Infirmation 3 février 2015
Cassation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 févr. 2015, n° 13/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00889 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 45
R.G : 13/00889
Mme N-CQ F I divorcée H
M. P X
Mme L U épouse X
C/
Mme N-O CL épouse AY
M. AA-BH Z
Mme K E épouse (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Mme B E épouse (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 03 Février 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame N-CQ F I divorcée H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AA-Jacques BAZILLE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AA-Jacques BAZILLE, avocat au barreau de RENNES
Madame L U épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AA-Jacques BAZILLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame N-O CL épouse AY
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AA-BH Z
né le XXX à XXX
Ecole Maternelle AA Baffier
137, rue AA Baffier
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Guy SOREL de la SCP SOREL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame K E
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT-FREMY-RENE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Madame B E
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT-FREMY-RENE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 1996, AA AB et sa fille, C AB, ont rédigé chacun leur testament puis le 6 décembre 2001, un testament commun.
C AB est décédée le XXX et AA AB le XXX, sans laisser d’héritiers réservataires.
Le notaire chargé des opérations de règlement de la succession a découvert l’existence d’un cousin au sixième degré dans la branche paternelle, M. AA-BH Z, qui a contesté la validité des testaments.
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Vannes a :
déclaré nul le testament du 6 décembre 2001 ;
débouté Mme N-CQ F I divorcée H, Mme N-O BQ épouse AY, M. P X et Mme L BA épouse X de toutes leurs demandes ;
jugé M. AA-BH Z irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaitre la qualité de seul héritier de AA AB ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les parties aux dépens par moitié ;
Mme H et M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 février 2013.
Par ordonnance du 7 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a :
ordonné la délivrance par Me Eric Cruanes, notaire à Vouvray d’une copie du testament établi par AA AB et daté du 31 juillet 1999, déposé en son étude ;
enjoint aux consorts H-X de préciser s’ils sont en possession ou non de l’original d’un testament établi par AA AB le 16 juin 1996 à Vannes dont la photocopie figure au procès-verbal de difficultés dressé le 25 juillet 2011 par Me Eric Cruanes, notaire, ou s’ils ont eu connaissance du dépôt de ce testament en l’étude du notaire ;
dit que cette injonction est assortie d’une astreinte, pour chacun des appelants, d’une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
dit qu’au cas où l’un des appelants déclarerait être en possession de l’original du testament ou avoir connaissance de son dépôt en l’étude d’un notaire, il lui appartiendra de le produire et communiquer dans la présente instance ou indiquer en quelle étude du notaire il a été déposé ;
Par lettre adressée le 15 octobre 2013 au conseiller de la mise en état, l’avocat des consorts H -X a déclaré en leur nom que ceux ci ne sont pas en possession de l’original du testament.
Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme N-CQ F-I, divorcée H, M. P X, Mme L X née U demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter M. Z de ses demandes ;
Débouter BB K et B E, intervenantes volontaires, de l’ensemble de leur demandes ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AA AB ;
Désigner le président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire pour y procéder ;
A titre principal, dire que les courriers des 25/02/2003 et 25/03/2003 sont les dispositions testamentaires de AA AB qui doivent être respectés, concordants avec les courriers des 08/07/2002, 22/07/2002, 06/10/2002, 25/01/2003, 25/02/2003 et 25/03/2003 ;
Dire que les legs qu’i1 porte sont universels ;
Envoyer en possession de la succession de AA BS AB pour qu’ils puissent disposer des biens que celle-ci comprend, conformément à sa volonté, comme de choses leur appartenant à partir du jour du décès de celui-ci :
Mme N-CQ CV F demeurant à XXX, divorcée en premières noces de M. AA-AG H et épouse en seconde noces de M. AG I, née à VANNES (56) le XXX ;
Mme N-O CL, épouse de Monsieur AA BY AY demeurant à XXX, XXX, née à XXX le XXX ;
Et le cas échéant, M. P X, et Mme L U, son épouse, demeurant à XXX, nés, savoir M. X à XXX le l6/09/1929 et Mme X à XXX le 14/01/1934 ;
Dire N-O AY légataire de :
l’appartement de XXX
l’appartement de Saint Cyr s/ Loire, XXX ;
accorder à N-O AY : la priorité pour choisir le mobilier de la maison de AU-AV, les vêtements et linges, bibelots et tableaux contenus dans les maisons de AU-AV et Vouvray ;
Mme A F-I, légataire des biens mobiliers et immobiliers de la propriété sise à XXX, ainsi que le jardin ;
Dire M. et Mme E légataires du tableau de la forêt de Fontainebleau ;
Dire que les frais de succession, seront réglés par les titres et liquidités, ainsi que par le produit de la vente de la propriété de AU AV ; que le solde créditeur s’il en est, devra revenir à M. et Mme X ; que le solde débiteur s’il en est, reviendra à Mme F I ;
Subsidiairement,
dire que les légataires sont fondés en leur action de délivrance et qu’il convient d’y faire droit par application de l’article 1014 du Code Civil ;
Encore plus subsidiairement,
renvoyer l’ensemble des parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations ;
