Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 20/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02468 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 septembre 2020, N° 2020R00173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/01/2021
ARRÊT N°90/2021
N° RG 20/02468 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NW2W
CBB/MT
Décision déférée du 03 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2020R00173)
M. X
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY
C/
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Véronique BOULET-GERCOURT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉE
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
@7CENTER BATIMENT E
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Pour la construction en commun du nouveau centre de formation des apprentis à l’initiative de la CCI Sud Formation de Carcassonne, la SAS Sogea Sud Bâtiment et la SAS société d’exploitation Bonnery ont conclu le 14 mars 2018, une convention de groupement d’entreprises et elles constituaient le même jour une société en participation (SEP) dotée d’un règlement intérieur, ayant pour objet exclusif la dite construction, chaque société détenant 50 % des parts sociales.
Le 5 juillet 2018 un salarié de la SAS société d’exploitation Bonnery a été victime d’un accident mortel du travail.
Un litige est alors né sur la répartition des droits et obligations des associés de la SEP ainsi également que sur la répartition des travaux entre les sociétés.
Le 6 mars 2020, la SAS Sogea Sud Bâtiment a adressé à la SAS société d’exploitation Bonnery un appel de fonds d’un montant de 537 000€.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2020, la SAS Sogea Sud Bâtiment a assigné la SAS société d’exploitation Bonnery devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en paiement d’une provision de 537 000€.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 septembre 2020, le juge :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 1er octobre 2020,
— et a réservé les dépens.
Pour se déterminer ainsi le juge a considéré que bien que portant la même date de signature, la convention de groupement d’entreprises comportant une clause attributive de compétence au juge de Carcassonne apparaissait « obsolète » face aux statuts de la SAS Société d’exploitation Bonnery.
Par déclaration en date du 9 septembre 2020, la SAS société d’exploitation Bonnery a interjeté appel de la décision en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2020, le président de la cour d’appel de Toulouse a autorisé la SAS d’exploitation Bonnery à assigner à jour fixe la SAS Sogea Sud Bâtiment pour l’audience du 2 novembre 2020.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS société d’exploitation Bonnery dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2020 demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformant la décision entreprise,
— retenir la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne,
en conséquence,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant M. le Président du tribunal de commerce de Carcassonne,
— condamner la SAS Sogea Sud Bâtiment à verser à la concluante une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le premier juge a commis une erreur matérielle en faisant référence à son objet social qui n’est pas celui de la SEP (article 2 du contrat de société de participation) soit la construction du CFA,
— et la décision, en évoquant l’obsolescence de la clause attributive de compétence de la convention de groupement est particulièrement mal fondée,
— la convention de groupement attribue la compétence au tribunal de commerce de Carcassonne et le contrat de société en participation vise la compétence du tribunal de commerce de Toulouse,
— la deuxième convention découle de la première et elles portent la même date de sorte que la dichotomie entre elles est purement artificielle,
— la constitution du Groupement ayant précédé celle de la société en participation ce sont les dispositions dudit Groupement, qui fixent le cadre général de la réalisation en commun du marché, qui doivent prévaloir sur celles de la société en participation,
— le contrat de constitution de la SEP ne vise aucune dérogation à la convention de groupement quant à la compétence,
— les deux conventions poursuivent le même but, la convention de groupement définit le cadre général et le contrat de société fixe les modalités pratiques,
— à tout le moins, lorsque deux clauses attributives de compétence sont contraires ou inconciliables, il convient de faire application du droit commun qui en l’espèce, donne compétence au tribunal de commerce de Carcassonne en application de l’article 46 du code de procédure civile, s’agissant du tribunal du siège social de la défenderesse et du lieu d’exécution du marché.
