Confirmation 24 novembre 2021
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 nov. 2021, n° 19/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04375 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 4 octobre 2019, N° 201812030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04375 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRWP
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
04 octobre 2019
RG:2018 12030
X
C/
S.A.R.L. Z A
Grosse délivrée le 24 novembre 2021 à :
— Me VAJOU
— Me MOUTROUS-ZOUARAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde VIGIER, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Paul JOLY, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. Z A, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n°449708874, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Espace entreprises Les moulins
[…]
Représentée par Me Salima MOUTROUS-ZOUARAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2019 par B X à l’encontre du jugement prononcé le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance RG n° 2018/12030;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 octobre 2020 par la Sarl Z A, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 30 septembre 2021 avec fixation de la date de plaidoiries au 14 octobre 2021.
* * *
La société Z A assure la vente de compléments alimentaires commercialisés par les pharmacies et agents commerciaux.
Suivant contrat du 3 octobre 2014, Monsieur X est devenu l’agent commercial de la société Z A avec le mandat de commercialiser, au nom et pour le compte de cette dernière, ses différentes gammes de compléments alimentaires.
Ce mandat est consenti pour un territoire géographique composé des départements 75 ' 92 ' 94 et une liste clients du 95 pour la clientèle des pharmacies et parapharmacies.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2017, la société Z A informait Monsieur X de la rupure unilatérale du contrat d’agent commercial en invoquant la commission de fautes graves privatives de toute indemnité de cessation de mandat.
Par lettre recommandée du 11 novembre 2017, Monsieur X protestait contre cette rupture illégitime et sollicitait le versement des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce
Dans ce contexte, par exploit du 10 septembre 2018, Monsieur X a fait assigner la société Z A par-devant le tribunal de commerce d’Avignon afin qu’elle s’entende condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes:
— 4.268,70 euros ttc au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté;
— 28.458 euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait en outre de condamner cette société à la remise de la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 3 octobre 2014 accompagnées des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable en tenant compte mentionnant , par année et par client, le montant des sommes facturées et encaissées et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à régler à la société Z A une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,22 euros.
La juridiction consulaire a considéré que les objectifs contractuels n’étaient pas réalisés en raison de manquements de l’agent commercial à ses obligations de diligence de sorte que la rupture du contrat pour faute grave est justifiée motivant ainsi le rejet des demandes indemnitaires présentées par Monsieur X.
Le tribunal de commerce a également rejeté la demande de communication de pièces sur le constat de ce que le contrat d’agent commercial de Monsieur X n’était pas exclusif sur un secteur géographique.
B X a interjeté appel de cette décision.
* * *
B X demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Vu les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce, condamner la société Z A à régler à Monsieur B X les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2017 :
— 4.268,70 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;
— 28.458 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat ;
— Vu l’article R134-3 du code de commerce, condamner la société Z A sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir à communiquer à Monsieur X la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 3 octobre 2014 accompagnée des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable en tenant compte mentionnant, par année et par client le montant des sommes facturées et encaissées.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Z A à régler à Monsieur B X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident .
Au soutien de son appel, Monsieur X conteste tout manquement grave soulignant qu’il n’était soumis qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Il considère que la société intimée ne démontre ni la gravité ni l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle en sorte que la rupture du contrat ne peut être à ses torts exclusifs.
Sur les fautes relevées, et le grief relatif à la mauvaise gestion de l’opération commerciale, il prétend pour l’essentiel que la gestion des chèques KADEOS et les animations en magasins ne font pas partie des tâches normalement dévolues à un agent commercial et souligne à ce titre que son contrat ne prévoyait pas ce type d’activités et qu’aucune obligation légale ne l’impose en sorte que cela ne peut justifier la résiliation du contrat.
Plus précisement, sur la gestion des Kadeos, il soutient que ces chèques n’étaient pas un simple « outil de vente » mis à la disposition de l’agent commercial par son mandant, mais impliquait également une charge de travail considérable excédant largement les tâches normalement dévolues à un agent commercial dont il a demandé légitimement à en être déchargé.
