Infirmation partielle 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 déc. 2017, n° 15/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 7 septembre 2015, N° 14/00272 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DÉCEMBRE 2017
R.G. N° 15/04907
AFFAIRE :
SAS PIONEER SEMENCES
C/
E X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : encadrement
N° RG : 14/00272
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS PIONEER SEMENCES
E X
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PIONEER SEMENCES
[…]
[…]
représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Audrey GERMAIN, avocate au barreau de Toulouse
APPELANTE
****************
Madame E X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me E BRAKA de la SELARL ORAE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence APITZ, avocate au barreau de Paris, vestiaire : R166
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) du 7 septembre 2015 qui a :
— rejeté la demande formulée in limine litis de sursis à statuer,
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que les retenues sur salaires opérées par la société Pioneer Semences en mars et avril 2014 sont
infondées,
— condamné la SAS Pioneer Semences à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 36 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 16 180,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 8 404 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 650 euros au titre de la retenue sur salaire du mois de mars 2014,
. 65 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 395 euros au titre de la retenue sur salaire du mois d’avril 2014,
. 139,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SAS Pioneer Semences aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article L. 1454-28 du code du travail,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 12 octobre 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Pioneer Semences, qui demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence d’actes constitutifs de discrimination, de harcèlement moral à l’encontre de Mme X,
en conséquence,
— débouter Mme X de sa demande de voir prononcer nul le licenciement notifié le 13 mai 2014 pour faute grave,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes financières et indemnitaires à ce titre,
à titre subsidiaire,
— constater que Mme X a commis des actes constitutifs de faute grave,
— constater que les griefs invoqués ne sont pas prescrits,
— constater que la SAS Pioneer Semences n’avait pas épuisé son pouvoir de sanction,
en conséquence,
— dire que le licenciement notifié le 13 mai 2014 repose sur une faute grave,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes financières et indemnitaires à ce titre, ainsi que du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme X, qui demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
y faisant droit,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu les actes de discrimination et de harcèlement subis et qu’il n’a pas considéré le licenciement nul,
— constater les actes de harcèlement et de discrimination dont elle a été victime et qu’elle a dénoncés à l’employeur,
en conséquence,
— ordonner la nullité du licenciement,
— condamner la SAS Pioneer Semences à lui payer l’intégralité des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le jour de son licenciement, soit depuis le 13 mai 2014, jusqu’au jour du prononcé de la nullité de celui- ci, soit la somme de 180 060 euros, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux ayant courus à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer, concomitamment à la nullité de cette rupture et la condamnation de son employeur à lui payer les rappels de salaire lui étant dus, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur du fait des manquements graves commis par celui- ci à l’occasion du contrat de travail, manquements caractérisés notamment par les faits d’avoir laissé son supérieur hiérarchique exercer sur elle des faits de harcèlement et de discrimination et d’avoir, malgré la dénonciation de ces faits, décidé de la sanctionner, se rendant également coauteur de ces faits de harcèlement,
en conséquence,
— condamner la SAS Pioneer Semences à lui payer du fait de cette résiliation judiciaire ayant les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de :
. 18 008 euros au titre de son indemnité de préavis,
. 8 404 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 72 035 euros au titre des dommages intérêts subis du fait de la rupture de son contrat de travail, soit encore un an de salaire,
. 12 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi pendant les faits de harcèlement et du fait des circonstances de son licenciement intervenu au moment de son mariage,
. 650 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2014,
. 65 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 395 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée abusivement le bulletin de paie du mois d’avril 2014,
. 139,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 500 euros au titre de l’indemnité de congés payés non payée alors même que l’attestation Pôle emploi mentionne ces congés payés lui occasionnant de ce fait une période de carence de 51 jours au lieu de 7,
à titre subsidiaire,
— confirmer, dans l’hypothèse où la cour ne devait pas retenir la nullité de ce licenciement, le jugement en ce qu’il a reconnu que le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
— constater que les griefs invoqués sont prescrits,
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS Pioneer Semences à lui payer :
. 18 008 euros au titre de son indemnité de préavis,
. 8 404 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 72 035 euros au titre des dommages intérêts subis du fait de la rupture de son contrat de travail, soit encore un an de salaire,
. 12 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi pendant les faits de harcèlement et en raison des circonstances du licenciement intervenu au moment de son mariage,
. 650 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2014,
. 65 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 395 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée abusivement sur le bulletin de paie du mois d’avril 2014,
. 139,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 500 euros au titre de l’indemnité de congés payés non payée alors même que l’attestation Pôle emploi mentionne ces congés payés et occasionnant de ce fait une période de carence de 51 jours au lieu de 7,
en toute hypothèse,
— condamner la SAS Pioneer Semences à lui verser :
. une somme de 8 580 euros pour l’occupation au sein de son domicile d’un coin de travail pendant ces six dernières années jamais indemnisée alors qu’une telle occupation était connue et souhaitée par son employeur et n’avait nullement vocation à être indemnisée par les 350 euros mensuels afférents aux frais de stockage,
. une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SAS Pioneer Semences a pour activité principale la création et la commercialisation de semences auprès des agriculteurs ;
Considérant que Mme E X a été engagée par la SAS Pioneer Semences, en qualité d’ingénieur terrain, par contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2008 ;
Qu’elle avait pour missions principales la promotion des produits Pioneer auprès des agriculteurs et distributeurs en étant responsable de la présentation des échantillons, livraison, dosettes, semi, suivi en végétation des essais tournesols et maïs, ainsi que du suivi de la campagne et de la récolte des essais ;
Que dans le cadre de l’exercice de ses dernières fonctions en qualité de responsable vente de secteur, Mme X a été amenée à effectuer des déplacements dans les différents départements de son secteur commercial, la SAS Pioneer Semences lui ayant mis à disposition une carte bancaire afin de régler ses dépenses de nature professionnelle ;
Qu’à compter du mois de mars 2013, elle a exercé ses fonctions sous la responsabilité de M. Y, responsable de région ;
Que le 26 mars 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail ;
Que le 27 mars 2014, elle a adressé un courriel au dirigeant de la SAS Pioneer Semences dans lequel elle signale des actes constitutifs de harcèlement moral de la part de M. Y, responsable de région et supérieur hiérarchique ;
Que Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre du 27 mars 2014 à un entretien préalable fixé au 14 avril 2014 ;
Que Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2014 ainsi libellée :
« Madame,
Nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2014 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.
