Infirmation partielle 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 sept. 2017, n° 15/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 mai 2015, N° 13/02871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/02274
Jugement du 27 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 13/02871
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur C-D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015574 et Me Olivier GODARD, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIME :
LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150334 et Me Guillaume ROSSI, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juin 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 02 janvier 2006, M. Y, propriétaire d’un scooter de marque Aprilia, a été impliqué dans un accident corporel de la circulation causant un dommage à Mme Z, piétonne renversée, qui traversait une chaussée après avoir posté un courrier.
La GMF a refusé sa garantie à M. Y.
Le scooter n’était plus assuré depuis le 05 septembre 2005.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F.G.A.O.) a indemnisé Mme Z de ses préjudices suite à une transaction en date du
14 mars 2008, à hauteur de 47.759,47 euros.
Le 16 janvier 2013, le F.G.A.O. a mis en demeure M. Y de lui payer la somme de 47.759,47 euros.
A compter de mai 2007 jusqu’en février 2013, M. Y a versé au F.G.A.O. la somme totale de 6.700 euros.
Par acte d’huissier du 25 juin 2013, le F.G.A.O. a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance du Mans en application des articles L. 421-3 et
R. 421-16 du code des assurances aux fins de l’entendre condamner à lui payer le solde restant dû sur l’indemnité versée à Mme Z.
Par un jugement du 27 mai 2015, le tribunal de grande instance du Mans a, avec exécution provisoire :
— dit que les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances sont conformes à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
— dit que la transaction conclue le 14 mars 2008 entre le F.G.A.O. et Mme Z est opposable à M. Y,
— condamné M. Y à payer au F.G.A.O. la somme de 41.059,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2008,
— condamné M. Y à payer au F.G.A.O. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Suivant contrôle de conventionnalité, le tribunal a estimé que tant l’article L. 421-3 du code des assurances en ce qu’il prévoit un droit de contestation pour l’auteur du dommage des sommes réclamées au titre de la transaction passée entre le fonds et la victime, que l’article R. 421-16 du même code en ce qu’il limite l’exercice de ce droit à un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure de rembourser émanant du fonds, ne sont pas contraires à l’article 6-1 de la convention susvisée, en ce qu’ils permettent un recours effectif au juge pour connaître tant du principe que du montant des indemnités allouées à la victime.
Le premier juge a estimé que la transaction du 14 mars 2008, adressée de manière conforme au défendeur et comportant l’ensemble des mentions prescrites par l’article R. 421-16 précité, est opposable à M. Y qui ne l’a pas contestée en temps utile et doit ainsi être condamné à s’acquitter du montant restant dû à ce titre.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2015.
M. Y et le F.G.A.O. ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 17 février 2016 pour M. Y,
— du 18 décembre 2015 pour le F.G.A.O.,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y demande à la cour, au vu des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article 16 de la déclaration du 26 août 1789, de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article 1165 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— constater qu’il n’a pas été informé de l’existence d’une transaction intervenue, ni de son droit de contester devant un juge le montant des sommes réclamées ni du délai pendant lequel ce droit était ouvert, ni de son point de départ,
— constater qu’il n’a pas été en mesure d’exercer un recours juridictionnel effectif et qu’il a été privé de son droit de se défendre et du principe de la contradiction,
— dire, en conséquence, que la transaction intervenue le 14 mars 2008 entre le F.G.A.O. et Mme
Z lui est inopposable,
— débouter le F.G.A.O. de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre, y compris sur le fondement de l’action récursoire dès lors qu’il ressort des pièces que la victime a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident,
— très subsidiairement, et si par impossible cette transaction lui était jugée opposable, dire et juger que les sommes pouvant rester dues au F.G.A.O. ne peuvent produire des intérêts au taux légal qu’à compter de la mise en demeure,
— en toute hypothèse, déclarer le F.G.A.O. non recevable, en tout cas non fondé en son appel incident demandant sa condamnation à payer la somme en principal de 47.059,47 euros alors que le solde pouvant être réclamé s’élève à
41.159,47 euros et l’en débouter,
— condamner le F.G.A.O. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel distraits suivant l’article 699 du même code.
M. Y soutient que la transaction conclue entre le F.G.A.O. et Mme Z ne lui est pas opposable au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code des assurances dans la mesure où tiers à cet acte, il ne pouvait en connaître l’existence et où le courrier recommandé de mise en demeure du 16 janvier 2013 adressé par le fonds ne lui a pas été remis, comme le confirme l’avis de réception vierge de mentions retourné au fonds. Il invoque sa bonne foi, illustrée par ses paiements de la dette litigieuse, certes réduits du fait de ses facultés limitées, mais réguliers.
M. Y prétend avoir été ainsi privé de son droit fondamental d’être pleinement informé de sa faculté de contester devant un juge la transaction litigieuse, composante du droit à un procès équitable.
M. Y estime que le F.G.A.O. doit être débouté de l’ensemble de ses demandes à son égard, la substitution prévue par l’article L. 421-3 susvisé ne pouvant avoir cours dès lors que Mme Z, qui a traversé brusquement et qui présentait un taux d’alcoolémie élevé, a commis lors de l’accident du
02 janvier 2006, une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, au sens de la loi du 05 juillet 1985, qui peut lui être opposée et exclut toute créance indemnitaire en sa faveur.
