Infirmation 19 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 août 2020, n° 18/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
360/20
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Claus WIESEL
Le 19.08.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Août 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00246 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVBY
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2017 par le PRESIDENT DU TGI DE STRASBOURG
APPELANTE :
SNC COGEDIM EST
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RAPP, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MOITRY, avocat à METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SNC COGEDIM EST (la société COGEDIM) réalise un programme immobilier nommé ICEO DANUBE consistant en la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce.
Le 26 septembre 2016, la société COGEDIM a confié à la SARL COSTANTINI FRANCE (la société COSTANTINI), la mission d’entreprise générale pour la réalisation de ce projet immobilier.
Par courrier du 30 juin 2017, la société COGEDIM a notifié à la société COSTANTINI sa décision unilatérale de résiliation partielle du Marché et a sollicité que cette dernière termine les travaux de gros-oeuvre.
Par protocole transactionnel du 28 juillet 2017 portant avenant du marché initial, les sociétés COGEDIM et COSTANTINI ont décidé de réduire la mission de la société COSTANTINI au lot gros-oeuvre pour un prix recalé à 1 724 367 euros HT. Ce protocole contient un calendrier de paiement ainsi qu’un planning recalé d’exécution du chantier.
Le 13 octobre 2017, la société COGEDIM a informé la société COSTANTINI que l’annulation et le remboursement de l’ensemble des pénalités appliquées ou applicables à la date du 28 juillet 2017 ne pouvaient intervenir, en raison de la défaillance contractuelle de la société COSTANTINI.
La société COGEDIM a informé également qu’elle ne procéderait pas au paiement de la situation n°7 émise par la société COSTANTINI pour un montant de 152 795,75 HT et présentée le 11 septembre 2017.
Le 3 novembre 2017, la société COGEDIM a résilié définitivement le marché Gros 'uvre.
Le 10 et 13 novembre 2017, les deux sociétés ont procédé aux constats contradictoires de l’état actuel des ouvrages réalisés par la société COSTANTINI.
Le 16 novembre 2017, un expert judiciaire intervenant en qualité d’expert privé, M. X, a émis un rapport où il estime le coût des travaux de reprise et d’achèvement entre 65 000 euros et 85 000 euros.
Par assignation du 14 novembre 2017, la société COGEDIM a fait citer la société COSTANTINI devant Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg à fin d’obtenir notamment l’organisation d’une expertise des travaux réalisés par la société COSTANTINI FRANCE au titre du programme immobilier ICEO DANUBE.
La société COSTANTINI a formulé des demandes reconventionnelles et sollicitait la condamnation de la société COGEDIM à lui verser les sommes de 183 354,30 euros TTC à titre de provision, de 269 240,47 euros à titre de garantie de paiement ou à défaut l’octroi d’une provision de 452 595,37 euros, assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés civils s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés commerciaux tant pour les demandes principales, que les demandes reconventionnelles.
Par une ordonnance rendue le 8 décembre 2017, le juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur Y Z, fixé la liste des missions de ce dernier, subordonné l’exécution de l’expertise à la consignation par la société COGEDIM d’une somme de 4 000 euros, condamné la société COGEDIM à payer à la société COSTANTINI une provision de 183 354,90 euros ainsi qu’une garantie de paiement pour un montant de 269 240,47 euros sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de cette ordonnance, s’est réservé la compétence pour d’éventuel contentieux de liquidation de l’astreinte, laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il a retenu que les parties n’ont respectivement pas respecté les obligations résultant du marché initial puis du protocole transactionnel portant avenant au marché, qu’il est fondé de solliciter l’intervention d’un expert afin d’établir la part de responsabilité de chacun des intervenants et le préjudice qui en est résulté pour chacun.
Il a admis la demande de provision de la société COSTANTINI au regard du montant total du solde du marché, tel que résultant du protocole transactionnel, ainsi que du coût estimé des travaux de finition et de reprise, ajouté à la circonstance que le maître d’ouvrage a renoncé aux pénalités de retard résultant de l’application du marché initial et n’a pas calculé de nouvelles pénalités de retard.
La société COGEDIM a interjeté appel de la décision par déclaration faite au greffe le 18 janvier 2018.
La société COSTANTINI FRANCE s’est constituée intimée le 22 février 2018.
Par des dernières conclusions du 2 juillet 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société COGEDIM demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 183 354,90 euros, l’irrecevabilité de la demande de provision de la société
COSTANTINI, la condamnation de la société COSTANTINI à lui restituer le montant de la provision, et sur demande additionnelle la condamnation de la société COSTANTINI à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision au titre des nouveaux désordres affectant la structure même de l’immeuble, enfin, en tout état de cause, la condamnation de la société COSTANTINI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, sur la demande de provision formée par son adversaire, elle conteste son exposé des faits et affirme qu’elle n’est pas redevable d’une somme de 183 354,90 euros. Elle en déduit que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande additionnelle, elle s’estime bien fondée à solliciter une provision, étant donné la situation très compromise du chantier et les nombreux frais auxquels elle doit faire face, et dont elle impute la responsabilité aux désordres reprochés à son adversaire.