Vous vous êtes fait assister par un membre de la Délégation Unique du Personnel lors de cet entretien qui s’est tenu le 14 avril 2014.
Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits qui nous ont amenés à engager une procédure à votre encontre. Les observations que vous avez formulées ne sont malheureusement pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison de l’utilisation abusive et du détournement, que vous avez fait, à votre profit personnel, de la carte bancaire de notre Société et de la violation des règles et procédures mises en place relatives aux frais et dépenses professionnels.
Pour mémoire, les faits sont les suivants :
Vous avez été engagée au sein de notre société par contrat de travail en date du 30 septembre 2008 et y occupiez jusqu’en dernier état, le poste de Responsable Vente de Secteur.
En cette qualité, et compte tenu des déplacements que vous êtes amenée à effectuer sur les différents départements de votre secteur commercial, notre Société a mis à votre disposition une carte bleue 'Visa Corporate Card UBS'. Cette carte vous permet de régler vos dépenses de nature professionnelle.
Ce système comporte l’avantage de ne pas contraindre nos salariés à avancer des frais professionnels, ceux- ci étant directement pris en charge par notre Société.
Le compte de la Société étant directement débité, il va de soi que toute dépense de nature personnelle est strictement prohibée.
Cette règle, qui est évidente, est rappelée dans toutes nos procédures internes, et plus particulièrement dans celle relative à l’usage d’une carte de crédit « corporate », c’est-à-dire une carte de la Société.
Or, le 21 mars 2014, notre service Finance, en charge du contrôle permanent de la pertinence et du volume des dépenses engagées, frais professionnels inclus notamment, nous a alertés concernant différentes irrégularités sur des remboursements figurant sur vos 7 dernières notes de frais et notamment sur des achats importants de fournitures de bureau, des remboursements répétés d’achats auprès des magasins Super U et Picard ainsi que l’absence de justificatifs de certaines dépenses…
Nous avons donc engagé une analyse détaillée de vos notes de frais sur la période de janvier 2013 à janvier 2014, qui a fait ressortir de nombreuses incohérences et anomalies graves.
Compte tenu de votre parfaite et nécessaire connaissance des règles gouvernant les frais professionnels, et des règles éthiques en vigueur au sein de notre Société, qui font l’objet de fréquents rappels généraux, nous avons été profondément troublés et extrêmement choqués par les constats opérés. Néanmoins, nous avons souhaité recueillir vos explications dans le strict respect des règles légales, en espérant que vous soyez en mesure de présenter des explications et justifications recevables à vos agissements.
C’est dans ces conditions que nous vous avons convoquée le 26 mars 2014 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Dans le même temps, et dans le respect de la Charte Ethique DuPont, une commission a été saisie de ces difficultés dès lors que vos agissements mettent en cause les règles essentielles de comportement devant être observées au sein de notre groupe, cette procédure étant en outre de nature à garantir vos droits, notamment à une appréciation et des investigations impartiales des faits révélés.
Nous ne pouvons à cet égard que regretter votre refus de participer à la commission éthique DuPont, prévue en conférence téléphonique le 11 avril 2014 et que vous avez déclinée le 9 avril précédent.
Le comité éthique DuPont a récemment statué sur votre cas et a considéré que vous aviez manifestement violé les règles éthiques du groupe DuPont.
Nous avons constaté que vous avez manifestement opéré, et entretenu, une confusion entre vos dépenses personnelles et le compte de la Société, l’examen de vos notes de frais révélant que vous n’avez pas hésité à déclarer certaines de vos dépenses personnelles comme des 'repas professionnels'.
