Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 janv. 2017, n° 15/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 septembre 2015, N° 15/04130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2017
R.G. N° 15/06710
AFFAIRE :
XXX
C/
SCP X Y ès-qualités de mandatataire liquidateur de la société SODIAMEX, mission conduite par Maître X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 15/04130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15379
Représentant : Me Jean-paul ROUBY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0201
APPELANTE
****************
SCP X Y ès-qualités de mandatataire liquidateur de la société SODIAMEX, mission conduite par Maître X
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2015301
Représentant : Me Thierry DORLEAC de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R277
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY, FAITS :
La société Sodiamex, qui avait pour activité la fabrication et la vente de conduits et de gaines d’aération flexibles pour l’équipement électroménager, détenait la totalité des parts sociales de la société civile immobilière de la Guivernone ('Sci') propriétaire des locaux situés XXX à Saint Ouen l’Aumône sur lesquels un bail commercial avait été convenu entre les deux sociétés le 19 avril 2014.
Par actes sous seings-privés du 3 novembre 2008, il a été convenu, d’une part entre la Sci et la société Sodiamex, un nouveau bail sur ses locaux pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 222 000 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 222 000 euros produisant un intérêt au taux de 4 % l’an, et d’autre part entre la société Sodiamex et la société Saint Ouen, la cession de la totalité des parts de la Sci détenue par la première à la seconde au prix de 292 904,35 euros, complétée d’une garantie d’actif et de passif de la Sci à laquelle était affecté, sous conditions, le dépôt de garantie du bail commercial.
Placée en redressement judiciaire le 2 février 2009 par le tribunal de commerce de Pontoise, la société Sodiamex a libéré le local commercial le 29 juillet 2009 avant de faire l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 juin 2009, puis le 23 juin 2011, le mandataire liquidateur de la société Sodiamex, pris en la personne de la société civile professionnelle X-Y ('mandataire liquidateur'), a assigné en restitution du dépôt de garantie la société Saint Ouen devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui, le 30 avril 2012, l’a condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 198 862,91 euros outre les intérêts au taux de 4% à compter du 3 novembre 2008, et dont le mandataire liquidateur a obtenu le paiement après validation d’une saisie-attribution sur les comptes de la société Saint Ouen.
En suite de l’annulation du jugement du 30 avril 2012 prononcé, sur le recours de la société Saint Ouen, par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 24 mars 2015, ainsi que du commandement que la société Saint Ouen lui a délivré le 8 avril 2015 de reverser le dépôt de garantie saisi, le mandataire liquidateur a été autorisé le 11 mai 2015 à assigner à jour fixe la société Saint Ouen devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux mêmes fins que l’assignation délivrée le 23 juin 2011.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 septembre 2015 qui a :
— déclaré recevables les conclusions déposées par le mandataire liquidateur de la société Sodiamex lors de l’audience du 29 juin 2015,
— rejeté l’exception de prescription soulevée par la société Saint Ouen,
— dit que la société Saint Ouen est redevable envers le mandataire liquidateur de la société Sodiamex de la somme de 198 862,91 euros avec intérêts au taux annuel contractuel de 4% à compter du 3 novembre 2008 jusqu’au 30 août 2012 sur la somme de 192.215,17 euros et à compter du 3 novembre 2008 jusqu’au 30 octobre 2013 sur le surplus, à titre de remboursement du dépôt de garantie, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Saint Ouen à payer au mandataire liquidateur de la société Sodiamex, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Saint Ouen aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2015 par la société Saint Ouen ;
**
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 26 octobre 2015 pour la société Saint Ouen aux fins de voir, au visa des articles 2224, 1382 et 1134 du code civil :
— dire que l’assignation du 23 juin 2011 ayant été annulée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2015 n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription,
— constater qu’à la date du 29 juillet 2014 aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu,
— dire prescrite la demande du mandataire liquidateur de la société Sodiamex tendant à la restitution du dépôt de garantie,
— dire en tout état de cause que la nullité de fond retenue par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 24 mars 2015 vient conforter l’acquisition de la prescription,
— dire et juger en tant que de besoin que la mauvaise foi du mandataire liquidateur de la société Sodiamex dans la délivrance de l’acte introductif d’instance du 23 juin 2011 n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription,
subsidiairement,
— débouter en application de la maxime 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ le mandataire liquidateur de la société Sodiamex de sa demande en remboursement du dépôt de garantie,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le le mandataire liquidateur de la société Sodiamex à rembourser à la société Saint Ouen la somme de 237 748,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2015, outre la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015,
— condamner le mandataire liquidateur de la société Sodiamex à régler à la société Saint Ouen la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le mandataire liquidateur de la société Sodiamex à régler à la société Saint Ouen la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le mandataire liquidateur de la société Sodiamex aux entiers dépens de l’appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Debray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 23 décembre 2015 pour la société civile professionnelle X-Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Sodiamex aux fins de voir, au visa de l’article 1134 du code civil :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— constater que l’action du mandataire liquidateur de la société Sodiamex n’est pas prescrite,
