Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 23 avr. 2021, n° 18/08909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mai 2018, N° F17/00484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 149
RG 18/08909
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQEM
B X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée le 23 Avril 2021 à :
-Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00484.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […]
Représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…], demeurant […]
Représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Institut Paoli Calmettes (IPC) a embauché Madame B X en qualité d’infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2005.
La Convention Collective applicable est celle des Centres de Lutte Contre le Cancer. (CLCC).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen brut de base de Madame X était de 4 418,75 euros.
L’article 7 du contrat de travail prévoyait que Madame X serait dans un premier temps affecté au service hématologie 1 étant entendu que dans le futur elle pourra être amenée à exercer son activité sur l’ensemble des services de l’Institut Paoli Calmettes dans un poste de son niveau, et de sa compétence en fonction notamment de l’évolution des besoins et des orientations choisies par la Direction de l’Institut.
Par la suite et à la demande de Madame X, celle-ci sera affectée à compter du mois de mars 2009 au service d’hospitalisation à domicile (HAD).
Madame X se positionnera le 16 juin 2016 sur une candidature au poste d’infirmière principale en Oncologie Médicale.
En vertu d’une lettre en date du 1er juillet 2016, l’Institut Paoli Calmettes indiquait que cette candidature n’était pas retenue.
Selon lettre du 16 juin 2016, remise en mains propres à Madame X le 20 juin 2016, il lui était confirmé à la suite d’un entretien tenu le 16 juin 2016, une reconfiguration du secteur HAD/Soins.
Il a été rappelé dans cette correspondance, qu’une liste de postes prévisibles vacants correspondant à l’équivalent de l’emploi de Madame X en termes de statut et de rémunération était à sa disposition.
Elle était invitée à formuler un choix.
Le 5 juillet 2016, Madame X écrivait à l’Institut Paoli Calmettes (lettre à Madame Y , Directrice des soins infirmiers) qu’elle s’orientait vers un maintien sur son poste en HAD.
Le 18 juillet 2016, l’Institut Paoli Calmettes informait Madame X que, conformément à son souhait, elle resterait affectée en HAD.
Après un échange entre Madame X et l’Institut Paoli Calmettes, au sujet d’une demande d’attribution d’un bonus exceptionnel, celle-ci était en arrêt maladie à compter du 1er août 2016.
Madame X était informée le 14 septembre 2016 que, au regard de l’absence d’informations sur ses perspectives de reprise puisqu’elle se trouvait en maladie, le poste d’infirmière diplômée en HAD était publié pour appel à candidature à compter du 13 septembre 2016 et qu’elle avait donc la possibilité de se porter comme candidate jusqu’au 3 octobre 2016.
L’Institut Paoli Calmettes prenait soin de préciser qu’en cas de reprise d’activité au delà de cette date, la Direction des Soins proposera d’autres postes vacants.
Par lettre du 18 septembre 2016, le Conseil de Madame X informait l’Institut Paoli Calmettes que celle-ci n’était pas reconnue dans ses qualités professionnelles et que les échanges de correspondances, notamment, étaient vécus par Madame X comme de l’acharnement à son égard.
Madame X, après avoir saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 2 mars 2017, décidait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail selon lettre en date du 29 mai 2017.
En vertu d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 7 mai 2018, Madame X a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, la prise d’acte de rupture en date du 29 mai 2016 était analysée comme une démission.
Elle interjetait appel de cette décision le 28 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article L 4121-1 et R 4121-1 du Code du travail du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article L1235-5 – Code du travail
Vu la convention collective des Centres de lutte contre la Cancer,
— infirmer le jugement du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’IPC de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les manquements contrat de l’IPC à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité et de prévention de la santé physique et mentale à l’égard de Mme X,
justifient la prise d’acte de rupture de son contrat de travail de travail aux torts exclusifs de l’IPC ;
Et par conséquent :
— dire et juger que la prise d’acte de rupture notifiée par Madame X le 29 mai 2017 est justifiée ;
— condamner l’IPC à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 6.067 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 607 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 13.417euros, au titre de l’indemnité conventionnelle
— 50.000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses
— 10.000 euros, à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié au circonstance de la rupture ;
— 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 6.073,93 euros brut à titre de rappel de salaire
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, L’INSTITUT PAOLI CALMETTES demande à la cour de :
Vu la Convention Collective applicable,
Vu les différents documents versés aux débats,
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 7 mai 2018,
— confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
— débouter Madame X de l’ensemble de ses réclamations, demandes fins et conclusions.
— condamner Madame X à verser à l’Institut Paoli Calmettes en cause d’appel une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
SUR CE
- Sur les rappels de salaire
Madame X sollicite la somme de 6073,93 € à titre de rappel de salaire.
L’Institut Paoli Calmettes soutient que cette demande est irrecevable en application des articles 70 et 564 du code de procédure civile.
