Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 janv. 2019, n° 15/16652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2015, N° 13/16924 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC DU 62 RUE DES GRANDS CHAMPS 75020 PARIS c/ SA AVIVA ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/16652 – N° Portalis 35L7-V-B67-BW5S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/16924
APPELANT
Syndicat des copropriétaires SDC DU […]
Pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la SAS SOGEAB EXCOGIM 142 rue de Charonne 75011 PARIS, elle même prise en la personne de ses représentants légaux.
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
SA Y ASSURANCES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 341 672 681 00010
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. F G-H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par F G-H, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme X, assurés par la société d’assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après dénommée la société MAIF) ont acquis en juin 2007 un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 20e.
Ils ont fait procéder en novembre 2007 à des travaux de réfection de leur salle de bain à la suite d’infiltrations d’eau dans l’appartement mitoyen. Malgré ces travaux les fuites ont
persisté entraînant des désordres dans l’appartement de M. et Mme X.
Ces derniers ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. C Z par ordonnance de référé du 30 octobre 2009 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e (ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat). Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société anonyme Y assurances (la société Y), assureur de la copropriété, par ordonnance du 6 novembre 2009.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2010 au terme duquel il conclut que les désordres ont 'pour origine des fuites récurrentes sur les canalisations d’évacuation des eaux usées enterrées, sous le dallage de l’appartement des époux X'.
L’assureur de M. et Mme X, la société MAIF, leur a versé la somme de 33.515 € à titre d’indemnisation de leur préjudice.
Par exploits d’huissier des 12 et du 14 novembre 2013, la société MAIF a assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e et la société Y afin de les voir condamner à lui rembourser la somme de 33.515 € au titre de son recours subrogatoire.
Par jugement du 7 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e responsable du dégât des eaux subi en septembre 2007 par M. I-J X et Mme D E épouse X,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme X, la somme de
23.164,64 € au titre du préjudice subi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e aux dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à la société MAIF la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 octobre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— dire que les canalisations à l’origine des désordres constatés dans l’appartement des époux
X sont des parties privatives dans la mesure où elles desservaient exclusivement les
locaux privatifs de ces copropriétaires,
— débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
subsidiairement,
— dire les clauses d’exclusion de garantie invoquées par Y pour lui refuser sa garantie
nulles et inopposable, en application des articles L 113-l et L 112-4 du code des assurances,
— condamner Y à le garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais au profit de la MAIF,
— condamner la MAIF ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 juin 2018 par lesquelles la société MAIF, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1384 alinéa 1 du code civil, L 112-4, L 113-1 et L 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne l’appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Y au titre de la garantie responsabilité civile,
— dire que la société Y devra sa garantie au syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2016 par lesquelles la société Y Assurances, intimée ayant former appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— la mettre hors de cause,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa garantie n’a pas vocation à recevoir application,
— très subsidiairement, dire que la MAIF ne justifie pas du bien fondé de son recours en son quantum, et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner la MAIF aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur les désordres et les responsabilité
• Sur les désordres
M. Z, expert judiciaire, indique en pages 11 et 12 son rapport que les désordres dans le séjour, la cuisine, la chambre et la salle d’eau de l’appartement de M. et Mme X sont réels ; il constate notamment que la porte d’entrée est bloquée, avec une fissure à 45° au dessus de celle-ci, que les sols de la cuisine et de la salle d’eau sont affaissés, que le carrelage de la chambre au sol est fissuré et que le mur de façade de la chambre et du séjour comprend des traces d’humidité, avec un taux d’humidité de 60 à 80 % sur tous les murs de l’appartement ;
Il précise en page 12 du rapport que 'les désordres ont pour origine le mauvais état des canalisations d’alimentation d’eau sur lesquelles des fuites importantes se sont produites et ont créé des affouillement sous le dallage et un affaissement de celui-ci’ ; il ajoute que 'le réseau d’évacuation des eaux usées aussi bien en parties communes, qu’en parties privatives est vétuste et probablement fuyard’ et que 'l’immeuble ne comporte pas de vide-sanitaire et l’humidité accumulée sous le dallage remonte par capillarité dans les murs. Ces désordres affectant tout l’immeuble';