Il prétend par ailleurs qu’il n’avait jamais la moindre information de la part de la société Z A de sorte qu’il ne pouvait assurer aucun suivi, ce qui a entraîné la perte de clients sur son secteur. Il considère au contraire que la société Z A a lourdement manqué à ses obligations en ne gérant pas normalement les chèques KADEOS promis à la clientèle, détruisant ainsi progressivement la part de marché constituée par ses soins.
Il soutient enfin que la gestion des animations commerciales n’incombe nullement aux agents commerciaux qui sont par essence des prestataires de services de ventes et certainement pas des organisateurs et administrateurs d’opérations promotionnelles; seul le mandant était en capacité de gérer les stocks.
S’agissant de la baisse du chiffre d’affaire, il la conteste relèvant le défaut de preuve et
soulignant qu’aucun chiffrage ni justificatif ne sont fournis. Il rappelle au demeurant qu’il n’est pas démontré que cette prétendue baisse soit en lien avec une insuffisance d’activité de l’agent commercial.
S’agissant des commandes faites directement par les clients à la société Z A, il souligne leur caractère exceptionnel tout en expliquant avoir effectivement directement dirigé le client vers les services commerciaux lorsque qu’il était en vacances.
Sur l’alcoolémie, il conteste les griefs qui ne sont nullement justifiés.
Pour finir, s’agissant de la comminucation des pièces, il oppose le droit de l’agent commercial d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
* * *
La société Z A demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 octobre 2019 en première instance dans son intégralité;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur X à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société Z A considère la demande de communication de pièces infondées en ce que le contrat ne lui accorde aucune exclusivité sur le secteur géographique concerné.
De même, elle rappelle qu’en application de l’article 2 du contrat, tout client actif non prospecté par l’agent ou n’ayant pas pris de commandes pendant une période 6 mois pourra être démarché directement par le mandant sans que l’agent puisse prétendre à un commissionnement sur ses ventes à ce titre.
Dès lors, Monsieur X n’est pas fondé à réclamer la communication de toute la facturation afférente au secteur géographique confié dans la mesure où il n’est commissionné que sur les ordres directs.
Sur la rupture du contrat, elle dénonce des manquements graves de l’agent commercial à ses obligations, et plus particulièrement la gestion désastreuse des chèques KADEOS liée au non-respect des méthodes de vente , et de la clientèle, l’organisation d’animations commerciales sans stocks, qui ont contribué à la non-atteinte de ses objectifs contractuels justifiant la rupture pour faute grave du contrat.
S’agissant plus précisement des chèques Kadeos, elle indique qu’il ne s’agit pas d’un outil de promotion comme le déclare l’appelant, mais d’un outil commercial mis à la disposition de l’agent commercial pour déclencher des commandes, le système prévoyant que plus de commandes sont passées plus de chèques Kadeos seront remis aux pharmaciens. Or, la société Natrual A fait grief à Monsieur X d’utiliser cet outil de commercialité auprès des pharmaciens mais de ne faire aucun retour au mandant en s’abstenant de remplir la
demande relative aux chèques Kadeos de sorte qu’aucun chèque n’est remis au client. Elle lui reproche enfin un désintérêt manifeste pour son activité expliquant l’insuffisance du chiffre d’affaire réalisé d’un montant de 60.000 euros alors qu’elle pouvait espérer 100.000 euros.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la rupture du contrat
En application de l’article L134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agent commercial est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commercnée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
L’article L 134-12 énonce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de préavis en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat qu’il entend faire valoir ses droits.
Enfin, en vertu de l’article L 134-13, la réparation prévue à l’article L 134-12 n’est pas due dans les cas suivants:
— 1/ la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
…
Il est de jurisprudence que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il est nécessaire de distinguer la faute grave, justifiant de la privation d’indemnité de rupture, du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
Il appartient au mandant de rapporter la preuve de la faute grave.
