Désistement 10 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 10 déc. 2018, n° 18/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, JEX, 15 mars 2018, N° 16/0005 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRIDEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N°2586/18 /18 DU 10 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01028 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEWM
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution de NANCY, R.G.n° 16/0005, en date du 15 mars 2018,
APPELANTS :
Monsieur F G X
né le […] à KIRIKKALE TURQUIE, sis au 25 rue Sainte Barbe – 54500 VANDOEUVRE- LES-NANCY FRANCE
représenté par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY,
Madame Y Z épouse X
née le […] à KIRIKKALE TURQUIE, sise au 25 rue Sainte Barbe – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY FRANCE
représentée par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur A X
né le […] à BAYBURT TURQUIE, sis au 25 rue Sainte Barbe – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY FRANCE
représenté par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY
Madame B C épouse X
née le […] à BAYBURT TURQUIE, sise au 25 rue Sainte Barbe – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY FRANCE
représentée par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
dont le siège social se […]
N° SIRET : 379 502 644
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre,
Monsieur Claude SOIN, conseiller,
Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 décembre 2018,
date indiquée à l’issue des débats
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre et par Madame E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Nancy statuant en matière de saisie immobilière a ordonné, à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement la vente forcée d’un immeuble situé 25, rue Sainte-Barbe à Vand’uvre-lès-Nancy appartenant aux consorts X.
Par déclaration du 20 avril 2018, les consorts X ont relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 8 octobre 2018, les consorts X ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement de la procédure d’appel en précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance et
d’action et que chaque partie conserverait ses frais et dépens
La SA Crédit-Immobilier-de-France Développement n’était pas présent et ne s’est pas opposée à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des article 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions déposées à l’audience, les consorts X ont expliqué qu’à la suite d’un rapprochement des parties, un accord amiable avait été trouvé afin qu’ils procèdent à la réalisation d’un bien situé à THIERVILLE SUR MEUSE moyennant la somme de 145 000 € et au r è g l e m e n t é c h e l o n n é d e j u i n à o c t o b r e 2 0 1 8 d ' u n e s o m m e d e 3 0 8 1 , 7 1 € a u Crédit-Immobilier-de-France Développement pour apurer e reliquat de leur dette.
Dès lors que l’intimée n’a pas formé appel incident et n’a émis aucune réserve sur l’accord intervenu entre les parties et le règlement échelonné de sa créance tel que proposé par les appelants, il convient de donner acte aux consorts X de leur désistement d’appel et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant par publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition du greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Donne acte à Monsieur H I X, à Madame Y Z épouse X, à Monsieur A X et à Madame B C épouse X de leur désistement d’appel ;
Constate que la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement ne s’oppose pas à ce désistement ;
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en 3 pages.
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