Cependant, la demande de rappel de salaire avait bien été formulée en première instance et, comme le rappelle la salariée, le premier juge n’avait pas examiné cette demande dans les motifs de sa décision, tout en rejetant dans le dispositif toutes les demandes de Madame X.
Il s’en suit en tout état de cause qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle en appel.
Et en première instance, la salariée avait dans un premier temps saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte et d’y ajouter sa demande de rappel de salaire.
Cette dernière demande additionnelle présente un lien suffisant avec les demandes originaires au sens de l’article 70 précité et était donc recevable.
Sur le fond, Madame X soutient en premier lieu , alors qu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière groupe F position 4 qu’elle devait relever du groupe G à compter du 4 mai 2015, date de son affectation au sein de l’unité des soins de support en qualité d’infirmière coordinatrice car ce poste correspondait à celui dune infirmière DE Expert et relevait donc de cette classification G.
La qualification du salarié s’apprécie au regard des fonctions effectivement exécutées. Il incombe à Madame X, qui prétend qu’elle devait bénéficier d’un classement en catégorie G au lieu de F à compter de mai 2015, d’en établir la preuve.
Or la salariée qui produit la grille de classification répertoriant au groupe F l’infirmier DE et au groupe G l’infirmier Expert DE verse à l’appui de sa revendication son entretien annuel d’évaluation du 20 avril 2016 qui est certes positif mais n’évoque pas la classification, sa participation au salon infirmier qui n’est pas de nature à lui faire attribuer une classification supérieure, une fiche de poste coordinatrice des soins de support où elle est désignée en tant qu’infirmière DE HAD en date du 29 avril 2016 non signé du cadre de santé et de la directrice de soins, une attestation de Madame Z, collègue de travail, particulièrement vague dans laquelle cette dernière indique qu’elle a été' témoin de la réalisation de tâches au dessus de notre compétence sans compensation de salaire ou de titre honorifique correspondant notamment dans le service HAD et soins de support où le titre sur papier dans le dossier infirmier était 'infirmière coordinatrice ' alors qu’on avait ni le statut ni le salaire mais pourtant une fiche de poste correspondant à cet emploi dans la réalité'.
Par ailleurs, il est constant que la candidature de la salariée qui a postulé au poste d’infirmière principale et d’infirmière experte n’a jamais été retenue.
Il s’en suit que Madame X ne démontre pas qu’elle relevait de la classification G soit infirmière Expert et sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Madame X soutient ensuite qu’il y aurait des erreurs dans son solde de tout compte.
L’employeur ne s’explique pas sur ce point.
Il résulte de la comparaison entre ce solde de tout compte, l’état des résultats des heures effectuées par la salariée en 2016 et le bulletin de salaire de la salariée une erreur au titre de la retenue absence maladie mai 2017 déduit deux fois et sur le montant des heures supplémentaires comptabilisées en heures complémentaires.
Il en résulte que la salariée aurait dû percevoir la somme de 3169,93 € brut en sus et l’employeur sera condamné à lui verser cette somme.
- Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, lorsque cette prise d’acte suit une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge n’a pas à examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire puisque la prise d’acte met fin au contrat de travail.
Madame X, au soutien de sa demande de prise d’acte, invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui n’est plus, de principe, de résultat.
Il appartient à la salariée qui prend acte de démontrer ce manquement et non à l’employeur.
La salariée invoque les dispositions des articles L 4121-1 , L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail.
Elle prétend que le résultat consistant dans sa bonne santé physique et mentale n’a pas été atteint car elle s’est retrouvée plongée pendant plus d’un an dans une profonde dépression consécutive à l’attitude de son employeur alors qu’elle n’avait aucun antécédent médical et que ce seul fait justifie sa prise d’acte.
Mais si la salariée produit un grand nombre de pièces médicales démontrant qu’elle a été en arrêt maladie depuis le 1er août 2016 et jusqu’à sa prise d’acte et fait une dépression, ce seul fait ne prouve pas que l’employeur ait failli à son obligation de sécurité.
Encore faut il que Madame X démontre que la dégradation de son état de santé soit dû aux manquements de son employeur.
Car si les médecins qui l’ont soigné témoignent pour certains de ses difficultés au travail et de leurs répercussions sur son état de santé, ils ne font que reprendre les dires de la patiente sans avoir rien constaté au travail.
Madame X indique ensuite que l’employeur n’aurait pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et sa santé physique et mentale dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise qu’elle a entendu mettre en oeuvre.
Ainsi, avant de supprimer le service USS auquel Mme X était affecté, l’IPC n’a pas, comme les dispositions du Code du Travail le lui oblige, identifié les risques, y compris psychosociaux, susceptibles d’être induits par une telle réorganisation.
L’IPC n’ a jamais été en mesure de communiquer le document unique visé à L 4121-3 du Code du travail, les résultats d’une quelconque évaluation des risques que pouvait engendrer de cette réorganisation pour la santé et la sécurité de ses salariés et notamment pour Mme X.
