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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 22 juin 2018, n° 2017009145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017009145 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NERZH NEVEZ (SARL) c/ THERMIE PRODUCTION (SAS) |
Texte intégral
Page 1 sur 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 009145 Jugement du : 22/06/2018 Débats à l’audience du 23/03/2018
PARTIES
Demandeur(s) : NERZH NEVEZ (SARL)
[…]
53940 Saint-Berthevin
Me Christelle NEYRET (PARIS)
SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON
Défendeur(s) : THERMIE PRODUCTION (SAS)
[…]
Z\ de Fetan
[…]
Me Nicolas LANFRAY (LYON)
Composition lors des débats : Président : M. Didier MANGIN Juges : M. Jean-Jacques MATZ M. Patrick DEPARDON M. Pascal BIGOT Mme Marie CAUDARD BREILLE Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Jean-Jacques MATZ, substituant le président
empêché et par Mme Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. . SJ /20179145
Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE
La SAS THERMIE PRODUCTION, ci-après dénommée THERMIE, est spécialisée dans la construction de radiateurs électriques et est basée à TREVOUX (01600). Elle a signé avec la SARL NERZH NEVEZ, ci-après dénommée NERZH, et localisée à SAINT BERTHEVIN (53940), deux contrats d’agent commercial, respectivement le 01 janvier 2015 et le 17 juin 2015 afin de développer et de promouvoir les produits ALLAUVE de THERMIE, dans des zones géographiques spécifiques, et à l’exception de certains clients qui étaient gérés directement par THERMIE.
Ces contrats prévoyaient le versement d’une commission de 6,5% sur le chiffre d’affaires réalisé dans la zone géographique concernée, et une commission complémentaire de 1% en fonction de la progression du CA annuel. Ils étaient conclus pour une durée indéterminée et une indemnité de rupture devait être versée à l’issue de la cessation du contrat.
Le 31 mai 2017, par LRAR, THERMIE résiliait les deux contrats, en précisant que le préavis de deux mois s’appliquait.
Le 04 juillet 2017, par LRAR, NERZH répondait que, compte tenu de la date de réception, le préavis était de 3 mois et qu’une indemnité de rupture était due. Une relance par LRAR le 19 septembre 2017 restait également sans réponse.
Dans ce contexte NERZH a assigné, par exploit d’huissier du 01 décembre 2017 délivré à personne habilitée, THERMIE aux fins de comparaître à l’audience du 22 décembre 2017 du Tribunal de Commerce de BOURG en BRESSE et obtenir en principal sa condamnation à lui payer la somme de 90 907,31 Euros.
Page 2 sur 3 L’affaire a été appelée à l’audience du 22 décembre 2017, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure renvoyant le dossier devant le juge chargé de l’instruire. Suite au non respect du calendrier, l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par voie d’assignation et à la barre NERZH demande au Tribunal de : Vu les articles L 134-11 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que THERMIE PRODUCTION a mis unilatéralement fin aux deux contrats d’agent commercial,
Constater que THERMIE PRODUCTION n’établit pas l’existence d’une faute grave de nature à priver NERZH de toutes indemnités,
Constater que la clause de restriction du calcul de l’indemnité de rupture est contraire à l’ordre public,
En conséquence, :
Condamner THERMIE PRODUCTION à lui verser la somme de 90 907,31 € a titre d’indemnité compensatrice de préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure du 4 juillet 2017 à hauteur de 85.631,87 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
Condamner THERMIE PRODUCTION à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision. A l’appui de ses demandes NERZH expose :
Qu’aux termes de l’article L.134-12 du Code de Commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Que l’indemnité est due à l’agent, sauf faute grave de sa part ou survenance d’un cas de force majeure ;
Que la jurisprudence, de façon dominante a adopté un mode de calcul de l’indemnité la fixant à deux années de commissions brutes perçues par l’agent (Cass. Com. 25.01.94 no210);
Que THERMIE n’a jamais formulé le moindre grief à l’égard de son agent durant les trois années de collaboration ; Que l’indemnité de rupture, selon le tableau annexé, s’élève à la somme de 90 907,31 Euros ;
Que le silence de THERMIE justifie le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A la barre, THERMIE demande au tribunal de BOURG EN BRESSE de :
Dire et juger que l’indemnité ne devrait pas intégrer le chiffre d’affaires apporté par THERMIE à l’agent commercial ;
En conséquence, Débouter NERZH de ses prétentions pour la partie du chiffre d’affaires apporté par THERMIE ; Condamner NERZH aux entiers dépens de l’instance.
TEHRMIE expose en défense :
Que NERZH a peu développé le chiffre d’affaires existant et que le contrat prévoit que l’indemnité de rupture sera calculée, pour les client existants, sur l’accroissement du chiffre d’affaires.
À Mo
Page 3 sur 3 DISCUSSION
Attendu que THERMIE ne conteste pas avoir mis fin unilatéralement aux deux contrats d’agent commercial la liant à NERZH ;
Attendu que THERMIE n’établit pas l’existence d’une faute grave de nature à priver NERZH de toute indemnité ;
Le Tribunal DIRA ET JUGERA que NERZH a droit à une indemnité au titre du préjudice subi par la rupture ; Attendu qu’en application de l’article L 134-12 du code de commerce, l’indemnité de rupture due à l’agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la
clientèle commune ;
Attendu que les dispositions du Code de Commerce relatives à l’indemnité de rupture sont d’ordre public et que sont réputées non écrites toutes clauses qui tendraient à supprimer, réduire ou subordonner ladite indemnité ;
Attendu que l’on constate une baisse sensible du chiffre des commissions en 2017, et que si l’on compare 2015 à 2017 on a une quasi stabilité des commissions ;
Attendu que sur la période 2015-2017 couvrant 29 mois, le total des commissions est de 98 944,35, soit une moyenne mensuelle de 3 412 Euros ;
Le Tribunal CONDAMNERA THERMIE à payer à NERZH la somme totale de 40 944,00 Euros (3 412 x 12) à titre d’indemnité compensatrice du préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
Attendu que NERZH n’apporte pas la preuve d’une résistance abusive ; Il y a lieu de débouter les parties pour le surplus ;
Attendu que THERMIE succombe et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de NERZH les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal CONDAMNERA THERMIE à payer à NERZH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’il n’y pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de BOURG en BRESSE :
DIT ET JUGE que la SARL NERZH NEVEZ a droit à une indemnité au titre du préjudice subi par la rupture ;
CONDAMNE la SAS THERMIE PRODUCTION à payer à la SARL NERZH NEVEZ la somme totale de 40 944,00 Euros à titre d’indemnité compensatrice du préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE la SAS THERMIE PRODUCTION à payer à la SARL NERZH NEVEZ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DIT qu’il n’y pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens liquidés à la somme de 77,08 € TTC (dont TVA : 12,85 €).
LE JUGE : LE GREFFIER :
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