Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 3 mars 2021, n° 19/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 décembre 2018, N° 16/192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°32/2021
03 Mars 2021
R N° RG 19/00014 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B2WC
Y X
C/
Société AIR CORSICA
Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2018
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
16/192
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Société d’Economie Mixte AIR CORSICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 349 638 395
[…]
[…]
Représentée par le CABINET BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau D’AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, magistrat chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2021
ARRET
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme CARDONA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité d’élève pilote sur ATR 72 suivant contrat à effet du 5 février 2001.
Il a été ensuite embauché par le même employeur en qualité d’officier pilote de ligne ATR 72 selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 avril 2001.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions d’officier pilote de ligne Airbus.
Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 16 juin 2016 de diverses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. d’économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l’employeur initial.
Selon jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné la compagnie Air Corsica à payer à Monsieur Y X la somme de :
-1000 euros en réparation du préjudice subi par l’application d’une déduction forfaitaire spécifique illicite de 30% pour frais professionnels,
-500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur Y X de ses autres demandes,
— débouté la compagnie Air Corsica de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Air Corsica aux entiers dépens.
Suite à entretien préalable, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception le 19 décembre 2018.
Par déclaration du 2 janvier 2019 enregistrée au greffe, Monsieur Y X a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes (à titre de dommages et intérêts en raison de l’illicéité de l’abattement forfaitaire de 30% pour les frais professionnels, à titre d’indemnisation financière à l’entretien des uniformes, à titre de rappel de salaires sur majoration des heures supplémentaires, à titre des congés payés afférents, au titre de rappel sur les majorations d’heures de nuit et sur congés payés afférents, de paiement de la contrepartie financière aux périodes de contactabilité (astreinte), à titre de dommages et intérêts en raison du non respect des durées maximales de travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Y X a sollicité :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour abattement illicite de frais professionnels,
— de l’infirmer en toutes ses autres dispositions et, après avoir de nouveau jugé:
— de condamner la S.A. d’économie mixte Air Corsica à lui verser les sommes suivantes :
-80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l’abattement illicite de 30% pour frais professionnels,
-26.465,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 2.646,53 euros au titre des congés payés y afférents
-1.779,11 euros à titre de rappel de salaire sur majoration d’heures supplémentaires, outre 177,91 euros de congés payés y afférents
-10.000 euros de paiement de la contrepartie financière aux périodes de contractibilité (astreinte)
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non respect des durées maximales de travail
-3.000 euros au titre des frais d’entretien du port de l’uniforme obligatoire,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d’économie mixte Air Corsica a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 décembre 2018, en ce qu’il a débouté Monsieur X des demandes formulées au titre des majorations pour heures supplémentaires, des majorations pour heures de nuit, frais d’entretien de tenue, non respect de la durée maximale de travail (temps de pause, temps de repos quotidien et durée hebdomadaire de travail) et au titre de la période de contactabilité
— la recevant en son appel incident, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 décembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-1.000 euros en réparation du préjudice subi par l’application d’une déduction forfaitaire spécifique illicite de 30% pour frais professionnels,
-500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, de condamner Monsieur X au paiement, à son bénéfice, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2019, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2021.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X formule une demande pour la première fois en cause d’appel relative à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande dont la recevabilité formelle n’est pas contestée compte tenu de la date d’introduction de l’instance prud’homale, antérieure au 1er août 2016.
Il se prévaut, à l’appui de sa demande, de plusieurs moyens, qu’il convient d’examiner successivement.
Il invoque en premier lieu un non respect des dispositions de l’article R4624-42 du code du travail, qui prévoient notamment que si le médecin du travail estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision par rapport à la question de l’inaptitude, il réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Il n’est pas contesté que Monsieur X, compte tenu de la durée de son arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel (à compter du 13 novembre 2017 jusqu’au 10 septembre 2018), devait bénéficier d’une visite de reprise. En l’occurrence, le médecin du travail a réalisé un premier examen le 11 septembre 2018, puis un second examen le 21 septembre 2018, soit dans le délai de quinze jours maximum, au terme duquel il a rendu un avis d’inaptitude. Le fait qu’il ait ensuite opéré, par avis du 1er octobre 2018, une ' modification de la fiche d’aptitude. Remplace la fiche du 21/09" ne permet pas à la cour de retenir une violation des dispositions textuelles précitées, de nature à justifier d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l’obligation de reclassement de l’employeur, tel que l’allègue Monsieur X.
Monsieur X se prévaut également d’un non respect de l’article R4624-42 en ce qu’il ne ressort pas de l’avis du médecin du travail qu’il a réalisé ou fait réaliser une étude de poste, ni réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée. Il n’est pas mis en évidence que la cour soit privée du pouvoir d’examiner cet aspect, dans la cadre d’une contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par contre, Monsieur X, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention, ne démontre aucunement que cette absence de réalisation d’études de poste et des conditions de travail par le médecin du travail dans le cadre de son avis délivré au visa de l’article R4624-42 du code du travail constitue un irrespect par l’employeur de son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme soutenu par Monsieur X (qui n’argue pas d’une nullité du licenciement pour licenciement pour inaptitude, en cas d’impossibilité de reclassement prononcé sans que la procédure réglementaire de déclaration d’inaptitude ait été respectée).
