Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 févr. 2021, n° 17/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-59
N° RG 17/07334 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OKLN
SARL E
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
C/
M. G Y
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame I LE L, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTES :
SARL E
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2009, alors qu’il était conducteur d’une motocyclette Honda 750,
M. G
Y a été victime d’un accident de la circulation sur une route départementale à Plouénan. Il a chuté après avoir heurté un porte-char stationné sur sa voie de circulation et appartenant à la
société
E avec laquelle il a signé un constat amiable d’accident.
Après avoir refusé d’intervenir, considérant que l’accident était la conséquence d’un défaut de
maîtrise de son véhicule par le demandeur, la
société Groupama Loire Bretagne, assureur de la
société E a accepté de prendre en charge la moitie des préjudices selon un courrier du 10 août 2011.
Le 12 mars 2012, le docteur X, médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a fixé le taux d’incapacité permanente de
M. Y à 15% et lui a attribué une rente
d’accident du travail d’un montant trimestriel de 420,74 euros à compter de cette date.
Le 27 mars 2012,
M. Y a été déclaré inapte à son poste par le docteur N O,
médecin du travail ; il a été reclassé sur deux postes à temps partiel d’agent de service intérieur à Lesneven et Morlaix.
Le 6 avril 2012, le médecin du travail a estimé que ses nouvelles fonctions étaient incompatibles avec son état de santé.
Le 18 mai 2012,
M. Y a été licencié pour inaptitude physique.
Le 21 février 2013, une expertise a été réalisée à la demande du médecin conseil de Suravenir par le docteur K B qui a fixé la date de consolidation au 12 mars 2012 et a conclu à une incapacité fonctionnelle à hauteur de 15% et à une incapacité professionnelle totale.
Par actes des 8 et 9 août 2013,
M. G Y a assigné en référé la SARL E, la société
Groupama, ainsi que la CPAM du Finistère et par ordonnance du 30 septembre 2013, il a obtenu l’organisation d’une expertise médicale confiée au docteur L Z, ainsi que la
condamnation
de Groupama à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2015.
Le 16 mars 2015, Groupama a présenté à
M. Y une offre d’indemnisation de 5 406,35
euros, en lui demandant de lui rembourser la somme de 9593,55 euros eu égard à la provision de 15 000 euros déjà versée.
Refusant cette proposition,
M. G Y, par actes des 25, 27 et 28 janvier 2015, a assigné la
SARL E, la
société Groupama Loire Bretagne ainsi que la CPAM du Finistère devant le
tribunal de grande instance de Brest aux fins de mise en oeuvre de la responsabilité civile de la SARL E et de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Brest a:
— condamné solidairement la
société E et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M.
G Y la somme de 148 844, 73 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement la
société E et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M.
G Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du
code de procédure civile;
— condamné solidairement la
société E et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens, en ce
compris les frais d’expertise judiciaire;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, à hauteur de 60 % des sommes allouées.
Par déclaration du 20
octobre 2017, la société E et la Caisse régionale d’assurances mutuelles
agricoles de Bretagne Pays de la Loire
dite Groupama Loire Bretagne ont formé appel de ce
jugement et, par leurs dernières
conclusions du 29 septembre 2020, elles demandent à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait application des conclusions des rapports d’expertises des docteurs F, X et B pour liquider les préjudices de M. Y suite à l’accident dont il a été victime le 11 septembre 2009,
Statuant à nouveau :
— faire application du rapport d’expertise rendu par le docteur Z le 5 février 2015 pour fixer l’indemnisation des préjudices de M. Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de consolidation des lésions de M. Y au 12 mars 2012,
Statuant à nouveau :
— fixer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident de M. Y à la date du 2 décembre 2010,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que 60% de l’état clinique actuel de M. Y
peut être imputable directement ou indirectement au traumatisme du 11 septembre
2009,
En conséquence,
— débouter M. Y de sa demande tendant à se faire indemniser à hauteur de 100% de ses préjudices,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de pertes de gains professionnels après consolidation en lien avec l’accident du 11 septembre 2009,
Statuant à nouveau :
— débouter
M. Y de sa demande tendant à se voir accorder une indemnisation au titre
de sa perte de gains professionnels futurs,
— fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. Y à la somme de 10 000 euros
soit après application des 60% retenus par le sapiteur à 6 000 euros,
— déduire de cette somme la rente accident du travail qui après capitalisation s’élève à 35 494,05 euros,
En conséquence,
— dire nul le solde à percevoir par M. Y au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. Y à la somme de 1 406,45 euros, soit après application des 60% retenus par l’expert à la somme de 843,87 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 15% le taux de déficit fonctionnel permanent de M. Y
