Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 nov. 2021, n° 18/06898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06898 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 novembre 2018, N° 2017F01264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BERNIS TRUCKS c/ SARL RMS RECOUVREMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/06898 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZES
SAS BERNIS TRUCKS
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 (R.G. 2017F01264) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2018
APPELANTE :
SAS BERNIS TRUCKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
SARL RMS RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL RMS Recouvrement, qui a pour activité le recouvrement de créances civiles et commerciales entre professionnels, a signé le 31 mai 2010 avec la SAS Bernis Trucks un contrat de recouvrement de ses créances commerciales.
Les relations entre les parties ont pris fin en 2017 et par lettre recommandée du 26 juillet 2017, la société RMS Recouvrement a mis en demeure la société Bernis Trucks de régler un solde de compte de 4 259,04 euros, relatif au traitement de 7 dossiers. La société Bernis Trucks a contesté cette demande.
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2017, la société RMS Recouvrement a assigné la société Bernis Trucks devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré recevable la société RMS Recouvrement,
— débouté la société Bernis Trucks de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Bernis Trucks à payer à la société RMS Recouvrement la somme de 4 259,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017, ainsi qu’une indemnité de 40 euros et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Bernis Trucks aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Bernis Trucks a relevé appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2018 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société RMS Recouvrement.
Le 15 mars 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties qui n’y ont pas consenti.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 août 2019 via le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Bernis Trucks demande à la cour de :
— déclarer son appel à la fois irrecevable (sic) et fondé ;
— en conséquence, réformer le jugement dans son intégralité ;
— en conséquence, dire et juger que l’action de la société RMS Recouvrement est à la fois irrecevable et mal fondée ;
— en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société RMS Recouvrement au paiement d’une somme de
3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société Bernis Trucks fait principalement valoir que les demandes en paiement présentées par la société RMS Recouvrement sont prescrites ; à titre subsidiaire, que les sommes demandées ne sont pas justifiées au regard des stipulations contractuelles ; que la société RMS Recouvrement ne communique aucun justificatif des tentatives d’exécution qu’elle aurait réalisées pour recouvrer les créances auprès des débiteurs.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 08 juillet 2019 via le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société RMS Recouvrement demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en conséquence,
— déclarer son action recevable et non prescrite ;
— condamner la société Bernis Trucks à lui payer
— la somme de 4 259,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.441-6 du code de commerce ;
— débouter la société Bernis Trucks de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— y ajoutant,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société RMS Recouvrement fait notamment valoir que les créances ne sont pas prescrites car le point de départ de la prescription est la date de la facture ; que le système de facture prévu dans la convention conclue entre les parties est clair et lisible ; qu’elle a procédé à l’avance des frais de justice pour les dossiers, même si la société Bernis Trucks a finalement recouvré ses créances directement ; que la société Bernis Trucks doit s’acquitter de ces frais ; qu’elle justifie de l’ensemble des frais engagés et des démarches réalisées dans chaque dossier.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La demande en paiement correspond à des frais de recouvrement et des honoraires pour des interventions qui se seraient déroulées entre 2010 et 2013 dans le cadre de sept dossiers (CMS Industrie, Boutet, Guilaman, Lanery, Antine, Moreau, et SC de Texonnieras).
L’appelante en invoque d’abord la prescription puis le caractère infondé.
sur la prescription :
La société Bernis Trucks, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, soutient qu’il résulte du contrat de convention d’honoraires signé le 31 mai 2010, qui précise à l’article 1 que « les honoraires seront exigibles (…) dès la première intervention effective de la société RMS Recouvrement ou de ses mandataires », que le délai de prescription a commencé à courir à compter des premières interventions réalisées dans chacun des dossiers considérés en 2010, 2011 et 2012, ainsi qu’il ressort des états de frais communiqués par l’intimée (ses pièces 31 à 38) et non comme le soutient la société RMS à l’émission des factures en 2017.