Au cas présent, les parties sont liées par un contrat d’agent commercial du 3 octobre 2014 aux termes duquel la société Z A a confié à Monsieur X le mandat de commercialiser, au nom et pour le compte de cette dernière, ses différentes gammes de compléments alimentaires sur un territoire géographique composé des départements 75 ' 92 ' 94 et une liste clients du 95 pour la clientèle des pharmacies et parapharmacies.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2017, la société Z A informait Monsieur X de la rupure unilatérale du contrat d’agent commercial en invoquant la commission de fautes graves privatives de toute indemnité de cessation de mandat à savoir:
— gestion désastreuse des clients;
— refus de respecter les méthodes de vente de la société;
— insuffisance de prospection et de résultats;
— non-respect des process.
— Sur la baisse du chiffre d’affaires:
Le contrat litigieux met à la charge de l’agent commercial les obligations suivantes:
— 'l’agent commercial s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens pouvant lui permettre de réaliser un chiffre d’affaires minimal de vente déterminé comme suit:
* 110.000 euros ht au cumul mobile 12 mois, les 12 premiers mois;
* 150.000 euros ht au cumul mobile 12 mois, les 12 mois suivants.
La non-réalisation de ce chiffre d’affaires minimal constitue une cause de rupture du contrat au tort de l’agent dans les conditions définies à l’article 9 alinéa 2 des présentes.
…'
Dans le courrier du 6 novembre 2017, la société Z A reproche à Monsieur X la baisse constante du chiffre depuis 2015 qui reste inférieur aux objectifs contractuellement convenus soulignant que l’intéressé n’a pas été en capacité de maintenir la totalité du portefeuille client qui lui a été confié.
Ce courrier fait suite à de nombreux mails aux termes desquels la société a avisé son agent de la dégradation de la situation.
Ainsi, par mail daté du 13 septembre 2016, elle l’informe d’une baisse du chiffre d’affaires sur les clients actifs sur les 8 premiers mois ; d’autres courriels d’alertes sont adressés par la société Z A comme par exemple:
— le 9 juillet 2015: est évoqué la belle hausse de certains clients (4 temps, Val de Fontenay, Chambourcy…) insuffisante pour compenser la baisse des autres;
— les 7 décembre 2015 et 23 décembre 2015: il est noté une baisse générale du chiffre d’affaires sur 14 points de vente seuls 4 étant en hausse avec au cumul mobile -7521 euros donnant lieu à une involution à -8%.
Le tribunal de commerce s’est référé aux factures de commission produites ainsi qu’au grand livre fourni par la société Z A pour relever les éléments chiffrés suivants:
— sur la première période de 12 mois, le total des commissions facturées par Monsieur X représente une somme de 21.204,84 euros ht soit un chiffre d’affaires commissioné de 117.804,67 euros ht conforme au contrat;
— sur la période d’octore 2015 à septembre 2016, le total des commissions facturées par l’agent commercial sur la période de 12 mois représente 13.026,30 euros ht soit un chiffre d’affaires commissionné de 72.368,33 euros ht non conforme au contrat
Cette analyse ne souffre d’aucune critique et il est acquis que les objectifs contractuels n’ont pas été réalisés avec une perte de chiffre d’affaires importante à partir de 2015. Il sera relevé d’ailleurs en page 10 des conclusions de l’appelant, que Monsieur X ne conteste pas que 'son activité n’a pas produit le résultat de chiffre d’affaires et de développement espéré , cette situation ne lui est nullement imputable'.
Comme l’ont justement indiqué les juges consulaires, la non-réalisation de l’objectif contractuel ne suffit pas pour retenir l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial privative des indemnités légales définies aux articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce.
Il appartient pour ce faire à la société Z A de démontrer que cette non-réalisation du chiffre d’affaires contractuel s’explique par les manquements de Monsieur X dans l’exercice de son contrat d’agent commercial.
— Sur les manquements de l’agent commercial:
Les parties s’opposent sur l’origine de la baisse du chiffre d’affaires, la société Z A l’expliquant par un comportement peu professionnel de l’agent commercial , Monsieur X se prévalant quant à lui de la violation par le mandant de l’article L 134-4 du code de commerce et plus précisement par une gestion défaillante des chèques kadéos dont l’effet sur la clientèle a été désastreux.