en lien avec l’accident du 11 septembre 2009,
Statuant à nouveau :
— fixer à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent de M. Y,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. Y à la somme de 6000 euros
soit après application des 60% à 3 600 euros,
— déduire de cette somme le solde de la rente accident du travail,
En conséquence,
— dire nul le solde à percevoir par M. Y au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent en lien avec l’accident du 11 septembre 2009,
Statuant à nouveau,
— débouter
M. Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique
permanent,
— débouter
M. Y de sa demande d’indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur
de 3 000 euros,
— débouter
M. Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur
de 10 000 euros ,
En conséquence,
— confirmer
le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 500 euros après retenue de 40%
l’indemnisation des souffrances endurées par M. Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 600 euros après retenue de 40% l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. Y,
Au total, fixer à la somme de 2 943,87 euros l’indemnisation à percevoir par M. Y,
— condamner
M. Y à restituer le trop-perçu versé par les appelantes,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. G Y, appelant incident, par ses dernières conclusions du 30 septembre 2020, sollicite de la cour de:
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait application d’un taux de 60 % dans l’évaluation des sommes dues en indemnisation de chaque poste de préjudice et a fixé les préjudices de
M.
Y à la somme de 148 844,73 euros,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement la société E et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire à payer à
M. G Y la somme totale de 412 521,48 euros
déduction faite de la provision déjà versée et selon le détail suivant:
— perte de gains professionnels futurs : 374 248,95 euros
— incidence professionnelle : 35 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 560,40 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros
— préjudice esthétique : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— provisions à déduire : – 15 000 euros
Total : 446 159,35 euros
— débouter la société E et Groupama de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère,
— condamner solidairement la société E et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire à payer à
M. G Y la somme de 2 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par actes du 18 avril 2018 et du 29 septembre 2020, M. Y a fait
signifier ses conclusions
d’appelant incident à la CPAM du Finistère qui n’a pas constitué avocat, les significations ayant été faites à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est du 1er octobre 2020.
MOTIFS
La
société E et son assureur ne critiquent pas le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur
demande de limitation de l’indemnisation des préjudices subis par M. Y à la suite de l’accident du 11 septembre 2009 à hauteur de 50% en raison de la faute de la victime.
Leur appel porte sur l’indemnisation accordée par le tribunal, et plus particulièrement sur la date de consolidation et sur l’existence de pertes de gains professionnels futurs.
De son coté, M. Y
demande la confirmation du jugement s’agissant de la date de
consolidation mais critique le jugement qui a limité son indemnisation à 60 % en considérant à tort que seule cette proportion de ses préjudices corporels était imputable aux séquelles de l’accident.
La
société E et Groupama reprochent au tribunal d’avoir pris en compte les expertises réalisées
par le docteur A, saisi par la
société Allianz, le docteur B, saisi par la société Suravenir,
assureur de M. Y, et par le docteur X, médecin de la CPAM, et soutiennent qu’il ne faut tenir compte que du rapport du docteur Z expert judiciaire.
Mais, il résulte de l’article 246 du
code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les
conclusions de l’expert qu’il a désigné, et il peut, pour établir sa conviction, apprécier tous les éléments de preuve qui lui sont soumis, en ce compris des certificats médicaux et des rapports d’expertise non judiciaires.
Selon le certificat établi le jour de l’accident par le docteur C, M. Y présentait un traumatisme scapulaire droit, des cervicalgies, des excoriations du bras droit et du genou droit. Il n’a pas été placé en arrêt de travail.
Par la suite, M. Y a déploré des douleurs persistantes à l’épaule droite et une limitation accrue des mobilités articulaires de l’épaule droite, et il a eu, à compter d’avril 2010, de nombreux arrêts de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Dans le cadre de son contrat d’assurance avec la
société Allianz, M. Y a fait l’objet d’une
expertise amiable réalisée par le docteur M F, laquelle aux termes d’un rapport du 28 janvier 2011, a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2011.
Le 12 mars 2012, le docteur X, médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a fixé le taux d’incapacité permanente de
M. Y à 15% et lui a attribué une rente
d’accident du travail d’un montant trimestriel de 420,74 euros à compter de cette date.
Le 27 mars 2012,
M. Y a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et il a été
reclassé par son employeur sur deux postes à temps partiel d’agent de service intérieur à Lesneven et Morlaix.
