Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 28 oct. 2020, n° 18/14277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mars 2018, N° 16/03514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14277 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/03514
APPELANTS
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de Paris Toque C849
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de Paris Toque C849
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat
au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de Paris Toque C849
Madame E Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de Paris Toque C849
SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 517 592 721
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de Paris Toque C849
INTIME
Maître F X
Notaire
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Audrey MILHAMONT de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique signé le 22 octobre 2013 en l’étude de Maître X, notaire à Paris (75013), la SCI BEL AIR a donné à bail à la société AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY un local commercial sis à […], […], lieu du siège social de la bailleresse. Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2013 pour un loyer annuel de 96000 euros hors taxes et hors charges à partir de la quatrième année, les parties étant convenues d’un loyer progressif pendant les trois premières années du bail, de 78000 euros la première année, 84000 euros la deuxième et 90000 euros la troisième.
Les locaux loués sont à usage 'd’exploitation d’un fonds de commerce de vente de boucherie, traiteur, épicerie, supermarché, et tous produits se rapportant à son activité sans (que le preneur) puisse en faire d’autre même temporairement et il devra se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant ladite exploitation".
Enfin, le bail prévoyait pour le paiement des loyers, charges et accessoires, le cautionnement solidaire de :
— La SARL Boucherie des 4 frères, sise à Vitry-sur-Seine (94400) où elle exploite un fonds de commerce similaire, représentée M. B Z, son gérant et celui de la société Au beau marché de Champigny,
— M. B Z à titre personnel et Mme C Z, son épouse,
— M. D Z et Mme E Z, parents de B Z.
La société Au beau marché de Champigny, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 4 avril 2014 en vue d’exploiter les locaux donnés à bail, n’a pas été en mesure de commencer son activité et de payer les loyers et les charges, lesquels ont été réglés par la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES pour les trois premiers trimestres 2014 et le paiement de ces loyers étant ensuite interrompu.
Les murs du local ont été cédés par la SCI BEL AIR à la SCI 18 RS par acte en date du 29 juillet 2014 . Cette dernière a fait délivrer à la société AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY un
commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 septembre 2014.
En exécution d’un protocole d’accord transactionnel signé le 21 avril 2015, entre la SCI 38 RS, la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES et la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY, le bail a été résilié par le nouveau bailleur.
Estimant, d’une part que les règlements de loyers au profit de la SCI Bel Air, en lieu et place de la société locataire, l’ont placée dans une situation financière désastreuse l’ayant conduite au bord de la déclaration de cessation de paiement et, d’autre part, qu’elle a été trompée sur la portée de son engagement de caution en raison, notamment de la violation de son devoir d’information par le notaire, la société Boucherie des 4 frères, par lettres recommandées avec avis de réception du 23 décembre 2014 restées infructueuses, a mis en demeure la SCI Bel air de lui rembourser les sommes versées et a également notifié à Maître F X son intention d’engager sa responsabilité.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 16 mars et 6 avril 2016 à l’encontre de la SCI Bel Air et le 29 mars 2016 à l’encontre de Me X, la SARL Boucherie des 4 frères, M. B Z, Mme C Z, M. G Z et Mme E Z ont assigné la SCI BEL AIR et Me X, devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Déclaré la SARL Boucherie des 4 frères, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z irrecevables en leur demande de nullité du bail;
— Déclaré la SARL Boucherie des 4 frères, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z recevables pour le surplus de leurs demandes,
— Débouté la SARL Boucherie des 4 frères, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouté Maître F X de ses demandes reconventionnelles;
— Condamné solidairement la SARL Boucherie des 4 frères, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z aux entiers dépens;
— Autorisé Maître Karine COHEN de L’AARPI ADVOCACY 4, et Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & Associés, avocats au barreau de Paris, à recouvrer ceux de ces dépens dont ils ont, respectivement, fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er juin 2018, la SARL Boucherie des 4 frères et les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement, désignant comme intimé Me F X.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 28 août 2018, la SARL Boucherie des 4 frères et les consorts Z, appelants, demandent à la Cour de
Vu notamment les articles 1109 et 1382 du code civil,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire que le consentement de la SARL BOUCHERIE DES QUATRE FRERES, de M. B Z, de Mme C Z, de M. D Z et de Mme E Z a été vicié,
En conséquence,
— Condamner Me F X à rembourser la somme de 77.760 € à la SARL BOUCHERIE DES QUATRE FRERES portant intérêt au taux légal à compter de la signature de l’acte le 22 octobre 2013,
— le condamner à payer à la SARL BOUCHERIE DES QUATRE FRERES une somme de
20 000 € au titre des dommages et intérêts,
— le condamner à payer à l’ensemble des cautions, la somme totale de 8.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 28 novembre 2018, Maître X, demande à la Cour de
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 26 mars
2018,
Vu l’appel limité et dirigé exclusivement à l’encontre de Maître X par la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES et les consorts Z
Vu l’article 1382 ancien et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, et 1315 du Code Civil,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CRETEIL en ce qu’il a déclaré la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z irrecevables en leur demande en nullité du bail, et les a débouté de leur demandes contre Maître X, Notaire,
— DECLARER la SARL BOUCHERIES DES 4 FRERES et les consorts Z irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 26 mars 2018 en ce qu’il a débouté Maître F X de ses demandes reconventionnelles,
Y FAISANT DROIT,
— DECLARER la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z tout aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Me F X, Notaire.