Parmis les fautes reprochées à Monsieur X, la société Z A fait principalement grief à l’appelant d’avoir cessé de gérer les chèques cadeaux Kadeos qui font néanmoins partie des outils commerciaux mis à disposition de l’agent afin d’obtenir des commandes.
Elle évoque ainsi la perte de certains clients du fait de l’absence de réception des chèques cadeaux qui n’ont pas été commandés par Monsieur X ; elle souligne le manquement délibéré de l’agent commercial qui lui a clairement signifié son refus de transmettre le nom des clients et le montant des chèques Kadeos générés par les commandes alors même que l’intéressé a mis en avant l’obtention de ces chèques pour obtenir des commandes laissant croire aux clients qu’ils recevront ces chèques ; elle qualifie ce procédé de malhonnête. Elle cite la situation de la pharmacie de l’avenue qui n’a plus reçu ces chèques Kadeos depuis un an et celle de la pharmacie Zana qui ne les a plus reçus depuis 18 mois. Elle fait grief à Monsieur X d’avoir omis de lui transmettre les demandes de chèques et de ne pas l’avoir tenue informé des retards pris ce qui a nui à l’image de la société.
Au soutien de son argumentation, la société Z A produit plusieurs mails datés de 2015 à 2017 dévoilant des dysfonctionnements sur les chèques Kadeos en lien avec une non-transmission au moment de la commande de la demande de chèques Kadeos(pièces 3 , 4, 6, 7, 8) à la suite de retours de pharmacies se plaignant de ne pas avoir reçu ces chèques ainsi qu’une insatisfaction plus générale de la clientèle quant aux prestations de Monsieur X. De manière non exhaustive, il peut être cité les courriels suivants:
— pièce 10: mail du 8 juillet 2015 adressé par la société Z A à Monsieur X en ces termes ' pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour où je t’informais que le client Monsieur Y et ses équipes, Pharmacie Val de Fontenay m’avait appelé pour me demander de ne plus travailler avec toi et de reprendre un fonctionnement en direct avec le laboratoire. Il s’est plaint d’un manque de sérieux dans ton comportement et ne veut plus te recevoir'. En réponse, Monsieur X, qui prend acte de ce changement, conteste néanmoins ces griefs et explique la dégradation de la relation par les difficultés générées par la livraison en retard des chèques Kadeos laquelle incombe selon lui à la société Z A ;
— pièce 9: mail du 9 décembre 2015 adressé par la société Z A à Monsieur X l’informant de ce qu’elle a traité elle-même la demande de Kadéos pour la pharmacie des 4 temps au vu des plaintes adressées par cette cliente; la société relève que la dernière demande adressée par l’agent commercial remonte au 23 mars 2015 et s’en étonne réclamant les demandes de Kadéos depuis le mois de mars 2015;
— pièce 6: mail du 21 décembre 2015 adressé par la pharmacie Benaram portant sur des difficultés de transmission de bons kadéos après de multiples relances (juin, octobre, novembre 2015), la réponse de Monsieur X en date du 1er décembre 2015 étant 'j’ai fait la demande au labo désolé, ils ne l’ont pas pris en compte!';
— pièce 8: mail du 23 décembre 2015 informant Monsieur X de problèmes rencontrés avec les pharmacies Val de Fontenay, Saint Fargeau, les 4 temps , Cnit, la Défense qui se plaignent de ne pas avoir reçu les chèques Kadéos et des menaces de ces clients de quitter cette marque en 2016;
— pièces 3 et 31: mail du 9 février 2016 , il est dit 'les demandes de cartes de fidélité sont à saisir dans le bon de commande. Pour cette fois, j’ai géré en direct pour aller vite mais dorénavant je te laisse t’en occuper… la gestion des cartes de fidélité fait partie de la gestion du compte client';
ce mail fait suite à un courriel transmis par la pharmacie Benamran le 9 février 2016 se plaignant de la non-réception des cartes de fidélités;
— pièce 9: mail du 29 juillet 2016 adressé par la pharmacie Benamran en ces termes 'malgré les nombreuses relances par mail et par téléphone auprès du laboratoire concernant les demandes de chèques cadeaux , l’équipe n’a toujous pas été rémunérée du challenge d’avril, mail et juin 2016"
