Infirmation partielle 23 mars 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 mars 2021, n° 17/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 novembre 2017, N° 15/00663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04594 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2R6
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 novembre 2017
RG :15/00663
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SARL SP2L
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, et Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2021 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 23 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme F X a été embauchée par la SARL SP2L en qualité d’assistante assurance qualité, position IV coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010, soumis à la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance.
Devenue responsable administrative, agent de maîtrise, position VII coefficient 295, elle a été classée par avenant du 27 janvier 2014, à effet du 1er janvier 2014, à la position F-M catégorie cadres.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 novembre 2014, puis déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue d’une unique visite de reprise, le 1er juin 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et imposssibilité de reclassement par lettre du 23 juillet 2015.
Faisant grief à l’employeur de lui avoir fait subir un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et d’avoir manqué à son obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 15 septembre 2015, afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 28 novembre 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2017.
' L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement nul ou à défaut sans
cause réelle et sérieuse, et de condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour harcèlement moral 100 000,00 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse 64 500,00 €
' indemnité compensatrice de préavis 8 100,00 €
' congés payés afférents 810,00 €
' préjudice moral 10 000,00 €
Elle demande en outre d’ordonner la communication du livre unique du personnel de la société SP2L et de toutes les entreprises du groupe sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés mentionnant le statut de cadre pour les mois de janvier à septembre 2014 inclus sous la même astreinte, et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X expose principalement que :
' le harcèlement moral dont elle a été victime s’est matérialisé par l’absence de formation professionnelle, le retrait de l’essentiel de ses fonctions, l’absence d’entretien individuel, l’attribution rétroactive du statut de cadre sans modification des bullletins depiae, des humiliations, et la dégradation subséquente de son état de santé ;
' la société holding SP2L, gérée par MM. Z et A, appartient à un groupe composé également des sociétés SP Confort, Labnat et BBI, et les seuls emplois qui lui ont été proposés au sein de la société Saisitel, gérée par le père adoptif de M. A, étaient bien inférieurs à celui qu’elle occupait au regard de la qualification et du salaire.
' Réfutant tout harcèlement moral et considérant avoir satisfait à son obligation de reclassement, l’intimée demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2019, à effet au 19 février 2020. Fixée au 26 février 2020, l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 6 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’appelante expose principalement que ses fonctions de responsable administrative lui ont été progressivement retirées et que son poste a été vidé peu à peu de sa substance.
Il ressort du contrat de travail, signé le 4 janvier 2010, que Mme X a été embauchée en qualité d’assistante assurance qualité, position IV coefficient 190 catégorie employé, les fonctions confiées étant également celles d’une 'assistante de direction'.
Ses bulletins de paie versés aux débats, à compter du mois d’août 2013, mentionnent qu’elle occupait alors l’emploi de responsable administrative position VII coefficient 295 agent de maîtrise, sans l’établissement d’un avenant correspondant.
Contestée par l’employeur qui nie en être l’auteur, la fiche de poste de responsable administrative produite par la salariée, prétendument établie au mois de mai 2011, ne revêt aucun caractère contractuel.
Les nouvelles attributions de Mme X n’étant pas définies contractuellement, il apparaît que ses fonctions réellement exercées en qualité de responsable administrative, depuis août 2013 seulement au vu des bulletins de paie versés aux débats, étaient similaires à celles confiées par son contrat de travail en qualité d’assistante qualité/assistante de direction.
Ses courriels ont d’ailleurs toujours été adressés en qualité de 'assistante de Samy A' jusqu’au mois de novembre 2013 (cf notamment pièce n° 132), ses correspondances postérieures étant signées 'F X Société SP2L', sans mention de sa qualité de responsable administrative.
Il résulte en outre des éléments de la cause, comme Mme X l’a elle-même indiqué dans son courrier adressé à M. A le 22 avril 2015, que la société SP2L, qui se développait et souhaitait s’entourer d’un personnel spécialisé, a recruté Mme B en qualité de juriste à compter du 3 décembre 2012, lui confiant diverses attributions notamment en matière d’assurances, de marques et de contrats, puis Mme C, diplômée de l’enseignement supérieur et justifiant de plusieurs années d’expérience, en qualité de responsable administrative et financière, catégorie G, statut cadre, à compter du 1er juillet 2013, lui confiant à la fois des missions de gestion administrative et financière et des missions comptables en liaison directe avec les instances dirigeantes, étant observé que Mme X, dont le curriculum vitae était celui d’une assistante qualité, ne disposait d’aucune compétence dans ces domaines.
C’est ainsi que Mme C, chargée d’organiser le service des ressources humaines, a entrepris, en lien avec des prestataires, de mettre en place la nouvelle classification des emplois applicable dans la branche à compter du 1er janvier 2014 et d’établir les fiches de poste correspondantes.