Le 6 avril 2012, le médecin du travail a estimé que ses nouvelles fonctions étaient incompatibles avec son état de santé puis, le 18 mai 2012,
M. Y a été licencié pour inaptitude physique.
Selon un rapport d’expertise du 21 février 2013, le docteur K B, mandaté par la
société
Suravenir, a fixé la date de consolidation au 12 mars 2012 et a conclu à une incapacité fonctionnelle à hauteur de 15% et à une incapacité professionnelle totale.
Le docteur Z, expert désigné par
ordonnance de référé du 30 septembre 2013, a fait appel à un
sapiteur chirurgien orthopédiste, le docteur D.
Le docteur Z a déposé son rapport le 5 février 2015 en présentant ses
conclusions sans inclusion
des
conclusions du sapiteur mais en mettant en annexe 1 de son rapport l’avis du docteur D.
Le docteur Z a ainsi conclu:
— il existait un état antérieur,
— l’état est déclaré consolidé au 2
décembre 2010, date de consolidation des lésions imputables à
l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire classe I du 11 septembre 2009 au 15 août 2010, classe II du 16 août 2010 au 2
décembre 2010,
— déficit fonctionnel permanent 5%.
Le sapiteur chirurgien orthopédiste, spécialiste de la chirurgie de l’épaule et du coude, a donné pour avis que M. Y présentait une tendinopathie du muscle sus-épineux (de la coiffe des muscles rotateurs) de l’épaule droite qui était avant l’accident asymptomatique.
Il affirme que les lésions traumatiques cartilagineuses et labrales ont participé à la décompensation d’une pathologie dégénérative sous-jacente de la coiffe, qu’il est certain qu’une lésion du bourrelet peut décompenser une pathologie de la coiffe dégénérative sous-jacente et que les lésions traumatiques, dues à l’accident du 11 septembre 2009, expliquent la décompensation de cette pathologie.
L’état antérieur
Il est de principe que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident dommageable.
En l’espèce, il résulte de l’anamnèse de l’affection invalidante de la victime et des expertises médicales que
M. Y présentait une pathologie antérieure, qui, n’ayant été décompensée et
révélée que par les lésions traumatiques de l’accident du 11 septembre 2009, ne doit pas avoir pour conséquence la réduction de son droit à indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident.
M. Y
demande à la cour d’infirmer le jugement qui, tout en retenant ce principe, a, au vu de
l’avis du sapiteur qui a conclu que
' de manière objective 60% de l’état clinique actuel de
M. Y peut être imputable directement
ou indirectement au traumatisme du 11 septembre 2009" a jugé qu’il fallait en tenir compte dans l’évaluation des sommes dues en indemnisation de chaque poste de préjudice, et a appliqué ces 60% à chaque poste de préjudice reconnu.
Alors que le docteur D n’explicite nullement ce qui le conduit, après avoir caractérisé un état antérieur révélé par l’accident, à retenir que 'de manière objective’ seule une proportion de 60 % des dommages est imputable au dommage du 11 septembre 2009, il faut au contraire relever que le récapitulatif des antécédents médicaux de M. Y ne comportent aucune indication des effets néfastes de la pathologie de tendinopathie avant le fait dommageable, ni ne mentionne aucune autre pathologie ou invalidité quelconque antérieurement à l’accident, de telle sorte qu’il doit être constaté qu’il n’existe aucun motif pertinent pour retenir une limitation à 60 % des indemnités revenant à M. Y pour chaque poste de préjudice en lien direct avec les conséquences de l’accident, le jugement étant infirmé sur ce point.
La date de consolidation
La date de consolidation correspond à la date à laquelle l’état de la victime est stabilisé et n’est plus susceptible d’être amélioré de manière appréciable et rapide par un traitement médical approprié, de sorte qu’il convient de se placer à cette date pour apprécier les séquelles dont la victime reste atteinte
M. E et son assureur
font grief au jugement d’avoir fixé la date de consolidation des
lésions de M. Y au 12 mars 2012, date retenue par le médecin conseil de la CPAM au vu de considérations professionnelles, alors qu’il convient de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident de M. Y à la date du 2 décembre 2010, retenue par le docteur Z en considération de la définition médico-légale de la consolidation.
