Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 mai 2021, n° 19/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 27 août 2019, N° 19/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DU MANS IARD c/ SELARL HASLAK MENUISERIE, SA MAAF ASSURANCES, Société YOU ARCHITECTEURS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06746 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLN4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 août 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 19/00089
APPELANTE :
SA MMA IARD, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
14 boulevard C et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substituée à l’audience par Me Aldona ROGER, avocat au barreau de NARBONNE
Madame C-D E épouse X
née le […] à LIANCOURT-SAINT PIERRE (60) (60240)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substituée à l’audience par Me Aldona ROGER, avocat au barreau de NARBONNE
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Chauray
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL YOU ARCHITECTEURS, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 519 548 374 et représentée par son représentant légal gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B r u n o B L A N Q U E R d e l a S C P BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l’audience par Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Société HASLAK MENUISERIE, immatriculée au RCS de Narbonne sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Z RAYNAUD, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Z RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 15 avril 2021 prorogé au 6 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Z RAYNAUD, Président et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2011, M. Y X et Mme C-D E épouse X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SARL YOU ARCHITECTEURS, assurée par de la SA MMA IARD, pour un prix de 379 786 euros.
La SARL HASLAK MENUISERIE, assurée par la SA MAAF ASSURANCES, intervenait en qualité de sous-traitant de la SARL YOU ARCHITECTEURS, pour la fourniture et la pose du bardage en bois des façades d’étage.
La réception est intervenue sans réserve le 17 décembre 2013.
Par acte du 25 février 2016, M. et Mme X ont assigné la SARL YOU ARCHITECTEURS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins d’expertise en raison de l’apparition de désordres.
Par ordonnance du 22 mars 2016, M. Z A a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par plusieurs ordonnances de référé, ces opérations d’expertises ont été étendues et déclarées communes aux autres parties de la cause. Le 12 mars 2019 l’expert a établi et déposé son rapport.
Par acte du 29 mars 2019, M. et Mme X ont assigné la SARL YOU ARCHITECTEURS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne.
Par acte du 20 mai 2019, la SARL YOU ARCHITECTEURS a assigné en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES, la société HASLAK MENUISERIE, la SA MMA IARD.
Par ordonnance de référé du 27 août 2019, le juge des référés a :
— condamné la SARL YOU ARCHITECTEURS à payer à M. et Mme X une somme de 63 562,09 euros correspondant aux travaux de reprise ;
— c o n d a m n é l a S A M M A I A R D à r e l e v e r e t g a r a n t i r l a S A R L Y O U ARCHITECTEURS de toutes les sommes mises à sa charge ;
— c o n d a m n é l a S A M A A F A S S U R A N C E S p a y e r à l a S A R L Y O U ARCHITECTEURS et à son assureur la SA MMA IARD la somme de 27 869,10 euros de travaux du bardage d’immeuble ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la SARL YOU ARCHITECTEURS aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
— condamné la SARL YOU ARCHITECTEURS à payer à M. et Mme X une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2019, la SA MMA IARD a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme X, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL YOU ARCHITECTEURS et de la SARL HASLAK MENUISERIE.
Par ordonnance de référé du 2 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a :
— donné acte à la SA MMA IARD de ce qu’elle se désistait de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire (demande de consignation de fonds) assortissant l’ordonnance rendue le 27 août 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne ;
— mis les dépens d’appel à la charge de la SA MMA IARD ;
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. Y X et Mme C-D E épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA MMA IARD remises au greffe le 9 décembre 2019 ;
Vu les conclusions de M. et Mme X remises au greffe le 26 février 2020 ;
Vu les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES remises au greffe le 28 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la SARL YOU ARCHITECTEURS remises au greffe le 21 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la SARL HASLAK MENUISERIE remises au greffe le 4 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA MMA IARD, assureur de la SARL YOU ARCHITECTEURS, sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et le débouté des demandes de M. et Mme X au motif que celles-ci sont fondées sur l’article 1792 du code civil dont la qualification de désordres de nature décennale échappe au juge des référés au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Elle conteste la nature décennale de certains désordres et soutient que le juge des référés ne pouvait retenir une garantie totale de la SA MMA IARD sans distinguer si les conditions des différentes garanties étaient réunies, désordre par désordre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— limiter sa garantie au coût de réparation des désordres n° 24, 27 de nature décennale soit 13 799,90 euros et de lui donner acte de ce qu’elle offre de prendre en charge 27 869,10 euros pour la réfection du bardage ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SA MAAF à lui payer la somme de 27 869,10 euros.
La SARL YOU ARCHITECTEURS demande l’infirmation de l’ordonnance et le débouté des demandes de M. et Mme X au motif que le juge des référés n’a pas examiné la nature de chaque désordre et a prononcé une condamnation globale sur le fondement de l’article 1792 du code civil alors que les désordres ne sont ni justifiés ni de nature décennale.
Subsidiairement, elle demande la confirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné la SA MMA IARD à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge, et la SA MAAF ASSURANCES et la SARL HASLAK MENUISERIE à la relever et garantir au titre du désordre portant sur le bardage.
