Irrecevabilité 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 oct. 2020, n° 19/17107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17107 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17107 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATPM
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à PAPEETE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE substitué à l’audience par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
Défaillant
L’ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Mme A Y X a formé deux recours en vue d’obtenir ensemble l’annulation de la décision du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat -CAPA- rejetant son recours gracieux du 10 décembre 2018, et celle des deux décisions d’ajournement des 25 octobre et 7 décembre 2018, lui notifiant son relevé de notes à la première, puis à la seconde session du CAPA, ces recours visant à la voir déclarer admise aux épreuves avec la note de 134,14/260.
Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour a déclaré irrecevable le premier de ces recours, formé par lettre recommandée AR datée du 4 janvier 2019 : elle a en effet jugé que l’article 14 de la loi du 31 Décembre 1971, qui organise les recours contre les décisions concernant la formation professionnelle, ne prévoyant aucune modalité spécifique de saisine de la Cour, le recours aurait dû être formé, instruit et jugé non dans les formes de l’article 16 du même texte, mais comme un appel en matière civile.
La cour, dans son arrêt, a précisé que le second recours aux mêmes fins, initié par Mme X via le RPVA suivant déclaration d’appel du 4 janvier 2019, serait examiné dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 19-17107 ' la présente procédure.
Par assignation du 3 février 2020, Mme X a fait intimer l''Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d’appel de Paris ' l’ EFB- et le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris devant la cour, leur signifiant, avec la déclaration d’appel et l’arrêt du 13 novembre 2019, des conclusions reprenant ses demandes.
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 septembre 2020, Mme X demande à la Cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer et annuler l’ensemble des décisions d’ajournement la concernant, prononcées les 25 octobre et 7 décembre 2018, et celle du Président du Grand jury du 10 décembre 2018,
— la déclarer admise aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat avec la note de 134,14/260,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2020, l’EFB demande à la cour’de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme X à l’encontre de la décision d’ajournement du 25 octobre 2018,
— la débouter en tout état de cause de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Conseil de l’ordre, intimé, n’a ni constitué avocat ni conclu.
Le Procureur général, qui a eu communication du dossier, n’a pas conclu.
SUR CE,
Sur la recevabilité
L’EFB soutient que Mme X n’est plus recevable à attaquer la décision du 25 octobre 2018 lui notifiant son ajournement à la première session avec une moyenne de 8,36 sur 20, car si elle a contesté ses notes d’écrit et d’oral auprès du directeur de l’ EFB, elle n’a saisi ni le Grand jury , ni la Cour dans le délai d’appel d’un mois.
Mme X s’y oppose, faisant valoir que la décision du 25 octobre 2018 n’est que le premier volet d’une opération complexe dont elle attaque objectivement les trois composantes, une fois acquise son résultat final, à savoir la décision d’ajournement du 7 décembre 2018 et le rejet de son recours gracieux devant le grand jury le 10 décembre 2018, en sorte qu’il n’y a pas lieu de lui objecter un délai d’un mois qui n’est prévu par aucun texte. L’appel ayant été interjeté le 4 janvier 2020, le délai d’appel d’un mois par rapport à la décision du 7 décembre 2019 a bien été respecté.
L’article 14 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce que «'les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente'». De ce seul énoncé résulte, sans qu’il y ait lieu de le préciser autrement, que ces recours sont soumis au délai d’appel de droit commun d’un mois, comme Mme X l’a visiblement compris pour ce qui concerne les deux décisions prises à son encontre par l’ EFB les 7 et 10 décembre 2018.
L’application de la théorie des opérations complexes, revendiquée par Mme X pour contester toute tardiveté de son recours contre la décision du 25 octobre 2018, suppose que les trois décisions en question soient un tout indissociable, c’est- à dire qu’elles ne puissent être ni appréciées séparément l’une de l’autre, ni susceptibles, parce que faisant grief, d’ouvrir droit à des recours distincts.
Or la décision du 25 octobre 2018 concerne les résultats négatifs de Mme X à la première session, tandis que celle du 7 décembre 2018 lui notifie ceux de la seconde, fondés sur les notes obtenues dans les épreuves de rattrapage : il s’agit donc de deux décisions certes relatives au même examen, mais dont chacune ne concerne qu’une de ses phases, lesquelles sont distinctes et fondées sur des éléments d’appréciation différents.
Il n’y a, a fortiori, pas davantage de lien entre la décision du 25 octobre 2018 et celle du 10 décembre
2018 par laquelle le grand jury a rejeté sa demande d’indulgence, son refus fondé sur la faiblesse de la note de déontologie de Mme X étant sans lien avec les résultats obtenus en première session.
