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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01504 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 21 novembre 2019, N° 19/01874 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01504 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNL5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kremena MLADENOVA MAURICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/01874)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 21 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité française
B C
[…]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002329 du 04/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Mme D Y née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 16 avril 2015 la société COFIDIS a consenti à M. Z X et à Mme D Y, son épouse, un prêt personnel de 38'700 euros remboursable en 120 mensualités de 588,05 euros, assurance DC PTIA/IT comprise, au TEG de 8,75 %, destiné au regroupement de plusieurs crédits antérieurs.
Le divorce des époux X/Y a été prononcé par jugement du tribunal de Grande instance de Grenoble en date du 14 mars 2017.
Le prêt n’a plus été remboursé à compter du mois de juin 2018, et après mise en demeure infructueuse du 2 mai 2019 la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 14 mai 2019.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019 signifié au dernier domicile connu des emprunteurs selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société COFIDIS a fait assigner M. Z X et Mme D Y devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement de la somme de 35'822 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2019, outre indemnité de procédure de 350 euros.
Les défendeurs n’ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2019 le tribunal d’instance de Grenoble a condamné solidairement avec exécution provisoire M. Z X et Mme D Y à payer à la société COFIDIS la somme de 33'255,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % à compter du 14 mai 2019, outre une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la créance était justifiée en principal et intérêts, mais a supprimé l’indemnité conventionnelle de 8 % d’un montant de 2566,78 en raison de son caractère manifestement excessif.
M. Z X a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société COFIDIS et de Mme D Y selon déclaration reçue le 17 avril 2020 aux termes de laquelle il critique l’ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance en date du 12 août 2020 le premier président de la cour d’appel de Grenoble a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur l’incident élevé par l’appelant le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 2 février 2021, a dit et jugé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la nullité de l’acte introductif d’instance et sur la nullité subséquente du jugement.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 18 février 2021 par M. Z X qui demande à la cour :
À titre principal
d’annuler l’assignation introductive d’instance et de prononcer en conséquence la nullité du jugement,
À titre subsidiaire
de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire
de condamner Mme Y à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause
de condamner la société COFIDIS à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
• que l’huissier chargé de la signification de l’assignation du 26 septembre 2019, qui a été délivrée au dernier domicile des défendeurs à Saint-Martin de Clelles, n’a pas accompli des diligences suffisantes pour parvenir à une signification à personne, alors qu’il n’a pas vérifié l’adresse figurant sur le contrat de prêt (Cornillon En Trièves), qui est celle de l’ancien domicile conjugal et à laquelle il réside toujours, qu’il n’a pas interrogé le créancier pour obtenir des informations complémentaires et qu’il n’a procédé à aucune investigation pour découvrir son lieu de travail,
• que pourtant quatre mois plus tard le jugement lui a été régulièrement signifié à son adresse actuelle , l’acte lui ayant été remis sur son lieu de travail, qu’il en a été de même pour Mme Y,•
• qu’il est donc légitimement fondé à s’interroger sur les diligences effectivement accomplies par l’huissier,
• que ce défaut de diligences doit être sanctionné par la nullité de l’assignation et par la nullité subséquente du jugement, peu important qu’il puisse faire valoir ses moyens de défense en appel dès lors qu’il a perdu le bénéfice du double degré de juridiction,
Subsidiairement sur le fond
• qu’il n’a souscrit aucun engagement envers la société COFIDIS alors que Mme Y a imité sa signature sur le contrat de prêt, ce qui résulte manifestement des documents de comparaison versés au dossier sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise graphologique,
• qu’en toute hypothèse son ex-épouse devra le relever et garantir de toute éventuelle condamnation en application des dispositions de l’article 1318 du Code civil, puisque le crédit litigieux procède d’une affaire qui la concerne seule et qu’elle est donc tenue de l’intégralité de la dette à l’égard de son codébiteur solidaire.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 7 mai 2021 par la SA COFIDIS qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de M. X et de Mme Y à lui payer une nouvelle indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la validité de l’assignation
• que le procès-verbal de signification relate avec précision les diligences accomplies par l’huissier, qui a rencontré un habitant du lotissement, qui a interrogé en vain la mairie et l’annuaire téléphonique Internet et qui ne disposait d’aucune information sur le lieu de travail des destinataires,
• que c’est grâce à l’interrogation du fichier FICOBA après obtention du titre exécutoire que l’huissier, chargé de la signification du jugement, a pu trouver la nouvelle adresse des débiteurs,
• qu’en toute hypothèse l’appelant ne justifie d’aucun grief, puisqu’il est représenté par un avocat et qu’il peut dès lors faire valoir ses moyens de défense,
Sur le fond
• que la preuve de la falsification de signature alléguée ne peut résulter de la seule comparaison avec la carte d’identité de M. X qui n’est pas contemporaine de l’offre de crédit, étant observé que la signature figurant sur ce document est similaire à celle qui a été apposée sur le contrat de crédit,
• qu’en toute hypothèse, s’agissant d’un prêt destiné au rachat de crédits antérieurs ayant pour objet de réduire l’endettement du ménage, M. X doit légalement être considéré comme un coemprunteur solidaire en application de l’article 220 du Code civil.
Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 18 août 2021 par Mme D Y qui demande à la cour :
À titre principal
de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement subséquent,
À titre subsidiaire
de constater qu’elle n’a jamais contesté son obligation à l’égard de la société COFIDIS et en conséquence de dire et juger que M. X n’est pas tenu au paiement de la dette,
De constater que la dette devra être réglée conformément au plan de surendettement qui a été arrêté à son profit le 10 octobre 2019 et qui a ordonné un moratoire d’une durée de 12 mois,
En tout état de cause
de condamner la société COFIDIS à lui payer une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
• que l’assignation a été délivrée à une autre adresse que celle qui est mentionnée sur le contrat de crédit, laquelle est celle de l’ancien domicile conjugal où M. X réside toujours,
• que si l’huissier avait vérifié cette adresse M. X aurait pu être touché et aurait été ainsi en mesure de communiquer la nouvelle adresse de son ex-épouse,
• que le mandant n’a pas été interrogé, tandis que le lieu de travail des destinataires n’a pas été recherché,
• qu’à peine quatre mois plus tard les nouvelles adresses ont été découvertes, ce qui confirme que toutes les diligences nécessaires n’ont pas été accomplies au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
Sur le fond
• qu’elle a toujours reconnu avoir souscrit le prêt seule, ce qui implique que M. X n’est pas tenu au paiement de la dette,
• qu’elle a régulièrement déclaré la dette contractée auprès de la société COFIDIS pour la somme de 35'280,27 euros dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à sa requête par la Banque de France,
• que le règlement de la dette se fera conformément aux mesures arrêtées par le plan de surendettement qui a été adopté.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
L’assignation introductive d’instance du 26 septembre 2019 a été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu des emprunteurs situé 5 Le Rabier Saint-Martin de Clelles (Isère).
Elle a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les termes suivants :
«'Sur place je constate que le nom des intéressés ne figure sur aucune des boîtes aux lettres, pas plus que sur la porte d’entrée de la maison, qui semble inoccupée. Je rencontre une habitante du lotissement qui m’indique que la famille a déménagé depuis quelques mois déjà et qu’elle ignore leur nouvelle adresse. En mairie on m’indique que M. X n’est pas domicilié sur la commune et on me confirme que Mme X était bien domicilié à l’adresse, mais qu’elle a quitté la commune sans communiquer de nouvelle adresse.
Mes recherches sur l’annuaire via Internet demeurent également infructueuses. Mme X figure sur
l’annuaire téléphonique à l’ancienne adresse figurant au dossier (B Jullien 38 710 Cornillon En
Trièves), mais le numéro indiqué n’est plus en service.
Le lieu de travail des intéressés m’est inconnu'».
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne, tandis que l’article 659 n’autorise la signification à dernier domicile connu qu’en cas d’impossibilité de signification à personne dûment justifiée au procès-verbal.
L’huissier instrumentaire doit donc décrire avec précision les diligences concrètes qu’il a accomplies, dont il doit résulter que malgré des recherches sérieuses le destinataire de l’acte demeure sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
En l’espèce l’huissier a, certes, procédé à une enquête de voisinage , interrogé la mairie et effectué une recherche sur l’annuaire électronique, mais, outre le fait qu’il n’a pas interrogé les services postaux, il n’a pas exploité l’ensemble des informations dont il disposait, au besoin en demandant des précisions ou des instructions supplémentaires à son mandant.
Au titre des diligences accomplies pour rechercher la nouvelle adresse de Mme Y il indique, en effet, que celle-ci figure toujours sur l’annuaire téléphonique à l’ancienne adresse mentionnée au dossier (B Jullien 38 710 Cornillon En Trièves), qui est effectivement celle à laquelle les emprunteurs se sont déclarés domiciliés lors de la souscription du contrat de crédit.
Or il est constant que M. X, qui a conservé la jouissance de l’ancien domicile conjugal, demeurait à cette même adresse (il y réside d’ailleurs encore aujourd’hui), à laquelle l’assignation aurait pu lui être utilement signifiée, ce qui aurait permis à l’huissier, en cas de remise à personne, d’obtenir des informations sur la nouvelle adresse de Madame Y.
En se bornant à appeler le numéro de téléphone trouvé dans l’annuaire, l’huissier n’a donc pas accompli toutes les diligences qui s’imposaient en l’état des informations dont il disposait.
Quatre mois plus tard la société COFIDIS a au demeurant fait signifier le jugement pour M. X à l’adresse de Cornillon En Trièves et pour Mme Y à sa nouvelle adresse à Le Pont De Claix, sans justifier, comme elle l’affirme sans preuve, que c’est en interrogeant le fichier FICOBA ,après obtention du titre exécutoire, qu’elle aurait découvert les nouvelles adresses des débiteurs.
C’est dès lors après des recherches insuffisantes que l’assignation litigieuse a été délivrée au dernier domicile connu des emprunteurs.
Cette irrégularité fait nécessairement grief aux consorts X/Y alors qu’en vertu du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 & 1 de la CEDH et de la règle d’ordre public édictée par l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’assignation délivrée le 26 septembre 2019 est par conséquent frappée de nullité, ce qui conduit nécessairement à l’annulation du jugement déféré rendu par une juridiction irrégulièrement saisie.
La nullité de l’acte de saisine prive l’appel de son effet dévolutif dès lors que les défendeurs n’ont conclu à aucun moment sur le fond à titre principal. Aux termes de leurs écritures d’appel les consorts X/Y n’ont, en effet, abordé le fond du litige qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où leur exception de nullité serait rejetée.
La société COFIDIS sera par conséquent renvoyée à mieux se pourvoir.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’assignation introductive d’instance signifiée le 26 septembre 2019 à Monsieur Z X et à Madame D Y,
Annule en conséquence le jugement déféré rendu le 21 septembre 2019 par une juridiction irrégulièrement saisie,
Constate que l’appel est dépourvu de son effet dévolutif,
Renvoie par conséquent la SA COFIDIS à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la SA CODIDIS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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