— pièce 18 : mail adressé le 13 septembre 2016 la société Z A rappelle à Monsieur X que la gestion des Kadéos fait partie de la gestion des clients pour laquelle il a été mandaté et fait un listing des difficultés rencontrées en lien avec la non-transmission des demandes Kadeos par l’agent imposant à la société de gérer en urgence 9 mois complets de kadéos de mars à novembre 2015 et créant des difficultés avec les pharmacies Sillam, Val de Fontenay, Centrale Seine, Saint Fargeau; la société reproche notamment à l’agent commercial d’informer la clientèle que les demandes sont traitées par le mandant alors qu’il ne transmet aucune demande en ce sens;
— pièce 30: mail du 13 septembre 2016 aux termes duquel le mandat rappelle la procédure Kadéos et la nécessité de transmettre ces demandes tous les 15 jours ; réponse de Monsieur X: l’article 3 du contrat porte pas mention des chèques Kadéos;
— pièce 11: courriel adressé en octobre 2016 par la société Z A à l’agent commercial en ces termes 'cela fait déjà trois fois que nous recevons des demandes directes des clients du secteur qui t’a été confié. Je te demande de respecter ton contrat et comme tous les agents commerciaux de nous fournir les documents attendus et validés par toi pour le circuit des Kadéos'.
— pièce 25: courriel du 17 octobre 2016 aux termes duquel la société Z A rappelle à l’appelant que ' la gestion des challenges clients fait partie intégrante de la gestion des comptes pour laquelle tu es mandaté';
— pièce 3: mail du 18 janvier 2017, il est dit 'encore une fois je constate que tu ne remplis pas les conditions du mandat et que tu ne gères pas les clients comme ta fonction d’agent commercial le demande. Je te remercie de bien-vouloir gérer les cartes de fidélité et faire figurer les éléments ci-joints dans les commandes prévues à cet effet', ce mail faisant suite à un nouveau courriel de la pharmacie Benamran ;
En l’état, le fait que l’agent commercial ait cessé de gérer et transmettre les bons kadéos à la société Z A n’est pas objectivement discuté par Monsieur X lequel considère que cette tâche ne relevait pas de sa compétence et ne découlait d’aucune obligation contractuelle.
Il n’est pas contesté que ce refus a entraîné de nombreux dysfonctionnements qui ont été à l’origine de nombreux mécontentements de la part des pharmacies, clientes de la société Z A comme le démontent les mails susvisés.
De même, il n’est pas sérieusement discuté que cette gestion chaotique des chèques kadéos explique une baisse des ventes, la perte de clients et donc la baisse du chiffre d’affaires ce qu’indique d’ailleurs Monsieur X en page 11 de ses écritures.
Ceci étant, il doit être déterminé si le refus opposé par Monsieur X de gérer les chèques kadéos est constitutif ou non d’une faute.
Le contrat ne prévoit pas expressément l’obligation pour l’agent commercial de gérer ces chèques; il est dit de manière plus générale que :
— '…
- L’agent doit apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour:
* promouvoir les ventes des produits faisant l’objet du contrat;
* entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur;
* établir tous contacts commerciaux avec tous clients potentiels…
- l’agent s’engage à respecter les conditions générales de vente du mandant, les instructions de vente qui lui seraient adressées par la mandant ainsi que les tarifs et les barèmes de remises pratiquées par celui-ci… l’agent s’engage à entreprendre toutes démarches et exécuter toutes les formalités nécessaires à la conclusion de la vente pour le compte du mandant.'.
En l’état, les parties s’accordent pour dire que les chèques kadéos ont pour objectif de motiver les équipes de pharmacie sur la vente des produits du laboratoire et ainsi les pousser à vendre les produits tout en développant le chiffre d’affaires.
L’examen des nombreux courriels révèle l’importance de ces chèques qui contribuent à la satifaction des clients et de leur équipe et qui stimulent sans nul doute les ventes et donc nécessairement le chiffre d’affaires.