— CONSTATER l’absence de faute du notaire et l’absence de préjudice et en tout état cause
l’absence de lien de causalité.
DEBOUTER la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me F X.
— CONDAMNER in solidum la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z à payer à Me F X, la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER in solidum la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z à payer à Me F X, la somme de 4.000 € chacun en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrecevabilités
Me X, soutient que les appelants ne peuvent valablement formuler de demandes de nullité des cautionnements en l’absence en cause d’appel de la SCI BEL AIR, en qualité de bailleresse au profit de laquelle, le cautionnement a été souscrit.
La société Boucherie des 4 frères dans la partie discussion de ses conclusions indique 'qu’elle est bien fondée à solliciter l’annulation de son cautionnement du fait de sa contrariété à l’intérêt social de la société et par conséquent, voir retenir la responsabilité du rédacteur de ce cautionnement’ et sollicite en conséquence le condamnation de Me X à la restitution de l’ensemble des sommes versées à ce titre à la SCI BEL AIR, soit les loyers et charges les trois premiers trimestres pour un montant total de 77.760 euros.
La cour n’est saisie que par le dispositif des conclusions des parties en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il en résulte que les appelants n’ont pas saisi la cour d’une demande de nullité de leur engagement de caution mais d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre du notaire rédacteur des cautionnements litigieux.
Si les cautions ne peuvent poursuivre la nullité des actes de cautionnement, en l’absence en la cause du bénéficiaire du cautionnement, ils peuvent rechercher la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil sur le fondement de l’article 1382 du code civil, leur action est en conséquence recevable.
Sur la responsabilité de Me X
La responsabilité du notaire peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ce qui suppose que soit établie l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, soutient que son engagement de caution est contraire à
son intérêt social, s’agissant de deux personnes morales distinctes, que la SARL DES 4 FRERES qui n’a aucune communauté d’intérêt avec la société AU BON MARCHE DE CHAMPIGNY, bénéficiaire du cautionnement, n’avait aucun intérêt à réaliser cette opération, que le seul fait que ces deux sociétés aient un gérant et des associés communs ne peut suffire à justifier de l’existence d’un intérêt commun, que dès lors le notaire a engagé sa responsabilité en rédigeant l’acte de cautionnement ; que de plus le notaire ne l’a pas mise suffisamment en garde sur les risques auxquels elle s’exposait en se portant caution de la société AU BON MARCHE DE CHAMPIGNY au regard de l’opération envisagée et des risques importants de son échec ; que Me X ne pouvait ignorer ces risques au vu des éléments dont il disposait et notamment de la nécessité d’engager des travaux importants pour que la société AU BON MARCHE puisse démarrer son activité et des faibles ressources de cette dernière ; que c’est la société BOUCHERIE DES 4 FRERES qui a réglé directement de nombreux frais et charges en lieu et place de la société AU BON MARCHE DE CHAMPIGNY, sans que le notaire ne relève aucune irrégularité, que contrairement à ce qui est stipulé dans le bail c’est la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES qui a réglé les honoraires perçus par le notaire pour la rédaction de l’acte, qui a remis le chèque correspondant au montant du dépôt de garantie et qui a réglé le premier trimestre de loyer lors de la signature du bail pour un montant de 23.322 euros.