Monsieur X fait valoir enfin un irrespect par l’employeur de son obligation de reclassement sur le fond.
En vertu de l’article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l’étendue de l’inaptitude du salarié, que l’employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou à l’intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
L’article L1226-2-1 du code du travail précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La lettre de licenciement datée du 19 décembre 2018 mentionne :
'Monsieur,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 11 décembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constaté lors de vos deux visites auprès de la santé au travail du 11 et du 21 septembre 2018, à l’impossibilité de vous reclasser en raison de votre refus d’accepter d’autres postes conformes aux préconisations du médecin du travail, et en l’absence de tout autre poste disponible.
En effet, vous avez bénéficié d’un contrat de formation rémunérée en tant qu’Elève Pilote du 5 février 2001 au 17 avril 2001, puis avez été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de Personnel Navigant Technique, en date du 18 avril 2001.
Depuis le 13 novembre 2017, vous avez été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle jusqu’au 20 décembre 2017. Cet arrêt a été régulièrement prolongé jusqu’au 10 septembre 2018. Vous n’avez depuis plus réintégré votre poste.
Le 18 juillet 2018, vous avez été déclaré inapte définitivement à exercer votre profession de navigant comme personnel navigant technique par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile.
Le 21 septembre 2018 vous avez passé une deuxième visite médicale de reprise auprès des services de la santé au travail.
Au terme de cette visite médicale, le Docteur A B a conclu à votre inaptitude en précisant: 'Inapte à tous les postes en personnel navigant – apte sur tous les postes au sol, apte à suivre les formations correspondantes'.
Suite à ces avis d’inaptitude, nous avons pris contact avec le médecin du travail afin de solliciter tout complément d’information sur les possibilités de reclassement ou d’aménagement de postes aux fins de tenter votre reclassement.
Puis nous vous avons sollicité afin d’actualiser votre curriculum vitae.
Nos recherches de reclassement ont été engagées en envisageant toutes les possibilités offertes en adéquation avec les conclusions médicales.
Les recherches internes que nous avons entreprises ont permis d’identifier comme solution de reclassement, soit un poste d’Agent de passage à l’aéroport de Marseille Provence ou à Nice Côte d’Azur, soit un poste d’Agent de coordination commissariat situé à Ajaccio ou à Bastia.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il a été procédé à la consultation des Délégués du Personnel sur les recherches de reclassement réalisées.
Le 2 novembre 2018, nous vous avons ainsi transmis un courrier vous proposant ces postes de reclassement.
Vous avez malheureusement refusé les-dit postes par courrier en date du 19 novembre 2018.
Nous vous avons informé de l’absence de tout autre poste de reclassement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, compte tenu de votre refus de reclassement sur les postes d’agent de passage et d’agent de coordination commissariat.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès notification de la présente.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce licenciement.
Vous avez accès aux informations personnelles concernant votre compte personnel de formation via le site : www.moncompteactivite.gouv.fr
Nous vous informons enfin que vous bénéficiez des garanties santé (mutuelle) et de prévoyance applicables aux salariés de la société sous réserve d’être prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions légales prévues par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et une attestation 'employeur assurance chômage', ainsi que les sommes que nous restons vous devoir.
Pour mémoire, nous vous rappelons que vous devrez restituer l’ensemble de vos cartes (sûreté, parking et professionnelle), vos uniformes, clés de casier de l’aéroport ainsi que les manuels dont vous pourriez disposer.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
Vous en souhaitant bonne réception.'
En l’espèce, suite au premier examen de visite de reprise, le médecin du travail a mentionné dans son avis 'Inapte à tous les postes en personnel navigant. Apte sur tou[s] les postes au sol, apte à suivre les formations correspondantes'. Après le second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis modificatif du 1er octobre 2018 remplaçant celui du 21 septembre 2018 'Inapte au poste, apte à un autre Inapte à tous les postes en personnel navigant. Apte sur tou[s] les postes au sol, apte à suivre les formations correspondantes';
Compte tenu de cet avis, l’employeur avait l’obligation de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise, l’existence d’un groupe n’étant pas mise en évidence. Le fait que l’employeur a procédé à des propositions de reclassement ne le dispense pas, au vu de l’article L1226-2-1 précité, de justifier qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement au sens de l’article L1226-2 du code du travail et notamment de ce que les postes proposés étaient les seuls postes disponibles dans l’entreprise, conformes à l’avis et aux indications du médecin du travail, au terme de ladite recherche.
