Infirmation 12 janvier 2021
Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01683 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CD/DD
Numéro 21/00160
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/01/2021
Dossier : N° RG 19/01683 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIG4
Nature affaire :
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Affaire :
C/
A Y épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2020, devant :
Madame F, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA HSBC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU,
assisté de Maître CABAYÉ du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître MARECHAL-GAILLARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2019
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
RG numéro : 19/00016
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte authentique en date du 29 juillet 2018, la banque SA HSBC FRANCE a octroyé un prêt (n°08134115101) à M. B X et son épouse, Mme A Y, d’un montant de 290 000€ destiné à l’acquisition d’une médina située à Marrakech, remboursable en 179 échéances au taux conventionnel de 4,80% l’an et au taux effectif global de 5,5813% l’an.
Le contrat prévoyait en garantie l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de premier rang, à hauteur de 200 000€ sur un bien sis 22 chemin de la Serre à […] appartenant à Mme Y épouse X.
Cette hypothèque a été inscrite au bureau de la conservation des hypothèques de PAU le 12 septembre 2018, Volume 2008 V n°2976.
Par avenant au contrat de prêt en date du 20 octobre 2010, les parties ont convenu de modifier les
garanties du prêt en substituant au nantissement, l’inscription d’une hypothèque conventionnelle complémentaire de second rang, à hauteur de 75.000€ sur le même bien cadastré section AI n°39. Cette nouvelle hypothèque a été régulièrement publiée au bureau de la conservation des hypothèques de PAU le 17 décembre 2010, Volume 2010 V n°4847.
Suite à plusieurs échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme selon courrier du 26 septembre 2013.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2014, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d’une somme de 277.445,94€, outre les frais d’acte, en vertu du prêt notarié du 29 juillet 2008.
Suivant assignation délivrée le 17 octobre 2014, Mme Y a assigné la SA HSBC FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins de mainlevée du commandement de ce payer invoquant l’article 47 du code de procédure civile en raison de sa fonction de juge prud’homale paloise. Selon exploit du même jour, son mari, M. X saisissait le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PAU aux mêmes fins. Par jugement rendu le 9 février 2015, le tribunal de grande instance de PAU s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAYONNE.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAYONNE a rejeté les demandes formulées par les époux X, déclaré le commandement aux fins de saisie vente du 19 septembre 2014 régulier et condamné les époux Z au paiement d’une indemnité de procédure de 800€ en sus des dépens.
Par jugement du même jour, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAYONNE a rejeté l’action en main levée formée par Mme Y à l’encontre d’une hypothèque judiciaire provisoire dénoncée à la débitrice suivant acte d’huissier en date du 8 juin 2015 et portant sur des biens immobiliers sis à […] et 101.
Ces jugements ont été confirmés par arrêts de la présente cour en date du 28 août 2018.
Parallèlement, le 14 juin 2016, la SA HSBC a procédé à l’enregistrement d’une hypothèque judiciaire définitive au bureau de la conservation des hypothèques de PAU, Volume 2016 V n°1689 portant d’une part, sur une parcelle cadastrée section AI n°114 et, d’autre part, sur les parts et droits portant sur un bien immobilier sis à POEY DE LESCAR figurant au cadastre sous la section AI n°101.
C’est dans ces conditions qu’a été délivré à Mme Y, le 24 octobre 2016, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les trois parcelles (AI n°39, 114 et 101) et pour une somme de 301.028,94€ arrêtée au 29 septembre 2016.
Le commandement de payer a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de PAU le 23 décembre 2016 volume 2016 S n°00064.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2017, la société HSBC FRANCE a fait assigner Mme Y épouse X devant le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 14 février 2017.
Par conclusions du 3 mai 2018, la société HSBC FRANCE a sollicité du juge de 1'exécution la
prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière afin d’assurer la conservation de ses droits.
Par jugement en date du 14 septembre 2018, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation de deux ans de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2016 déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de PAU le 23 décembre 2016 volume 2016 S n°00064.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 19 avril 2019 (RG n°17/00016), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PAU a, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil:
— déclaré nulle la saisie immobilière de la parcelle AI n° 101 ;
— dit que cette nullité entraîne l’irrégularité de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière et donc la nullité du commandement valant saisie du 24 octobre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA HSBC FRANCE aux dépens.
Par déclaration n°19/01194 régularisée le 20 mai 2019 la SA HSBC FRANCE a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en toutes ses dispositions.
Par requête en date du 21 mai 2019 (RG n°19/01705), la SA HSBC FRANCE a sollicité l’autorisation d’assigner Mme Y à jours fixe conformément aux dispositions prévues à l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant ordonnance n°19/02204 en date du 22 mai 2019, il a été fait droit à la demande et l’affaire a été fixée à l’audience du mardi 26 novembre 2019.
Par assignation délivrée le 31 mai 2019, la SA HSBC FRANCE a attrait Mme Y devant la Première chambre civile de la cour d’appel de PAU.
