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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, délég.premier prés., 15 oct. 2020, n° 18/20207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20207 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 15 OCTOBRE 2020
N°2020 /0014
Rôle N° RG 18/20207 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQYB
Société DROIT AMERICAIN MAFYS US
SASU MOTORCORP
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaires réalisées le 29 novembre 2018 dans les locaux et dépendances situés RN 7 3522 Lieu dit le […],
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
DEMANDERESSES
Société DROIT AMERICAIN MAFYS US – Représentée par Mr X, demeurant […]
non comparante, non représentée
SASU MOTORCORP, demeurant 1 Place Paul Verlaine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante, non représentée
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES, demeurant […]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, M. Christian HODEE en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 26 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit américain MAFYS US dans les locaux et dépendances situés RN 7 3522 Lieu dit le […] susceptibles d’être occupés par la SASU MOTORCOP et/ou la société MAFYS US.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 29 novembre 2018 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.
Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2018 et reçu le 21 décembre au greffe de la cour d’appel, la société MAFYS US et la SASU MOTORCOP ont interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure fait l’objet d’une instance distincte.
Par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2018 et reçu 21 décembre au greffe de la cour d’appel, la société MAFYS US et la SASU MOTORCOP ont également formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. C’est l’objet de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2019 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des appelants avant l’audience du 3 septembre 2020.
A l’audience du 3 septembre 2020 la société MAFYS US et la société SASU MOTORCOP n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
Le directeur général des finances publiques, représenté, a demandé de constater que le recours est non soutenu et n’a pas requis de décision au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaire prévu par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant le premier président de la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par la partie ou son représentant qu’elle reprend ses écritures.
Aux termes de l’article 468 du code si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce la société MAFYS US et la société SASU MOTORCOP, régulièrement avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2020, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime justifiant leur non comparution.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc.
La société MAFYS et la société MOTORCOP supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons caduc le recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées le 29 novembre 2018 ;
Laissons les dépens à la charge de la société MAFYS US et de la SASU MOTORCOP.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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