L’IPC n’a mis en place aucun de moyen de prévention dans l’accompagnement des salariés et notamment dans l’accompagnement de Mme X.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que la salariée a été affectée au service HAD à sa demande en mars 2009, que depuis mai 2015, elle était polyvalente HAD et Unité soins de support.
L’employeur a certes annoncé à la salariée le 16 juin 2016 lors d’un entretien suivi d’un courrier que le périmètre du secteur HAD/Soins de support était reconfiguré à compter du 5 septembre 2016 et que seule une activité d’HAD serait maintenue ne nécessitant que de conserver deux IDE et de
redéployer les deux autres, que le choix a été fait de redéployer les IDE les moins anciennes dont elle faisait partie et qu’il lui a donc été proposé 17 postes vacants et donné priorité pour postuler jusqu’au 29 juin , qu’au delà de cette date, faute d’avoir exprimé un choix, elle serait affectée par son encadrement.
Mais en tout état de cause, il ne s’agissait pas d’une réorganisation de l’entreprise mais d’une simple reconfiguration du service touchant deux salariées sur quatre dans lequel la salariée occupait seulement en partie une activité au sein de l’Unité soins de support.
Le comité d’entreprise a été consulté sur cette suppression de la partie Unité soins de support le 30 juin 2016.
Et la salariée qui se prévaut d’une modification de son contrat de travail, au vu dudit contrat, a été embauchée pour exercer un emploi d’infirmière à l’Institut Paoli Calmettes, étant précisé au contrat que:
'La première affectation de Madame B X se fera au sein de l’HÉMATOLOGIE 1 étant entendu que dans le futur, Madame B X pourra être amenée à exercer son activité sur l’ensemble des services de l’INSTITUT PAOLI CALMETTES, dans un poste de son niveau et de sa compétence, en fonction notamment de l’évolution des besoins et des orientations choisies par la Direction de l’Institut.
Madame B X pourra éventuellement participer à un service d’astreinte qui serait organisé dans son unité d’affectation.'
Il s’en suit qu’un simple changement de service ne constitue pas une modification du contrat de travail de la salariée qui continuait à exercer les mêmes fonctions d’infirmière.
Et en tout état de cause, il résulte des pièces versées au dossier que, suite à ce courrier de l’employeur du 16 juin 2016, le dialogue s’est poursuivi entre les parties et que Madame X a par la suite sollicité le maintien de son poste en HAD/ soins de support le 5 juillet 2016 auquel l’employeur a répondu favorablement le 18 juillet 2016.
Donc , bien avant son arrêt maladie le premier août 2016, la salariée a su qu’elle allait conserver son poste.
Et elle ne prouve pas que cette courte période d’incertitude, certes inconfortable, ait conduit à une dégradation de son état de santé.
Si par la suite, l’employeur a pu interroger la salariée sur la poursuite de son arrêt de travail qui du fait de sa prolongation était susceptible de remettre en cause son affectation au sein du service HAD, de ce fait, il n’a pas pour autant manqué à son obligation de sécurité car il était tenu d’organiser le service en l’absence de la salariée.
Madame X se prévaut ensuite d’une dégradation de ses conditions de travail antérieures à son arrêt de travail mais elle ne présente à l’appui de ses allégations que l’attestation vague et imprécise de Madame Z, collègue de travail, évoquant sans plus de détails une augmentation de la pression physique et morale sur les salariés souvent pour des raisons économiques et budgétaires et ce sur la période 2011 à 2017 qui ne saurait être probante et un témoignage de Madame A tout aussi vague indiquant en outre que l’encadrement s’est complètement désintéressé de leur avenir professionnel, ce qui n’apparaît pas exact au vu du fait que 17 postes ont été proposés, que Madame X a été reçue et a finalement assez rapidement obtenu de conserver son poste, et prétendant que la direction n’a pas retenu les solutions qu’elles avaient proposées (reprise du personnel par les entreprises repreneuses de l’activité,
reclassement en tant que coordinatrice), affirmations non pertinentes au vu du fait que l’employeur est libre d’organiser le service au vu de son pouvoir de direction et que les intéressées n’étaient pas infirmières coordinatrices.
Il s’en suit que la salariée ne démontre pas de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à une dégradation de son état de santé et doit être déboutée par voie de confirmation non seulement de sa demande de dommages et intérêts à ce titre mais également de sa prise d’acte qui produit en conséquence les effets d’une démission.
Madame X sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux circonstances vexatoires de la rupture qu’elle a seule provoqué.
- Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institut Paoli Calmettes qui succombe partiellement supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevable la demande de Madame X au titre du rappel de salaire en la forme.
Sur le fond,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur ce point, y ajoutant,
Condamne l’Institut Paoli Calmettes à payer à Madame X la somme de 3169,93€ brut de rappel de salaire au titre du solde de tout compte.
Condamne l’Institut Paoli Calmettes à payer à Madame X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Institut Paoli Calmettes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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