A l’audience du mardi 26 novembre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2020 à laquelle elle a été renvoyée en raison de la grève des avocats au 9 juin 2020. A cette date, en raison de la crise sanitaire, le dépôt des dossiers a été proposé aux avocats, qui ont souhaité plaider. L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 10 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures en date du17 février 2020, la SA HSBC FRANCE demande à la cour, statuant sur le fondement de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution:
— d’infirmer le jugement d’orientation dont appel
— de dire et juger que la parcelle cadastrée section AI n°101 bénéficie d’une indivision forcée et perpétuelle de sorte que le droit commun de l’indivision ne peut s’appliquer ;
— de dire et juger que la saisie immobilière portant sur la section AI n°39, 114, 101 est valide ;
— de dire et juger que la Cour de céans, dans son arrêt rendu le 23 août 2018, a :
* confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en contestation du TEG et des intérêts conventionnels de son contrat de prêt,
* fixé la créance de la banque à la somme de 256.120€ augmentée des intérêts au taux conventionnels de 4,80% à compter du 26 septembre 2013
* réduit à la somme de 8000€ le montant de l’indemnité conventionnelle,
— de dire et juger que la contestation du TEG est prescrite et qu’elle est d’autant plus infondée,
— de débouter Mme X de sa demande de délai de paiement, compte tenu des 8 ans de délai de paiement déjà obtenus,
— de la débouter de sa demande de réduction de la clause pénale,
— de fixer le montant de la créance de la banque à la somme de 298.928,06€ outre intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 28 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— d’autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix minimum net vendeur de 270 000€,
— de dire que la vente sera soumise aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente ;
— de dire que le prix de vente sera consigné conformément à l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner tout contestant à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de taxer les frais de poursuite exposés par le poursuivant détaillés suivant état qui sera remis au plus tard le jour de l’audience d’orientation, lesdits frais étant calculés sous réserve des frais et émoluments ultérieurs,
— de dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire ou l’acquéreur amiable en sus du prix principal.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2019, Mme A Y épouse X, demande à la cour, statuant sur le fondement des articles 815-17, 1231-5, 1343-5 et 1907 du code civil, L313-1 et suivants du code de la consommation, R322-20 et suivants, L322-6, R322-12 et L331-2 du code des procédures civiles d’exécution :
À titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la saisie de la parcelle AI 101 et dit que cette nullité entraîne l’irrégularité de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière et donc la nullité du commandement payer valant saisie du 24 octobre 2016,
À titre subsidiaire :
— de dire et juger que le décompte des sommes dues figurant dans le commandement est erroné
— que le TEG est erroné ;
— que les intérêts seront au taux légal,
— de réduire l’indemnité forfaitaire à la somme symbolique de 1€,
— d’ordonner à la société HSBC France la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel ramené au taux légal et expurgé de l’indemnité forfaitaire réduite à 1€ ainsi que le report à 24 mois de son paiement des sommes dues selon décompte actualisé,
— si le juge ne devait pas faire droit à la demande tendant à l’octroi de délais, de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier à un prix qui ne saurait être inférieur à 270.000€ net vendeur et renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira de fixer à Mme le juge de l’exécution dans un délai de quatre mois,
À titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger que le montant de la mise à prix est insuffisant ; le revaloriser et le fixer à la somme de 250 000€,
En tout état de cause :
— de débouter la Société HSBC France de toutes autres demandes ainsi que de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la saisie de la parcelle AI 101
Le premier juge a retenu, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil que la saisie de cette parcelle était nulle, entraînant l’irrégularité de l’ensemble de la saisie, au motif que cette parcelle AI 101, indivise, ne pouvait être saisie directement par le créancier.
La SA HSBC FRANCE soutient que l’indivision relative à la parcelle AI 101 est une indivision forcée et perpétuelle qui échappe aux dispositions de l’article 815-17 .
Madame A Y conteste ce caractère en exposant que la parcelle indivise ne constitue pas un accessoire indispensable du bien immobilier principal.
La saisie porte sur les parcelles AI 39 (sur laquelle est édifiée une maison), AI 114 (chemin d’accès à la maison depuis la parcelle AI 101) et sur les droits indivis d'1/4 de la parcelle AI 101 (qui permet d’accéder au chemin).
Suivant les dispositions de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part sur les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Cependant, le régime légal des indivisions tel que prévu aux articles 815 et suivants du code civil ne s’applique pas aux indivisions forcées et perpétuelles portant sur des biens affectés à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents.
Il résulte des titres notariés versés au débat, ainsi que du plan cadastral que la parcelle AI 101 indivise est affectée exclusivement à l’usage d’accès à plusieurs fonds appartenant à des propriétaires distincts, dont la parcelle AI 114 chemin d’accès à la maison édifiée sur la parcelle AI 39, appartenant à Madame A Y .
Par suite, l’indivision qui affecte cette parcelle constitue une indivision forcée et perpétuelle dont la nature exclut l’application du droit commun de l’indivision et notamment les dispositions de l’article 815-17 ci dessus.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a considéré que les droits indivis de Madame A Y sur la parcelle AI 101 ne pouvaient faire l’objet d’une saisie .