Or, l’employeur n’opère pas cette démonstration. Ne sont pas produits l’organigramme de l’entreprise, ni le registre complet du personnel de l’époque (mais uniquement des extraits de ce registre mentionnant en réalité seulement les personnels entrés dans l’entreprise à compter de septembre 2018 et non sur la période antérieure), ni plus globalement de pièce permettant d’apprécier le profil des postes au sein du groupe. Par suite, ne peuvent être vérifiés l’état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié et aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, fût ce par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne peut ainsi être conclu que les postes de reclassement proposés étaient les seules disponibles conformes aux préconisations de la médecine du
travail.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’aller plus en avant dans l’examen de l’argumentation des parties, un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ne peut qu’être constaté et le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’origine non professionnelle de l’inaptitude, du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (embauché en 2001), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié ((pour être né en 1963), de l’absence de justificatifs sur sa situation ultérieure, Monsieur X, qui ne justifie pas d’un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 60.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande.
Par application de l’article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Sur les rappels sur heures de vol à compter de la 66e heure et congés payés afférents
Selon l’article L3121-22 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente.
D’après l’article L3121-28 du même code, dans sa version à compter du 10 août 2016, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Suivant l’article L3121-9 dudit code, dans sa version antérieure au 10 août 2016, une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction, soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
D’après les articles L3121-13 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à compter du 10 août 2016, le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée de travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L3121-13. Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction. A défaut d’accord prévu à l’article L3121-13, la durée équivalente peut être instituée par décret en Conseil d’Etat.
L’article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l’aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d’exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu’à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l’article L3121-10 du code du travail (devenu L3121-27 depuis le 10 août 2016), les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l’exception des remboursements de frais.
L’article D422-4 du code de l’aviation civile précise qu’à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l’article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d’une durée mensuelle résultant de l’application du premier alinéa de l’article D422-8, soit d’une durée de 740 heures à l’année.
L’article D422-8 du même code dispose que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l’exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d’étapes sur un mois selon la formule : 75 – (n étapes effectuées en fonction – 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l’exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l’alinéa précédent si elles n’ont pas déjà donné lieu à majoration.
En vertu de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié. Celui-ci ne peut pas fournir d’éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d’heures effectuées au cours d’une autre période, sans apporter d’éléments relatifs à cette dernière période.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures complémentaires ou supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur X, qui verse des bulletins de paie le concernant, sollicite un rappel de salaire et sur congés payés, au titre des heures de vol effectuées à compter de la 66e heure, considérant que toutes ces heures (et non pas seulement celles à compter de la 69e heure, tel que prévu par accords d’entreprise) devaient être considérées comme des heures supplémentaires majorées de 25%, et qu’en outre le calcul de leur assiette devait être réalisé selon les modalités découlant du code des transports (estimées plus favorables que celles d’accords d’entreprise).
Les éléments fournis par Monsieur X sont de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, étant observé que le débat entre les parties ne porte pas sur la réalisation matérielle de ces heures, mais sur leur caractère d’heures supplémentaires et leur calcul.
Comme disposé par accords d’entreprise applicables pour les personnels navigants techniques, sont considérées dans l’entreprise comme des heures supplémentaires, les heures d’activité (équivalent vol) réalisées au-delà de 68 heures.
La critique par l’appelant principal du jugement rendu n’est pas fondée.
En premier lieu, il n’est aucunement démontré que les dispositions du code des transports soient plus favorables que celles découlant d’accords d’entreprise sur ce point. En effet, même avec une assiette plus restreinte que celle issue du code des transports, les dispositions issues d’accords d’entreprise sont sur ce point, dans leur globalité, plus favorables aux salariés, la majoration des heures de 25% étant opérée à compter de la 69e heure de vol mensuel et non de la 76e , tandis que les temps de vol forfaitisés retenus par ces accords sont plus avantageux que les temps de vol de 'cale à cale'. Les calculs réalisés par Monsieur X ne sont pas exacts, notamment car la majoration de 25% des heures, en application du code des transports (qui renvoient aux dispositions réglementaires, en l’occurrence du code de l’aviation civile), ne peut être effectuée à compter de la 66e heure.
La S.A. d’économie mixte Air Corsica ne déroge pas à l’obligation de majoration des heures supplémentaires, puisque cette majoration est bien appliquée, l’accord d’entreprise octroyant même un avantage supérieur aux salariés, avec une majoration de 25% à compter de la 69e heure de vol mensuel.
Le fait que le temps mensuel de vol a été abaissé dans l’entreprise pour les personnels navigants techniques à 65 heures ne permet pas de retenir que les heures de vol entre la 66e et la 68e heure doivent être décomptées comme heures supplémentaires. Quand la durée collective de travail est fixée à une durée inférieure à la durée légale, ou à la durée considérée comme équivalente, le décompte des heures supplémentaires, sauf dispositions plus favorables, ne s’effectue qu’à compter de la durée légale, ou de la durée considérée comme équivalente.