Par des dernières conclusions du 6 juillet 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société COSTANTINI FRANCE demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet des prétentions contraires formulées par la société COGEDIM, la condamnation de la société COGEDIM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. À titre subsidiaire, si l’ordonnance est réformée et la provision accordée, elle demande la condamnation de la société COGEDIM à fournir à la société COSTANTINI une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte.
Sur le montant restant dû, elle estime que l’ordonnance entreprise doit être confirmée, et que les arguments soulevés par la partie adverse, ne caractérisent pas l’existence de contestations sérieuses.
Sur la provision complémentaire demandée par la société COGEDIM, elle affirme tout d’abord qu’elle est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, puis, au fond, que les prétendus nouveaux désordres ne sont pas démontrés et ne permettent pas de la rendre redevable de la somme de 200 000 euros.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 juillet 2020, à laquelle les parties ont développé leurs argumentations et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la demande de provision formée par la société COSTANTINI :
La société COGEDIM a circonscrit le périmètre de son appel principal à la question de la demande provision formée par la société COSTANTINI, qui a obtenu gain de cause à ce titre en première instance.
L’appelante expose à ce titre qu’elle conteste le principe même de l’existence d’une créance de l’intimée à son encontre.
S’agissant des sommes dues au titre du marché gros 'uvre, elle prétend qu’elle a payé à la société COSTANTINI plusieurs sommes pour un montant total de 1 557,745,03 euros TTC et qu’elle a payé directement un sous-traitant de la société COSTANTINI pour un montant de
58 900 euros TTC.
S’agissant de la situation intermédiaire n°7, fondement de la créance invoquée devant le premier juge par l’intimée, l’appelante souligne qu’elle ne lui est pas opposable, car elle ne l’a pas validé en tant que maître d’ouvrage. Elle considère que la seule validation du maître d''uvre ne saurait suffire et ajoute qu’en outre, le consentement de ce dernier a été vicié par des pressions. Elle considère que le décompte de la situation n°7 correspond à des travaux non réalisés et non conformes et que la remise d’un certificat de paiement n’équivaut pas à une acceptation de la situation par le maître d’ouvrage.
S’agissant de l’état d’avancement des travaux et du coût de finition du marché gros-'uvre, la société COGEDIM avance que leur ampleur permet d’en estimer le coût à des sommes bien supérieures à celle accordée à la société COSTANTINI à titre de provision. Enfin, s’agissant des désordres et malfaçons divers, elle affirme que leur gravité est telle que la destruction pure et simple de l’ouvrage pourrait être envisagée, selon un rapport d’expertise privée. A tout le moins, elle estime que de nombreux travaux de reprise sont à envisager, sur une période probablement longue. Elle conclut en soulignant qu’elle doit supporter d’importantes charges et surcoûts liés aux litiges, notamment l’annulation de la vente de certains lots.
Elle déduit que l’ensemble de ces éléments caractérise suffisamment l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société COSTANTINI reproche à la société COGEDIM de retenir la somme de 269 240,47 euros alors que M. X, expert judiciaire intervenant en qualité d’expert privé, avait estimé le coût des travaux de reprise et d’achèvement entre 65 000 et 82 000 euros.
Sur la situation intermédiaire n°7, elle soutient qu’aucune pression sur le maître d''uvre alléguée par la partie adverse n’a eu lieu, et que celle-ci a bien validé la situation n°7, laquelle correspond strictement aux termes du Protocole transactionnel. Sur le coût des travaux de reprise, elle soutient que la société COGEDIM les a chiffrés de façon largement surestimée, les devis fournis à l’appui n’étant pas pertinents.
Sur les prétendus nouveaux désordres, l’intimée prétend que la société COGEDIM a repris les travaux contre l’avis de l’expert, rendant impossible l’évaluation objective du coût des travaux de reprise et par ailleurs que l’éventuelle nécessité de démolition de l’immeuble, soulevée par l’expert privé mandaté par son adversaire, est démentie par les analyses de l’expert judiciaire et de l’expert mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage.
Elle conclut de cet argumentaire que les éléments invoqués par son adversaire pour obtenir l’infirmation et contester le bien fondé de la provision sont dénués de pertinence. Elle ajoute encore que la société COGEDIM lui reste redevable d’une part importante du marché, et que cette absence de règlement met en péril sa trésorerie.
La Cour considère que cet exposé des moyens et arguments développés par les parties démontre amplement l’existence de contestations sérieuses existant tant sur le principe que sur le montant d’une éventuelle provision.
