Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 18/08156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°419/2020
N° RG 18/08156 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PMKE
M. Z Y
C/
Mme D Y divorcée X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame D GROS, Conseillère,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2020 devant Madame D GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence J-K, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
G Y et son épouse, H A veuve Y, sont décédés à Rennes respectivement le 24 juillet 2000 et le 4 février 2013. Ils ont laissé pour leur succéder, leurs enfants, Z et D Y.
Lors de l’ouverture des opérations de succession, Me Christophe E, notaire, a révélé l’existence d’un testament authentique établi le 17 mars 2009, aux termes duquel H A a légué à sa fille, D Y, l’intégralité de la quotité disponible de sa succession.
Ce testament authentique a été complété par un testament olographe aux termes duquel H A indiquait qu’il serait attribué par priorité à D Y le terrain situé […] à Rennes.
Z Y, ayant constaté sur les comptes bancaires de sa mère un solde inférieur à ses espérances, et invoquant que sa soeur avait une procuration sur les comptes de la défunte, lui a demandé de communiquer l’ensemble des relevés depuis les treize dernières années. Il ne lui a été remis, par l’intermédiaire du notaire, que ceux de l’année précédant celle du décès.
Z Y a sollicité la banque détentrice des comptes bancaires afin d’obtenir les relevés de compte du 5 juin 2003 au 10 janvier 2013 ainsi que la copie des chèques émis.
Par acte du 6 août 2014, D Y a fait assigner Z Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, lequel, par ordonnance du 13 novembre 2014, a désigné le président de la chambre des notaires d’Ille et Vilaine en qualité de mandataire successoral avec la mission de vendre l’appartement situé […] à Rennes et le terrain situé […] à Rennes dépendant de la succession et consentir tous les mandats de vente utiles, de recueillir et de placer les fonds issus des ventes dans l’attente du partage.
Ces biens ont été depuis vendus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2015, Z Y a indiqué à sa soeur qu’après analyse des comptes bancaires maternels, il avait relevé l’existence de chèques, virements et versements d’espèces effectués à son bénéfice, de membres de sa famille ou de tiers en paiement de dettes la concernant. Il y a précisé estimer le montant de ces versements à une valeur de 100.000 € et souhaiter sa réintégration dans la succession.
Faute de réponse, par acte du 9 mars 2016, Z Y a fait assigner D Y devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de I Y et de H A.
Par jugement du 25 septembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Mme A ;
— désigné Me E, notaire à Betton, afin de procéder à ces opérations ;
— dit que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— désigné le juge de la mise en état de la 2e chambre du tribunal pour surveiller ces opérations ;
— débouté Z Y de sa demande en condamnation de D Y pour recel successoral ;
— débouté Z Y de ses demandes de rapport des sommes versées aux consorts X, personnes non héritières ;
— débouté Z Y de ses demandes de rapport des sommes versées à des tiers ;
— dit que D Y a bénéficié de donations rémunératoires non rapportables à hauteur de 2.070 € ;
— dit que D Y a bénéficié de présents d’usage non rapportables à hauteur de 2.350 € ;
— dit que Z Y a bénéficié de présents d’usage non rapportables à hauteur de 3 757,35€ ;
— condamné D Y à rapporter à la succession la somme de 25.250,42 € ;
— condamné Z Y à rapporter à la succession la somme de 9.400 € ;
— condamné D Y à verser à Z Y la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Z Y pour le surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté D Y de sa demande fondée sur l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. Z Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2018.
Vu les conclusions du 13 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Y qui demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de M. I Y et de Mme H Y née A et commis pour ce faire, Me Christophe E, Notaire à Betton ainsi qu’un Juge Commissaire pour surveiller lesdites opérations ;
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 25 Septembre 2018 pour le surplus ;
En conséquence,
— dire et juger que Mme D Y a commis un recel successoral avec toutes conséquences en découlant sur ses droits dans la succession de Mme H Y ;
— condamner Mme D Y à rapporter à la succession de Mme H Y la somme de 111 764 € ;
— condamner Mme D Y à payer à M. Z Y une somme de 850 € en remboursement des frais bancaires engagés ;
— condamner Mme D Y à payer à M. Z Y une somme 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en première instance et la somme de 3.000 € pour la procédure en appel ;
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de partage dont distraction au bénéfice de Me J K en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 13 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme Y qui demande à la cour de :
— débouter M. Y de son appel ;
A titre incident ;
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession par Mme Y d’une somme de 4500 € au titre d’un retrait du 6 mai 2003 ou 2004, et une somme de 300 € au titre d’un retrait du 11 août 2008 ;
— ordonné le rapport à la succession par Mme Y d’une somme de 18 450,42 € ;
— alloué à M. Y une somme de 850 € au titre des frais irrépétibles en remboursement des frais de recherche bancaire ;
Statuant à nouveau :
— dire que Mme Y L à la succession la somme de 15 111 € au titre des chèques reçus de la défunte ;
— débouter M. Y de sa demande titre des frais irrépétibles et notamment au titre des frais de recherche bancaire ;
— condamner M. Y à verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rapports de libéralités :
Aux termes de l’article 843 du code civil :' «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'».