L’employeur justifie avoir réglé Monsieur X de ses heures (et congés payés afférents), en appliquant l’assiette découlant des dispositions d’accords d’entreprise, dispositions plus favorables dans leur globalité à celles issues du code des transports.
Consécutivement, les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents de Monsieur X seront rejetées, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. L’appelant principal sera débouté de ses demandes en sens contraire.
Sur les rappels sur majoration d’heures de nuit et congés payés afférents
Monsieur X critique le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ces chefs, et réclame, au visa de l’article 15.14 de l’accord d’entreprise personnels navigants techniques (2010/2015) qu’il produit (dispositions dont les parties admettent qu’elles sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales), des rappels sur majoration d’heures de nuit et congés payés afférents, considérant que compte tenu de l’augmentation annuelle du salaire de référence et de l’absence de régularisation intervenue, l’employeur ne démontre pas avoir pleinement rempli le salarié de ses droits.
Le débat entre les parties ne porte pas sur l’existence ou le nombre des heures de nuit, mais sur le calcul des majorations.
Force est de constater qu’au regard des pièces produites, l’employeur justifie avoir rempli Monsieur X de ses droits en la matière, étant observé :
-d’une part, que l’employeur a effectué des régularisations en octobre 2011, juin 2013 et septembre 2014 correspondant aux rappels dus, afférents à la majoration d’heures de nuit, la mention ponctuelle erronée de 'rappel appoint prime' n’ôtant pas à la régularisation (portant bien sur les rappels sur heures de nuit) sa réalité,
— d’autre part que, comme le relève la S.A. d’économie mixte Air Corsica, l’appelant principal applique pour son calcul un salaire de référence d’emblée supérieur à celui prévu par accord d’entreprise, de sorte que l’ensemble des calculs est faussé.
Les demandes de Monsieur X des ces chefs seront ainsi rejetées, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. L’appelant principal sera débouté de ses demandes en sens contraire.
Sur la déduction forfaitaire spécifique
Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d’après les taux indiqués audit tableau […] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai des prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile : 30%.
Après avoir rappelé que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise, il y a lieu de constater que la profession de Monsieur X n’est pas exclue du champ de la déduction forfaitaire spécifique.
Sont discutées ici par les parties tout à la fois la question de régularité de la mise en place par la S.A. d’économie mixte Air Corsica, avant janvier 2016, de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, concernant les personnels navigants techniques, dont Monsieur X faisait partie, ainsi que celle de l’existence éventuelle d’un préjudice subi par le salarié du fait d’une application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique.
L’appelante incidente, qui n’invoque pas l’existence d’une convention ou d’un accord collectif sur ce point, ni celle d’un accord exprès du salarié, critique le jugement (qui a estimé irrégulière la déduction forfaitaire spécifique réalisée), se prévalant pour ce faire de l’accord du comité d’entreprise, suivant un procès-verbal de réunion du 23 octobre 2003. Il n’est pas justifié qu’un accord préalable d’instance représentative du personnel était indispensable avant le 1er janvier 2003 comme l’affirme Monsieur X, celui-ci devant intervenir en tout état de cause avant la fourniture de la DADS pour l’entreprise au titre de l’année 2003, soit jusqu’au 31 janvier 2004. Dans le même temps, la cour ne dispose pas d’éléments à même de remettre en cause l’authenticité du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 23 octobre 2013 en ce qu’il contient dans son paragraphe 7 un avis favorable sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de personnels navigants, procès-verbal et contenu dont le secrétaire du comité d’entreprise signataire atteste de la véracité. Par contre, il n’est pas mis en évidence que la question de la déduction forfaitaire spécifique a été mise à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise du 23 octobre 2003, ni qu’elle avait un lien nécessaire avec les questions débattues lors de la séance, ni qu’elle était implicitement mais nécessairement incluse dans une des questions fixées à l’ordre du jour, de sorte que l’accord du comité d’entreprise n’a pas été régulièrement recueilli, comme le souligne Monsieur X. La S.A. d’économie mixte Air Corsica ne lui oppose pas une prescription pour invoquer une telle irrégularité, ni n’invoque le fait que ce contentieux n’est pas régulièrement soulevé par Monsieur X dans le cadre de la présente instance prud’homale.
Il s’en déduit qu’avant janvier 2016, la mise en place par la S.A. d’économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, concernant les personnels navigants techniques, n’était pas fondée, sans qu’il y lieu d’examiner le surplus des moyens développés par les parties à cet égard.
Une modification unilatérale du contrat de travail, telle qu’alléguée par Monsieur X (au travers d’une modification des prévisions contractuelles de remboursement de frais professionnels sur justificatifs), n’est toutefois pas mise en évidence, la déduction forfaitaire spécifique étant distincte de la question des modalités de remboursement de frais professionnels.
