Infirmation 9 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 janv. 2018, n° 16/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 mars 2016, N° 14/4930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 6 /2018 DU 09 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00939
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 01 Avril 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/4930, en date du 17 mars 2016,
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, sis […]
Représenté aux débats par Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général,
INTIMÉ :
Monsieur A C Y
né le […] à […]
Représenté par Maître Brigitte Z, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
Le Ministére Public, représenté aux débats par Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2017 puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2018 , par Madame OLMEDO, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame OLMEDO , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2006, le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice a délivré un certificat de nationalité française à M. A Y se disant né le […] à Adéane ( Sénégal) de B Y et Aminata Dabo.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2014, le procureur de la République a fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dire et juger qu’il n’est pas de nationalité française et ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par jugement du 17 mars 2016, la juridiction ainsi saisie a, au visa des articles 18 et 47 du code civil, constaté la nationalité française de M. A Y, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné le Trésor Public aux dépens et à verser à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a relevé que contrairement aux dispositions de l’article 18 du code civil qui imposent à celui qui conteste la qualité de Français d’une personne titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants dudit code, le ministère public ne rapportait pas la preuve de la fausseté des mentions figurant sur le certificat de nationalité française délivré à M. Y, se bornant à soutenir que le défendeur ne pouvait être titulaire de deux actes de naissance différents, sans toutefois démontrer la fausseté de son identité ou de sa filiation.
Le tribunal a également relevé que contrairement à ce que soutenait le ministère public, le défendeur n’était pas titulaire de deux actes de naissance différents dès lors que le second n’était que la reconstitution du premier, faisant suite à une destruction par incendie déclenché par une attaque rebelle de la sous-préfecture de 'Wiaguis’ ( sic).
Les premiers juges ont, de plus, rappelé que le 14 septembre 2009, le tribunal de Ziguinchor avait, par jugement, confirmé l’identité, la filiation et la date de naissance de M. Y et autorisé la délivrance d’un nouvel acte de naissance et, que ce jugement étant définitif, il importait peu qu’il ait été rendu sur le fondement de l’article 87 du code de la famille sénégalais et non sur l’article 89 relatif à la destruction des actes d’état civil.
Enfin, le tribunal a estimé que la tardiveté de la déclaration de naissance alléguée par le ministère public, résultant exclusivement de la législation sénégalaise, que la
juridiction française ne saurait interpréter, ne pouvait être opposée à M. Y.
Ayant interjeté appel de cette décision, le ministère public demande à la cour, en l’état de ses dernières conclusions n° 3, de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, déclarer son action recevable, infirmer le jugement, constater que le certificat de nationalité a été délivré à tort et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A l’appui de ses prétentions,
1) s’agissant de la recevabilité de son action, il se réfère à une décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 novembre 2013 qui a déclaré conforme à la Constitution française l’imprescriptibilité de l’action négatoire de nationalité française intentée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, dit qu’en conséquence les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 16 de la déclaration de 1789 devaient être écartés de même que devaient être écartés les griefs tirés de la violation du droit au respect de la vie privée et du principe de sécurité juridique.
Il fait en conséquence valoir que c’est à tort que M. Y, invoque, en en mélangeant les fondements, une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, du droit à un procès équitable et du droit au respect de la vie privée consacrés par le droit communautaire et / ou la Convention européenne des droits de l’homme.
Il relève également que M. Y n’explique pas en quoi les principes du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne invoqués, à les supposer applicables en l’espèce, devraient recevoir une interprétation différente de celle retenue pour les principes examinés par le Conseil Constitutionnel.