La gestion et l’attribution de ces chèques cadeaux font partie des moyens mis à la disposition de l’agent commercial pour promouvoir la vente des produits concernés par le contrat en sorte que le chèque kadéo est un des outils de commercialisation proposé à Monsieur X qui se doit d’optimiser son utilisation.
La non utilisation de cet outil constitue nécessairement un manquement de l’agent s’il entraîne une baisse des ventes et donc du chiffre d’affaires.
Il est avéré que Monsieur X , tout en proposant aux clients les chèques kadéos comme argument de vente, a adressé à la société Z A des commandes sans toutefois transmettre en parallèle les demandes de chèques kadéos auxquels pouvaient prétendre les clients, ce qui a occasionné les difficultés reprises dans les mails susvisés et l’insatisfaction réelle des pharmacies clientes.
Il n’est pas démontré que le retard de transmission soit lié à une carence de la société Z A comme le soutient l’appelant dans la mesure où il lui appartenait de transmettre les demandes de chèques kadéos en même temps que les commandes ce qui n’a manifestement pas été fait.
Monsieur X ne peut valablement soutenir être dispensé de cette démarche qu’il décrit comme étant fastidieuse et non comprise dans son contrat, dans la mesure où ces chèques kadéos sont un outil de commercialisation évident et qu’il doit assurer leur bonne gestion et exécution dans la mesure où il s’est engagé à 'promouvoir les ventes des produits faisant l’objet du contrat'. Cette tâche ne peut être dissociée de l’exécution de son contrat d’agent commercial.
La carence de Monsieur X dans la gestion des chèques kadéos est donc fautive en ce qu’elle constitue un manquement de sa part à ses obligations de diligence et qu’elle a contribué à la non-réalisation de ses objectifs contractuels.
S’agissant des animations commerciales, la société Z A reproche à l’agent commercial son manque d’investissement et une gestion non satisfaisante des stocks ne permettant pas ainsi de garantir une optimisation de ces animations.
Elle produit en ce sens la pièce 12 datée de septembre 2016 reprenant des échanges de mails entre l’agent commercial et la société Z A en lien avec des ruptures de stocks qui génère selon la société une perte de chiffre d’affaires et une perte financière lors de l’animation qu’elle met en lien avec un suivi insuffisant de la clientèle et des opérations commerciales. La société Z A indique notamment le 12 septembre 2016:
' ce manque de rigueur dans ton travail d’agent commercial pénalise notre entreprise, l’activité de notre animatrice et donne une très mauvaise image auprès de nos clients. Une animation sur un point de vente est une dépense concédée par notre laboratoire afin de t’accompagner dans le développement du chiffre d’affaires chez les clients. Sans produits dans la pharmacie, pas de ventes et pas de chiffre d’affaires. Je te remercie de me dire comment tu comptes redresser cette situation pour assurer le bon suivi des points de vente'.
Le 31 août 2016, elle avait déjà indiqué ' je te transfère le compte-rendu d’animation. Malheureusement , il y a encore des ruptures de stock sur les points de vente lors de journée d’animation. C’est dommage que encore une fois une gestion rigoureuse des stocks en amont de l’animation ne soit pas anticipée, outre l’inefficacité de l’animatrice , la parte de CA, cele donne une très mauvaise image auprrs de nos clients. Je reste à ta disposition si tu as besoin d’aide pour mieux gérer les approvisionnements de tes clients'.
A la lecture de ces mails, les ruptures de stock ou le défaut de stock ne sont pas contestés par Monsieur X qui considère ne pas avoir à gérer ces animations; il n’en demeure pas moins que la vérification et la gestion du stock relèvent de ses missions étant précisé que l’animation est un outil fourni par le laboratoire pour développer les ventes et donc le chiffre d’affaires. Aussi, par sa carence, les animations n’ont pas permis d’assurer un succès commercial comme le démontrent les mails susvisés ce qui a favorisé la non-réalisation de ses objectifs contractuels.