Cette décision du 25 octobre 2018, dont Mme X contestait fortement deux notes et qui lui faisait donc manifestement grief, pouvait faire l’objet d’un recours contentieux autonome, qui aurait dû, le cas échéant, être engagé dans le délai d’un mois de la notification de la décision. N’ayant pas engagé ce recours, Madame X est aujourd’hui irrecevable à la contester.
Le présent recours n’est donc plus recevable qu’en ce qu’il concerne la décision d’ajournement du 7 décembre 2018 et la décision de refus d’indulgence du grand jury du 10 décembre 2018.
Sur le fond
Il apparaît, à titre liminaire, que par suite de ce qui précède, la discussion élevée au fond par Mme X sur ses notes d’écrit et d’oral en première session est devenue sans objet, puisqu’il n’est plus débattu de la décision du 25 octobre 2018 qui en était le support.
Demeurent en revanche en discussion, d’une part, la contestation portant sur les conditions d’attribution à Mme X de sa note de contrôle continu, d’autre part, celle du refus opposé par le grand jury à sa demande d’indulgence.
1.Sur la note de contrôle continu attribuée à Mme X
Mme X dénonce le mode de calcul de cette note, pour elle de 9,33/20, qui procède d’une moyenne de ses notes dans plusieurs matières, affectées chacune de sous-coefficients allant de 1 à 10. Or ces coefficients ne sont prévus par aucun texte, en sorte qu’elle qualifie ce calcul d'«'illégal'».
Elle estime l’insécurité juridique ainsi constituée d’autant plus grave que l’ensemble des critères et modalités de ce contrôle continu changent d’année en année. Elle prétend encore que sa moyenne dans les diverses matières aurait été 10,07/20 sans l’application des sous-coefficients, et conteste que la compétence du conseil d’administration de l’EFB quant au programme et aux modalités des enseignements et formation s’étende aux conditions des examens et de la fixation des coefficients.
Pour l’ EFB, la moyenne des notes de contrôle continu est calculée selon les modalités fixées par la direction de l’Ecole, sur la base d’un barème communiqué aux élèves en début de scolarité qui détaille, matière par matière, les coefficients attribués. Le calcul concernant la note de Mme X a été vérifié et ne comporte pas d’erreur.
L’arrêté du 7 décembre 2005 régissant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévoit, en son article 4 que «'les matières visées à l’article 57 du décret 91-1197du 27 nov 1991 font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail(coefficient 2)'».
Ce texte fixe donc le principe du contrôle continu, les matières sur lesquelles il doit porter, et le poids relatif de la note de contrôle continu attribuée à chaque candidat dans sa note finale d’examen.
Mme X ne conteste pas sa note en elle-même, mais la manière dont elle a été déterminée, et le principe de l’application de coefficients que ce texte ne prévoit pas.
Cependant, en indiquant sans autre forme de précision que la note de contrôle continu est fondée sur les notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail, l’arrêté renvoie vers les formateurs la détermination des modalités de l’évaluation des élèves avocats pendant le cours de leur formation.
La mise en place d’un système de coefficients appliqués aux différentes matières objet de la formation qui n’affecte pas le coefficient attribué à la note globale de controle continu dans l’examen , n’est qu’une de ces modalités, et l’ EFB n’est nullement sortie de son rôle en instituant un tel outil qui, s’il est transparent, connu de tous les intéressés et appliqué uniformément à tous, vient oeuvrer pour une évaluation de meilleure qualité.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le barème fixant ces différents coefficients soit diffusé chaque année dans un document intitulé «'programme pédagogique ' contrôle des connaissances'», ni que la note attribuée à Mme X à ce titre soit le résultat de son exacte application.
Au demeurant, comme le fait remarquer l’ EFB, même en relevant à 10,07 sur 20 sa note de contrôle continu, l’ensemble des résultats de Mme X serait resté insuffisant pour lui éviter un second ajournement.
Sa contestation sur ce point n’est donc pas fondée.
2.Sur le refus d’admission de son recours gracieux
Madame X n’articulant aucun moyen précis à l’encontre du refus d’indulgence qui lui a été opposé par le grand jury, sa demande tendant à l’annulation du rejet de son recours gracieux ne peut qu’être également écartée, d’autant que la cour, compétente pour statuer lorsqu’est en cause la régularité de l’organisation et du déroulement des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen en cause, n’a en aucun cas pouvoir de porter une appréciation sur les décisions souveraines du jury.
Sur les dépens
Madame X, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit Mme X irrecevable en son recours en ce qu’il concerne la décision d’ajournement prise à son encontre par le 25 octobre 2018,
La dit recevable mais mal fondée en son recours en ce qu’il concerne la décision d’ajournement du 7 décembre 2018 et la décision de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2018,
La déboute en conséquence de sa demande tendant à se voir dire admise aux épreuves du CAPA, session de décembre 2018,
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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