2) s’agissant du certificat de nationalité française délivré le 27 septembre 2006 au vu d’un acte de naissance n° 1582/1987 dressé le 31 décembre 1987 au centre d’état civil secondaire d’Adéane, sur la déclaration du père de l’enfant, indiquant qu’il est né le […], soit plus d’un mois et 15 jours après la naissance, que cette déclaration tardive est contraire aux exigences de la loi sénégalaise, faute de faire référence à un certificat médical ou à l’attestation de deux témoins et de porter en son en-tête, la mention 'inscription tardive'; que cet acte de naissance est donc privé de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
3) s’agissant de l’acte de naissance n° 1582/1987 dressé le 14 septembre 2009, qu’au soutien de sa demande de transcription d’acte de naissance devant le Consulat Général de France à Dakar, M. Y a produit la copie d’un acte de naissance n° 1582/1987 dressé le 14 septembre 2009 au centre d’état civil secondaire d’Adéane, mentionnant ' extrait de naissance reconstitué sous le n° 1070 du 14 septembre 2009 délivré par le centre d’état civil secondaire d’Adéane’ ainsi que la copie, non certifiée conforme, et donc dépourvue de force probante, d’un jugement d’autorisation d’inscription tardive rendu par le tribunal départemental de Ziguinchor le 14 septembre 2009 sur le fondement de l’article 87 du code de la famille sénégalais.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante ( notamment Cass. Civ. 1re 14 mai 2014), que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Il reproche au tribunal de grande instance de Nancy d’avoir fait sienne l’argumentation de M. Y selon laquelle son acte de naissance avait été reconstitué en exécution
du jugement n° 1070 du 14 septembre 2009 suite à la destruction par incendie du registre d’état civil de l’année 1987 détenu au centre d’état civil d’Adéane, alors que :
— cette explication n’est en rien corroborée par le contenu de ce jugement, rendu au visa de l’article 87 du code civil sénégalais, qui concerne l’hypothèse d’une naissance non enregistrée dans les délais légaux, alors que si l’acte avait été réellement détruit, c’est la procédure visée à l’article 89 dudit code qui aurait été mobilisée, de surcroît à l’initiative du procureur de la République et non à celle de la personne concernée; que d’ailleurs, le jugement du 14 septembre 2009 n’ordonne pas la reconstitution de l’acte de naissance de M. Y, mais seulement l’inscription du jugement sur les registres de naissance;
— les modalités prévues à l’article 88 du code de la famille sénégalais relatives à l’autorisation d’inscription, n’ont pas été respectées et que le document présenté ne peut davantage correspondre à un acte reconstitué en application de l’article 89 du code de la famille sénégalais; que les pièces communiquées par M. Y en première instance ne lui permettent pas d’expliquer les incohérences relevées; que le tribunal de grande instance de Nancy ne pouvait écarter ses moyens en affirmant, au demeurant par une inversion de la charge de la preuve, qu’il ne contestait pas la destruction du registre de l’année 1987 du centre d’Adéane alors que le jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance n’avait pas été rendu pour ce motif; qu’il n’était pas demandé au tribunal de grande instance de Nancy de procéder à la révision au fond d’une décision étrangère mais de constater la non conformité de l’acte de naissance n° 1582/1987 au droit sénégalais et d’appliquer l’article 47 du code civil;
— les réquisitions du Procureur de la République datées du 14 septembre 2009 n’étaient pas adressées au tribunal de Ziguinchor mais à l’officier d’état civil du centre de Niaguis et que M. Y, qui se garde de produire la requête formée devant le tribunal et le certificat de non inscription de naissance qui y était joint, ne peut donc prétendre que le jugement en cause aurait été rendu sur le fondement de telles réquisitions; que ces incohérences révèlent que c’est en réalité par fraude, par dissimulation délibérée de l’existence d’un acte non probant, que le jugement du 14 septembre 2009 a pu être obtenu; qu’il s’ensuit que cette décision doit être déclarée inopposable en France en application de l’article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 et sans effet l’acte de naissance censé avoir été transcrit en exécution de cette décision;
— même à supposer que l’acte de naissance n° 1582/1987 ait effectivement fait l’objet d’une reconstitution, cette dernière ne permettrait pas de purger l’irrégularité liée à l’existence d’une déclaration de naissance tardive non enregistrée; qu’un acte de reconnaissance ne peut produire aucun effet sur la nationalité d’une personne dépourvue d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil et qu’en tout état de cause la mention de la reconnaissance de M. Y par son père, ne figure plus dans l’acte reconstitué; qu’en conséquence, la filiation paternelle n’est nullement établie; que le tribunal de grande instance de Nancy n’a pas répondu à ces moyens;
— de manière erronée, le tribunal de grande instance de Nancy a jugé qu’il est constant que le 14 septembre 2009, le tribunal de Ziguinchor a confirmé 'la filiation’ de M. Y; qu’en effet, ce jugement, à le supposer opposable en France, n’est pas rendu en matière de filiation mais d’autorisation d’inscription de la naissance de M. Y sur les registres de l’état civil et ne peut donc valoir reconnaissance au sens de l’article 193 du code de la famille sénégalais, ni justification de la filiation paternelle de l’intéressé;
— le jugement d’hérédité du 30 janvier 2014, qui n’est pas un jugement relatif à l’état des personnes, ne peut davantage être invoqué par l’intimé; qu’en tout état de cause, cette décision ayant été rendue après la majorité de ce dernier ne peut être retenue comme élément de possession d’état permettant de justifier d’une filiation légalement établie durant la minorité.
Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2016, M. Y, au visa du principe de sécurité juridique, du principe de la confiance légitime, du droit au procès équitable et du droit à la vie privée ainsi que des articles 18 et 47 du code civil, demande à la cour, de dire et juger irrecevables les demandes du Procureur Général compte tenu de la tardiveté de l’action à l’encontre du certificat de nationalité française; en tout état de cause de dire et juger mal fondé son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner le Trésor Public aux dépens avec autorisation de recouvrement par Me Z ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ce n’est que 8 ans après sa délivrance que le ministère public a contesté le certificat de nationalité française et que si l’action négatoire est imprescriptible, cette situation porte atteinte aux principes généraux du droit de sécurité juridique et de confiance légitime; qu’il appartient à la cour, en l’absence de décision sur ce point, d’apprécier la conformité de la situation au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il demande aussi à la cour de rejeter les demandes du parquet comme mal fondées au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de son extranéité dès lorsqu’en réalité, il n’est pas titulaire de deux actes de naissance différents, le second n’étant que la reconstitution du premier; que le registre d’état civil de l’année 1987 du centre d’Adéane ayant été détruit suite à l’incendie déclenché par une attaque rebelle de la sous-préfecture de Niaguis, ce que ne conteste pas l’appelant, il est constant que le 14 septembre 2009, le tribunal de Ziguinchor a confirmé son identité, sa filiation, sa date de naissance et autorisé l’établissement d’un nouvel acte de naissance.
Il ajoute que la tardiveté de la déclaration de naissance ne peut lui être opposée dès lors qu’elle ressort exclusivement de la législation sénégalaise que la présente juridiction ne saurait interpréter.
Il rappelle que ce jugement est définitif, peu important qu’il ait été rendu sur le fondement de l’article 87 du code de la famille sénégalais et qu’il doit recevoir pleine exécution en France dans la mesure où son authenticité n’est pas contestée et qu’il n’a pas été établi par fraude. Il estime que le tribunal de grande instance de Nancy a parfaitement jugé qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’application du droit sénégalais par une juridiction d’un Etat souverain; que les jurisprudences produites par le ministère public relatives à des fraudes avérées ne sont nullement transposables au cas d’espèce; qu’il s’ensuit que la force probante de son acte de naissance est incontestable; qu’en outre, son identité a été également confirmée par le jugement du tribunal départemental de BIgnona en date du 30 janvier 2014 envoyant en possession les héritiers de feu M. B Y, cette décision établissant le lien de filiation paternelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2016.
SUR CE :
La cour constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 15 avril 2016.
1) sur la recevabilité de l’action du ministère public:
Il résulte d’une jurisprudence constante et ancienne, qu’en droit interne, l’action en négation de nationalité intentée par le ministère public, est imprescriptible, ce que M. Y admet d’ailleurs en page 3 de ses écritures.
C’est sans emport que M. Y soutient qu’en l’absence de prescription, cette action, exercée tardivement, contreviendrait aux principes généraux de sécurité juridique et de confiance légitime de l’Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En effet, outre que la jurisprudence citée en ce sens par M. Y ( CE 13 juillet 2016, arrêt n° 387763) qui vise le cas d’absence d’indication de mentions de voies et délais de recours dans l’acte de notification d’un arrêté ministériel n’est pas transposable au cas d’espèce, un certificat de nationalité ne constituant qu’une attestation, il y a lieu de rappeler que le droit à une nationalité ne figure pas au nombre des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, la nationalité relevant de la compétence de chaque Etat qui demeure souverain quant à la détermination de ses nationaux.
Par ailleurs, il convient de rappeler à M. Y qu’un certificat de nationalité française ne constitue pas un titre intangible de nationalité et ne crée donc aucun 'droit acquis’ à la nationalité française, mais constitue seulement une attestation de nationalité dont la force probante n’est attachée qu’aux éléments sur lesquels est fondé ce certificat et qui peut toujours être remise en cause en cas de suspicion du caractère frauduleux desdits éléments.
Le principe de confiance légitime ne peut davantage être utilement invoqué par M. Y dès lors que la situation juridique de ce dernier n’est pas régie par le droit de l’Union européenne.
Il ne peut davantage se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme imposant le droit au respect de la vie privée et familiale, le fait pour l’Etat de faire constater en justice qu’une personne n’a pas la nationalité française, n’étant pas en soi attentatoire à la vie privée et familiale de cette personne.