Parallèlement, s’agissant d’une réduction de droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée, la
S.A. d’économie mixte Air Corsica critique utilement le jugement, en observant que Monsieur X ne démontre pas d’un préjudice subi du fait d’une minoration de ses droits à allocation chômage, minoration retenue par les premier juges pour fonder l’allocation d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur X invoque un nombre de points retraite manquants et calcule son préjudice, aux termes mêmes de ses écritures, sur la base d’une amputation d’une pension de retraite chiffrée à environ 2.000 euros par an et d’une espérance de vie d’un homme en France à 85 ans, soit 20.000 euros à ce titre. Or, contrairement à un litige sériel concernant des personnels navigants commerciaux de la même entreprise, dont la cour a précédemment eu à connaître, aucune incidence négative sur les droits à la retraite (au titre de régimes de base ou complémentaire) n’est justifiée, puisque la rémunération du salarié excédait le plafond annuel de sécurité sociale dans la limite duquel étaient calculés les droits, et que dans le même temps, les cotisations de retraite auprès de la C.R.P.N. (Caisse de Retraite du Personnel Navigant) ont été assises sur l’intégralité de la rémunération brute, sans prise en compte de l’abattement au titre de la déduction forfaitaire spécifique, comme le relève pertinemment l’appelante incidente.
Force est de constater que Monsieur X ne démontre pas d’un préjudice subi du fait d’indemnités journalières réduites, ou d’une incidence sur ses droits en matière d’invalidité.
Dès lors, en l’absence de préjudice démontré résultant de l’application infondée par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Monsieur X débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’appelant principal sera débouté de ses prétentions en sens contraire.
Sur les frais d’entretien au titre du port de l’uniforme obligatoire
Monsieur X sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation pour les frais d’entretien au titre du port de l’uniforme obligatoire, et chiffre ceux-ci devant la cour à 3.000 euros au total, soit 50 euros par mois pendant soixante mois.
La S.A. d’économie mixte Air Corsica invoque une prescription partielle de cette demande dans le corps de ses conclusions d’appel, mais ne forme dans le dispositif de ses écritures d’appel aucune demande tendant à déclarer ou constater l’irrecevabilité partielle de la demande de Monsieur X. La cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’examiner la question d’une prescription partielle.
Au visa de l’article L1221-1 du code du travail et de l’article 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), il est admis que la charge d’entretien des tenues de travail incombe à l’employeur dès lors que leur port est obligatoire, quelles que soient les raisons justifiant cette obligation.
En l’espèce, il est constant au dossier que l’employeur a imposé à Monsieur X le port d’une tenue de travail, en l’occurrence un uniforme, dans le cadre de ses fonctions, de manière inhérente à son emploi, sans pour autant qu’il ait assuré la charge d’entretien de cette tenue. L’argumentation développée par l’employeur, aux termes de laquelle Monsieur X n’avait pas plus de frais qu’en cas d’utilisation de ses propres vêtements au travail, est inopérante en la matière.
L’employeur ne fait pas état d’un règlement des frais d’entretien de la tenue de travail pour la période concernée par la réclamation de Monsieur X.
Il n’est pas contesté que Monsieur X se présentait sur son lieu de travail avec une tenue
propre, ce dont il se déduit qu’il en assurait l’entretien et supportait les frais afférents, alors qu’ils auraient du être pris en charge par l’employeur.
L’obligation de Monsieur X de porter un uniforme dans le cadre de ses fonctions étant établie et l’existence de la dépense de nettoyage par Monsieur X étant certaine, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Monsieur X a droit, au regard des données de la cause, à une somme de 600 euros (10 euros par mois x 60 mois) au titre des frais d’entretien de sa tenue de travail, étant rappelé qu’aucune irrecevabilité pour cause de prescription n’a été sollicitée par la S.A. d’économie mixte Air Corsica et que le juge ne peut relever d’office une prescription. Le surplus de la demande de Monsieur X, non fondé, sera rejeté. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
Sur le paiement de contrepartie financière aux périodes de contactabilité (astreinte)
A titre liminaire, il convient d’observer que le dispositif des écritures de Monsieur X comporte une pure erreur de plume, pour mentionner le terme de contractibilité au lieu du terme de contactabilité, erreur qui n’a pas faussé le débat, chacun des parties ayant pu valablement exposer ses prétentions et moyens à cet égard.
Sur le fond, Monsieur X se fonde, au soutien de ses prétentions, sur les dispositions de l’accord d’entreprise des personnels navigants techniques 2010/2015 dont le terme était fixé au 31 décembre 2015, objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2016, selon les indications des parties, par accord temporaire d’entreprise de mai 2016 (quant à lui non versé aux débats, mais dont les parties exposent qu’il est similaire à celui de 2010/2015).