La SAS Sogea Sud Bâtiment, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2020 demande à la cour au visa de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SAS Sogea Sud Bâtiment en sa qualité de gérant de la société en participation poursuit le paiement de son appel de fonds auprès de la société Bonnery en application des dispositions des articles 4 et 8 des statuts de la société en participation,
— dire et juger qu’en application de l’article 25 des statuts de la société en participation, les parties sont convenues de soumettre tout litige afférent à l’application et l’exécution des statuts de la société en participation au tribunal de commerce de Toulouse,
— dire et juger en conséquence que le Juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour connaître du litige,
— débouter la société Bonnery de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Bonnery au paiement de la somme de 3.500 € sous le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle réplique que :
— aux termes des statuts de la société en participation il était prévu une participation à parts égales des parties, son fonctionnement étant assuré par un comité de direction, un mandataire (la société Bonnery), un gérant (la SAS Sogea Sud Bâtiment), et aux termes de l’article 11 des statuts, le directeur des travaux désigné par le comité de direction était un salarié (M. Y) de la SAS d’exploitation Bonnery,
— il était convenu que la SAS Sogea Sud Bâtiment exécuterait la construction des bâtiments A, B, C et la SAS d’exploitation Bonnery le bâtiment D,
— à la suite d’un accident mortel du travail survenu sur le chantier du bâtiment D le 5 juillet 2018, les relations entre les deux sociétés se sont tendues ; la SAS d’exploitation Bonnery a alors contesté la répartition des droits et obligations du contrat de SEP : considérant qu’elle n’avait pas exécuté 50 % du chantier, elle ne souhaitait pas supporter 50 % des pertes contrairement aux stipulations du contrat de constitution de la société qui ne visaient aucune corrélation entre les droits et obligations des associés aux bénéfices ou aux pertes et la réalisation du chantier (articles 8, 10),
— et l’article 25 des statuts dispose que les litiges seront présentés devant le tribunal de commerce de Toulouse,
— elle a présenté un appel de fonds le 6 mars 2020 correspondant à 537 000 € dû par chacune des sociétés,
— la demande en paiement provisionnel n’est pas fondée sur la convention de groupement d’entreprises solidaires mais sur les articles 4 et 8 des statuts de la société en participation, de sorte
que la clause attributive de compétence qui y est visée doit trouver à s’appliquer, ce qui correspond à l’exacte commune volonté des parties,
— les deux clauses de concurrence ne sont pas inconciliables puisque seuls les statuts de la société en participation relatifs au recouvrement des appels de fonds sont mobilisés et qu’elles sont indifférentes à la répartition des obligations du marché de travaux.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article Ier « fonctionnement du groupement » de la convention de groupement d’entreprises solidaires pour la construction du lot gros 'uvre et structure métallique du nouveau CFA de Carcassonne, il est indiqué qu’il est régi par les clauses générales (C.G) ci-jointes, complétées par les conditions particulières (C.P.) ci-après … ». Et aux termes de l’article XIV des conditions particulières « règlement des contestations » il est prévu que « en application du premier alinéa de l’article 24 des conditions générales, les différents découlant du présent contrat sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Carcassonne ». Cette convention fait expressément référence pour les missions et les obligations du mandataire vis-à-vis du maître de l’ouvrage et sa rémunération à l’acte de constitution de la SEP et son règlement intérieur.
La société en participation (SEP) créée le même jour que la convention et qui ne détient pas de personnalité morale ainsi qu’il est prévu en son article premier, a permis de définir les modalités pratiques d’exécution de la construction envisagée. Il est prévu à l’acte de constitution en son article 2 qu’elle a pour objet exclusif la construction du nouveau centre de formation de Carcassonne. Elle prévoit notamment que le fonctionnement de la société serait assuré par :
— un comité de direction (article 10), composé de représentants de chaque associé et dont la présidence est assurée par le mandataire,
— un mandataire (article 7): la SAS d’exploitation Bonnery chargée des relations avec le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre dans le cadre des directives reçues du comité de direction,
— un gérant (article 8 et 14) : la SAS Sogea Sud Bâtiment chargée d’assurer la comptabilité de la SEP sous le contrôle du comité de direction et également chargée des opérations administratives et financières de toute nature relatives à la réalisation de l’objet de la société ; dans ce cadre le gérant est chargé du recouvrement des appels de fonds.
Et il est prévu également en son article 25 que les litiges seront présentés au tribunal de commerce de Toulouse à la suite d’une tentative de résolution transactionnelle assurée par les directions générales des associés.
C’est ainsi que suivant courrier du 12 février 2020, la SAS Sogea Sud Bâtiment a saisi la Direction Générale de la SAS d’exploitation Bonnery en application de l’article 25 de la convention. Puis par courrier du 6 mars 2020 le gérant c’est-à-dire la SAS Sogea Sud Bâtiment désigné à cet effet par l’article 8 de l’acte de société en participation, a procédé à l’appel de fonds de février 2020 pour un montant de 537K€ auprès de la SAS d’exploitation Bonnery. Et c’est en raison du défaut de paiement que la SAS Sogea Sud Bâtiment a saisi le 15 mai 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse d’une demande en paiement provisionnel.
Il demeure qu’il existe donc une contradiction entre les deux clauses de compétence territoriale des conventions établies le même jour le 14 mars 2018 qui ont toutes deux le même objet, la réalisation en commun de la construction du nouveau centre de formation régionale des apprentis CCI Sud Formation, la première fixant le cadre général de la réalisation en commun du marché et la seconde, le contrat de société, ses modalités pratiques. Il en résulte que ces deux conventions sont nécessairement dépendantes l’une de l’autre.
Considérant que les deux clauses de compétence territoriale se contredisent, il convient de faire application du droit commun soit l’article 46 du code de procédure civile, qui désigne la juridiction du domicile du défendeur soit en l’espèce, le tribunal de commerce de Carcassonne pour trancher le litige, lequel se trouve également être la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 septembre 2020.
Statuant à nouveau,
— Déclare incompétent le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour statuer sur la demande en paiement provisionnel présentée par la SAS Sogea Sud Bâtiment.
— Renvoie l’examen de l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS d’exploitation Bonnery de sa demande.
— Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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