Jusqu’alors employée en qualité d’agent de maîtrise, Mme X a été classée à la position F-M catégorie cadre, rétroactivement au 1er janvier 2014. De fait, ses bulletins de paie jusqu’au mois de septembre 2014 inclus mentionnent toujours la qualification d’agent de maîtrise et non de cadre.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment de son propre courrier du 22 avril 2015, que Mme X entretenait à l’origine avec l’un des deux cogérants, dont elle avait été l’assistante, une relation privilégiée qui dépassait la 'simple relation employeur-salarié', rappelant à M. A qu’elle était non seulement 'celle par qui il fallait passer, informée de tous les projets, au coeur de toutes les actions passées, présentes et à venir', mais également qu’elle s’occupait de ses affaires personnelles au point qu’il la présentait comme étant sa 'nounou'.
Si les recrutements ainsi opérés et la nouvelle organisation mise en place dans le cadre du développement de l’entreprise ont entraîné une nouvelle répartition des tâches, Mme X ne démontre pas pour autant que son poste a été vidé de sa substance, affirmation qui est d’ailleurs contredite par les pièces de l’employeur.
Elle n’établit pas davantage avoir subi des 'humiliations' du seul fait des propos prêtés par Mme D à Mme C, dans une attestation établie postérieurement au licenciement de l’intéressée
pour faute grave.
Outre qu’ils sont isolés et sortis de leur contexte, ces propos, à les supposer exacts, révèlent seulement que les relations entre Mme X et Mme C, perçue comme une rivale, pouvaient occasionnellement être tendues.
Au demeurant, les divers courriels versés aux débats font ressortir que les échanges entre les deux salariées étaient habituellement empreints de cordialité.
Par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée de l’attestation de Mme E, employée dans une entreprise partenaire, déclarant avoir reçu pour instruction de sa hiérarchie de s’adresser directement à Mme C.
Si Mme X observe sans être utilement contredite qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle, ni d’entretiens individuels formalisés, il n’en demeure pas moins que, courant juillet 2014, Mme C lui a indiqué qu’elle se tenait à sa disposition pour parler de sa situation et de son statut (pièce n° 129), et qu’en réponse à son courrier du 22 avril 2015, M. A lui a également proposé de la rencontrer pour échanger si elle le souhaitait (pièce n° 16).
L’appelante prouve enfin la réalité de la dégradation de son état de santé par la production d’un état de ses périodes d’arrêt de travail du 24 novembre 2014 au 31 mai 2015, de bulletins d’hospitalisation du 14 au 15 décembre 2015, du 18 au 20 février 2016 et du 19 au 23 mars 2017, et de certificats médicaux établis le 3 février 2016 et le 21 avril 2017, mentionnnant notamment 'diabète de découverte récente' et 'obésité morbide'.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits ainsi établis ne permettant pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef, ainsi que de sa demande de nullité du licenciement fondée sur un harcèlement et de ses prétentions afférentes.
' sur le reclassement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail
consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (al. 1). Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (al.2). L’emploi proposé est aussi comparable que l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (al. 3).
En l’espèce, Mme X a été déclarée inapte à l’issue d’une unique de visite de reprise, le 1er juin 2015, le médecin du travail indiquant : 'son état de santé actuel ne permet pas de reclassement dans cette entreprise.'
En réponse aux courriers adressés par l’employeur, le 4 juin 2015, en vue de rechercher un poste de reclassement au sein des entreprises du groupe et des entrepries partenaires, les sociétés SP Confort, Labnat et VPC Story ont répondu respectivement le 10 juin 2015, le 15 juin 2015 et le 25 juin 2015, qu’elles ne disposaient d’aucun poste à pourvoir.
La société Saisitel a néanmoins offert deux postes de reclassement à Avignon : opératrice de saisie (coefficient 170) et téléconseillère (coefficient 190), moyennant une rémunération annuelle de 20
930,40 € et 21 943,02 euros.
L’employeur lui ayant proposé ces postes par lettre du 29 juin 2015, sous réserve de l’avis du médecin du travail, Mme X n’a pas donné suite, expliquant dans ses conclusions qu’ils étaient sans rapport avec sa qualification et son salaire.
Comme l’appelante l’y invitait, la société SP2L produit son registre du personnel ainsi que ceux des autres sociétés du groupe (Labnat, BBI, SP Confort).
L’employeur justifie ainsi qu’il a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de Mme X reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes afférentes.
' sur la remise de bulletins de paie rectifiés
Ses bulletins de paie de janvier à septembre 2014 inclus mentionnant la qualification d’agent de maîtrise et non de cadre, Mme X est fondée à demander la remise de bulletins rectifiés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société SP2L devra remettre à Mme X des bulletins de paie rectifiés mentionnant la qualification de cadre, pour les mois de janvier à septembre 2014 inclus, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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