Confirmation 25 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 avr. 2019, n° 18/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 septembre 2017, N° 15/03095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain BURKIC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 25 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00033 – N° Portalis DBVR-V-B7C-ECV2
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 15/03095, en date du 08 septembre 2017,
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Représenté par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY
Madame A B épouse X
née le […] à […]
Représentée par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 18 rue de la République – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 954 509 741
Représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre,
Monsieur Z BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Edwige GALLET, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Nancy, affectée à la cour d’appel pour exercer les fonctions de conseillère par ordonnance en date du 27 septembre 2018
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur C D ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2019, par Monsieur C D, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre et par Monsieur C D, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X et Mme A B, son épouse, ont contracté auprès de la société Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 693 000 euros, remboursable sur une durée de 264 mois (22 ans), moyennant un taux de 5,20 %, suivant offre de prêt émise le 13 février 2009 et acceptée le 2 mars 2009.
Ce prêt était destiné à l’acquisition d’une maison individuelle, ainsi qu’à la réalisation d’un complexe locatif, situé sur l’île du Foulon à Tomblaine, comprenant la location de dix appartements et de 24 places de parking.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire apporté aux époux X par la société Crédit Logement.
Entre le 11 mai 2009 et le 11 juin 2010, au fur-et-à-mesure de l’avancement des travaux, la société Crédit Lyonnais a procédé à treize déblocages de fonds pour un montant total de 540 068,57 euros.
Le 22 octobre 2010, le directeur du groupe d’agence des Vosges de la société Crédit Lyonnais a déposé plainte à la gendarmerie de Saint-Dié-Des-Vosges pour escroquerie. Il a indiqué s’être déplacé sur le chantier de l’île au Foulon à Tomblaine et avoir constaté que l’immeuble était en ruine, alors que les fonds relatifs au prêt immobilier souscrit avaient été déloqués et utilisés à concurrence de 90%.
Le 1er mars 2011, le procureur de la République d’Epinal a classé sans suite cette plainte, au motif que l’infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes.
Par exploit d’huissier en date du 31 août 2012, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Suivant jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance d’Epinal a condamné solidairement les époux X à payer à la société Crédit Logement la somme de 666 739,82 euros, au titre de l’offre de prêt émise le 13 février 2009 et acceptée le 2 mars 2009, établie selon un
décompte de créance arrêtée au 9 novembre 2012, outre les intérêts au taux légal sur la somme due, au titre du capital, à compter du 8 novembre 2012 jusqu’à parfait paiement.
Le 16 septembre 2013, M. Z X et Mme A B, son épouse, ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 4 septembre 2014, la cour d’appel de Nancy a confirmé les dispositions du jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de grande instance d’Epinal et a débouté ces derniers de leur demande de dommages-intérêts et de compensation, au motif qu’ils leur appartenaient de former toute demandes utiles contre l’établissement bancaire, dispensateur de crédit.
Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2015, M. Z X et Mme A B, son épouse, ont fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Nancy afin que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 693 euros, à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile.
Suivant jugement en date du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— débouté M. Z X et Mme A B, son épouse, de leurs demandes,
— débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande d’amende civile,
— condamné M. Z X et Mme A B, son épouse, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X et Mme A B, son épouse, aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les demandes plus amples ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue le 5 janvier 2018, M. Z X et Mme A B, son épouse, ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 18 octobre 2018, M. Z X et Mme A B, son épouse, demandent à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. Z X et Mme A B, son épouse,
— d’infirmer le jugement du 21 septembre 2017, en ce qu’il a :
* débouté de leur demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais à la somme de 693 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
* débouté de leur demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
* débouté de leur demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens de la procédure,
* condamné à payer à la société Crédit Lyonnais une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance.
— dire et juger que la société Crédit Lyonnais a violé son devoir de non-immixtion et a rompu abusivement le déblocage des fonds,
— à titre principal, condamner la société Crédit Lyonnais à verser à M. Z X et Mme A B, son épouse, la somme de 693 000 euros en réparation du préjudice subi,
— à titre subsidiaire, condamner la société Crédit Lyonnais à verser à M. Z X et Mme A B, son épouse, la somme de 640 100 euros en réparation du préjudice subi,
— en tout hypothèse, condamner la société Crédit Lyonnais à verser la somme de 3 000 euros à M. Z X et Mme A B, son épouse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de des leurs fins, demandes et conclusions.