Me X, conclut au débouté. Il soutient que le notaire n’a pas à se faire juge de l’opportunité économique que présente une opération pour ses clients ; qu’il existait un intérêt commun entre les SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES et AU BON MARCHE DE CHAMPIGNY, compte tenu de leur liens commerciaux, et des liens familiaux existant entre les associés et les cautions ; qu’en présence d’une société à responsabilité limitée, la validité d’une sûreté n’est en rien subordonnée à la conformité à son objet social ; que les cautions présentes au jour de la signature du bail commercial et ayant une connaissance approfondie de la situation, savaient que d’importants travaux étaient indispensables pour permettre l’exploitation du local, que lui-même ne disposait d’aucune information complémentaire ; que la défaillance du débiteur principal est un aléa prévisible, d’autant que les cautions ne pouvaient ignorer que la société débitrice était en formation ; qu’en conséquence elle n’exerçait aucune activité et ne disposait donc pas des fonds permettant de financer les travaux nécessaires à l’ouverture du fonds de commerce ; que les cautions ne peuvent soutenir qu’elles ignoraient tout du risque inhérent à tout projet de création d’une entreprise et d’exploitation d’un fonds de commerce, M. B Z , gérant de quatre sociétés étant parfaitement au fait de l’activité de boucherie et des contraintes d’installation ; que les paiements réalisés le jour de la signature de l’acte entre le preneur et le bailleur l’ont été en dehors de sa comptabilité ainsi que le précise l’acte ; que lors de la signature de l’acte authentique, la société AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY étant en cours d’immatriculation ne pouvait disposer à cette date de fonds propres lui permettant de payer les frais de rédaction d’acte et les honoraires du notaire ; que selon une assemblée générale en date du 21 octobre 2013, les associés de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, tous présents se sont réunis et ont autorisé la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES à se porter caution de la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY ; que les cautions, présentes par ailleurs au rendez vous de signature, ont déclaré en page 13 de l’acte 'avoir une parfaite connaissance des présentes par une lecture complète effectuée par le notaire soussigné et parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit ci-après au moyen des explications fournies par ledit notaire'; ils ont également déclaré avoir une parfait connaissance des risques de poursuites à l’encontre des cautions. S’agissant du paiement des sommes sollicitées par la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, Me X relève que cette dernière n’apporte pas la preuve du paiement effectif de la somme de 77.760 euros ; qu’elle ne justifie pas des causes de la saisie conservatoire, laquelle ne constitue pas une mesure d’exécution ; que le préjudice invoqué n’a aucun caractère actuel et certain, la caution disposant d’un recours contre le débiteur principal, la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY, laquelle si elle a été radiée administrativement du registre du commerce est toujours in bonis et dispose d’un capital social de 10.000 euros, constituant le gage des créanciers. Il souligne que la demande de condamnation au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Les statuts de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES indiquent dans son article 2 que la société a pour objet, en France et à l’étranger, la création, l’acquisition, la prise en location gérance, l’exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce pour les activités suivantes BOUCHERIE, et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.' Selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013, de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES 'la collectivité des associés, compte tenu des liens commerciaux existant entre la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY et la société BOUCHERIE DES 4 FRERES accepte de rendre la société BOUCHERIE DES 4 FRERES caution solidaire de la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY du paiement des loyers et des charges pendant la durée du bail, de sa reconduction tacite ou de son renouvellement à elle consenti par la SCI BEL AIR’ et donne tous pouvoirs à M. B Z, agissant en qualité de gérant à l’accomplissement de la résolution.
Il résulte des dispositions de l’article L223-18 du code de commerce , lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 209/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers.
Dès lors, s’agissant de deux SARL ayant les mêmes associés et le même gérant, ce dernier ayant été régulièrement autorisé à passer l’acte, le fait que l’engagement de caution souscrit, ait été contraire à son intérêt social n’entraîne pas sa nullité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le notaire ait commis une faute en rédigeant l’acte de cautionnement.
Par ailleurs, le notaire est tenu d’une obligation de conseil et il lui appartient d’apporter la preuve qu’il s’en est acquitté.
Il est indiqué en page 13 de l’acte que les cautions ont déclaré avoir parfaite connaissance des présentes par une lecture complète effectuée par le notaire sous-signé et parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit ci-après au moyen des explications fournies.