Aux termes de l’article 847 du même code : «'Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter'».
Z Y a récapitulé dans un tableau les chèques et virements qu’il estime faits par la défunte à destination de D Y et ses trois enfants, entre le 10 mars 2003 et le février 2013, pour une somme totale de 64 107,92 €. Il a effectué un autre tableau des «'chèques non justifiés'», tirés sur le compte de sa mère pour la même période pour un montant total de 10 986 €.
D Y ne conteste pas la réalité des chèques, virements et retraits. Le différend porte sur la somme des donations rapportables.
Z Y ne rapporte pas la preuve que sa soeur a bénéficié des «'chèques non justifiés'». Dès lors, D Y ne peut être tenue d’aucun rapport à ce titre. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 847 du code civil, que les chèques et virements à destination des petits- enfants de la défunte ne sont pas soumis au rapport. Après retrait des sommes indiquées par Z Y, comme étant destinées au petits- enfants, et du montant des 'chèques injustifiès', le solde des chèques, virements et retraits d’espèces indiqués par M. Y comme étant à la seule destination de D Y est de 35 925,42 €. Il doit en être soustrait les montants suivants :
— les retraits faits les 7, 23, 24, 25, 28 janvier et 5 février 2013 pour une somme totale de 1 100 € et les 'versements en espèces’ d’un montant total de 11 300 € qui correspondent à des retraits sur le compte CCP à la Banque Postale et qui seront examinés ultérieurement au titre de la reddition du mandat.
— les présents d’usage, liés à un événement familial et proportionnés aux ressources de la défunte. Il ressort de la déclaration de revenus de Mme A pour l’année 2009 que son revenu mensuel était de 1 351 €. Elle possédait en outre un livret d’épargne auprès de la Banque Postale, créditeur de 7 717,50 € le 17 janvier 2013. D Y étant née le […], doivent être considérés comme des présents d’usage en cadeaux d’anniversaire, de Noël ou d’étrennes les chèques et virements suivants qui représentent une somme totale de 2 350 € :
500 € (chèque du 8 décembre 2003)
300 € (chèque du 5 janvier 2009)
1 200 € (virement du 12 janvier 2010)
350 € (chèque du 14 décembre 2011)
— les donations rémunératoires, D Y produit onze attestations de personnes ayant connu Mme A ou D Y alors que sa mère était en vie, et qui relatent la disponibilité de D Y pour sa mère et l’aide qu’elle lui apportait régulièrement pour ses repas, ses courses. Mme C atteste en particulier que D Y a hébergé sa mère plusieurs mois après un incendie dans son immeuble, et à nouveau après une intervention chirurgicale. Cette assistance régulière et soutenue qui excède les exigences de la piété filiale et qui a évité à Mme A des dépenses d’aide à la personne, est de nature à justifier que les montants modestes et réguliers, de 160 € en septembre 2003 et mars 2008, puis de 200 € chaque mois entre le mois de juin et le mois d’octobre 2010, le 8 février et le 5 avril 2012 ont été donnés en contrepartie de cette assistance. Ainsi, la somme de 1 870 € n’est pas soumise au rapport.
Après retrait de ces sommes, le solde des chèques et virements indiqués par Z Y comme ayant été perçus par D Y est de 19 305,42 €.
D Y reconnaît devoir rapporter une somme de 15 111 €, détaillée de la façon suivante :
N° du chèque----------------date------------------------montant
3658011 07/03/04 500,00 €
4514009 16/09/04 2 000,00 €
4514016 18/02/05 1 067,14 €
6476020 02/02/07 399,00 €
6606000 18/10/07 100,00 €
7711002 14/08/08 1 000,00 €
7711015 14/01/09 500,00 €
9416004 08/08/09 400,00 €
virement 23/09/09 500,00 €
virement 21/10/09 500,00 €
9416012 21/11/09 400,00 €
9416017 22/01/10 400,00 €
9416022 24/04/10 400,00 €
9416025 07/07/10 500,00 €
9755007 12/09/10 400,00 €
virement 12/11/10 300,00 €
9755018 13/01/11 250,00 €
740013 08/10/11 1 200,00 €
740022 20/02/12 500,00 €
1755004 17/04/12 1 000,00 €
1755006 06/05/12 500,00 €
1755020 27/08/12 1 000,00 €
1755028 20/10/12 395,00 €
En plus des chèques et virements rappelés ci-dessus, Z Y justifie par les extraits de compte et copies de chèques qu’il verse aux débats que sa soeur a reçu de sa mère les sommes suivantes :
date du débit n°du chèque montant
15/06/2009 7711023 1000 €
22/09/2010 9755010 200 €
04/01/2011 virement 600 €
12/01/2011 virement 700 €
Aucun de ces quatre versements ne se rapporte à un événement susceptible de justifier un présent d’usage. Les sommes de 500 €, 600 € et 1000 €, importantes au regard des ressources de Mme A, ne peuvent qu’être regardées comme une intention de gratifier D Y, aux dépens du patrimoine de la donatrice. D Y avait déjà reçu une donation rémunératoire de 200 € le 20 septembre 2010, avant de recevoir un nouveau versement de la même somme deux jours plus tard, de sorte que celui-ci ne peut être une donation rémunératoire supplémentaire. En plus de ces quatre gratifications, D Y reconnaît avoir reçu la somme de 500 € le 25 octobre 2012 et n’entend pas remettre en question le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas inclus cette somme dans celles données au titre des présents d’usage.
