Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 20/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 28 janvier 2020, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 20/00203 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNDK
B X
C/ S.A.S. INICEA HOLDING
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 28 Janvier 2020, RG 18/00165
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. INICEA HOLDING
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marion NIKELS de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Exposé du litige
Mme B X a été embauchée le 13 janvier 2003 par la Clinique des Vallées sous contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative rattachée à la direction.
Le 1er janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Inicea Holding faisant partie du groupe Inicea.
Le groupe a pour objet la gestion d’établissements dédiés aux soins de pathologies mentales. 11 sociétés font parties du groupe.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée est applicable.
Le 1er juin 2012, Mme B X était promue au poste de directrice des ressources humaines de la Clinique les vallées, de la Clinique des roses et du Centre lyonnais de psychiatrie ambulatoire.
Le 1er octobre 2013, Mme B X a été promue au poste de directrice des ressources humaines du groupe Inicea Holding.
La rémunération était fixée à 8 407,70 €.
En juin 2016 le groupe Inicea a été racheté par le groupe Antin Athena, le contrat de la salariée a été transféré. Antin Athena a pris le nom Inicea Holding.
A compter du 23 ou 22 juin 2017, Mme B X a été placée en arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises. La salariée a souffert d’un burn out.
La caisse primaire d’assurance maladie à compter du 12 décembre 2017 a fait bénéficier Mme X d’un régime d’affection de longue durée.
Le 19 janvier 2018, Mme B X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018, la société Inicea Holding a licencié la salariée pour les motifs suivants :
Vous occupez les fonctions de Directrice des Ressources Humaines du Groupe
INICEA depuis le 2 juin 2016.
Par ailleurs, compte tenu du niveau de poste de Direction occupé, vous participez au
COMEX du Groupe.
Dans ce cadre, tant vos fonctions que votre niveau de responsabilités nécessitent une connaissance et un suivi des dossiers précis, méthodique et indispensable au bon fonctionnement non seulement de votre service mais plus généralement de l’entreprise dans son ensemble.
Au-delà, les fonctions exercées ont une diversité sociale et stratégique permettant d’assurer un bon climat social et le respect de la règlementation en vigueur dans le domaine confié. Depuis le 22 juin 2017, vous êtes en absence prolongée de manière ininterrompue, de telle sorte que vous ne pouvez pas tenir votre poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe depuis cette date.
Nous constatons aujourd’hui que votre absence prolongée depuis plusieurs mois (7 mois) perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessite votre remplacement définitif.
En effet, compte tenu de vos missions, de vos responsabilités et de votre niveau de poste dans l’entreprise et le Groupe INICEA, il est totalement impossible de pourvoir temporairement à votre remplacement.
Il s’agit d’évidence de fonctions permanentes et stratégiques vous situant au niveau du COMEX.
Durant vos arrêts de travail, les salariés de votre équipe, bien que ne disposant pas de votre niveau de qualification, ont tenté de pallier à votre absence en reprenant à leur charge certaines de vos tâches.
Toutefois, cela a fait peser sur ces collaborateurs une surcharge de travail et les a contraints à réaliser des horaires plus importants que d’habitude avec une situation de fait, inhabituelle et stressante pour ces personnes.
A titre d’exemple, nous pouvons citer notamment le cas pour Madame D E, responsable du service Paies qui a pris en charge une partie de vos tâches essentielles les plus urgentes dans les premiers mois de votre absence mais qui face au surcroît d’activité important auquel elle a dû faire face en conséquence a été placée en arrêt de travail depuis maintenant un mois.
Par ailleurs, vos missions de Directrice des Ressources Humaines Groupe sont telles qu’elles nécessitent d’être effectuées par un interlocuteur privilégié, unique et dont l’intervention pour être crédible doit être perçue comme pérenne, tant pour les autres services de l’entreprise que pour les interlocuteurs extérieurs.
Ces fonctions impliquent en outre des responsabilités en termes de management et de coordination des équipes, ainsi qu’en termes de formation des collaborateurs.