En effet, vous avez déclaré de façon répétée sur la période de février 2013 à janvier 2014, au titre de 'frais de repas', de nombreuses dépenses personnelles effectuées dans les magasins Super U et Picard. Vous avez dépensé 1 962,50 euros et avez utilisé à plus de 50 reprises la carte de notre Société, pour des dépenses personnelles déclarées comme repas professionnels.
A titre de simples exemples, vous avez déclaré un achat d’un montant de 75,49 euros auprès du magasin Super U d’Auneau (28) en date du 21/08/2013 (note de frais n° 207107-pièce n° 28), avec comme libellé 'repas après réunion clients’ et correspondant en réalité à l’achat de 27 articles de courses personnelles y compris et notamment du shampooing. Il en est de même, toujours auprès du même établissement, pour un achat d’un montant de 112,36 euros (note de frais n°224509-pièce n°14) à titre de 'repas semaine 45" correspondant à l’achat de 40 articles de courses personnelles y compris du nettoyant ménager, des lingettes, du désinfectant, du papier toilette, … Vous n’avez également pas hésité à vous faire rembourser un achat le dimanche 24/11/2013 auprès du magasin Super U de St Arnoult (78) d’un montant de 18,03 euros (note de frais n° 224509-pièce n°42) à titre de 'repas’ correspondant à des courses personnelles y compris des lingettes.
Force est de constater que la fréquence et les montants des dépenses ainsi engagées démontrent qu’il ne pouvait s’agir d’une erreur ponctuelle de votre part, mais bel et bien de la volonté délibérée de faire financer par notre Société des dépenses personnelles, sans le moindre rapport avec vos activités et en violation patente avec les règles instituées.
Vous avez également déclaré au titre de 'repas réunion', 'courses winter meeting', 'réunion clients', des dépenses personnelles pour un montant de 514,11 euros sur la période de mai 2013 à décembre 2013. A titre d’exemples, il s’avère que le 06/08/2013, vous avez dépensé avec la carte société 226,09 euros (note de frais n°207107-pièce n° 0) au titre de 'réunion client', le justificatif démontre l’achat de plus de 80 articles de courses personnelles, y compris ciseaux et shampooing, auprès du magasin Super U d’Auneau (28).
Il en est de même pour 3 autres achats également auprès du Super U d’Auneau soit le 12/12/2013, pour un achat de 134,14 euros (note de frais n°232971 – pièce n°27) au titre de 'courses portes ouvertes silo’ correspondant à plus de 40 articles de courses personnelles y compris maggi, topinambour, cierges étincelants ; le 28/11/2013 pour un achat de 81,23 euros (note de frais n°232971 – pièce n°4) au titre de 'courses winter meeting’ correspondant à 33 articles de courses personnelles et le 30/10/2013 pour un achat de 43,75 euros (note de frais n°224509 – pièce n°8) au titre de 'repas winter meeting’ correspondant à 14 articles de courses personnelles.
Enfin, vous avez déclaré le 14/08/2013 (note de frais n°207107 – pièce n°19) un achat pour un montant de 72,65 euros auprès du magasin Picard – Les Ulis (91), au titre de 'repas réunion clients – Ets Guilloux', il s’agit essentiellement de glaces, achat à 17h54 et qui n’a manifestement aucun lien avec un repas client.
Le nombre excessif d’anomalies relevées n’est nullement, et malheureusement, fortuit.
En effet, toujours dans la même logique, vous n’avez pas hésité à vous faire rembourser des achats personnels en rendant difficilement décelables les abus que vous commettiez à l’encontre de notre entreprise.
A titre d’exemple, vous vous êtes fait rembourser (note de fais n°224509 – pièce n°26) pour un montant de 54,35 euros le 12/11/2013 auprès du magasin Weldon à Breuillet (91) des achats personnels correspondant à des produits utilisés pour la pose de carrelage : joint poudre Axton, enduit finition, mortier adhésif.
Il en est de même pour un montant de 57,50 euros du 09/09/2013 (note de fais n° 215477 – pièce n°8) auprès du magasin Leroy- Merlin de Ste Geneviève (91) qui correspond à des achats personnels à savoir des articles de jardin (pistolet arrosoir, pistolet multi- jardin) et de la peinture (vernis Bal reflet, produit pour le bois). Dans les deux cas, vous aviez mentionné comme libellé sur la note de frais 'entretien benne'.
De même, vous avez déclaré acheter des chaussures de sécurité pour le saisonnier Mr Z, libellé 'chaussures de sécurité saisonnier’ en date du 30/09/2013 (note de frais n°232971-pièce n°1) pour un montant de 239,50 euros, achat auprès du magasin Sellerie du Chatel, 91S40 Fontenay Les Bris. La facture ne précise pas ce prétendu achat mais mentionne 'équipement cavalier’ ce qui, au- delà du montant exorbitant pour une paire de chaussures de sécurité, est très éloigné du libellé que vous avez vous- même reporté sur la note de frais.
De tels agissements sont contraires à notre code de conduite de l’entreprise qui précise (paragraphe XXI) que chaque employé doit …'enregistrer et rapporter toutes informations de façon conforme et honnête…'.