Très subsidiairement, si la transaction lui était opposable, il souligne qu’en application de l’article R. 421-16 du code des assurances, le fonds ne peut se voir allouer des intérêts au taux légal sur le solde de la créance qu’à compter de la mise en demeure, et non dès la date du paiement des indemnités qui n’ont pas été fixées judiciairement.
Enfin, l’appelant conclut au rejet de l’appel incident du F.G.A.O. dès lors que le quantum des réclamations de l’intimé fait abstraction des sommes qu’il lui a déjà versées.
Le F.G.A.O. demande à la cour, au visa des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, des articles 1382 et suivants du code civil, de la loi
n°85-677 du 05 juillet 1985 de :
— dire M. Y non fondé en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— le recevoir en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. Y au 03 avril 2008,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 47.059,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article R. 421-16 du code des assurances,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le F.G.A.O. considère, alors qu’il est subrogé dans les droits de Mme Z, que la transaction conclue avec la victime le 14 mars 2008 est opposable à M. Y. Il fait valoir que le courrier de mise en demeure du 16 janvier 2013 adressé à l’appelant, l’informant du montant des dommages et du règlement transactionnel remplissait l’ensemble des conditions d’opposabilité et le mettait en mesure, par la référence aux articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, d’user de son droit de contestation dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée, ce qu’il n’a pas fait.
Il rappelle qu’il a été jugé que le mécanisme d’indemnisation et de recours des articles L. 421-3 et R. 421-16 ne prive pas le responsable de l’accident des droits reconnus par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen puisqu’il peut contester devant le juge le principe et le montant de la transaction à laquelle il n’a pas été associé.
Le F.G.A.O. estime rapporter la preuve de la distribution de cette lettre à M. Y par l’avis de réception, peu important qu’elle n’ait été effectivement reçue par celui-ci qui n’a pas jugé nécessaire de la réclamer.
L’intimé relève aussi que M. Y avait connaissance de la transaction avant la mise en demeure du 16 janvier 2013 du fait des divers échanges entre les parties et de ses paiements volontaires emportant d’ailleurs acquiescement de l’intimé à ses demandes.
Il expose que si la transaction n’était pas reconnue opposable à M. Y, pour autant son droit de recours contre l’auteur de l’accident subsisterait et qu’il appartiendrait alors à la cour de statuer sur le principe et le montant de l’indemnisation de la victime.
Par ailleurs, le F.G.A.O. prétend qu’aucune faute inexcusable exonératrice de responsabilité n’est imputable à Mme Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances :
'Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.'
L’article R. 421-16 du même code dispose : 'Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
La faculté ainsi prévue, pour le débiteur de l’indemnité, de contester devant un juge, une transaction à laquelle il n’a pas été partie et qui lui est opposée, permet de satisfaire aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le délai de trois mois prévu à l’article R. 421-16 précité, édicté dans un souci de sécurité juridique, n’apporte pas à ce droit une limitation telle, qu’elle conduirait à le priver d’effectivité.
Encore faut-il que la personne à laquelle la transaction est opposée, soit pleinement informée de ses droits, c’est à dire qu’elle ait connaissance de l’existence d’une transaction, du droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ.
Le 16 janvier 2013, le F.G.A.O. adressait à M. Y une lettre recommandée rédigée en ces termes :
'Suite à l’accident du 2 janvier 2006 à Creil, le Fonds de Garantie a réglé transactionnellement la somme de 47 759,47 euros à Mme Z B en application de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l’article
L. 421-3 du code des assurances, et je vous précise que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes qui vous sont réclamées par le Fonds de Garantie (article R. 421-16 du Code des Assurances**).
A défaut d’une telle contestation, vous devez me régler immédiatement la somme de 47 759,47 euros afin d’interrompre le cours des intérêts de retard et d’éviter des poursuites judiciaires.'
Il apparaît donc que ce courrier contenait toutes les informations permettant à M. Y d’être pleinement informé de son droit de contester la transaction, même si celle-ci n’étant pas jointe à l’envoi.
Il est constant que cette lettre recommandée n’a pas été réceptionnée par l’intéressé.
Cependant, et en premier lieu, le texte de l’article R. 421-16 prévoit que : 'La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.' Il ne fait donc pas référence à sa réception.
Or, l’avis de réception produit par le F.G.A.O. porte la mention, apposée certes à un mauvais endroit, mais néanmoins parfaitement visible : 'avisé à Savigné le
18 janvier 2013', ce qui établit que le courrier de mise en demeure a bien été envoyé.
En second lieu, M. Y, avisé de ce qu’il avait une lettre recommandée en instance, ne peut se prévaloir de sa carence à aller la chercher.
En conséquence, il apparaît que la transaction signée par le F.G.A.O. avec Mme Z, qui n’a pas été contestée par M. Y dans les délais réglementaires, est bien opposable à ce dernier.
Il doit en conséquence être condamné, compte tenu des versements effectués pour un total de 6 700 euros (pièce 8 de l’intimé), à payer à son adversaire une somme de 41 059,47 euros.
La décision entreprise doit donc être confirmée, sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 3 avril 2008, ceux-ci étant dûs, en application de l’article R. 421-16 du code des assurances, à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2013, ce que les deux parties admettent.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application à l’encontre de M. Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie succombante, il supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le
27 mai 2015, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Y au 3 avril 2008,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Condamne M. Y à payer au F.G.A.O. la somme de 41 059,47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013,
— Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X M. A
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