En votre absence et face à l’impossibilité de pourvoir temporairement votre poste, ces différentes tâches sont laissées en déshérence, ce qui a d’ailleurs conduit à l’abandon de poste de Madame F G et à la démission de Madame H I qui se sont plaintes de carences dans le management.
En outre, la situation actuelle ne permet pas à l’entreprise d’assurer une prestation au niveau de qualité souhaitée du service ressources humaines et plus largement cause une désorganisation importante du fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre, la gestion des ressources humaines a un impact fort et quotidien sur le fonctionnement de l’entreprise qu’il s’agisse tant de problématiques individuelles rencontrées avec les collaborateurs que de projets collectifs qui nécessitent d’être menés à moyen et long terme.
Ainsi, durant votre absence de nombreux dossiers n’ont pas pu être gérés de façon satisfaisante ce qui a été source de difficultés importantes pour l’entreprise et de dysfonctionnements avérés.
A titre d’exemple, nous pouvons citer l’absence d’avancée du projet de révision des plannings des personnels des établissements et la mise en 'uvre erronée par vos services de l’avenant 27 :
- Projet de révision des plannings des personnels des établissements : une de vos missions était d’accompagner les directeurs d’établissement dans la mise en 'uvre d’aménagements pertinents des plannings existants pour permettre une meilleure efficience des ressources mises en 'uvre. Compte tenu du poids des frais de personnel dans les charges d’un établissement et de la baisse continue des forfaits de prise en charge par la Sécurité Sociale, cette optimisation est cruciale pour notre organisation. En raison de votre absence, ce projet est à l’arrêt voire certaines initiatives locales se sont avérées contreproductives faute de coordination et de maîtrise technique.
- Avenant 27 : le service paie a mis en oeuvre de façon unilatérale une revalorisation salariale sur plusieurs établissements en se basant de façon erronée sur une modification d’un indice conventionnel,
- Toujours à titre d’illustration, durant votre absence l’actualité sociale a été particulièrement dense et rythmée par de nombreuses réformes que nous n’avons dès lors pas été en mesure d’anticipeer ce qui est source de conséquences pour l’entreprise.
Enfin comme indiqué précédemment, les carences constatées dans la gestion de ces dossiers et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise s’expliquent également par le fait qu’au vu de la spécificité de vos fonctions et du niveau de responsabilité tenant à votre poste de direction, membre du Comex, il n’est pas possible de procéder à un remplacement temporaire de votre poste dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise.
Ce remplacement temporaire est d’autant plus inenvisageable que nous n’avons aucune visibilité quant à une potentielle date de retour dans la mesure où vos arrêts maladie ont été prolongés à plusieurs reprises.
Cette situation ne peut pas perdurer en l’état et nous contraint à envisager votre
remplacement définitif au poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre absence prolongée qui entraîne une désorganisation de l’entreprise et la nécessité de procéder à votre remplacement définitif à votre poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe.
Par requête du 10 septembre 2018, Mme B X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts afférents.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— constaté que la société Inicea Holding démontre que l’absence prolongée de Mme B X a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et a nécessité son remplacement définitif,
— dit et jugé que le licenciement de Mme B X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme B X de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2020, Mme B X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 13 août 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions Mme B X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2020,
— dire et juger que le licenciement du 9 février 2018 ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Inicea Holding à lui payer la somme de 110 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’employeur doit être en mesure de justifier une perturbation apportée au fonctionnement de l’entreprise et une nécessité de procéder au remplacement de la salariée absente.
La lettre de licenciement du 9 février 2018 est motivée sur un trouble caractérisé au fonctionnement non seulement du service mais de l’entreprise dans son ensemble, voire du groupe Inicea Holding.
La société Inicea Holding n’a pris aucune initiative pour tenter de pallier l’absence de la salariée et ne peut se prévaloir de sa propre faute. Elle n’avait pas le statut de cadre dirigeant, ses missions s’exerçaient pour l’essentiel au sein de son service. La société Inicea Holding n’a pas cherché à la remplacer ni dans ses fonctions opérationnelles ni dans ses fonctions stratégiques de quelque manière
que ce soit et la perturbation qu’elle évoque ne peut ainsi résulter que de sa propre carence.