M. Y ne démontre pas davantage en quoi la présente action du ministère public serait contraire à l’article 6 de ladite convention relatif au procès équitable, public et dans un délai raisonnable, dès lors, d’une part, que cet article s’applique aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil du justiciable ou sur le bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre lui et, d’autre part, que le contentieux de la nationalité, qui s’analyse en un lien juridique existant entre un individu et un Etat, n’entre pas dans le cadre des actions définies par l’article 6 de la Convention.
De surcroît, M. Y n’établit pas que le fait d’être exposé à un recours 'tardif’ en raison de l’imprescriptibilité de l’action négatoire de nationalité mettrait en péril sa situation juridique et porterait atteinte à un procès équitable en ce sens qu’il serait obligé de conserver, sa vie durant, les éléments probatoires sur le fondement desquels a été reconnue sa qualité de Français dès lors, qu’en réalité, c’est au ministère public,
qui conteste la nationalité française d’une personne, de rapporter la preuve de son extranéité, exercice auquel se livre effectivement l’appelant dans ses écritures.
L’action du ministère public sera en conséquence déclarée recevable.
2) sur le fond:
La cour relève préalablement que M. Y, qui avait produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité un acte de naissance n° 21582 dressé le 31 décembre 1987, n’explique pas valablement pour quel motif il produit un autre acte de naissance 'reconstitué’ dès lors qu’il dispose toujours du premier, certes irrégulier pour défaut de déclaration dans le délai légal alors que le second est censé suppléer à une destruction du premier, et étant rappelé que la possession par une même personne de plusieurs actes de naissance différents, ôte toute valeur probante à chacun d’eux.
Il y a également lieu de rappeler à M. Y qu’en application de l’article 47 du code civil, l’acte de naissance d’un Français ou d’un étranger, dressé à l’étranger, ne fait foi que s’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, sauf si d’autres actes, documents ou éléments tirés de l’acte lui-même établissent que l’acte de naissance est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, M. Y a produit lors de sa demande de certificat de nationalité française, la copie d’un acte de naissance n° 1582 dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration de son père ( pièce n° 3 de l’appelant). Or selon les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais, toute naissance doit être déclarée dans le délai franc d’un mois et, en cas de déclaration tardive qui peut intervenir durant un an au-delà de ce délai, cette déclaration doit être accompagnée d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou de l’attestation de deux témoins majeurs et l’acte doit comporter, en tête, les mentions ' inscription de déclaration tardive'.
Or, bien que la déclaration de naissance de M. Y soit intervenue plus d’un mois après sa naissance, aucune de ces formalités n’a été accomplie.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. Y, qui n’est pas rédigé dans les formes usitées au Sénégal, est dépourvu de force probant au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de l’acte de naissance 1582 /1987 'reconstitué’ sous le numéro 1070 dressé le 14 septembre 2009, il convient de relever que selon le jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance rendu le 14 septembre 2009 par le tribunal départemental de Ziguinchor, la naissance de M. Y n’avait en réalité pas été déclarée dans les délais légaux.
Par ailleurs, ce jugement a été rendu au visa des articles 87 ( autorisation d’inscription en l’absence d’acte de naissance) et 83 ( perte du livret de famille) du code de la famille sénégalais et non au visa de l’article 89 dudit code relatif à l’inexistence, la destruction et la reconstitution de l’acte ou des registres de naissance.
L’argument avancé par M. Y selon lequel la délivrance de ce jugement et de l’acte de naissance reconstitué serait la résultante de la destruction du registre d’état civil de l’année 1987 par un incendie déclenché par une attaque rebelle, est donc fantaisiste.
De surcroît, il ressort de l’article 89 du code de la famille sénégalais, que la procédure de reconstitution est exercée à l’initiative du Procureur de la République et à l’aide de
l’exemplaire subsistant, lorsqu’un seul exemplaire de l’acte ou des registres d’état civil est détruit. Cet article précise aussi qu’en cas de destruction des deux exemplaires d’un même registre, un décret pourra décider de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Or le jugement du 14 septembre 2009 (pièce n° 8 de l’appelant, pièce n° 9 de l’intimé) ne fait nullement référence à l’une de ces deux hypothèses mais vise au contraire la requête de M. Y et les réquisitions conformes du Ministère Public et précise, dans ses motifs, que la naissance n’ayant pas été déclarée dans les délais légaux, il ne peut être inscrit sur les registres qu’en vertu d’un jugement d’autorisation tardive rendu par le tribunal et qu’il échet en conséquence de réparer cette omission en faisant droit à la requête.