Les dispositions de l’accord 2010/2015 n’ont pas fait l’objet d’une annulation par jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 7 janvier 2019 qui, dans un litige opposant le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa à la Société Air Corsica, a déclaré irrecevable la demande de calcul autonome, rejeté la demande de nullité de l’article 15.18 de l’accord collectif PNT 2016 du 26 mai 2016, annulé les articles 6.01, 6.02, 6.03, 6.05, 6.06 et 6.07 de l’accord collectif de 2016. L’annulation des articles 5.03, 5.12, 5.13, articles 7.01 à 7.09 de l’accord de 2016 n’a pas été sollicitée.
Suivant l’article 5.03 de l’accord 2010/2015 intitulé 'Principe' 'L’engagement des équipages est l’aboutissement de plusieurs phases de programmation successives:
* Le programme mensuel, diffusé au plus tard le 20 du mois civil précédant le mois programme concerné (ou le dernier jour ouvrable avant cette date), détermine l’essentiel des activités à effectuer par le PN.
* Le programme complémentaire 'dit courrier ouvert’ signifié au PN avec un délai plus court précise l’activité attribuée au PN programmable ou en dispersion avec les modifications connues.'
Selon l’article 5.12 'Courrier ouvert / Réserve' :
'A) Courrier ouvert:
Un courrier ouvert est une période programmée sans activité attribuée.
Un courrier ouvert ne peut-être transformé en dispersion.
Il ne peut être programmé qu’un seul courrier ouvert par mois et sa durée ne peut être supérieure à cinq jours.
Le délai de notification d’activité pour un courrier ouvert est fixé à J-4.
Dans les trois jours suivant la fin d’un congé, il ne sera programmé ni courrier ouvert, ni dispersion.
B) Réserve :
Les réserves sont réparties équitablement entre chaque PN et le service programmation tient à jour un état individuel du nombre de réserves programmées dans les 12 derniers mois.
C) Chevauchement mensuel:
Lorsqu’une activité débutant pendant un mois programme se poursuit au début du mois civil suivant, le PN est tenu d’effectuer l’activité dans sa totalité.'
D’après l’article 5.13 intitulé 'Programme complémentaire dit courrier ouvert' dudit accord d’entreprise : 'Le courrier ouvert est diffusé au PN au plus tard à J-4, 19/00 loc.
La régulation PN a la responsabilité de la mise en oeuvre et du suivi de la programmation des PN, à compter de la date de diffusion du programme (le 20 du mois M-1).
Le service attribue les activités en respectant les règles de ce chapitre et des chapitres 6 'Contacts et 7 'Dispersion/Réserves'.'
Aux termes de l’article 6 'Contact' dudit accord :
'6.01 Généralités
D’une manière générale, la Régulation et la Post-Planification PN doivent contacter systématiquement le PN pour lui notifier une activité.
La période de contact préférentielle d’un PN se situe pendant sa Période de Service, mais il existe cependant d’autres périodes de contact définies ci-après.
Pendant ces périodes, une liaison orale directe doit pouvoir être établie entre le PN concerné et la Régulation ou la Post-Planification PN.
La compagnie évitera de contacter un PN en dehors de la période préférentielle de contact et des périodes définies ci-après.
La compagnie peut aussi libérer un PN de tout ou partie de la période de contact.
6.02 Notification de courriers ouverts
A/ Un PN en courrier ouvert est joignable (J étant le premier jour de sa période de courrier ouvert):
* les jours d’activité précédant J-4 : pendant ses Périodes de Service.
* à J-4 entre 17:00 et 19:00 loc. au plus tard. Son activité lui sera notifiée pour toute la période de courrier ouvert (contact oral direct avec le navigant).
Si la notification n’a pu être établie directement avec le PN, il reste à la charge de la Post Planification ou de la Régulation PN (selon les circonstances) de renouveler le contact.
B/ Un arrangement spécifique pour le contact peut être passé entre le PN et la Post Planification ou la Régulation PN.
6.03 PN en dispersion
La période de contact d’un PN programmé en dispersion se situe dans la ou les Périodes de Service précédant la dispersion (période préférentielle). Cependant, si aucun aménagement de la dispersion n’a été formulé dans cette période préférentielle, le PN devra être joignable à J-1, entre 17h00 et 19h00 locales.
6.04 PN en réserve
Le PN doit être directement joignable pendant toute la durée de la réserve.
6.05 Notification
Les modalités de programme sont notifiées dès que possible:
* soit pendant les Périodes de Services.
* soit entre 17h et 19h.
* L’information doit toujours être signifiée oralement et par écrit (télex, fax, e-mail, sms…)
6.06 Contact en RPC
Dans la mesure du possible, le contact en RPC doit être évité.
Le contact n’est pas possible pendant un Repos Réduit.
6.07 Contact en JL [jour libre] ou congé
Le contact pendant un jour d’absence programmé doit être un ultime recours, s’il s’avère absolument nécessaire.'
Suivant l’article 7 'Dispersion /Réserve' de l’accord d’entreprise concerné :
'7.01 Généralités
L’entreprise peut programmer des PN en dispersion, pour couvrir les activités non attribuées ou non connues à la fin du processus de programmation ou pour pallier la défaillance d’un PN pour quelque raison que ce soit.