Il précise qu’à la suite du sondage réalisé dans le dallage du séjour-cuisine de l’appartement, à 1,50 mètre de profondeur se trouve une canalisation en fonte des évacuations des installations sanitaires de la cuisine, de la douche et du WC, canalisation rouillée et piquée ; il indique que 'cette canalisation, qui se prolonge à l’extérieur, était percée et a été remplacée dans sa partie extérieure’ et que 'le syndic a prévu de changer la pénétration à l’intérieur du logement sur 1 ml';
Un deuxième sondage réalisé entre le bac de douches et le WC a montré que les canalisations d’évacuation en PVC réalisées par M. X se raccordent sur d’anciennes canalisations en
plomb qui, elle-mêmes, se raccordent sur le collecteur en fonte rouillée et fuyard ;
L’expert conclut en page 17 de son rapport que les désordres 'ont pour origine des fuites récurrentes sur les canalisations d’évacuation des eaux usées enterrées, sous le dallage de l’appartement de M. et Mme X’et que 'ces fuites ont provoqué une décompression du sous-sol qui a entraîné l’affaissement de la dalle et des parois de l’appartement et de la cage d’escalier’ ;
Aussi les dommages causés à M. et Mme X résultent-ils des canalisations usées enterrés ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le fait que l’expert précise dans son rapport que les raccordements des eaux usées et des eaux vannes effectués par M. et Mme X sur l’ancienne canalisation en plomb se branchant elles-mêmes sur le collecteur en fonte n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art ne signifie pas que l’origine du dommage provient de ces raccordements, car l’expert précise bien que l’origine du dommage
provient des canalisations fuyantes enterrées sous le dallage de l’appartement de M. et Mme X ;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires lorsqu’ils résultent d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble ;
L’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet au règlement de copropriété de définir les parties communes et les parties privatives ;
C’est ainsi que l’article 3 du règlement de copropriété de l’immeuble du […] à Paris 20e définit comme partie commune 'toutes les parties qui sont à l’usage commun des différents propriétaires, tels que le sol et totalité [tant le sol bâti que celui des cours et courettes] … les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales et ménagères, les canalisations du tout à l’égout, le gros oeuvre des planchers…' et l’article 5 du même règlement définit comme partie privative 'tous les ouvrages ou partie d’ouvrage dans les limites intérieures de l’appartement (sauf ceux énumérés par l’article 3) et notamment … les canalisations intérieures d’eau …';
Le règlement de copropriété utilise les deux critères de destination et de situation pour définir les parties communes ; en application de l’article 3 du règlement de copropriété, une canalisation enterrée relève des parties communes si elle est affectées à l’usage commun des différents propriétaires ; en application de l’article 5 du même règlement, les canalisations intérieures relèvent des parties privatives, sauf si elles sont affectées à l’usage commun des différents propriétaires ;
Il est acquis aux débats que les canalisations litigieuses sont situées en parties communes; en tenant compte de la destination des ouvrages, il faut distinguer entre deux types de canalisation, quelque soit leur emplacement, à savoir, d’une part les canalisations générales, parties communes, en leur qualité d’équipements communs, et ce, sur tout l’ensemble de leur parcours, y compris lorsqu’elles passent sous ou dans un lot privatif (il est rappelé qu’en l’espèce elles passent sous le dallage, partie commune), d’autre part les canalisation de raccordement à ce réseau général, parties privatives ; il résulte du rapport d’expertise que les canalisations d’adduction et d’évacuation à l’origine du dommage sont les canalisations générales qui desservent tout l’immeuble, tant pour l’alimentation en eau des appartements que pour l’évacuation des eaux usées (le rapport de l’expert constate des canalisations rouillées et piquées, vétustes, ce qui démontre un défaut d’entretien), et non pas les
canalisations de raccordement qui constituent des parties privatives ; en effet les branchements particuliers de M. et Mme X, même réalisés non conformément aux règles de l’art, ne sont pas fuyards ; par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que les canalisations de raccordement (parties privatives) qui relient les appareils sanitaires de l’appartement X aux canalisations générales, ne sont pas fuyardes ; enfin, il n’est nullement démontré que le syndicat avait interdit tout raccordement privatifs à ces canalisations générales ;
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’eu égard à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de M. et Mme X, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages subis par eux ;
Sur la réparation
En application de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par le copropriétaire du fait du défaut d’entretien des parties communes ;
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
La société MAIF produit une quittance subrogatoire de M. X en date du 24 septembre 2012 dans laquelle ce dernier atteste avoir reçu la somme de 33.515 € de la part de son
assureur, représentant l’indemnité versée en réparation des dommages immobiliers évalués à la somme de 27.245,38 € et les dommages aux embellissements évalués à la somme de