De manière fallacieuse la lettre de licenciement impute le départ d’autres salariés du service à l’absence de Mme B X, or il n’en est rien.
La révision des plannings des 11 sociétés du groupe était un projet complexe en raison de la spécificité de chacun des établissements de santé de leur activité propre mais à la date de l’arrêt de travail de la salariée le projet aurait du se poursuivre en particulier grâce au travail de chacun des directeurs d’établissements et des cadres de santé.
La société Inicea Holding ne rapporte donc pas la preuve d’une perturbation résultant du prétendu non suivi de ce projet.
Sur l’absence de possibilité d’anticiper l’actualité sociale, elle rappelle que chaque directeur d’établissement à toute latitude pour prendre les initiatives qui s’imposent.
Le trouble apporté au fonctionnement de l’entreprise n’est pas établi et le défaut de cette condition rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La condition de satisfaire au remplacement de la salariée absente n’est pas satisfaite lors du licenciement de cette dernière.
La société Inicea Holding ne justifie d’aucune démarche jusqu’au recrutement de M. Y le 10 septembre 2018.
Le licenciement est illégitime, l’accident du 22 juin 2017 et ses conséquences étant la résultante d’un burnout directement imputable au fonctionnement de la société Inicea Holding.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Inicea Holding demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 28 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Mme B X de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 28 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société Inicea Holding de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Inicea Holding démontre que l’absence prolongée de Mme X a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et a nécessité son remplacement définitif,
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le licenciement est justifié par la désorganisation de l’entreprise et l’obligation de pourvoir au remplacement définitif de la salariée.
L’absence prolongée de Mme X est incontestable et tant le nombre d’arrêt de travail que leur durée rendaient imprévisibles son retour à son poste et désorganisaient l’activité de la société Inicea Holding.
Mme B X était directrice des ressources humaines et avait en charge la gestion de la politique des ressources humaines concernant les établissements inclus dans le groupe Inicea. Le poste de Mme X nécessitait une connaissance et un suivi des dossiers précis, méthodiques et indispensables au bon fonctionnement non seulement du service ressources humaines mais plus
généralement du groupe dans son ensemble.
Son absence a causé un tel préjudice dans le fonctionnement de la société qu’un remplacement sur ce poste s’est avéré indispensable et inévitable. L’absence de prévisibilité des absences a rendu difficile les mesures de réorganisation temporaire.
Les fonctions exercées par Mme B X impliquaient nécessairement des responsabilités fortes en termes de management, de coordination des équipes et de formation des collaborateurs.
Dès le début de l’absence de la salariée, les membres de son équipe ont été mobilisés afin de pallier cette absence, créant une augmentation des heures supplémentaires et de leur charge de travail qui ne pouvait perdurer dans le temps. Suite à l’absence de Mme X de nombreux dossiers n’ont pas pu être gérés de manière satisfaisante ce qui a été source de difficultés importantes.
Il était nécessaire de pourvoir au remplacement définitif de la salariée.
Enfin, il n’est pas établi que le burn out et la dépression de la salariée ait un lien avec les arrêts de travail et le licenciement de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020.
