Confirmation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 sept. 2018, n° 17/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2017, N° 15/12643 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04528
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12643
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R103
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Pierre MONDAN de la SCP QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 63 ET 6 3 BIS RUE DE WATTIGNIES , […] représenté par son syndic, la société MODERN IMM GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital de 78 600 euros, dont le siège social est situé 62, cours de […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Paul BRISSET, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. F G-H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE , Président et par F G-H, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Z X est propriétaire de plusieurs lots correspondant à un appartement, un parking et une cave, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 12e .
Une assemblée générale s’est tenue le 15 juin 2015, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions 20 et 20.1 portant sur les travaux de remplacement de la colonne montante et des alimentations des appartements (remplacement de la colonne, travaux de cuivre dans les appartements (6 appartements concernés dont celui de M. Z X) et remplacements des robinets d’arrêt outre le mandat donné au conseil syndical pour le choix de l’entreprise.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2015, M. Z X a assigné le syndicat des copropriétaires du […], Paris 12e, en contestation de ces deux résolutions 20 et 20.1 adoptées lors de ladite assemblée.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Z X aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 63-[…] à paris 12e la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées par RPVA par lesquelles M. Z X, appelant, invite la cour, à :
— infirmer le jugement,
— annuler les délibérations 20 et 20.1 de l’assemblée générale, comme contraires aux
dispositions du règlement de copropriété, dans la mesure où les travaux mis à la charge des
copropriétaires, concernent des parties privatives,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Modern’Imm, à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées’par’RPVA’le'2'juin'2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e , intimé ayant formé un appel incident, invite la cour, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation des délibérations 20 et 20.1 de l’assemblée générale du 15 juin 2015, de sa demande de dommage-intérêts et d’indemnité et en c equ’il a condamné M. X à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner’M.'X’à'autoriser’l'exécution’dans’son’appartement’des’travaux votés par’l'assemblée’générale’aux’termes’de sa décision’en’date’du'5'mai'2014,'par l’entreprise choisie par le syndic, dans un delai de huit jours après la date d’envoi d’une’lettre recommandée avec avis de réception, sous’peine’d'une’astreinte’de'300'€'par’jour de retard,
— condamner’M. X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.110 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’annulation des résolutions 20 et 20.1 de l’assemblée générale du 15 juin 2015
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
Le règlement de copropriété afférent à la copropriété sise […] à Paris 12e, prévoit en son article 9 que les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces (… ) compris dans la composition d’un lot, et comme tels, sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré ou à son utilité exclusive. Il en est ainsi de tous les éléments d’équipement à usage privatif inclus à l’intérieur desdits locaux, tel que notamment ,à titre énonciatif et non limitatif ( …),
les canalisations sises à l’intérieur d’un local privatif et affectées à son usage exclusif, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en
dépendent, les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif (pour autant qu’ils ne soient pas pris dans la masse des murs, plafonds ou planchers constituant des parties communes, auquel cas ils constitueraient eux-mêmes des parties communes) ;
A l’appui de sa demande d’annulation des délibérations n° 20 et 20.1 de l’assemblée générale du 15 juin 2015, M. Z X soutient que les travaux portant sur les canalisations des appartements votés aux termes de ces délibérations concerneraient des parties privatives au motif qu’il existe une ambiguïté dans le règlement de copropriété, que le tribunal a été trompé sur la nature des travaux s’agissant d’une substitution de canalisations par une nouvelle canalisation en aérien sans toucher aux canalisations initiales, que les canalisations peuvent être retirées sans endommager le support, que ce n’est qu’à titre optionnel que sont envisagés les travaux de passage en apparent, que les installations sont aménagées dans l’intérêt exclusif des locaux privatifs s’agissant des dessertes de chaque appartement à partir d’une colonne montante ;
Le syndicat des copropriétaires répond que la rédaction de l’article 9 du règlement de copropriété est sans ambiguïté, que sont considérées comme parties communes notamment les canalisations prises dans la masse des murs plafonds ou planchers, que le tribunal a parfaitement saisi la nature des travaux votés, que dans la jurisprudence évoquée par M. Z X, les règlement de copropriété réputaient communes les canalisations de l’immeuble à l’exception de celles ne desservant qu’un seul local privatif, que la présence de fourreaux, non démontrée, ne changerait rien au fait que les canalisations demeurent prises dans la masse des dalles plancher /plafond de l’immeuble et ne peuvent en aucun cas être atteintes et remplacées sans dégradation du gros oeuvre du plancher ;