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) avec pour mission :
Se rendre au bien immobilier, dépendant de la succession, situé à Vouvray,
Se faire remettre l’ensemble des pièces du dossier,
Décrire le bien situé à XXX,
Décrire le bien situé à Vouvray au moment de la prise de possession par Mme F – I,
Donner au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier la ou les causes des détériorations et dégradations de l’immeuble et de son contenu,
Evaluer les coûts de reprise des détériorations et dégradations postérieures au 6 décembre 2010 et le cas échéant les pertes,
Donner au tribunal tous les éléments permettant d’évaluer la valeur locative de ce bien immobilier situé à Vouvray, à la date du 6 décembre 2010,
tarder à statuer sur la liquidation des préjudices liés à la perte des loyers de la maison de Vouvray et la détérioration et dégradation du bien et de son contenu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
tarder à statuer sur les préjudices subis par Mme F- I relatifs au surcoût fiscal, dans l’attente des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de AA AB ;
condamner M. Z et BB K E et B E au paiement d’une somme de 3.000 € à chacun des concluants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. Z et/ou BB K E et B E aux entiers dépens de 1'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 9 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. AA BH Z demande à la cour de :
Constater que les appelants s’opposent à la production du testament du 31 juillet 1999 ;
Constater que la connaissance du contenu de ce testament est indispensable à la solution du litige notamment pour permettre à M. Z de juger de son intérêt ou non à agir ;
Si par extraordinaire le conseiller de la mise en état n’avait pas ordonné la production de ce testament, l’ordonner ;
Enjoindre à Me Cruanes d’en déposer une copie certifiée conforme au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Surseoir à statuer dans 1'attente de la production de ce testament ;
Renvoyer les parties à conclure après production de celui-ci ;
Subsidiairement, vu 1'article 968 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul et de nul effet le testament conjonctif du 6 décembre 2001 ;
Confirmer 1e jugement entrepris en ce que postérieurement au 6 décembre 2001, AA AB n’avait établi aucun testament en bonne et due forme ;
Constatant que les correspondances postérieures au 13 mai 2002 n’évoquent pas tous les éléments du patrimoine de M. AA AB et constatant que les appelants sont dans l’incapacité de préciser pour chacun d’entre eux les éléments de patrimoine dont ils seraient bénéficiaires à ce titre, les déclarer irrecevables comme mal fondés en leurs prétentions ;
En tout état de cause,
Dire qu’aucune des correspondances postérieures au 13 mai 2002 n’est constitutive d’un testament et ne peut constituer une validation du testament conjonctif du 6 décembre 2001 ;
Accueillant M. AA-BH Z en son appel incident,
Constater l’absence du testament original du 16 Juin 1996 et sous réserves de 1'existence d’un autre testament, dire M. AA-BH Z seul héritier de AA AB ;
Très subsidiairement, sur les demandes indemnitaires formulées par les appelants,
Constater l’absence de tout comportement fautif imputable à M. AA-BH Z ;
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions ;
Les condamner à payer à M. AA-BH Z la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’en tous les dépens ;
Dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 20 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme N O BQ épouse AY demande à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 27 novembre 2012 jugeant nul le testament conjonctif du 6 décembre 2001,
En conséquence,
Constater la validité du testament antérieur au 31 juillet 1999,
En conséquence,
Débouter Mme N-CQ F-I, M. P X, Mme L U épouse X et M. AA-BH Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la délivrance à Mme N-O AY légataire particulière des biens légués suivants ;
l’appartement situé à XXX, XXX ;
l’appartement situé à XXX
meubles et objets meublants de la propriété de AU AV, XXX ;
Ordonner I’ouverture des opérations de cornpte, liquidation et partage de la succession de AA AB ;
Désigner le président de la chambre des notaires du Morbihan pour y procéder ;
Condamner in solidum Mme N-CQ F I divorcée H, M. P X, Mme L U épouse X et M. AA-BH Z à verser à Mme N-O AY née BQ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme K E et Mme B E demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 27 novembre 2012 et dire nul le testament conjonctif du 6 décembre 2001 ;
constater la validité du testament antérieur du 31 juillet 1999 dont sont bénéficiaires BB K et B E ;
débouter les appelants de leurs demandes ;
envoyer en possession de la succession BB K et B E ;
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AA AB ;
désigner le président de la chambre des notaires du Morbihan pour y procéder ;
désigner un expert ayant pour mission de se rendre dans les biens immobiliers dépendant de la succession à Vouvray et AU AV ;
décrire ces biens immobiliers au moment du décès et au moment de la prise de possession de Mme F I ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les causes des dégradations des immeubles et de leur contenu ;
évaluer les coûts de reprise des détériorations et dégradations postérieurs à la date du décès de AA AB ;
donner tous éléments permettant d’évaluer leur valeur locative à la date du 6 décembre 2010 ;
évaluer le cas échéant les pertes locatives ;
condamner les appelants au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le testament du 6 décembre 2011 :
La nullité de ce testament, en raison de son caractère conjonctif, n’est pas contestée en appel.