Il s’ensuit que la pièce n° 5 produite par M. Y supposée correspondre aux réquisitions du Procureur de la République sur le fondement de l’article 89 alinéa 1er du code de la famille sénégalais est dépourvu de force probante dès lors, outre la faute d’orthographe :' le Trisbunal’ , qu’elle mentionne que la naissance a été déclarée dans les délais de la loi, en totale contradiction avec le jugement du 14 septembre 2009, contradiction au sujet de laquelle M. Y ne fournit aucune explication.
La cour relève également que le jugement du 14 septembre 2009 intitulé 'jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance’ et dont le dispositif mentionne ' Autorisons en conséquence l’inscription du jugement à l’officier de l’état civil de Adéane sur les registres de naissance de l’enregistrement destiné au greffe du Tribunal Régional….' n’ordonne pas la reconstitution de l’acte de naissance de M. Y mais seulement l’inscription du jugement sur les registres d’état civil. Il s’ensuit aussi que les attestations du greffier en chef du 'tribunal départemental’ de Ziguinchor ( pièce intimé n° 7) et du 'tribunal départemental’ de Ziguinchor ( pièce intimé n° 8) faisant état d’un jugement supplétif ordonnant 'la reconstitution de l’acte n° 1582" sont en totale contradiction avec le jugement dont s’agit, contradiction au sujet de laquelle M. Y ne s’explique pas.
Selon l’article 88 du code de la famille sénégalais (inscription), ' l’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier de l’état civil. L’officier de l’état civil porte en tête de l’acte ' jugement d’autorisation’ et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1".
Or l’acte de naissance reconstitué produit en pièce n° 1 par M. Y et en pièce n° 7 par l’appelant ne respecte aucune de ces formalités. De plus, il n’indique pas, à l’inverse de l’acte produit lors de la demande de délivrance du certificat de nationalité française, que cet acte a été dressé le 31 décembre 1987.
Si, contrairement aux affirmations de l’appelant, M. Y produit en pièce n° 4 sa requête en reconstitution d’acte de naissance adressée au Procureur de la République de Ziguinchor, il y a lieu de relever qu’il fait état de ce que son acte de naissance avait été inscrit au centre secondaire de Niaguis alors que selon les autres documents produits aux débats, notamment l’acte de naissance 1582 dressé le 31 décembre 1987, le centre secondaire concerné était celui d’Adéane, cette même anomalie apparaissant dans les pièces n° 2 et 5 de l’intimé.
Eu égard aux incohérences résultant de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le jugement du 14 septembre 2009 a été obtenu par fraude en l’absence d’indication à la
juridiction, par M. Y, de l’existence d’un premier acte de naissance. Il s’ensuit que ce jugement, peu important qu’il fût devenu définitif, ne peut être reconnu en France dès lors qu’il est contraire à l’ordre public. En conséquence, le second acte de naissance ' reconstitué’ ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence d’acte de naissance probant, M. A Y ne peut être considéré comme Français en application de l’article 18 du code civil contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance de Nancy.
En outre, dès lors que l’acte de naissance 'reconstitué’ ne porte plus, contrairement au premier acte n° 1582, la mention de la déclaration de naissance par le père, il y a lieu de considérer que la filiation paternelle n’est pas établie.
La circonstance que par jugement du tribunal départemental de Bignona ( Sénégal) en date du 30 janvier 2014, M. Y, alors âgé de 26 ans, ait été envoyé en possession de la succession de M. B Y suite à son décès survenu le 7 mai 2012, ne permet pas davantage d’établir la preuve de sa filiation paternelle, un jugement d’hérédité n’étant pas relatif à l’état des personnes. En tout état de cause, en application de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur sa nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. Y dont la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Déclare recevable l’action du ministère public ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes de M. A Y ;
Dit que le certificat de nationalité française délivré à 27 septembre 2006 à M. A Y par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice l’a été à tort ;
Constate l’extranéité de M. A Y ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation du Trésor Public à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à M. A Y ;
Condamne M. A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : MC. OLMEDO.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quatorze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Instrumentaire ·
- Sociétés
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Lien ·
- Expert
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Défaut d'entretien ·
- Police ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Vacances ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Entreprise ·
- Comités
- Cessation des paiements ·
- Loisir ·
- Voyage ·
- Concours ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Réseau informatique ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Logiciel ·
- Militaire ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Durée ·
- Travail temporaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Congé
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Pays ·
- Salariée
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Caducité ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Consorts ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Retrait ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Mère ·
- Notaire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Famille ·
- Nuisance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Emballage ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Bourgogne ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.