La saisie de ces droits est donc régulière, de même que celle des parcelles AI 39 et AI 114 , issue du commandement de payer en date du 24 octobre 2016, publié le 23 décembre 2016.
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies.
Sur les contestations soulevées par Madame A Y relativement au TEG, au décompte figurant au commandement de payer, à la réduction de l’indemnité forfaitaire et au montant de la créance de la banque
La SA HSBC FRANCE demande dans son dispositif de dire et juger que la présente cour dans son arrêt en date du 23 août 2018 a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame A Y de sa demande de contestation du TEG, des intérêts conventionnels, en ce qu’il a fixé la créance de la banque et réduit l’indemnité conventionnelle. Cette demande, étayée dans les moyens contenus dans le corps des conclusions sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, revient à soulever l’irrecevabilité des prétentions de Madame A Y .
Madame A Y conteste qu’il y ait autorité de la chose jugée au motif qu’il s’agit de procédures différentes, le juge de BAYONNE puis la cour ayant statué sur une demande d’annulation du commandement de payer alors que la cour est aujourd’hui saisie d’une demande tendant à voir ordonner la vente forcée.
Suivant les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Suivant les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’ autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée s’attache à la réponse donnée à la demande qui a été formulée, indépendamment de la procédure dans laquelle elle est intervenue.
Par jugement rendu le 9 mai 2016, le juge de l’exécution de BAYONNE, statuant sur l’action en nullité de Madame A Y d’un précédent commandement de saisie-vente en date du 19 juin 2014 , a rejeté ses demandes.
Sur appel de la débitrice, la présente cour, par arrêt rendu le 28 août 2018 a confirmé ce jugement et, statuant sur les demandes de Madame A Y :
— réduit à 8.000 € le montant de l’indemnité conventionnelle,
— fixé la créance de la banque à la somme de 256.120,00 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 26 septembre 2013.
Les demandes de Madame A Y portaient sur le prêt du 29 juillet 2008 et son avenant du 20 octobre 2010.
En l’espèce, les demandes présentées aujourd’hui par Madame A Y, sont strictement identiques dans leur formulation et dans leur cause à celles qui avaient été soulevées devant la cour ayant statué le 28 août 2018. Elles concernent les mêmes parties. Elles sont donc irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de PAU du 28 août 2018.
Le montant de la créance de la SA HSBC FRANCE tel qu’il résulte de cet arrêt est de 256.120,00 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 26 septembre 2013.
Sur la demande de délais de paiement
La déchéance du terme est intervenue le 26 septembre 2013. Depuis cette date, du fait des différentes procédures, Madame A Y a bénéficié d’un large délai au cours duquel elle n’a pas manifesté une volonté sérieuse de solder sa dette, alors qu’elle reste propriétaire du bien situé au Maroc financé par le prêt litigieux. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de vente amiable
Suivant les dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Le mandat de vente donné par Madame A Y à une agence immobilière est en date du 17 mars 2017, pour une durée de 12 mois. Il est donc arrivé à son terme. Elle ne justifie pas d’un renouvellement du mandat, ni d’un quelconque compromis de vente ou proposition d’un acquéreur.
Enfin, le fait que l’immeuble n’ait pas trouvé acquéreur depuis mars 2017 laisse peu d’espoir quant aux effets d’une autorisation de vente amiable.
Par conséquent, Madame A Y ne justifie pas de diligences susceptibles de favoriser une vente amiable dans des conditions satisfaisantes au sens des dispositions ci-dessus. Sa demande sera rejetée.
Sur la vente forcée
Les conditions légales étant réunies, la cour ordonne la vente forcée des biens saisis et renvoie devant le juge de l’exécution pour qu’il fixe la date de l’audience d’adjudication.
Au regard du marché immobilier actuel, de ce que le mandat donné à une agence immobilière pour un prix de 296.800 € n’a pas trouvé acquéreur, en l’absence de justification par Madame A Y de la valeur du bien, la mise à prix proposée par le créancier à 80.000 € sera retenue.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens d’appel et de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Au regard de l’équité, la SA HSBC FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la parcelle AI 101 sur laquelle Madame A Y détient 1/4 de droits indivis, se trouve en indivision forcée et perpétuelle,
Dit que la saisie immobilière pratiquée par la SA HSBC FRANCE est valide,
Déclare irrecevables les contestations de Madame A Y relatives au TEG, au décompte figurant au commandement de payer, à la réduction de l’indemnité forfaitaire,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 28 août 2018, fixe le montant de la créance de la SA HSBC FRANCE à la somme de 256.120,00 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 26 septembre 2013,
Déboute Madame A Y de sa demande de délais de paiement,
Déboute Madame A Y de sa demande tendant à voir autoriser la vente amiable,
Ordonne la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer en date du 24 octobre 2016 (publié au service de la publicité foncière de PAU le 23 décembre 2016, volume 2016 S n°00064), sur une mise à prix de 80.000,00 €,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution pour qu’il fixe les conditions de publicité, de visite des immeubles et la date d’adjudication,
Déboute la SA HSBC FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Président, et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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