En outre, les arguments supplémentaires soumis par les parties dans leurs dernières conclusions ne font qu’accentuer ce constat.
En conséquence, et en vertu des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel pour allouer une telle provision.
Il est au surplus relevé qu’aucune des parties ne fait état de troubles manifestement illicites ou de risques de dommages imminents, seuls critères qui permettent au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires en cas de contestation sérieuse. Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à la société COSTANTINI la somme de 183 354,90 euros à titre de provision, et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
II/ Sur la demande additionnelle de provision formée par la société COGEDIM :
1/ Sur la recevabilité :
La société COGEDIM sollicite par ailleurs une provision à hauteur de 200 000 euros au titre de divers préjudices qu’elle expose avoir subis de fait de nombreux désordres affectant les ouvrages déjà réalisés par la société COSTANTINI.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle à hauteur de cour, bien qu’elle ne demande pas qu’elle soit déclarée irrecevable dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient néanmoins de souligner, ainsi que le rappelle l’appelante, qu’une demande résultant de faits nouvellement survenus est recevable, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile.
Or, expose la société COGEDIM, sa demande de provision est motivée par la découverte, en cours de procédure, de nouveaux désordres. Par conséquent, la demande de provision formée par l’appelante, bien que nouvelle à hauteur de cour, est recevable et doit être examinée.
2/ Sur le bien fondé :
La société appelante fait valoir que depuis la déclaration d’appel, intervenue en janvier 2018 à la suite de la décision querellée du 8 décembre 2017, de nouveaux désordres ont été constatés sur le chantier litigieux.
Elle explique que des malfaçons ont été repérées en juillet 2018 par une société intervenante sur le chantier, suite à quoi divers constats et opérations d’expertises complémentaires ont été entrepris.
Elle souligne que les avis de certains experts vont dans le sens d’une fragilité extrême des structures existantes, de sorte que leur avenir est incertain. Par ailleurs, elle soutient que son préjudice financier s’accroît quotidiennement, que le programme immobilier aurait du être livré depuis plus d’un an, que de nombreux matériaux déjà livrés sont stockés dans le chantier, qu’elle paie les locations d’équipements inutilisés, qu’elle doit rassurer les clients, et que sont déjà intervenues plusieurs résolutions de ventes, l’obligeant à rembourser ses clients pour des sommes de plus de 600 000 euros.
Elle estime en conséquence qu’elle est bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 200 000 euros à titre de provision, pour compenser les divers préjudices dont elle fait état.
En réplique, l’intimée, de la même manière qu’elle l’a fait en s’opposant à l’appel principal pour nier l’existence de contestations sérieuses, considère pour sa part que les désordres allégués ne sont nullement établis. Elle rejette toutes les constatations mises en exergue par son adversaire, et développe au contraire longuement ses arguments tendant à établir qu’elle n’est responsable d’aucune malfaçon. Elle ajoute que l’absence de faute lui étant imputable ne permet pas de la rendre redevable de la somme de 200 000 euros. Elle rappelle en outre que
la société COGEDIM lui doit encore la somme de 269 240,47 euros, ce qui la place en position financière délicate, et que sa trésorerie serait mise à mal par le versement d’une provision complémentaire de 200 000 euros.
La cour constate, à l’instar de ce qui a été observé à travers l’examen de la demande principale, que cet exposé des moyens et arguments développés par les parties démontre amplement l’existence de contestations sérieuses existant tant sur le principe que sur le montant d’une éventuelle provision.
En conséquence, là encore en vertu des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel pour allouer une telle provision. Il en résulte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
III/ Sur la demande garantie formée à titre subsidiaire par l’intimée :
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour dirait n’y avoir lieu à référé, entraînant la restitution du montant de la provision à la société COGEDIM, la société appelante demande l’octroi d’une garantie bancaire, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil. Elle insiste sur le fait que ces dispositions sont d’ordre public et que le bénéfice de la garantie peut être demandé à tout moment, y compris en cours de marché.
La société COGEDIM ne répond pas sur ce point.
Ainsi que l’indique l’intimée, le bénéfice de la garantie prévue à l’article 1799-1 du Code civil est d’ordre public. Il s’ensuit qu’il sera ordonné à la société COGEDIM de fournir ladite garantie, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
IV/ Sur les demandes accessoires :
La société COGEDIM, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance rendue le 8 décembre 2017, par le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg, seulement en ce qu’elle a condamné la société COGEDIM à verser à la société COSTANTINI la somme de 183 354,90 euros au titre de provision ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société COSTANTINI,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société COGEDIM,
CONDAMNE la société COGEDIM à fournir à la société COSTANTINI une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, pour un montant de 183 354,90 euros, ceci sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant deux mois,
CONDAMNE la société COGEDIM aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile tant au profit de la société COGEDIM qu’au profit de la société COSTANTINI.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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