Par ailleurs, l’analyse de vos notes de frais fait apparaître sur la période de janvier 2013 à décembre 2013, des dépenses démesurées au titre d’équipements et fournitures de bureau. Vous avez reporté 19 achats pour un montant total de 6 277,82 euros.
A titre d’exemple, vous n’avez pas hésité dans certains cas à préciser un libellé qui ne correspond pas à la facture comme pour l’achat en date du 10/09/2013 d’un montant de 259,54 euros (note de frais n°215477 – pièce n°18), le libellé étant 'fournitures de bureau', alors que l’achat correspond à un bureau droit merisier.
Il en est de même pour l’achat le 03/09/2013 d’un montant de 299,99 euros (note de frais n°215477 – pièce n°9) d’un écran 'Samsung, 27 pouces', alors que le libellé relatif à cette dépense que vous avez reporté sur la note de frais est 'Fournitures de bureau'.
Dans la même logique vous n’avez pas hésité à vous faire rembourser un téléphone mini- standard d’un montant de 234,42euros, achat du 11/06/2013 (note de frais n°194575 – pièce n°33).
Enfin, vous avez une nouvelle fois, à travers ces achats de fournitures de bureau, utilisé la carte de notre société pour un achat personnel comme le démontre votre achat du 18/10/2013 (note de frais n°222065 – pièce n°39) auprès du magasin Ikea d’Evry (91), parmi les produits listés, il apparaît que vous en avez profité pour vous faire rembourser un achat personnel à savoir une couette pour un montant de 45 euros.
Nous avons également relevé sur votre note de frais n°207107 des dépenses engagées lors du long week- end du 15 août 2013 et plus précisément :
- 15/08 : Me Donald’s, St Saturnin (72) – pièce n°20 : remboursement d’un repas pour un montant de 20,50 euros le 15 août 2013, jour férié non travaillé.
- 16/08 : Abri des Flots – Dinard (35) – pièce n°21 : 'repas réunion clients – Ets Guilloux’ pour un montant de 239,70 euros, 4 repas.
- 16/08 : Bimag Dinard (35) – pièce n°22 : 'cadeau clients – Ets Guilloux', montant de 117,60 euros correspond dans les faits à un achat de produits alimentaires.
- 16/08 : La main à la Pâte, Saint Cast le Guildo (22) – pièce n°35 : repas, montant de 45 euros réglé en espèces.
- 15- 16/08 : Parking, ville de Dinard (35) – pièce n°36 : parking pour un montant de 10 euros le 15 août jour férié non travaillé et 16 août.
- 17/08 : Emeraude Hôtel Dinard (35) – pièce n°23 : 'invitation clients – Ets Guilloux', montant de 498 euros, facture avec 2 nuits (du 15 au 17/08), 4 petits déjeuners, 4 taxes de séjour.
Vous nous avez expliqué durant notre entretien du 14 avril 2014 que ces frais engagés l’auraient été au titre d’une invitation client (Etablissements Guilloux) et dans le cadre de la finalisation de la campagne commerciale avec ce distributeur. En contrepartie, vous avez déclaré sur le collaboratif, outil interne destiné à déclarer les absences et jours travaillés, les 12, 13 et 14 août en congés et la journée du 16 août en RTT.
Au- delà du manque de transparence dans les justificatifs présentés, aucun nom de personnes invitées n’est mentionné que ce soit lors des repas ou également pour les nuits d’hôtel qui s’élèvent à un montant de 498 euros.
De même, au-delà des incertitudes sur les raisons qui ont motivé votre présence sur Dinard ces jours-là, nous vous rappelons, comme expliqué dans le code de conduite Pioneer, que les cadeaux clients sont interdits, vous en avez été parfaitement informée.
Il apparaît donc que les frais d’un montant total de 930,80 euros que vous avez engagés avec la carte de notre société sur ce long week-end du 15 août 2013 sont totalement injustifiés.
Nous avons également et encore relevé que vous avez déclaré une location d’un local au nom de Mr N O demeurant […], pour un montant mensuel de 350 euros sur les notes de frais suivantes : n° 194575 – pièce 57 du 07/07/2013, n°202716 -pièce 64 du 01/08/2013, n°207107 – pièce 39 du 31/08/2013, n°215477 – pièce 41 du 01/09/2013, n°224509 – pièce 47 du 30/11/2013, n°232971 – pièce 44 du 30/12/2013, n°234393 – pièce 23 du 01/01/2014.
Il s’avère que cette personne est votre concubin, la facture est rédigée par vos soins, et l’adresse de facturation est votre domicile.
Dans le même esprit, vous avez présenté une facture en date du 30/11/2013 (note de frais n°224509 – pièce n° 48) d’un montant de 300 euros rédigée également par vous-même au titre de 'location remorque, transport panneau et matériel semis et pancartage'. La facture est au nom de Mr G H, […], […] les Bains. Vous nous avez précisé lors de notre entretien du 14 avril 2014 qu’il s’agissait de votre grand-père.
Dans les deux cas nous sommes face à une situation très gênante, l’émission d’une facture par un particulier membre de votre famille qui n’est pas habilité à produire ce genre de document et de surcroît, dans les deux cas, rédigée par vous-même, ce qui est inacceptable et inexcusable et bien entendu contraire aux règles éthiques de notre société.