Etant rappelé que l’expert Z a maintenu la date de consolidation par lui décidée au 2 décembre 2010 en ne tenant compte que des premières suites de l’accident et en considérant que l’état antérieur n’avait pas à être pris en considération pour l’indemnisation de M. Y
alors que le sapiteur expliquait de façon circonstanciée le contraire, le tribunal a
pertinemment analysé les éléments du dossier pour fixer à raison la date de consolidation au 12 mars 2012.
La liquidation du préjudice
Les pertes de gains professionnels après consolidation
À l’époque de l’accident du 11 septembre 2009, M. G Y, né le 1er
octobre 1974, était
agent technique de l’association les Genêts d’or, et ses bulletins de salaire contemporains de la date de l’accident font apparaître un salaire net moyen mensuel de 1325 euros soit 15 900 euros par an comme retenu par le tribunal.
À la suite de l’accident:
— la CPAM du Finistère lui a reconnu un taux d’IPP de 15 % et lui a alloué une rente accident du travail, à compter du 15 mars 2012, de 420,74 euros par trimestre,
— le 27 mars 2012, M. Y a été déclaré inapte par la médecine du travail à son poste habituel,
— l’association les Genêts d’or lui a proposé deux postes à temps partiel, et le 6 avril 2012 la médecine du travail a considéré que l’état du salarié n’était pas compatible avec ces postes comportant le port de charges et la position des membres supérieurs au dessus de l’horizontal,
— M. Y a été licencié pour inaptitude le 18 mai 2012,
— depuis avril 2016, il perçoit de la CPAM une pension d’invalidité de la catégorie 2, soit la catégorie des invalides incapables d’exercer une profession quelconque, d’un montant de 6526,10 euros par an, soit 543,84 par mois.
M. E et son assureur s’opposent à toute indemnisation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que les experts n’ont pas constaté l’inaptitude à tout travail mais l’incompatibilité de son état avec un travail physique nécessitant le port de charge, c’est à dire avec sa profession antérieure, mais qu’il pouvait exercer une autre activité professionnelle et trouver un travail sédentaire.
Ils concluent au rejet de la
demande au titre des pertes de gains professionnels futurs en considérant
que M. Y peut au plus obtenir une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Il est exact, s’agissant de l’activité professionnelle de M. Y que les médecins ont constaté non pas l’incapacité à toute activité professionnelle mais la nécessité d’un aménagement de poste ou d’une reconversion,et l’incompatibilité de son état avec un travail physique nécessitant le port de charge et l’élévation des membres supérieurs au dessus de l’horizontal, mais le reclassement dans l’entreprise où il travaillait depuis dix ans n’a pas été possible en raison de son état physique et il a été licencié pour inaptitude, ce qui ne peut lui être reproché.
Ce licenciement pour inaptitude constatée au port de charges lourdes et à l’accomplissement de gestes des membres supérieurs au dessus de l’horizontal est en lien direct avec les lésions de l’accident ayant déclenché la pathologie de tendinopathie qui n’avait entraîné jusque là aucune incapacité, et alors que la pension d’invalidité qui lui a été allouée par la CPAM concrétise son impossibilité de reprendre une activité professionnelle, il convient de faire droit à la
demande
d’indemnisation au titre de la totalité des pertes de gains professionnels à compter de la consolidation et jusqu’à l’âge de la retraite résultant de la privation de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.
Les pertes de gains professionnels futurs subies par M. Y correspondant donc à la totalité de la différence entre les revenus escomptés et les revenus perçus, il convient de les calculer ainsi qu’il suit.
— les arrérages de la date de consolidation du 12 mars 2012 à janvier 2021, 106 mois,
Pertes: (15 900:12) X 106= 140 450 euros
À déduire, les rentes accident du travail du 15 mars 2012 à janvier 2021, 106 mois:
420,74 euros par trimestre soit 140,24 euros par mois
140,24 x106 =14 865,44 euros
À déduire pensions d’invalidité d’avril 2016 à janvier 2021, 57 mois,
543,84 euros par mois x 57= 30 999 euros
arrérages au jour de l’arrêt : 140 450 – 14865,44 – 30 999 = 94 585,56 euros
— capitalisation des pertes pour un homme de 46 ans au jour de la décision, et jusqu’à ses 62 ans, soit pour un euro de rente de 13,992 :
-15 900 euros X 13,992 = 222 472,80 euros
— déduction de la rente accident travail capitalisée : 1682,96 par an x 13,992 = 23 548 euros
— déduction de la pension d’invalidité capitalisée: 6526,10 par an X 13,992 = 91 913 euros
222 472,80 -23 548-91913 = 107 011,80 euros
Au titre des pertes de gains professionnels futurs, il revient à M. Y la somme de 201 597,36 euros (107 011,80 euros +94 585,56 euros).
