Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 octobre 2020, n° 19/17107
CA Paris
Irrecevabilité 20 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours contre la décision d'ajournement du 25 octobre 2018

    La cour a jugé que la décision du 25 octobre 2018 pouvait faire l'objet d'un recours autonome, et que Madame X n'ayant pas engagé ce recours dans le délai imparti, elle est irrecevable à contester cette décision.

  • Rejeté
    Contestations sur les décisions d'ajournement des 7 décembre 2018 et 10 décembre 2018

    La cour a estimé que les décisions d'ajournement étaient distinctes et que la contestation de Madame X sur les notes et le refus d'indulgence n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Calcul de la note de contrôle continu

    La cour a jugé que l'EFB n'avait pas outrepassé ses prérogatives en appliquant des coefficients, et que le calcul de la note était conforme aux règles établies.

  • Rejeté
    Refus d'indulgence du grand jury

    La cour a constaté que Madame X n'avait pas fourni de moyens valables contre le refus d'indulgence, et a donc rejeté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 20 octobre 2020 dans une affaire opposant Madame Y X à l'Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (EFB) et au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Madame X contestait les décisions d'ajournement et de rejet de son recours gracieux concernant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). La cour a jugé que le premier recours de Madame X était irrecevable car il aurait dû être formé comme un appel en matière civile. La cour a également déclaré irrecevable le recours concernant la décision d'ajournement du 25 octobre 2018, car Madame X n'a pas engagé de recours contentieux autonome dans le délai d'un mois. La cour a ensuite examiné la contestation de Madame X concernant la note de contrôle continu attribuée par l'EFB, mais a jugé que le calcul de cette note était légal. Enfin, la cour a rejeté la demande d'annulation du rejet du recours gracieux de Madame X, car elle n'a pas articulé de moyen précis à l'encontre de ce refus. La cour a condamné Madame X aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 oct. 2020, n° 19/17107
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17107
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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