La société BOUCHERIE DES 4 FRERES soutient que le notaire ne pouvait ignorer les risques qu’elle prenait en se portant caution au regard de l’opération envisagée et des risques importants de son échec ; que Me X, notaire de la SCI BEL AIR, ne pouvait ignorer ces risques au vu des éléments d’information dont il disposait, notamment sur la nécessité d’engager des travaux conséquents pour que la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY puisse démarrer l’activité envisagée, et les faibles ressources de cette dernière.
Cependant, la société BOUCHERIE DES 4 FRERES n’établit par aucun élément que le notaire aurait eu connaissance du fait que les lieux pris à bail nécessitaient des travaux importants, excédant ceux habituels lors de toute prise à bail. Dans ces conditions, le notaire n’a pas manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention des contractants sur ce point, alors même qu’il n’est pas établi qu’il en avait connaissance. En outre, s’agissant du cautionnement apporté à une SARL en cours de formation pour le compte de laquelle le bail était conclu, le notaire n’avait pas une obligation spéciale d’attirer l’attention de la caution sur les faibles ressources de la SARL cautionnée, alors que la caution pouvait s’en convaincre par elle-même.
Il est encore reproché au notaire d’avoir accepté le règlement de ses honoraires pour la rédaction de l’acte par la BOUCHERIE DES 4 FRERES, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte, que l’ensemble des chèques, correspondant au paiement des honoraires, à celui du dépôt de garantie et du premier trimestre ont été réglés à l’aide de chèques de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, ce
dont le notaire avait connaissance quand bien même ces chèques n’auraient-ils pas transité par sa comptabilité, alors que l’ensemble des chèques ont été remis au même moment que le règlement des honoraires, à savoir lors de la signature de l’acte 'comme cela est d’ailleurs indiqué dans le corps du
bail commercial'.
L’appelante ne précise pas à quelle page de l’acte établi par Me X, il serait fait mention de ces paiements et la lecture de celui-ci par la cour, n’a pas permis d’en trouver trace. En toute hypothèse, elle ne conteste pas que ces paiements ont été fait en dehors de la comptabilité du notaire. Dès lors, celui-ci n’avait pas à vérifier sur quel compte les chèques échangés entre les cocontractants étaient tirés, quand bien même les règlements seraient-ils intervenus lors du rendez-vous de signature. S’il est exact que ces paiements pouvaient difficilement être fait à partir des comptes d’une SARL en cours de formation, rien n’empêchait les associés personnes physiques, fondateurs de cette SARL d’effectuer ces règlements sur leurs fonds propres.
S’agissant des honoraires du notaire, qui aurait été réglés à l’aide des fonds de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, celle-ci ne l’établit par aucun document, la copie du recto d’un chèque produit en pièce 4, du compte de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES portant le n°030009, ne portant pour seule mention que celle de '600,00" dans la case devant permettre d’inscrire la somme en chiffre, mais n’étant ni signé, ni daté, ne portant aucun ordre, ni aucune mention manuscrite relative à la somme écrite en lettre, ne pouvant suffire à établir la réalité d’un tel paiement.
Dans ces conditions, la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES n’établit pas que Me X a engagé sa responsabilité professionnelle en ayant accepté que la SARL BPOUCHERIE DES 4 FRERES se porte caution de la SARL AU BEAU MARCHE DE CHAMPIGNY.
Les développements des conclusions des appelants sur la disproportion des engagements de M. B H, de Mme C Z, son épouse, de M. D Z et de Mme E Z, ou encore sur la méconnaissance de la langue française de M. D I et de Mme E Z, sont sans objet, dans la mesure où les appelants n’en tirent aucune conséquence et qu’à supposer que le notaire ait manqué à son devoir de conseil de ce chef, à leur égard, ce manquement n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, personne morale distincte.
Sur la demande reconventionnelle de Me X
Les appelants ayant pu se méprendre sur leurs droits ils n’ont pas commis de faute ouvrant droit à dommages-intérêts au bénéfice de Me X. Il convient de le débouter de sa demande dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé à titre principal, il le sera également en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et celui de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déclare recevable la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES en son action en responsabilité à l’encontre de Me X ;
L’en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL BOUCHERIE DES 4 FRERES, M. B Z, Mme C Z, M. D Z et Mme E Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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