevant notamment que les accusés n’avaient pas bénéficié d’un avocat durant la mesure de garde à vue et que la mineure n’avait pas été constante dans ses déclarations sur les circonstances des faits ; qu’Ingrid B…, ses parents et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer Thomas X… coupable des faits poursuivis, l’arrêt retient les dernières déclarations effectuées par les deux mineurs au cours de la garde à vue, immédiatement et constamment rétractées devant le juge d’instruction ; qu’il rejette toute possibilité de pression policière sur les mineurs du seul fait que ces auditions ont été réalisées par des fonctionnaires spécialisés dans l’audition des mineurs auteurs – victimes ; que les juges ajoutent que s’il est établi que la mineure Ingrid a varié dans ses déclarations sur le nombre de personnes présentes ou sur la chronologie des faits, il n’en demeure pas moins que ses déclarations ont été constantes sur les éléments principaux de l’infraction dénoncée, que l’expert psychologue a constaté une grande souffrance chez la mineure et que l’expert psychiatre n’a pas relevé de signes cliniques susceptibles de mettre en doute les propos d’Ingrid B… ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur les seules déclarations effectuées au cours de sa garde à vue par le mineur, alors âgé de 14 ans, par lesquelles il a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assisté par un avocat, et qu’il a ensuite rétractées immédiatement devant le juge d’instruction puis devant les juridictions du fond, soutenant avoir été sous l’emprise de la pression policière, la cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’en raison de l’indivisibilité des faits, la cassation doit s’étendre à l’ensemble des demandeurs au pourvoi ;
Par ces motifs :
I) Sur le pourvoi formé par Florent Y… :
Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;
II) Sur le pourvoi formé par Thomas X… :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
ETEND la cassation à Florent Y…,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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