L’incidence professionnelle
Le préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les répercussions périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle de la victime comme le préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail ou d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait pour une autre choisie en regard de son handicap ou de la perte de droits à la retraite qu’elle peut subir.
M. Y qui est indemnisé au titre du préjudice des pertes de gains professionnels futurs
de la
privation de toute activité professionnelle pour l’avenir, ne peut obtenir, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, une indemnisation supplémentaire au titre de la pénibilité ou de la fatigabilité ou de la nécessité de changer d’activité professionnelle alors qu’il n’en exerce plus. Par ailleurs, il invoque des incidences sur ses droits à la retraite sans fournir aucun justificatif ou explication sur ce point.
En conséquence, M. Y doit être débouté de sa
demande au titre de l’incidence
professionnelle.
Le déficit fonctionnel temporaire
C’est à juste titre qu’au vu des éléments d’appréciation résultant du dossier le tribunal l’a calculé ainsi qu’il suit:
Classe I du 11 septembre 2009 au 15 août 2010, soit 339 jours 10% de 25 euros
Classe 2 du 16 août 2010 au 12 mars 2012 566 jours, 25 % de 25 euros
soit la somme de 4385 euros qui sera entièrement accordée à M. Y, sans procéder à la limitation de 60% appliquée par le tribunal.
[…]
Cotées à 2/7 par l’expert judiciaire ainsi que par les autres experts, les souffrances endurées par M. Y à la suite de l’accident justifient une indemnité de 2 500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Ainsi que l’a constaté le tribunal, l’expert Z a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%, mais sans tenir compte de la tendinopathie révélée par l’accident, et au vu des autres rapports d’expertise qui concluent à un déficit fonctionnel permanent de 15 % il y a lieu de retenir ce taux.
Pour un homme âgé de 37 ans à la date de consolidation, il y a lieu de faire droit à la
demande d’une
indemnité de 31350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi.
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a accordé de ce chef la somme de 120 euros, soit 60% de 200 euros, à M. Y qui demande à la cour la somme de 3 000 euros tandis que M. E et Groupama concluent au rejet de la
demande.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique en constatant qu’il n’existe pas d’amyotrophie ni de cicatrice.
M. Y soutient, et le tribunal a retenu, que le docteur F dans son rapport du 28 janvier 2011 avait coté un préjudice esthétique à 1/7 en raison d’excoriations du genou droit, mais ces constats pratiqués avant la consolidation du 12 mars 2012, ne peuvent caractériser un préjudice esthétique définitif post-consolidation et, par ailleurs, les photos produites par M. Y ne montrent pas une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation, de telle sorte qu’en infirmant le jugement, M. Y sera debouté de sa
demande à ce titre.
Le préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé la somme de 600 euros à M. Y
qui demande la somme de
10 000 euros en faisant valoir qu’outre la pratique de la musculation et de la moto il avait pour passion la rénovation de maisons dont il faisait l’acquisition, et de façon générale pour les
travaux
du bâtiment.
Mais, l’expert Z a constaté une simple pénibilité dans l’exercice des activités de loisirs, et les éléments d’appréciation dont dispose la cour conduisent à fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime à la somme de 1 000 euros.
Récapitulatif
— pertes de gains professionnels futurs: 201 597,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 4 385 euros
— déficit fonctionnel permanent: 31 350 euros
— souffrances endurées: 2 500 euros
— préjudice d’agrément 1 000 euros
240 832,36 euros
Il y a lieu, en infirmant le jugement sur le montant des dommages et intérêts, de condamner solidairement la
société E et Groupama Loire Bretagne à payer à M. G Y la
somme de 240 832,36 euros à titre de dommages et intérêts.
Les
dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de
procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.
L’issue de la présente instance justifie que les dépens soient mis à la charge de la
société E et de
Groupama et qu’il soit alloué à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des frais non taxables qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la
société E et la société Groupama Loire
Bretagne à payer à
M. G Y la somme de 148 844, 73 euros à titre de dommages et
intérêts ;
Statuant à nouveau sur la
disposition infirmée,
Condamne solidairement la
société E et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M.
G Y la somme de 240 832,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la
société E et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de
Bretagne Pays de la Loire
dite Groupama Loire Bretagne à payer à M. G Y la somme
de 2 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en
appel ;
Condamné solidairement la
société E et Groupama Loire Bretagne aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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