Z Y ne justifie pas que le surplus des virements et chèques qu’il estime perçus par sa soeur lui ont en réalité bénéficié, les extraits de comptes étant muets quant au bénéficiaire.
Il résulte de tout ceci que le montant du rapport dû par D Y au titre des donations rapportables est de 18 111 €. (15 111 € +3 000 €)
Sur la reddition des comptes du mandataire :
Aux termes de l’article 1993 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : «'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'».
Mme A avait donné à sa fille D une procuration sur son compte CCP n° 579 47 H à
la Banque Postale par acte du 30 octobre 2002 (pièces n°28 de M. Y).
M. Y présente un calcul des retraits mensuels, insuffisant à lui seul à rapporter la preuve que ces retraits ont été faits par D Y et pour son compte.Il en est de même pour les retraits d’un montant de 11 300 € sur le compte CCP n° 579 47 H entre le 10 mars 2003 et le 28 décembre 2012, et celui de 200 € le 7 janvier 2013.
Mme A a été hospitalisée du 12 janvier 2013 jusqu’à son décès le 4 février 2013.
Pendant cette période, ont été effectués les retraits suivants :
23 janvier 2013 : 200 €
24 janvier 2013 : 80 €
25 janvier 2013 : 40 €
28 janvier 2013 : 80 €
Un nouveau retrait de 500 € a été effectué le 5 janvier 2013, après le décès de Mme A.
Si la seule existence de la procuration ne suffit pas à établir que le mandataire s’en est servi à son profit, en l’espèce, quatre retraits ont été faits alors que Mme A n’était pas en état de les effectuer, étant hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation complète, et un dernier après son décès. D Y ne justifie ni même n’allègue qu’une autre personne qu’elle même était titulaire d’une procuration. Dès lors, à défaut de rendre compte des cinq derniers retraits effectués, elle en devra le rapport.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné D Y à rapporter à la succession la somme de 25 250, 42 €. Celle-ci sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 19 011 €. (18111 €+ 900 €).
Sur le recel successoral :
Aux termes de l’article 778 du code civil : « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.».
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
D Y allègue sans en justifier qu’elle était disposée à faire part, dans le cadre des opérations de partage, des dons manuels qu’elle a reçu de sa mère, le seul désaccord étant sur le montant avancé par son frère. Cependant, elle n’a reconnu avoir reçu des dons manuels à hauteur de 15 111 € que lorsque son frère, après avoir obtenu de la banque détentrice des comptes de sa mère, les extraits des comptes et les copies des chèques, l’a assignée devant le tribunal de grande instance.
Ce n’est que la procédure judiciaire qui a permis de mettre en évidence la réalité et le montant de la dette de D Y. Son abstention à transmettre à Z Y l’ensemble des relevés du
compte sur lequel elle détenait une procuration, ou à communiquer une proposition de rapport à l’office notariale de Betton, investie des opérations de succession après le décès de Mme A, démontrent qu’elle a voulu détourner à son profit une somme de 19 011 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande d’application de la sanction du recel successoral. Cette sanction sera appliquée à D Y à hauteur de 19 011 €.
Sur les rapports dus par Z Y :
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions autres que celles qui ont ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Mme A et désigné Me E pour y procéder. Toutefois, il ne présente aucun moyen au soutien de la réformation des dispositions qui ont dit qu’il avait bénéficié de présents d’usage non rapportables à hauteur de 3 757,35 € et condamné à rapporter à la succession la somme de 9 400 €. Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des frais bancaires engagés par Z Y :
M. Y justifie avoir versé à la Banque Postale une somme de 850 € au titre des frais de recherche des documents bancaires. Le jugement entrepris a fait droit à la demande de Z Y mais a retenu que cette dépense constituait des frais irrépétibles et a limité à cette somme le montant de ces frais. Cette dépense est effectivement au nombre des frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens. Toutefois, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité à cette somme l’indemnité accordée à Z Y au titre des frais irrépétibles. D Y sera condamnée à payer à Z Y des frais irrépétibles de première instance tels qu’indiqués au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Z Y de sa demande en condamnation de D Y pour recel successoral ;
— dit que D Y a bénéficié de donations rémunératoires non rapportables à hauteur de 2070 € ;
— condamné D Y à rapporter à la succession la somme de 25 250,42 € ;
— condamné D Y à verser à Z Y la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Z Y du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau :
Dit que D Y a bénéficié de donations rémunératoires non rapportables à hauteur de 1870 € ;
Condamne D Y à rapporter à la succession la somme de 19 011 € ;
Dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme en application de la sanction du recel successoral ;
Condamne D Y à verser à Z Y la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, incluant les frais de recherches bancaires à hauteur de 850 € ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne D Y aux dépens en cause d’appel ;
Condamne D Y à verser à Z Y une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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