Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 janv. 2021, n° 18/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01861 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 novembre 2017, N° F16/00545 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01861 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47PK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F16/00545
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
INTIMEE
SA FNAC DARTY PARTICIPATION ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue des bateaux-lavoirs – ZAC Port d’Ivry
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2013 à effet au 3 juin 2013, Monsieur Y X a été embauché par la SA Fnac Darty participations et services en qualité de directeur sécurité groupe, avec le statut de cadre dirigeant.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2015, après l’avoir convoqué le 8 précédent à un entretien préalable, la Société Fnac a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. X a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 30 novembre 2017, a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. M. X était en outre condamné aux dépens et à verser la somme de 1.200 euros à la société Fnac au titre de ses frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 22 janvier 2018, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 précédent.
Selon conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Fnac à lui verser 165.725 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Fnac à lui verser 99.435,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement notifié dans des conditions vexatoires ;
— condamner la société Fnac à lui verser 1.867,89 euros au titre des frais de juillet et août 2015 ;
— condamner la société Fnac à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2018, la société Fnac demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que le licenciement repose bien sur une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M.
X de l’ensemble des demandes ;
— condamner M. X au paiement de 1.800 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient au juge de redonner aux motifs leur véritable qualification, étant précisé qu’un licenciement peut reposer à la fois sur des griefs d’ordre disciplinaire, qui présentent un caractère fautif, et sur des faits relevant de l’insuffisance professionnelle, qui, eux, manifestent uniquement la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté.
Concernant les faits de nature disciplinaire, en application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Concernant les faits relevant de l’insuffisance professionnelle, en revanche, la prescription ne s’applique pas.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié :
— d’avoir, dès 2013, fait preuve de comportements directifs et inadaptés à l’égard des équipes de sécurité et plus particulièrement d’un ton et d’une gestuelle menaçante à l’égard de la coordinatrice sécurité ;
— d’avoir, en octobre 2013, révélé une information d’ordre privé sur la situation maritale de cette même coordinatrice ;
— d’avoir, en février 2014, évoqué de nouveau publiquement cet élément et ce, devant témoins ;
— d’avoir, en mai ou juin 2014, de nouveau tenu des propos à caractère sexuel, obscènes et humiliants devant des salariés et un prestataire externe ;
— d’avoir, entre le 7 et le 12 mai 2015, organisé une voyage en Espagne pour visiter un seul magasin tout en en profitant pour passer un week-end prolongé sur place ;
— d’avoir manqué à la politique voyage de l’entreprise en utilisant son véhicule personnel pour des
trajets devant être réalisés en train ou en voiture de location tout en sollicitant un remboursement sur la base de frais kilométriques ;
— d’avoir, le 29 mai 2015, mal sécurisé le site de l’assemblée générale des fonctionnaires du groupe.
Malgré la qualification d’insuffisance professionnelle retenue par l’employeur, ces faits, qui, à l’exception du dernier, relèvent d’un comportement fautif et non d’une simple difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, sont de nature disciplinaire.
Or, au regard des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail susmentionnées, ils sont tous prescrits puisque ce n’est que le 8 septembre 2015 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Ils ne pouvaient dès lors motiver le licenciement litigieux.
Concernant la sécurisation défaillante du site où se tenait l’assemblée générale des actionnaires, qui seule relève de l’insuffisance professionnelle et n’encourt dès lors pas la prescription, l’employeur reproche à M. X en sa qualité de directeur sécurité groupe, d’avoir initialement retenu un dispositif inapproprié et de ne pas avoir, ensuite, géré les débordements engendrés.
Plus précisément, il est soutenu que l’éloignement de l’entrée du site de la majorité des personnels de sécurité et le positionnement sur place de seulement deux personnes, la coordinatrice sécurité et le responsable sécurité Fnac, ne permettait pas de contenir efficacement les 20 manifestants qui tentaient d’entrer, ce qui aurait conduit à bloquer pendant 45 minutes 5 actionnaires et 10 salariés du groupe à l’extérieur entre les équipes de sécurité et des manifestants.
L’employeur reproche également à son salarié de n’avoir pas été joignable lors de ces incidents et de n’avoir pas donné d’ instructions aux personnels présents à l’entrée du site alors que ceux-ci en réclamaient.
Ce dernier aspect, qui n’est notamment pas mentionné dans l’attestation de la coordinatrice sécurité pourtant directement impliquée, n’est pas suffisamment établi par les pièces versées aux débats alors que le doute profite au salarié et que M. X soutient, pour sa part, avoir été présent sur site, être venu s’assurer que la situation était sous contrôle à l’entrée principale, puis avoir vérifié les autres entrées par lesquelles il a finalement fait entrer les actionnaires et salariés présents comme en atteste un cadre de la Fnac.
Dès lors, le seul choix d’un dispositif de sécurisation qui s’est avéré insuffisant eu égard à la tentative d’intrusion susmentionnée, ne saurait, s’agissant d’un fait unique, caractériser l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié étant souligné qu’aucun entretien d’évaluation faisant état de difficultés antérieures n’est produit.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas caractérisée et que, les faits disciplinaires étant prescrits, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
2 : Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la réintégration du salarié n’est pas demandée.
Le salarié, qui a retrouvé un emploi et ne justifie pas d’un préjudice particulier lié à son licenciement, sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme correspondant à 6 mois de salaire soit 43.843,74 euros (6 x 7.307,29).
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il rejette la demande de ce chef.
3 : Sur les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages- intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or en l’espèce, le salarié qui se contente d’alléguer avoir été écarté de son emploi avec dispense de préavis et avoir vu sa réputation ternie en raison des faits reprochés ne démontre ni la faute dans les circonstances de la rupture ni le préjudice en résultant en sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4 : Sur les frais
M. X réclame le paiement par la Fnac de frais qu’il soutient avoir engagés durant les mois de juillet et d’août 2015, et ce pour un montant total de 1.867,89 euros. Cependant, s’il affirme avoir adressé à son employeur les justificatifs de ces dépenses et n’être dès lors pas en mesure de les produire devant la cour, il n’en apporte aucunement la preuve produisant uniquement deux tableaux récapitulatifs, qu’il a lui-même pré-remplis et complétés, et qui ne sont pas signés.
La demande de remboursement sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
5 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il condamne le salarié aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie principalement perdante en cause d’appel, la société Fnac supportera également les dépens de la présente procédure. Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 30 novembre 2017, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et celle au titre des frais ;
Statuant à nouveau :
— Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SA Fnac Darty participations et services à payer à Monsieur Y X la somme de 43.843,74 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la SA Fnac Darty participations et services aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA Fnac Darty participations et services à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Fnac Darty participations et services aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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