Vos notes de frais font en outre apparaître que de façon répétée, contrairement à l’article 9 de votre contrat de travail qui précise que les frais seront remboursés sur présentation des justificatifs ou comme cela est régulièrement rappelé par le service Finance (dernier mail en date du 21/10/2013), vous ne reportez pas de justificatif expliquant le détail des frais engagés, et ne transmettez que le ticket de carte bleue qui n’est pas une facture.
En effet, sur la période de janvier 2013 à janvier 2014, cela correspond à 24 achats s’élevant à un montant de 2455,24 euros avec dans certains cas des montants élevés. A titre d’exemple, vous n’avez pas adressé de justificatif (facture) pour un achat de 482,61 euros (note de frais n°207107 – pièce n°30) auprès du magasin Bruneau de Villebon (91) au titre de 'fournitures de bureau'.
Enfin, en termes de documentation des notes de frais, la procédure prévue dans la politique voyage précise que 'toute dépense doit être documentée', alors que malheureusement, de façon systématique, vous ne mentionnez pas le motif de la dépense sur le justificatif.
Au final, nous considérons que vous nous devez la somme de 2 616,79 euros (HT) au titre de vos dépenses privées financées avec la carte de notre Société. Nous nous réservons à cet égard, sans préjudice du remboursement effectif des sommes exigibles par vos soins, le droit de déposer à votre encontre, une plainte pénale dès lors que les agissements dont vous vous êtes rendue l’auteur, sont susceptibles par ailleurs, de recevoir une qualification délictuelle.
S’agissant de votre obligation de remboursement, le montant correspondant au mobilier de bureau qui a été payé par Pioneer s’élève à 1 969,92 euros (HT), de sorte que nous vous autorisons, soit à nous restituer l’ensemble de ce matériel, soit à nous rembourser le montant correspondant.
Ces éléments prouvent de manière non équivoque votre intention délibérée de tenter d’extorquer des sommes indues à notre Société, et ce malgré une relation professionnelle depuis plus de 5,5 ans et la confiance que nous avions placée en vous.
Loin de « minimiser » votre comportement, ils ne font au contraire que l’aggraver.
Vous avez porté une atteinte grave aux valeurs essentielles de notre Société que sont notamment la loyauté, l’honnêteté et la confiance.
En ce sens, et au-delà du préjudice matériel occasionné à notre société du seul fait des détournements constatés, le préjudice de notre société est d’autant plus considérable en regard de la violation des règles sus visées.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, même pour l’exécution d’un quelconque préavis.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet qui vous a été notifiée oralement par I Y et J K le 26 mars 2014 à Paris La Défense à l’issue de la formation Ethic & Law Day, confirmée en suivant au téléphone par L A que vous avez appelé en fin de journée. Cette mise à pied à titre conservatoire vous a également été confirmée le même jour soit le 26 mars 2014 dans le courrier de convocation à entretien préalable.
Cette mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la faute grave retenue contre vous, ne donnera lieu au versement d’aucune rémunération pour l’intégralité de la période et jusqu’à la date d’envol du présent.
Le licenciement prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (…) » ;
Que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 22 août 2014 ;
Considérant, sur le sursis à statuer, qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres
actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Que la SAS Pioneer Semences sollicite le sursis à statuer de la présente instance au motif que le 2 juin 2015 elle a déposé auprès du procureur de la République de Versailles une plainte à l’encontre de Mme X des chefs d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux et usage de faux, suivie le 11 mai 2016 d’une plainte avec constitution de partie auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles, et que les faits visés à ces plaintes couvrent intégralement les motifs du licenciement pour faute grave notifié le 13 mai 2014 à la salariée ;
Qu’au-delà du fait que la SAS Pioneer Semences ne précise pas le stade actuel de traitement de la plainte avec constitution pourtant datée du 11 mai 2016 tout en versant un courrier daté du 22 septembre 2017 adressé au parquet de Versailles aux fins de renseignements sur l’évolution de l’enquête préliminaire diligentée suite à la plainte datée du 2 juin 2015, il s’avère que ces diverses plaintes pénales ne font nullement obstacle à ce que la juridiction prud’homale apprécie la matérialité des faits ayant motivé le licenciement pour faute de Mme X ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de sursis à statuer ;
Considérant que, la demande de résiliation judiciaire, formée le 22 août 2014 après la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mai 2014 par l’effet du licenciement est sans objet ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n’ 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Mme X prétend avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de M. Y, son supérieur hiérarchique, du mois d’août 2013 à la date de son licenciement, comportement qui s’est accru à compter du mois de mars 2014 date à laquelle elle lui a annoncé son mariage ; qu’elle énonce que ce harcèlement réside en outre dans le fait que l’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 14 avril 2014 pendant plus de trois heures alors qu’elle était en arrêt de travail pour dépression ;