Les appelants font valoir cependant que AA AB, informé par Me Cruanes de l’irrégularité de ses dispositions testamentaires du 6 décembre 2001, par des écrits postérieurs au décès de sa fille dont il était le seul héritier, a réitéré à deux reprises sa volonté les 25 février 2003 et 25 mars 2003, de maintenir ces dispositions.
Il convient, les dispositions testamentaires du 6 décembre 2001 étant nulles, de rechercher si AA AB a ensuite manifesté une volonté claire et concordante de maintenir ces dispositions testamentaires passées de manière irrégulière car contraires aux dispositions de l’article 968 du code civil.
Il sera ainsi rappelé que :
— avant le décès de sa fille alors que celle-ci était déjà malade, AA AB a, le 1er avril 2002, écrit à Me Cruanes en ces termes :
' (…) Suite aux objections que vous avez soulevées, je tiens à donner date certaine au testament signé de ma fille et de moi-même le 6 décembre 2001(…).'
— Me Cruanes a, le 3 avril 2002, répondu à AA AB lui rappelant que la validité d’un testament olographe est subordonnée à l’apposition d’une seule signature et qu’à partir du moment où il a été signé par plusieurs personnes, ' il est nul et non applicable', le notaire précisant qu’il lui avait demandé de le refaire ;
— après le décès de sa fille C survenu le XXX, AA AB a, le 8 juillet 2002, écrit et signé de sa main ' à remettre à Me Cruanes’ un texte ainsi rédigé :
' J’ajoute au testament rédigé avec C mes souhaits suivants
Que le tableau de la forêt de Fontainebleau soit donné à D et AM E, demeurant à XXX
D’accord avec C nous avons ' oublié’ dans notre testament B et sa soeur, car elles se sont contentées du minimum, dicté par leurs parents, lors du décès de Paulette et C (…)' ;
— enfin le 25 février 2003, a directement écrit à Me Cruanes dans les termes suivants :
'(…) J’entends à la radio qu’un testament signé de plusieurs personnes n’est pas valable, aussi je profite de la présente, en tant que besoin est que le testament rédigé par ma main au mois de décembre 2001, reste toujours valable intégralement’ ;
Tous ces écrits émanant de AA AB ont été rédigés de sa main et révèlent une volonté constante et non équivoque, tout en sachant que le testament commun rédigé en 2001 était nul, de maintenir les dispositions s’y trouvant, tout en les précisant et les modifiant, s’agissant du legs particulier d’un tableau.
Dès lors, si le testament conjonctif du 6 décembre 2001 est nul, cette nullité, qui ne porte que sur sa forme, n’exclut pas pour autant que l’un des testateurs puisse, après ce testament, rédiger de nouvelles dispositions.
Or, en l’espèce, le décès de C AB en 2002, décédée sans descendance, a laissé son père, AA AB, comme seul héritier.
Ce dernier a, après le décès de sa fille, exprimé par plusieurs écrits qui valent testament olographe, lequel n’est lui-même assujetti à aucune autre forme que celle d’être en entier, écrit, daté et signé de la main de son auteur, sa volonté de favoriser Mme N O AY, Mme A H et M et Mme X.