Il précise que les travaux de pose de canalisation dans les appartements n’ont pas été envisagés à titre optionnel et que les frais de pose des canalisations dans les appartements ne sont pas à la charge des copropriétaires ayant décidé d’effectuer ces travaux ;
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 15 juin 2015, les copropriétaires ont voté dans la cadre des résolutions 20 et 20.1, l’exécution de travaux de remplacement de la colonne montante et des alimentations des appartements au vu du devis de l’entreprise Z B, l’enveloppe budgétaire votée étant de 35.000 € TTC comprenant le remplacement de la colonne (celle de gauche devant la sortie ascenseur), les travaux de cuivre apparent dans les appartements (6 appartements concernés) et le remplacement des robinets d’arrêt, ces travaux étant appelés en charges communes générales ;
S’agissant des travaux de cuivre apparent, ceux-ci sont décrits au devis de la façon suivante :
' Il s’agit des canalisation en cuivre EF et EC à passer en apparent, en remplacement des canalisations enrobées en sol depuis le ballon d’eau chaude ou de la colonne montante suivant le cas’ ;
La note technique de M. C Y, architecte, permet de préciser que dans l’immeuble, les canalisations de distribution, tant de l’eau froide que de l’eau chaude, sont en cuivre et celles alimentant la cuisine sont encastrées dans la dalle béton depuis le placard dans lequel se trouvent la colonne montante et le chauffe eau sanitaire ;
M. Y précise qu’en principe ces canalisations sont, pour être protégées, mises en oeuvre à l’intérieur d’un fourreau et que les fuites qui surviennent (après 15 /20 ans) ont en général pour origine le percement du tube suite à une corrosion ;
Il affirme que dans la configuration présentée, il y a impossibilité d’installer un quelconque appareil pour tirer la canalisation hors du fourreau, donc impossibilité d’envisager le remplacement des canalisations, qu’il n’est pas possible de faire une tranchée dans la dalle, car cela compromettrait
gravement la stabilité de la structure ;
De même, l’entreprise Serviconfor, intervenue pour une recherche de fuite entre le 2e et 3e étage, a constaté que le réseau encastré dans la dalle du 3e étage est fuyard, qu’il serait nécessaire d’effectuer son remplacement par une canalisation en cuivre apparente depuis la gaine technique jusqu’au ballon d’eau ;
Il est également attesté par M. D E, directeur des achats de la Générale du bâtiment, qu’il est impossible de récupérer les gaines '(s’il y en a )' des tuyaux en cuivre encastrés sous les dalles de béton, pour y repasser d’autres conduits en cuivre ;
Dès lors, il est parfaitement établi que les canalisations dont le passage en apparent a été voté lors de l’assemblée générale de 2015, sont encastrées dans la dalle de béton ;
Or, il ressort explicitement du règlement de copropriété que les canalisations, même situées à l’intérieur d’un local privatif et affectées à son usage exclusif, constituent des parties communes dès lors qu’elles sont prises dans la masse des murs, plafonds ou planchers constituant des parties communes ;
En conséquence, les travaux votés par la copropriété concernent bien des canalisations parties communes ;
Il sera relevé que M. Z X décrit lui même l’installation d’origine comme se composant d’une colonne montante d’eau froide, l’eau froide et chaude, depuis le cumulus, étant acheminée dans les pièces humides de chaque appartement, par des tuyaux en cuivre engagés dans des fourreaux PVC (ou plastique) eux-mêmes pris dans la masse des dalles plancher/plafond ;
La présence de fourreaux PVC, au demeurant contestée par le syndicat des copropriétaires, ne permet pas d’ôter aux canalisations concernées le caractère de parties communes conformément au règlement de copropriété dans la mesure où celles-ci sont encastrées dans la dalle béton et que leur remplacement ne peut s’envisager sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
Enfin, concernant la nature des travaux, il est certes envisagé le remplacement des canalisations encastrées par des canalisations en aérien ;
Cette solution préconisée par les professionnels n’a pas pour conséquence de modifier la nature des travaux votés qui concernent bien les parties communes de l’immeuble sans affecter les modalités de jouissance des parties privatives, de sorte que l’assemblée générale était compétente pour les voter ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que M. Z X a été débouté de sa demande d’annulation des résolutions 20 et 20.1 de l’assemblée générale du 15 juin 2015 ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. Z X s’oppose à la réalisation des travaux et indique que s’ils n’étaient pas effectués une fuite d’eau finirait inévitablement par se produire ;
Il sera relevé toutefois qu’aucune fuite n’est actuellement avérée sur les installations de M. Z X et que ce dernier a indiqué dans son courrier du 8 avril 2017, attendre l’issue de la procédure en cours avant d’envisager des travaux ;
Dans l’immédiat, la demande du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas justifiée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande
aux fins de pénétrer dans les lieux, afin de faire procéder aux travaux votés par l’assemblée générale aux termes de sa décision du 5 mai 2014 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. Z X ;
Le jugement est confirmé sur ce point également ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Z X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], Paris 12e , la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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