7.02 Dispersion
7.03 Définition
Période pendant laquelle un PN n’est affecté à aucun service. Un service peut lui être notifié pendant la période de contact à J-1 entre 17/00 et 19/00 loc.
7.04 Programmation
A/ La Compagnie veillera, par base d’affectation, secteur et fonction à une répartition équilibrée des dispersions entre tous les PN sur une période de 12 mois consécutifs. Il ne pourra être affecté que 5 jours maximum de dispersion par mois calendaire.
B/ La Compagnie peut programmer plusieurs dispersions consécutives.
[…]
7.06 Réserve:
7.07 Définition:
Période pendant laquelle un PN n’est affecté à aucun service mais doit rester joignable dans l’éventualité d’un appel lui notifiant un service.
7.08 Programmation réserve:
A/ Sauf en cas d’irrégularité d’exploitation, la réserve est programmée à la base d’affectation du PN.
B/ Le PN est tenu de se présenter à l’aéroport en uniforme au plus tard 1h près la notification.
C/ La durée de la période de réserve est déterminée par la programmation PN.
Nota : cette durée ne saurait cependant être inférieure à 06 heures, ni supérieure à 12 heures, en continu.
D/ L’heure de début de la réserve est déterminée par la programmation PN.
Nota : Concernant la réserve du matin, et sauf circonstances particulières, il est convenu qu’elle débute une heure avant l’heure prévue de décollage du premier vol programmé à la base concernée.
E/ Chaque heure de réserve programmée génère une équivalence de 30 minutes de Vol effectif. Toute heure entamée est due.
F/ Le TSV [temps de service de vol] effectif d’un PN en réserve débute à heure de présentation du PN sur le lieu de sa prise de service (en conditions 'standard’ : H-1 avant le début du courrier notifié).
G/ En cas de déclenchement pendant une période de réserve, le Temps de Repos est conforme au chapitre 4.17 et suivants.
H/ Le Temps de Repos précédant une période de Réserve doit respecter les conditions énoncées au 4.17.
I/ Il est convenu qu’une réserve n’est considérée comme 'active’ qu’à partir de 19h00 la veille.
J/ Toute modification intervenant sur cette réserve après l’heure de notification prévue entrera dans le cadre des modifications mineures ou majeures.
7.09 Déclenchement sur réserve:
A/ Un PN en réserve est déclenché dans les limites prévues en 7.6 et suivants, en respectant les règles des conditions de travail en vigueur.
B/ Quelle que soit l’activité effectuée par un PN de réserve déclenché, celui-ci n’est pas repositionné en situation de réserve à la fin de cette activité.
C/ Le décompte d’heures attribué au PN est celui de l’activité réalisée sans qu’il puisse être inférieur à la réserve activée.
Le calcul de l’activité réalisée correspond à la somme des heures de vol effectuées à laquelle vient se rajouter le temps de réserve effectué jusqu’à l’heure de notification du courrier.
D/ Le repos d’un PN déclenché est égal au repos associé au TSV effectué (4.17).
E/ Déclenchement hors réserve:
-Si le courrier débute en dehors de la période de réserve programmée, l’accord du PN est requis et une prime de 2/65emes lui est octroyée.
F/ En Planification, il ne peut être programmée de vols dans les 12 heures suivant la fin d’une réserve.
G/ Toute Réserve ou déclenchement sur réserve doit faire l’objet d’une trace écrite (télex, fax, sms, e-mail) puis fournir modification planning.'
D’après l’article 15.9 relatif au 'Décompte d’activité' dudit accord, 'Il comprend:
* Les heures de vol forfaitisées et/ ou réelles
* Les activités hors vol (cours au sol, …) à raison de 1h30 par demi journée
* Le CEMPN : 3 h
* Le médical sol : 1h30
* Les congés proratisés au réel
* Les MEP avion à raison de 50% de la durée du temps de vol programmé
* Les MEP par voies de surface à raison de 50% du temps programmé
* Les stand-by hors base = (heures de std by-1h) / 2
* Les coupures de jours hors base : idem stand-by hors base avec ou sans Day use
* Les stand-by sur base inférieurs à 3 h: idem hors base. Ou les stand-by non prévus sur base supérieur à 3h
* Le calcul des heures de vol réelles sur les lignes non forfaitisées
* Les réserves programmées ou non'
Selon l’article L3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Il a été admis au visa de cet article qu’un salarié était en astreinte dès lors qu’il pouvait être joint par l’employeur, notamment à l’aide d’un téléphone mobile, en vue de répondre à un appel de celui-ci pour effectuer un travail urgent au service de l’entreprise, peu important le lieu où il se trouvait.
Aux termes de l’article L3121-9 du code du travail, dans sa version à compter du 10 août 2016, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Monsieur X forme ses demandes afférentes au paiement de contrepartie financière aux périodes de contactabilité (astreinte), sur les périodes de contacts hors période préférentielle (qui elle se situe pendant les périodes de service), périodes qui sont l’exception au vu notamment des dispositions des articles 5.12, 6.06 et 6.07 susmentionnés.