Elle omet cependant de reproduire l’intégralité de cet article 1 qui, dans sa rédaction complète, stipule au contraire : « les honoraires seront exigibles sur les sommes recouvrées, encaissées, compensées ou conciliées, sans prescription dans le temps, et ce dès la première intervention effective de la société RMS Recouvrement ou de ses mandataires. »
L’intimée oppose par ailleurs à bon droit que le délai court à compter de la date de détermination de la créance et que compte tenu de la nature même de ses prestations, débutant souvent par des actions pré judiciaires pour se poursuivre dans certains cas par des phases judiciaires contentieuses souvent longues, elle ne pouvait réaliser en amont de demandes en paiement ni établir de facture alors que le mode de paiement était variable selon l’issue (pourcentage de la somme en cas de recouvrement, participation aux frais de justice en cas d’échec) et qu’à ce moment là l’issue était incertaine.
Le point de départ de la prescription étant dès lors la date de l’établissement de la facture, l’action en paiement des créances n’était pas prescrite à la date de l’assignation le 30 novembre 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société RMS Recouvrement recevable.
sur l’exigibilité de la créance :
L’appelante soutient ensuite, au visa de l’article 1219 du code civil, qu’en application du contrat, la société RMS Recouvrement s’est engagée à l’informer mensuellement sur l’état d’avancée des dossiers ; qu’il ressort des quelques pièces émanant d’huissiers de justice qu’elle produit pour la première fois devant la cour qu’elle n’a pas respecté les dispositions contractuelles et a poursuivi des frais inutiles de recouvrement sans l’en aviser (demandes de fichier FICOBA ou auprès du bureau de publicité foncière qui n’ont donné aucun résultat ; poursuite malgré tout des contentieux qui étaient condamnés à échouer en l’absence de solvabilité), la privant ainsi de la possibilité de stopper le recouvrement ; qu’au contraire elle ne l’a même pas informée du recouvrement réussi dans deux dossiers (Lanery et Texonnieras) pour lesquels elle réclame 354,49 euros et 204,66 de frais de recouvrement non prévus par le contrat qui prévoit que les honoraires sont constitués par un pourcentage de la créance ; qu’elle est fondée à se prévaloir de cette grave inexécution ; que pour les dossiers Guilman et Boutet, les demandes de l’intimée à hauteur de 721,98 et 646,30 euros ne sont pas conformes au contrat qui prévoit que si le recouvrement n’a pas abouti, la société RMS est en
droit d’obtenir les frais de recouvrement plafonnés à 420 euros ; qu’en tout état de cause, les sommes fluctuent d’une pièce à l’autre, ce qui démontre que les demandes ne sont pas sérieuses.
L’intimée peut utilement opposer que grâce à ses démarches, conformément aux articles 1 et 2 de la convention, la société Bernis Trucks a pu recouvrer directement une partie de ses créances, ce dont elle s’est bien gardée de l’informer, la privant ainsi d’une partie de ses honoraires ; que le système de facture prévu dans la convention conclue entre les parties est clair et lisible ; qu’elle a procédé à l’avance des frais de justice pour les dossiers, même si la société Bernis Trucks a finalement recouvré ses créances directement ; que la société Bernis Trucks doit s’acquitter de ces frais ; qu’elle justifie de l’ensemble des frais engagés et des démarches réalisées dans chaque dossier (ses pièces 31 à 38).
La cour relève que si la société Bernis Trucks a cessé de confier des dossiers à la société RMS à compter de 2013, elle ne justifie pas lui avoir réclamé le retour des dossiers en cours de traitement, et ne saurait lui reprocher les diligences effectuées alors qu’elle même ne conteste pas avoir recouvré à son insu certaines créances. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’intimée, qui justifie de ses démarches dans les sept dossiers en litige, aurait commis des manquements contractuels justifiant un refus de paiement.
Le jugement qui a condamné la société Bernis Trucks au paiement d’une somme de 4 259,04 euros ainsi que de l’indemnité de 40 euros prévue à l’article L.441-6 du code de commerce sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société RMS Recouvrement les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’appel. La société Bernis Trucks sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bernis Trucks sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 29 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Condamne la société Bernis Trucks à payer à la société RMS Recouvrement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société Bernis Trucks aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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