Qu’elle avance que M. Y a exigé la remise de son agenda professionnel de ses rendez-vous sur les six mois à venir sans l’exiger des autres salariées, lui a demandé de continuer de gérer certains dossiers de son ancien secteur géographique générant une surcharge de travail injustifiée, a exigé de l’accompagner à ses rendez-vous « grand compte », a rencontré les clients de son secteur, a adopté publiquement une attitude de défiance, de reproche et de désolidarisation, et lui a régulièrement tenu des propos violents et humiliants, ces agissements répétés s’aggravant au mois de mars 2014 lorsqu’elle lui a annoncé son mariage, M. Y lui disant alors que la période de son mariage « était peu propice à des congés en raison de la campagne colza » ;
Qu’au soutien de ses allégations, Mme X produit, d’une part, le mail qu’elle a envoyé le jeudi 27 mars 2014 à 17h14 à Messieurs A, responsable ressources humaines, Bertheloz et Y
aux termes duquel elle dénonce subir un harcèlement moral et les informe de l’obtention depuis la veille au soir d’un arrêt de travail du 27 mars au 9 avril 2014, d’autre part, une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7 avril 2014 qu’elle a adressée à l’employeur en réponse à la demande de ce dernier du 28 mars 2014 de lui préciser les faits de harcèlement allégués dans la perspective de l’ouverture d’une enquête interne ;
Que ce mail du 27 mars 2014 et cette lettre recommandée du 7 avril 2014 faisant état de nombreux reproches sont les deux seules pièces versées aux débats par Mme X qui ne produit à titre d’exemple, aucune attestation de collègues de travail, ni d’élément permettant de comparer une éventuelle différence de management entre les salariés par l’employeur ;
Qu’il sera rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Qu’à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral subis par la salariée, la SAS Pioneer Semences a diligenté une enquête interne ;
Qu’il résulte du rapport de la commission d’enquête du 24 avril 2014 versé aux débats par l’employeur, que les membres de la commission à savoir M. B, responsable juridique, M. A, responsable ressources humaines et M. C, secrétaire du CHSCT, ont conclu à l’absence de harcèlement moral et/ou de toute discrimination de la part de M. Y sur la personne de Mme X qui ne s’est pas présentée physiquement devant la commission d’enquête et qui n’a pas répondu favorablement à la proposition de l’employeur d’y intervenir par conférence téléphonique tel que cela ressort d’un échange de mails en date des 23 et 24 avril 2014 entre Mme X et M. A ;
Que s’il n’est pas discuté que l’entretien préalable au licenciement s’est bien tenu le 14 avril 2014 pendant trois heures alors que la salariée était en arrêt de travail, cet élément ne peut constituer à lui seul un élément suffisant laissant présumer de l’existence d’un harcèlement moral lequel procède d’agissements répétés ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant, sur la discrimination, qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n'2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que Mme X soutient avoir été victime de discrimination en raison de son sexe et de sa situation familiale de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y ;
Qu’elle affirme que M. Y n’a jamais demandé à des salariés de sexe masculin la production des agendas prévisionnels semestriels de rendez-vous, n’a jamais vérifié scrupuleusement leurs frais professionnels, ne les a jamais accompagnés systématiquement aux rendez-vous avec les clients « grand compte », qu’à l’occasion de la réunion annuelle des 8 et 9 janvier 2014 alors que chaque responsable de secteur a présenté son secteur devant l’assemblée, elle a dû exposer et répondre seule aux questions, M. Y ne lui ayant apporté à aucun moment son concours comme il l’a pourtant fait pour deux collègues masculins, et qu’à l’annonce de sa demande de congés pour son mariage, il lui a fait comprendre que la période sollicitée était professionnellement peu propice à une absence ;
Que Mme X a obtenu l’accord pour ses congés en juin 2014, date de son mariage ;
Que pour le surplus, Mme X s’appuie sur les mêmes pièces que celles produites au soutien de son allégation de harcèlement moral, à savoir ses propres écrits ;
Que dans ces conditions, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
Qu’en conséquence, il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’une discrimination et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant, sur la nullité du licenciement, qu’au terme de l’article L. 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. » ;
Qu’en application de l’article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Que Mme X affirme avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement en raison des faits de harcèlement et de discrimination dénoncés à l’employeur ;
Que par mail envoyé le 27 mars 2014 à 17h43 Mme X a dénoncé à la SAS Pioneer Semences des faits de harcèlement/discrimination subis du fait des agissements de son supérieur hiérarchique M. Y ;
Que la SAS Pioneer Semences fait valoir que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée oralement le 26 mars 2014 de 16h00 à 16h30 à Mme X par M. Y à l’issue d’une formation, avant qu’elle ne lui soit confirmée par écrit avec l’engagement d’une procédure de licenciement avec convocation à un entretien préalable par lettre recommandée datée du 26 mars 2014 avec accusé de réception posté le 27 mars 2014 au bureau de poste de Bruguières ;
Que l’employeur justifie des horaires d’ouverture du bureau de poste de Bruguières jusqu’à 17h00 ;
Que même si la salariée conteste s’être vue notifiée oralement le 26 mars 2014 la mise à pied à titre conservatoire, il n’en demeure pas moins que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2014 valant convocation à l’entretien préalable et notification de la mise à pied conservatoire a obligatoirement été oblitérée avant 17h00 et donc avant l’envoi à 17h43 du mail de dénonciation des faits de harcèlement/discrimination par la salariée ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande nullité du licenciement ;
Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Que la SAS Pioneer Semences soutient que de janvier 2013 à janvier 2014 Mme X a de manière répétée utilisé la carte bancaire professionnelle pour financer des dépenses personnelles, le comportement de la salariée ayant été révélé à l’occasion de l’audit interne réalisé par le service financier de l’entreprise ;
Que Mme X se prévaut de la prescription des faits fautifs qu’en tout état de cause elle conteste en rappelant que sur la période considérée, ses notes de frais ont été validées par la direction ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1332-4 aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que cependant l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ;
Qu’il ressort des pièces produites aux débats par l’employeur que celui-ci n’a eu connaissance des faits reprochés que le 7 mars 2014 à l’occasion d’un contrôle aléatoire des frais de certains salariés dont ceux de Mme X par le service finance en charge du contrôle de la pertinence du volume et de la nature des dépenses professionnelles engagées par les commerciaux ;
Que la SAS Pioneer Semences a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X en la convoquant à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2014 laquelle lui a notifiée en outre une mise à pied à titre conservatoire ;
Que dès lors, les faits fautifs reprochés ne sont pas prescrits ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Que la SAS Pioneer Semences reproche à Mme X sur une période allant de janvier 2013 à janvier 2014 d’avoir déclaré au titre des frais de repas de nombreuses dépenses personnelles effectuées auprès des enseignes Super U et Picard, d’avoir ainsi dépensé 1 962,50 euros et d’avoir utilisé à plus de cinquante reprises la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles déclarées comme repas professionnels, d’avoir déclaré des frais « repas de réunion, courses winter meeting, réunion clients » pour faire passer des dépenses personnelles, d’avoir fait passer en dépenses professionnelles l’achat personnel de matériels de bricolage (pose de carrelage, enduit finition, mortier adhésif, articles de jardin et de peinture), l’achat de chaussures de sécurité saisonnières sous la note de frais n°232971 alors qu’il s’agissait de l’achat d’un équipement cavalier auprès d’une sellerie, de s’être livrée à des dépenses démesurées en matière d’équipement de bureau et fournitures de bureau pour un montant total de 6 277,82 euros, d’avoir procédé à l’achat d’un écran de marque Samsung d’un montant de 299,99 euros, d’une couette d’un montant de 45 euros, d’avoir engagé des dépenses le week-end du 15 août 2013 d’un montant de 903,80 euros (remboursement d’un repas d’un montant de 45 euros, remboursement de cadeau client, invitation client pour un montant de 490 euros, facture avec deux nuits avec 4 taxes de séjour et 4 petits déjeuners) alors qu’elle était en congés du 12 au 14 août 2013 et en RTT le 16, d’avoir procédé à la location mensuelle d’un local au nom de M. M, son concubin, d’un montant de 350 euros, d’avoir procédé à la location d’une remorque « transport, panneau et matériel semi » d’un montant de 300 euros avec une facture libellée au nom de M. D, son grand-père ;
Que Mme X ne conteste pas la matérialité des faits reprochés par l’employeur ;
Qu’elle rappelle que les demandes de remboursement de frais personnels ont toutes été validées avant remboursement par M. Y son supérieur hiérarchique conformément à la procédure interne et à l’article 12 de son contrat de travail qui imposent une contresignature des notes de frais par le supérieur hiérarchique, que s’agissant des dépenses auprès des enseignes Super U et Picard elle achetait à l’avance des plats préparés pour les jours où elle était en déplacement et ne déjeunait pas avec un client, ces jours ne donnant lieu à l’exposition d’aucun frais, que s’agissant des dépenses liées à l’achat de nettoyant ménager, de lingette, de shampooing et désinfectant, ces produits avaient une finalité professionnelle dans la mesure où la société commercialise des graines de maïs et de colza lesquelles sont enrobées d’un traitement spécifique à base de fongicide et d’insecticide et qu’étant quotidiennement à leur contact elle devait se désinfecter et était contrainte de se laver les cheveux quotidiennement du fait de la poussière toxique, que s’agissant du bureau et de l’écran Samsung, elle mentionne qu’elle travaillait à domicile et devait se doter d’un équipement bureautique, que s’agissant de l’achat de joints, d’enduit, de mortier, de vernis à bois et d’une couette, elle mentionne avoir dû immobiliser un local se trouvant dans le jardin de la propriété de son compagnon pour entreposer une benne peseuse et des semences et ainsi faire des travaux de mise aux normes dudit local, la couette servant quant à elle à transporter les énormes sacs de graines dans le coffre de sa voiture pour ne pas abîmer le fond de son coffre et protéger son véhicule de la poussière toxique des semences, que s’agissant des frais de location de local de stockage et de gardiennage de la benne peseuse pour les récoltes d’essai, les salariés devant stocker l’ensemble du matériel à leur domicile dans un endroit clos et fermé à clefs du fait de la dangerosité des produits toxiques et la SAS Pioneer Semences les autorisant à facturer une somme mensuelle de 350 euros à titre de frais d’occupation de leur domicile, elle a donc émis ces frais mensuels en accord avec M. Y qui l’avait autorisée à entreposer le matériel dans une pièce fermée à clef de son domicile et refacturer tous les mois la somme de 350 euros ;