En conséquence, cette volonté non équivoque, même si elle a été réitérée par AA AB dans des écrits manuscrits distincts, a perduré et a eu pour conséquence d’anéantir les volontés contraires qu’il avait exprimées antérieurement, par testaments des 16 juin 1996 et 31 juillet 1999.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes.
Il sera ainsi constaté que les écrits de AA AB, postérieurs au testament du 6 décembre 2001, constituent eux-mêmes des dispositions testamentaires.
En outre, il ne résulte pas des pièces communiquées aux débats qu’aux dates où il a rédigé ces écrits, AA AB n’était pas sain d’esprit.
En effet, s’il a fait l’objet le 19 octobre 2004 d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours dans le cadre d’une procédure ouverte le 4 novembre 2003, en revanche, une attestation de son médecin traitant, le Docteur Y, non contredite par d’autres pièces médicales communiquées aux débats, indique que lors de son placement en maison de retraite le 18 septembre 2003, AA AB s’il se trouvait en état de dépendance physique, n’avait pas pour autant perdu ses capacités intellectuelles.
— Sur les demandes d’envoi en possession :
AA AB a eu la volonté de faire bénéficier plusieurs personnes des biens dépendant de sa succession, clairement définis et individualisés, qualifiées dans un écrit comme : 'ceux qui nous ont montré leur affection constante'.
Il s’agit pour BB N O AY, Mme A F (ex H) de legs particuliers portant sur des immeubles, des meubles meublants et des valeurs mobilières.
Quant à M. et Mme X, ils ont vocation à bénéficier du solde de la succession après délivrance des legs particuliers, vente de la maison de AU AV et versement des frais de succession. Il s’agit en conséquence d’un legs universel.
Il convient d’envoyer ces personnes en délivrance de leurs legs particuliers et universel à l’exception de M. et Mme E qui ne sont pas parties à l’instance et n’ont pas demandé la délivrance de leur legs particulier du tableau dit de 'la forêt de Fontainebleau'.
— sur la désignation d’un notaire :
Il convient de renvoyer les parties devant Me Cruanes, notaire à Vouvray, qui a déjà eu connaissance de la succession et qui parait le plus à même de la liquider.
— sur la demande d’expertise de l’immeuble de Vouvray :
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point, Mme F I, bénéficiaire du legs particulier de l’immeuble de Vouvray, en demandant sa délivrance dans l’état où il se trouve et BB K et B E n’ayant aucun intérêt légitime à solliciter cette mesure d’instruction, n’étant pas elles-mêmes reconnues légataires de la succession de AA AB.
En revanche, Il appartiendra éventuellement aux appelants dans le cadre d’une autre instance de demander la désignation d’un expert afin de fixer les éléments du préjudice allègué et qui ne ressort pas nécessairement d’un litige successoral et du règlement des opérations de succession.
En conséquence, la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur l’immeuble de Vouvray est irrecevable.
— Sur l’examen des comptes de curatelle :
Seuls M et Mme X auraient un intérêt à solliciter l’examen de ces comptes de manière à savoir si Mme F, curatrice de AA AB, a bien acquitté au profit de la personne protégée, les loyers de la maison située à AU AV rue du Perrik qu’elle-même devait verser pour son occupation des lieux.
Ils ne le font pas, ayant présenté des écritures communes avec Mme A F.
En conséquence, la demande d’expertise à cette fin, sollicitée par BB E, est irrecevable.
— sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu, chacune des parties étant légitime, en raison de la nécessité d’interpréter les nombreuses dispositions testamentaires de AA AB, à défendre ses intérêts en justice, de faire application au profit ou à la charge de l’une ou de l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront eux-mêmes employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes rendu le 27 novembre 2012 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que les écrits manuscrits signés par AA AB les 1er avril 2002, 8 juillet 2002 et 25 février 2003 constituent des dispositions testamentaires valables réitérant celles du testament commun du 6 décembre 2001 ;
En conséquence, ordonne la délivrance des legs particuliers consentis dans ces dispositions au profit de Mme N O AY et Mme A F épouse I ;
Dit que M. et Mme X sont bénéficiaires d’un legs universel;
Dit n’y avoir lieu à délivrance du legs particulier consenti à M. et Mme E ;
Désigne Me Cruanes, notaire à Vouvray pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AA AB ;
Dit que M. et Mme X seront légataires de la succession de AA AB après délivrance de ces legs et paiement des frais de la succession ;
Déclare irrecevables les demandes d’expertises formées par les appelants et BB K et B E ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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