Suivant conclusions en date du 12 novembre 2018, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— dire et juger M. Z X et Mme A B, son épouse, recevables mais mal fondés en leur appel,
— les débouter en conséquence purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z X et Mme A B, son épouse, aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2019 ;
MOTIFS :
— Sur la demande principale de dommages-intérêts des époux X :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les appelants ne rapportaient pas la preuve que la société Crédit Lyonnais aurait commis une faute, en rompant abusivement le déblocage des fonds relatif au prêt immobilier souscrit le 2 mars 2009 ; que conformément à l’article 2 des conditions générales de ce prêt, il est constant que les emprunteurs ont opté pour un déblocage progressif des fonds ; que l’intimée a ainsi procédé, au fur-et-à-mesure de l’avancement des travaux, entre le 11 mai 2009 et le 11 juin 2010, à treize déblocages de fonds représentant un montant total de 540 068,57 euros ;
Que le 13 juin 2010, les époux X ont obtenu un dernier déblocage de la somme de 9 734 euros après avoir adressé à la société Crédit Lyonnais une facture établie par la société Proelec relatifs à des travaux d’électricité comprenant la pose et la fourniture de goulottes, supports, platine et câbles 5 980 euros), ainsi que celle établi par la société d’Erdali Entreprise en règlement d’un solde de
travaux (1 550,85 euros) ; que postérieurement à cette date, les appelants ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient adressé au prêteur d’autres appels de fonds ; qu’il résulte au contraire d’un courrier en date du 25 novembre 2010 que la commune de Tomblaine a informé M. Z X de la caducité de la déclaration de travaux accordée le 19 juillet 2006, en raison d’une interruption de ces derniers de plus d’un an, entre le 14 octobre 2009 et le 21 octobre 2010, selon les constatations effectuées par les services de la direction départementale des territoires ;
Qu’il ne peut donc être reproché à la société Crédit Lyonnais d’avoir, à partir du 13 juin 2010, commis une faute dans le déblocage des fonds, alors qu’il n’est pas justifié que les emprunteurs lui auraient transmis des appels de fonds ; qu’en tout état de cause, force est de constater que la déclaration de travaux faite à la marie de Tomblaine étant caduque, depuis 25 novembre 2010, la société Crédit Lyonnais ne pouvait déloquer le solde du prêt immobilier selon les modalités convenues avec les emprunteurs, en raison de cette interdiction administrative ;
Attendu qu’au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les époux X font valoir également que la société Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de non-immixtion, en se déplaçant sur le chantier en vue de vérifier la réalité des travaux financés au moyen de l’emprunt immobilier contracté, puis en déposant plainte contre eux à la gendarmerie pour escroquerie ; que les appelants relèvent qu’ils étaient en relation d’affaires avec la société Crédit Lyonnais depuis plusieurs années ; que si l’intimée avait constaté des anomalies dans les appels de fonds transmis à la banque, il lui appartenait selon eux de recueillir auprès d’eux les explications nécessaires avant de procéder au déblocage des fonds ;
Que les époux X soutiennent que la société Crédit Lyonnais a commis une faute, en s’ingérant de manière abusive dans la gestion de leurs affaires et estiment que cette immixtion est directement à l’origine de l’arrêt des travaux ; qu’ils rappellent à cet effet que le procureur de la République d’Epinal a classé sans suite la plainte de l’intimée, le 1er mars 2011, compte tenu de l’absence de preuves quant aux faits d’escroquerie allégués à leur encontre par la banque ;
Attendu que cependant, même à supposer que la plainte déposée à la gendarmerie par la société Crédit Lyonnais, par l’intermédiaire de son directeur du groupe d’agences des Vosges, constituerait un acte d’immixtion fautif dans la gestion des affaires des appelants, le tribunal relève à juste titre qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre celui-ci et l’arrêt des travaux constituant le préjudice allégué par ces derniers ;
qu’il est établi en effet par la notification de la caducité de la déclaration des travaux, faite le 25 novembre 2010 par la mairie de Tomblaine à M. Z X, que les travaux de rénovation sur l’immeuble sis « […] et de l’encensoir » étaient déjà interrompus depuis le 14 octobre 2009 au jour du dépôt de cette plainte (22 octobre 2010) ;
Que l’enquête diligentée par les gendarmes à l’issue de la plainte du prêteur n’est pas à l’origine de l’arrêt des travaux, puisque ce derniers n’étaient en tout état de cause plus autorisés par la mairie de Tomblaine depuis le 25 novembre 2010, date de la notification de la caducité de la déclaration de travaux ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’est pas établi que l’intimée serait responsable, par l’effet de sa plainte déposée à la gendarmerie, de l’arrêt des travaux, pour lesquels elle n’a au surplus été saisie d’aucune demande de déblocage de fonds depuis le 11 juin 2010 ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. Z X et Mme A B, son épouse, de leur demande de dommages-intérêts ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Attendu que M. Z X et Mme A B, son épouse, succombant dans leur appel, seront condamnés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs
demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. Z X et Mme A B, son épouse, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance ;
Que M. Z X et Mme A B, son épouse, seront enfin condamnés à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. Z X et Mme A B, son épouse, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. Z X et Mme A B, son épouse, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ( trois mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. Z X et Mme A B, son épouse, aux entiers frais et dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Erp ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle
- Crédit lyonnais ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Communication ·
- Épouse ·
- Historique ·
- Banque ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Donneur d'ordre
- Vent ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Coefficient ·
- Emploi ·
- Technicien ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Enseigne ·
- Commune
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Écran
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Management ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Péremption ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Parcelle
- Incident ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Conclusion ·
- Constitution ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Acte
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Chèque ·
- Pharmacie ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Commande ·
- Vente
- Adresses ·
- Annuaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Lieu de travail ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Diligences
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Logement ·
- Client ·
- Situation financière ·
- Agence ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.