6.395,41 € après franchise de 125 € ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a limité le recours de la MAIF à la somme de 23.164,64 € ;
Sur la garantie de la société Y assurances
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ;
Le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société Abeille assurances, devenue la société Y assurances, avec effet le 1er mars 1998 ;
La MAIF soutient que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas eu connaissance des conditions particulières de ce contrat ; la société Y verse cependant aux débats les conditions particulière de la police, signées et revêtues du tampon du syndic (pièce Y n°3) ; ce moyen, d’ailleurs non soulevé par le syndicat, doit être rejeté ;
• Sur la garantie dégâts des eaux
Les conditions générales attachées à ce contrat d’assurance stipulent que sont garanties en matière de dégâts des eaux les dommages matériels résultant des fuites d’eau ou des débordements accidentels provenant des conduites non enterrées d’adduction, de distribution ou d’évacuation des eaux, des
installations de chauffage central et de tous appareils à effet d’eau ;
Il ressort du rapport de l’expert que les désordres ayant causé le dommage ont pour origine des fuites récurrentes sur les canalisations d’évacuation des eaux usées enterrées sous le dallage de l’appartement de M. et Mme X ;
Le dommage subi par M. et Mme X provient d’un dégât des eaux suite à des fuites sur des canalisations enterrées ; or ce type de dommage n’est pas garanti par la société Y ; il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie (elle n’a donc pas à être mentionnée en caractère très apparent) mais d’une non garantie ou d’une non assurance des dommages qui ont pour origine les canalisations enterrées ;
• Sur la garantie responsabilité civile
Aux termes du contrat, la garantie responsabilité civile a pour objet de garantir 'l’assuré contre les conséquences pécuniaire de la responsabilité civile qu’il peut encourir en vertu des articles 1382 à1386 et 1719 à 1721 du code civil, en raison des dommages corporels et matériels ainsi que des dommages immatériels qui en seraient la conséquence directe, résultant d’accidents causés aux tiers (y compris les locataires) par le fait :
— des bâtiments et clôtures situés à l’adresse indiquée aux conditions particulières,
— des ascenseurs et des monte-charges,
— des gardiens, de leurs aides ou de leurs remplaçants et de façon générale tout préposé de l’assuré dans le cadre de ses fonctions d’entretien ou de garde des bâtiments,
— des arbres, des cours ou des jardins attenants à la propriété, des parcs de jeux mis à la disposition des enfants ou d’une piscine dans l’enceinte de la résidence assurée,
— de l’encombrement des trottoirs, cours, couloirs et portes cochères ou du non-enlèvement de neige ou de verglas,
— de la chute des antennes de radio ou de télévision, des paquets de neige ou de glaçons,
— du matériel et des biens mobiliers affectés au service de l’immeuble à l’exclusion des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance,
— de vols commis dans l’immeuble au préjudice des occupants';
Les désordres subis par M. et Mme X ne proviennent d’aucun des éléments listés dans cette clause, de sorte que la garantie responsabilité civile n’est pas applicable ;
Sont exclut de la garantie responsabilité civile les dommages matériels et immatériels résultant d’un incendie ou d’une explosion ou d’un dégât des eaux survenu sur les bâtiments assurés ; il a été vu que la garantie dégâts des eaux est prévue par ailleurs, tout comme les garanties incendie et explosion qui sont traitées dans un chapitre distinct du contrat ;
Le syndicat des copropriétaires et la MAIF soutiennent en premier lieu que cette exclusion ne serait pas valable, faute d’être formelle et limitée comme l’impose l’article L 113-1 du code des assurances ; ils font valoir que cette exclusion viderait la garantie de sa substance;
En réalité l’exclusion des garanties dans ce chapitre responsabilité civile concernant les dommages provoqués par les dégâts des eaux, l’incendie ou l’explosion n’a pour seule vocation que de rappeler
que les garanties responsabilité civile du fait des dégâts des eaux, des incendies ou des explosions sont prévues dans d’autre chapitre de la police ; elle n’aboutit pas à un refus de garantie mais à renvoyer vers un chapitre spécifique de la police; elle ne vide pas davantage de sa substance la garantie responsabilité civile puisque celle ci s’applique pour tous les événements listés plus haut ;
Le syndicat des copropriétaires et la MAIF font valoir en second lieu que l’exclusion n’est pas rédigée en caractères très apparents, en méconnaissance de l’article L 112-4 du code des assurances ;
En réalité, les exclusions sont mentionnées dans un paragraphe spécial ('5.4 Excluions'), elle sont rédigées en caractère gras et d’une taille plus grande que celles des autres clauses rédigées en caractères apparents ; elles sont donc rédigées en caractères très apparents ;
L’exclusion de la garantie responsabilité civile des dommages matériels et immatériels résultant d’un dégât des eaux est donc valable ;
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de garantie contre la société Y et rejeté les demandes de la MAIF contre la société Y ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société MAIF la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat et la société Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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