S’agissant des commandes directes ,telle qu’évoquée dans le courrier de rupture de contrat, la société Z A fait état du mécontentement de nombreux clients qui ont émis le souhait d’être gérés directement par le mandant compte-tenu de l’attitude adoptée par Monsieur X consistant notamment en une mauvaise gestion des stocks, avec certains produits en rupture de stock , signe manifeste d’un défaut de prospection, ou la nécessité de passer des commandes directes car non relayées par l’agent commercial.
La société Z A produit là aussi plusieurs mails des 3 décembre 2015 en pièce 7 dans lequels elle évoque des commandes prises directement devant les difficutés des clients à joindre Monsieur X , du 14 décembre 2016 dans lequel l’agent commercial demande au mandant de procéder à une commande directe.
La pièce 10 reprend un mail du 2 mars 2017 adressé par la pharmacie Centrale Seine en ces termes 'suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je souhaiterais que vous repreniez la gestion du compte de la pharmacie centrale seine paris 13' ainsi qu’un autre courriel du 2 octobre 2015 adressé par la pharmacie de l’Ourcq en ces termes 'suite aux nombreux problèmes avec votre délégué commercial, je ne souhaite plus travailler avec B X. Pouvez-vous confier mon compte à un collaborateur par téléphone'.
De même, en pièce 11, un courriel est adressé en octobre 2016 par la société Z A à l’agent commercial en ces termes 'cela fait déjà trois fois que nous recevons des demandes directes des clients du secteur qui t’a été confié…'.
Enfin, en pièce 8 relatif à un mail daté du 13 septembre 2016 transmis à Monsieur X, elle l’informe d’une baisse du chiffre d’affaires sur les clients actifs sur les 8 premiers mois qu’elle met en lien avec un défaut de prospection des clients potentiels et un suivi insuffisant des clients existants, certains la contactant directement devant les difficultés à joindre l’agent commercial comme les pharmacies de l’avenue, Saint Fargau, Centrale Seine, ou du rocher.
Le mécontentement des clients est avéré, notamment en lien avec la fourniture tardive des chèques kadéos mais également au regard de la nécessité de procéder à des commandes directes, en sorte qu’il est possible de dire que Monsieur X a manqué à son obligation contractuelle qui est d’ ' entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur'.
Enfin, la société Z A reproche à l’agent commercial de ne pas avoir recours aux bons de commandes en vigueur, de les remplir de manière approximative, de ne pas respecter les délais de retour ce qui pertubent le fonctionnement de ses services et retardent le traitement des commandes. Elle justifie le non-respect du process, par la production d’une pièce 5 reprenant une série de mails adressés par la société Z A à l’agent commercial de 2015 à 2016 pour des difficultés liées à l’utilisation des bons de commande, ainsi qu’une pièce 18 reprenant ce grief tenant à l’utilisation de bons de commande périmés, de l’envoi de fichiers illisible en dépit des relances, et des erreurs de commandes.
Ce grief est toutefois inopérant en ce qu’il ne peut expliquer la baisse du chiffre d’affaires et ne peut illustrer un défaut de prospection de la clientèle.
Néanmoins, les manquements de Monsieur X sont établis tout comme leur lien de causalité avec le non-respect des objectifs contractuels. Leur multiplicité et l’absence de prise en compte des mises en garde adressés à de multiple reprises par le mandant constituent une
faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel, de sorte que la rupture du contrat pour faute grave du contrat est justifiée.
Il convient dès lors de confirmer la décision du tribunal de commerce qui a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur X.
Sur la communication des pièces:
Le tribunal de commerce a rejeté la demande de communication de pièces considérant que le contrat d’agent commercial n’est pas exclusif sur le secteur géographique concerné.
Cette analyse sera confirmée , le contrat prévoyant en effet que ' tout client actif non prospecté par l’agent ou n’ayant pas pris commande pendant une période de 6 mois, pourra être démarché directement par le mandant sans que l’agent ne puisse prétendre à un commissionnement sur les ventes réalisés à ce titre'.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur X, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel et payer à la société Z A une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Monsieur B X à payer à la société Z A une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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