Qu’il doit être relevé que si la lettre de licenciement reproche à la salariée des faits fautifs mis en évidence en mars 2014 suite au contrôle aléatoire du service financier de janvier 2013 à janvier 2014, l’examen des trois tableaux de contrôle des dépenses exposées par Mme X conduit à relever que le service financier de la SAS Pioneer Semences a porté ses opérations de contrôle du mois de janvier au mois de décembre 2013 ; que le mois de janvier 2014 est ainsi exclu ;
Qu’il n’est pas discuté qu’une procédure permettant de contrôler et de valider les notes de frais du personnel existait au sein de la SAS Pioneer Semences, qu’elle consistait notamment pour le salarié à établir une note de frais mensuels en y joignant tous les justificatifs des sommes imputées sur la carte bancaire de la société et en les déposant dans une enveloppe spécifique et transparente permettant ainsi en amont une vérification par le supérieur hiérarchique chargé de contresigné la note de frais, que la société recevait régulièrement les relevés bancaires afférents à ladite carte bancaire lui permettant à réception de s’interroger le cas échéant sur certaines dépenses exposées par le salarié, que Mme X adressait chaque mois les justificatifs et factures des dépenses engagées sur la carte bancaire professionnelle, que son supérieur hiérarchique en la personne de M. Y a validé ses notes de frais alors qu’il pouvait les lui refuser, et qu’à deux reprises par mails des 13 août 2013 et 20 janvier 2014 il lui a demandé des explications sur des frais de repas sans pour autant refuser de les
lui valider ;
Que depuis son embauche en 2008, la SAS Pioneer Semences n’a jamais attiré l’attention de Mme X sur d’éventuelles difficultés liées à ses notes de frais ;
Que l’ensemble de ses éléments démontre que sur la période litigieuse, les dépenses reprochées à Mme X comme constitutives de dépenses professionnelles, ont été contrôlées et acceptées par la SAS Pioneer Semences ;
Que dès lors, l’employeur ne peut pas puiser dans ces faits un motif de sanction ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, qu’en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ;
Que la moyenne des trois derniers salaires de Mme X entraîne la fixation de son salaire mensuel à la somme de 5 393,42 euros ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 16 180, 26 euros à titre d’indemnité de préavis ;
Considérant, sur l’indemnité légale de licenciement, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X un montant non discuté de 8 404 euros ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 29 ans, de son ancienneté de 5 ans et demi dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu’elle a retrouvé un emploi au cours du mois d’octobre 2014, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 36 100 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur l’indemnité au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de congés payés y afférents et un rappel de salaire d’avril 2014, que Mme X sollicite le versement d’un rappel de salaire pour le mois de mars 2014 qui doit s’analyser en une demande d’indemnité au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que le paiement de 11 jours au mois d’avril 2014 non payés par l’employeur au cours desquels elle était en arrêt de travail, l’employeur reconnaissant ne pas les lui avoir payés dans la mesure où elle faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 27 mars 2014 ;
Qu’en conséquence, les demandes n’étant pas discutées dans leur quantum, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 650 euros pour le mois de mars 2014 outre celle de 65 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que celle de 1 395 euros pour le mois d’avril 2014 outre celle de 139 euros au titre des congés payés y afférents ;
Considérant, sur l’indemnité à titre de congés payés, que Mme X sollicite le paiement d’une somme de 4 500 euros à titre d’indemnité de congés payés lesquels ne lui auraient pas été payés contrairement à ce que mentionne l’attestation Pôle emploi ;
Que la SAS Pioneer Semences verse aux débats les documents de fin de contrat, notamment l’attestation Pôle emploi laquelle mentionne le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés due à Mme X, soit la somme de 6 437, 29 euros correspondant à 44 jours ouvrables, laquelle apparaît comme payée sur le bulletin de paie du mois de mai 2014 également produit ;
Que cependant, la mention sur le bulletin de paie ne suffit pas à en prouver le paiement;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à Mme X la somme de 4 500 euros ;
Considérant, sur l’indemnité à titre d’occupation partielle de son domicile à des fins professionnelles, que Mme X expose que pendant la durée de son contrat de travail, la SAS Pioneer Semences lui a certes versé mensuellement une somme de 350 euros afférents aux frais de stockage mais que ce versement mensuel ne l’a pas entièrement dédommagée du préjudice subi du fait de l’occupation au sein de son domicile d’un coin de travail ;
Que le salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation dès lors qu’aucun local professionnel n’est effectivement mis à sa disposition par l’employeur ;
Qu’il sera alloué en dédommagement la somme de 3 000 euros à Mme X qui a subi un préjudice en destinant une partie de son domicile privé à l’exécution de son activité professionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Pioneer Semences à payer à Mme E X les sommes de:
. 4 500 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 3 000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Pioneer Semences à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Pioneer Semences aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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