— ordonner le remboursement par la société Saint Ouen entre les mains du mandataire liquidateur de la société Sodiamex du dépôt de garantie d’un montant de 198 862,91 euros prévu par le bail du 3 novembre 2008 et augmenté des intérêts au taux de 4 % l’an depuis le 3 novembre 2008 jusqu’au paiement effectif des sommes,
— débouter la société Saint Ouen de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Saint Ouen à verser au mandataire liquidateur de la société Sodiamex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saint Ouen aux entiers dépens ;
**
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2016.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux décisions visées ci-dessus, au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en restitution du dépôt de garantie
Considérant que la société Saint Ouen prétend qu’après avoir quitté le local commercial le 29 juillet 2009, l’action en restitution du dépôt de garantie de la société Sodiamex est prescrite depuis le 29 juillet 2014, en soutenant, au visa de l’article 2243 du code civil, que l’assignation en restitution du dépôt de garantie délivrée le 23 juin 2011 par le mandataire liquidateur de la société Sodiamex n’a pu interrompre la prescription en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2015 qui a prononcé la nullité de cette assignation et dont la société Saint Ouen soutient que dans son fondement, elle appartient au nombre des nullités de fond pour avoir été prononcée en application de l’article 14 du code de procédure civile ;
Que la société Saint Ouen soutient encore que cette assignation n’a non plus pu interrompre la prescription pour avoir été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile de mauvaise foi ;
Considérant qu’aux termes de leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à l’espèce, il est disposé par l’article 2241 alinéa 2 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, par l’article 2242, que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, et par l’article 2243, que l’interruption est non avenue si sa demande est définitivement rejetée ;
Qu’en visant « les vices de procédure » atteignant l’acte de saisine, l’alinéa 2 de l’article 2241 précité comprend la cause de l’annulation résultant d’un vice de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile à l’exclusion des causes de rejet de la demande au fond ou au titre de la nullité des actes pour irrégularité de fond comprises par l’article 2243 ;
Considérant, en fait, que moins de cinq ans se sont écoulés entre le départ de la société Sodiamex du local commercial le 29 juillet 2009, et l’assignation en paiement que le mandataire liquidateur a fait délivrer le 23 juin 2011 ;
Qu’aux termes de son arrêt du 24 mars 2015, la cour s’est limitée d’une part, à accueillir l’exception du vice invoquée à l’encontre de l’assignation que le mandataire liquidateur a fait délivrer à la société Saint Ouen, et dont la sanction, fondée sur les articles 112 et 659 du code de procédure civile, entre dans la prévision de l’article 2241 alinéa 2 précité, et d’autre part, à déclarer nul le jugement, sans par conséquent trancher la demande au fond, de sorte que les dispositions de l’article 2243 sont sans application ;
Que par ce même arrêt, la cour a définitivement rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi du mandataire liquidateur dans la délivrance de l’assignation, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à ce chef interdit à la société Saint Ouen de l’invoquer à nouveau ;
Qu’alors enfin, que la chose demandée, sa cause et les parties sont les mêmes que celles qui ont fait l’objet de l’assignation interruptive de prescription, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action qui ne pouvait expirer avant que le litige n’ait trouvé sa solution.
2. Sur le bien fondé de la demande en restitution du dépôt de garantie
Considérant que pour rejeter la demande en restitution du dépôt de garantie, la société Saint Ouen soutient que la durée du bail de neuf ans constituait pour elle la condition impulsive et déterminante de son propre engagement, alors qu’elle finançait l’acquisition des parts sociales de la Sci au moyen d’un prêt garanti par le versement des loyers, et tandis qu’aux termes des stipulations de l’acte de cession des parts sociales de la Sci du 3 novembre 2008, les sociétés Sodiamex et de la Guivernone '[déclaraient n’être] assujetties à aucune procédure collective’ que 'toutes les informations révélées par lui au CESSIONNAIRE, et notamment celles contenues aux présentes, étaient sincères et véritables à la date de leur révélation et le demeurent', elles ont manqué à la bonne foi qui résultait de cette déclaration, alors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Sodiamex relève que son actif disponible s’élevait à 451 820 euros pour un passif exigible de 2 202 567 euros, ce dont il résultait nécessairement la preuve qu’au 3 novembre 2008, la société Sodiamex était déjà en état de cessation de paiement ;
Mais considérant que n’est pas établie la preuve que la société Sodiamex ou la Sci étaient placées dans l’une des situations financières déclarées à l’acte de cession ;
Qu’il n’est pas contesté, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la société Saint Ouen n’a pas mis en oeuvre la garantie de passif à laquelle le dépôt de garantie était affecté, suivant la convention, jusqu’au 31 octobre 2011 ;
Qu’à défaut d’établir la preuve, sous-entendue par les conclusions de la société Saint Ouen, d’une dissimulation d’information constitutive, lors de la souscription des contrats de bail et de la cession des parts sociales de la Sci, d’une manoeuvre au sens de l’article 1116 du code civil, ou d’établir la preuve de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail par la société Sodiamex au sens de l’article 1134 du code civil, les premiers juges ont a bon droit déduit que d’après sa nature, le dépôt de garantie devait être restitué après que la preneuse à bail ait quitté le local, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, y compris dans les montants qu’il a arrêtés, et non contestés par les parties.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Saint Ouen succombe à l’action en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa demande de dommages et intérêts et lui a fait supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens ; qu’en cause d’appel, il convient de la condamner à verser au mandataire liquidateur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Saint Ouen à payer à la SCP X-Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Sodiamex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Saint Ouen aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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