Motifs de la décision
Attendu que le motif du licenciement réside dans l’absence prolongée de la salariée ayant perturbée le bon fonctionnement de l’entreprise et ayant entraînée son remplacement définitif ;
Attendu que la salariée a été placée en arrêt de travail pendant plus de sept mois à la date du licenciement, le 9 février 2018 ;
Attendu que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité résultat ; que lorsque l’arrêt maladie résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement fondé sur les absences du salarié et la désorganisation de l’entreprise en résultant est au moins sans cause réelle et sérieuse, sinon nul ;
Qu’avant d’apprécier si le licenciement est justifié pour les motifs avancés par l’employeur, il convient de rechercher si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et si ce manquement est à l’origine de l’absence du salarié pour maladie ;
Attendu que l’évaluation professionnelle du 14 mars 2017 mentionne que la charge de travail était importante, compte tenu d’un manque de ressources pour toutes les cliniques, qu’il y avait beaucoup de déplacements 'qui prennent du temps de travail, weed-end et vacances (attention)' ; que la salariée avait fait observer sans être contredite qu’il y avait trop d’opérationnel et de missions inhérentes à un DRH ;
Qu’il ressort de cette évaluation professionnelle que la salariée était surchargée, et que cela impactait les week-end et les vacances ;
Que le directeur général, M. Z a confirmé la charge de travail sans plus de précision ;
Que la salariée était au forfait jour ; que l’employeur devait vérifier la charge de travail de la salariée et veiller à ses temps de repos ;
Que la salariée s’interrogeait déjà dans une lettre du 13 janvier 2009 sur les tâches de son service, la répartition de celles-ci et sa charge de travail ; qu’elle demandait à son employeur 'de prendre conscience de l’importance que le service RH a au sein de nos structures et de reconnaître la charge de travail’ ;
Que les arrêts de travail avaient pour motifs 'épuisement physique et psychique’ ;
Que le compte rendu d’hospitalisation du 8 août 2017 fait état des éléments suivants :
— 'Rupture sentimentale récente, divorce qui se prolonge d’une première, surcharge professionnelle (DRH de 11 cliniques) décès de son père en janvier.' ;
— Burn out d’installation progressive depuis janvier ;
— Crise d’angoisse sur lieu de travail qui ont conduit à un AT depuis le 23 juin ;
Qu’il n’en résulte pas que la situation professionnelle était étrangère à l’état dépressif de la salariée ;
Qu’au contraire, le compte rendu conclut à une 'patiente admise pour un épisode dépressif majeur dans le cadre d’un burn out professionnel’ ;
Que l’ex-époux de la salariée, M. A a relaté dans son attestation que son ex-épouse connaissait une surcharge de travail et avait peu de temps à consacrer à sa vie privée et sa vie familiale ; qu’il précise ainsi qu’elle faisait beaucoup d’heures de travail, qu’elle rentrait tard le soir, et ramenait du travail à la maison pour le week-end ou durant les vacances ; qu’elle faisait beaucoup de déplacements ; que sa direction lui demandait toujours plus et qu’elle avait l’impression de ne jamais en faire assez ; que durant plusieurs années, elle a demandé un renforcement de l’effectif pour 'soulager la charge de travail’ mais la direction s’y est toujours opposée malgré ses alertes ;
Que cette attestation est circonstanciée et confirme que la salariée connaissait une surcharge de travail et avait peu de repos ;
Que la rupture sentimentale vécue par la salariée au regard de ces éléments apparaît secondaire ;
Attendu que les arrêts de travail de la salariée s’expliquent dès lors par un burn out causé par une surcharge de travail ayant épuisé la salariée ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur de s’organiser pour que les temps de travail de ses collaborateurs soient raisonnables et n’entraînent pas un épuisement ; que l’employeur lui même avait souligné la charge importante de la salariée et s’en inquiétait dans l’évaluation professionnelle suscitée ;
Que l’employeur qui est tenu à une vigilance particulière quant au temps de travail et au temps de repos a manqué à son obligation de sécurité résultat ;
Que dès lors l’employeur n’est pas fondé à invoquer les absences de la salariée pour justifier le licenciement ;
Que le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée demande le maximum du barème de l’article L 1235-3 du code du travail équivalent à treize mois de salaire ;
Qu’elle avait une ancienneté appréciable de quinze années et percevait un salaire de 8 461 € ;
Qu’elle a retrouvé un emploi en juin 2018 jusqu’en avril 2019 ainsi qu’il ressort de son profil Linkedin ; qu’elle exploite à ce jour une agence d’orientation ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts à hauteur de 8 mois de salaires, soit 67 688 € ;
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme B X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
Condamne la société Inicea Holding à lui payer la somme de 67 688 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Inicea Holding à payer à Mme B X la somme de
3 000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inicea Holding aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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