S’agissant des périodes de courrier ouvert et celles de dispersion, elles ne peuvent être considérées comme des astreintes, n’impliquant pas d’intervention en urgence, ou à proximité temporelle immédiate du contact. En effet, hors période préférentielle, pour le courrier ouvert, le personnel navigant doit être joignable à J-4 entre 17 et 19 heures, tandis que pour la dispersion le personnel navigant doit être joignable à J-1 entre 17 et 19 heures (soit au minimum à onze heures de l’intervention éventuelle, et non à une période située à cinq-sept heures de l’intervention comme l’affirme le salarié).
Pour des périodes de réserve, elle ne constituent pas davantage des astreintes, car suivant les articles 7.08 et 15.9 de l’accord, ces périodes sont comprises dans le décompte d’activité du salarié, avec hors déclenchement du personnel navigant, une équivalence entre une heure de réserve et 30 minutes de vol effectif, et en cas de déclenchement un calcul mentionné au 7.09 de l’accord d’entreprise. Aucun élément n’est produit mettant en évidence une imputation de la réserve, chez les personnels navigants techniques n’ayant pas atteint le seuil mensuel de 65 heures de vol, afin de pallier le manque horaire, et ainsi priver le salarié de la rémunération de sa réserve, tel que l’affirme Monsieur X. Dans le même temps, il n’est pas justifié de l’existence de 'réserves dissimulées', notion sur laquelle Monsieur X ne donne pas d’explications véritables, comme le souligne l’employeur.
Parallèlement, la faculté de rachat de jours libres à la volonté du salarié (prévue aux articles 4.30 et 4.31 de l’accord d’entreprise 2010/2015) ne cause aucun préjudice à celui-ci.
Pour ce qui est du droit à la déconnexion du salarié, il n’est pas justifié d’éléments relatifs à une violation effective de ce droit du salarié par l’employeur. S’agissant des périodes de dispersion et courrier ouvert, ne sont pas mis en évidence des contacts effectifs subis par le salarié sur ses jours libres ou ses temps de repos, ni de contacts effectués par l’employeur en application de dispositions ultérieurement annulées (par jugement de 2019) de l’accord temporaire de 2016.
Il n’est pas justifié de conséquences préjudiciables pour le salarié en lien avec une absence de remise par l’employeur du document prévu à l’article R3121-2 (ou R3121-1 avant le 1er janvier 2017) du code du travail.
Au regard de ce qui précède, Monsieur X sera débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Les demandes en sens contraire de l’appelant principal seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts au titre d’un non respect des durées maximales de travail
Comme le soutient Monsieur X, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, la S.A. d’économie mixte Air Corsica ne démontre pas au travers des pièces produites de son respect des durées maximales de travail, prévues concernant les personnels navigants de l’aviation civile.
Néanmoins, l’appelant principal n’explicite pas le préjudice dont il se prévaut, pas davantage qu’il ne démontre d’un préjudice subi par ses soins du fait d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durées maximales de travail.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
L’appelant principal sera ainsi débouté de ses demandes en sens contraire.
Sur les autres demandes
Les chefs du jugement ayant débouté Monsieur X de sa demande tendant à ordonner à la S.A. d’économie mixte Air Corsica la remise de bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, ayant débouté la compagnie Air Corsica de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ayant condamné la compagnie Air Corsica aux dépens de première instance, n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de chefs expressément critiqués. Ces dispositions sont donc devenues irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant.
La S.A. d’économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement.
La demande de la S.A. d’économie mixte Air Corsica de condamnation de Monsieur Y X aux frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation de la S.A. d’économie mixte Air Corsica au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mars 2021,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 décembre 2018, tel que déféré, uniquement en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Air Corsica à payer à Monsieur Y X la somme de :
-1000 euros en réparation du préjudice subi par l’application d’une déduction forfaitaire spécifique illicite de 30% pour frais professionnels,
-500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur X de sa demande relative aux frais d’entretien du port de l’uniforme obligatoire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l’abattement illicite de 30% pour frais
professionnels,
CONDAMNE la S.A. d’économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y X :
— la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 600 euros au titre des frais d’entretien de sa tenue de travail, sur la période du 16 juin 2011 au 16 juin 2016,
ORDONNE, par application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur Y X dans la limite de six mois,
RAPPELLE que les chefs du jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio afférents au débouté de la demande de Monsieur Y X tendant à ordonner à la S.A. d’économie mixte Air Corsica la remise de bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, au débouté de la compagnie Air Corsica de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la condamnation de la compagnie Air Corsica aux dépens de première instance n’ont pas été déférés à la cour,
DIT dès lors que ces dispositions sont donc devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE la S.A. d’économie mixte Air Corsica de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A. d’économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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