M. et Mme X sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé attaquée mais aussi la condamnation de la SARL YOU ARCHITECTEURS et son assureur, la SA MMA IARD, à leur payer 21 600 euros de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi depuis le mois de décembre 2013 causé par les désordres affectant l’installation de chauffage et l’isolation, à raison de 300 euros par mois pendant 72 mois. Ils soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise que tous les désordres sont de nature décennale de sorte que la SARL YOU ARCHITECTEURS et son assureur engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SARL HASLAK MENUISERIE sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée et la condamnation solidaire de la SARL YOU ARCHITECTEURS et de son assureur la SA MMA IARD à lui payer 1 800 euros d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle soutient que l’expert retient sa responsabilité à hauteur de 70 % pour le seul désordre relatif à l’humidification du bardage et que son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, a déjà réglé la somme de 27 869,10 euros.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL HASLAK MENUISERIE, sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la
SARL YOU ARCHITECTEURS et à son assureur la SA MMA IARD la somme de 27 869,10 euros de travaux du bardage de l’immeuble. Elle soutient que l’expert retient la responsabilité de son assuré, la SARL HASLAK MENUISERIE, à hauteur de 70 % pour le seul désordre relatif à l’humidification du bardage, les 30 % relevant selon l’expert de la responsabilité de la SARL YOU ARCHITECTEURS pour le défaut de suivi des travaux du bardage. Par ailleurs, elle expose qu’elle ne peut être condamnée à réparer les dommages immatériels consécutifs de M. et Mme X dans la mesure où ils sont relatifs aux défauts de l’installation de chauffage sur laquelle son assuré n’est pas intervenu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale de M. et Mme X,
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l’instance de référé de juillet et août 2019 et devenu l’article 834 de ce code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l’instance de référé de juillet et août 2019 et devenu l’article 834 alinéa 2 de ce code, dans les cas où 1'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public, le constructeur est tenu aux garanties légales de parfait achèvement, de bon fonctionnement et à la garantie décennale.
En l’espèce, le rapport du 12 mars 2019 de l’expert Z A démontre que la maison individuelle construite par la SARL YOU ARCHITECTEURS pour M. et Mme X présente des désordres qui relèvent tous de ces garanties légales du constructeur, la SARL YOU ARCHITECTEURS.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent à tort la SARL YOU ARCHITECTEURS et la SA MMA IARD, son assureur pour tous ses chefs de responsabilité, il n’y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune de ces garanties légales, ce que n’a d’ailleurs pas fait le juge des référés dans son ordonnance attaquée du 27 août 2019.
La SARL YOU ARCHITECTEURS ne présente aucun élément démontrant qu’elle peut échapper à ses responsabilités de plein droit. Elle doit donc assurer à ses co-contractants les prestations réalisées par ses propres moyens mais aussi celles exécutées par son sous-traitant, la SARL HASLAK MENUISERIES.
Dans son rapport d’expertise du 12 mars 2019, l’expert Z A évalue de façon détaillée et circonstanciée, résumée en page 115 dans son tableau récapitulatif,
que le coût total des travaux de reprise des différents désordres s’élève à la somme de 63 412,09 euros TTC composée de 57 647,36 euros HT et 5 764,73 euros de TVA à 10 %.
C’est donc à juste titre, par des motifs pertinents, que l’ordonnance de référé a condamné la SARL YOU ARCHITECTEURS à payer à M. et Mme X la somme de retenue par le rapport d’expertise du 12 mars 2019.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2019 sur ce chef de demande mais en retenant la somme de 63 412,09 euros TTC du coût total des travaux de reprise des différents désordres et non celle de 63 562,09 euros mentionnée par erreur matérielle.
Ensuite, s’agissant plus particulièrement du point n° 27, l’expert démontre d’abord que les désordres résultant des problèmes d’humidification de l’ensemble du bardage autour de la partie d’étage de l’immeuble nécessitent des travaux dont le coût s’élève à la somme de 39 813 euros TTC composée de 36 193,65 euros HT et 3 619,36 euros de TVA à 10 %. Il propose ensuite une répartition de responsabilité de :
— 70 % soit 11 943,90 euros TTC à la charge de la SARL HASLAK MENUISERIES, sous-traitant de ce lot ;
— 30 % soit la somme de 27 869,11 euros TTC à la charge de la SARL YOU ARCHITECTEURS.
C’est donc à juste titre, par des motifs pertinents, que l’ordonnance de référé a retenu le principe d’une provision de 27 869,11 euros à valoir sur la responsabilité de la SARL HASLAK MENUISERIES, sous-traitant, à l’égard de la SARL YOU ARCHITECTEURS, son donneur d’ordre.
Sur les garanties dues par la SA MAAF ASSURANCES,
Il est constant que la SA MAAF ASSURANCES est tenue de garantir la SARL HASLAK MENUISERIES, son assurée, de cette condamnation à payer cette provision de 27 869,11 euros à valoir sur la responsabilité de cette entreprise, montant qui a déjà été réglé aux termes de leurs conclusions.
Sur les garanties dues par la SA MMA IARD,
Comme rappelé ci-dessus, contrairement à ce que soutiennent à tort la SARL YOU ARCHITECTEURS et la SA MMA IARD, son assureur pour tous ses chefs de responsabilité, il n’y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune des garanties légales de parfait achèvement, de bon fonctionnement et de garantie décennale, auxquelles est tenu le constructeur de la maison individuelle conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2019 en ce qu’elle a condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SARL YOU ARCHITECTEURS de toutes les sommes mises à sa charge.
Sur la demande de préjudice de jouissance,
M. et Mme X sollicitent la condamnation de la SARL YOU ARCHITECTEURS et son assureur, la SA MMA IARD, à leur payer 21 600 euros de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi depuis le mois de décembre 2013 causé par les désordres affectant l’installation de chauffage et l’isolation, à raison de 300 euros par mois pendant 72 mois.
Mais comme l’opposent la SARL YOU ARCHITECTEURS et son assureur la SA MMA IARD, il n’est pas établi avec certitude que le système de chauffage en cause faisait partie des prestations contractuellement convenues en ce que le chauffage par pompe à chaleur semble avoir été remplacé par un poêle à granulés de bois fourni par M. et Mme X.
Dès lors, les désordres affectant l’installation de chauffage et l’isolation constituent une difficulté sérieuse qui ne relève pas du juge des référés mais ressortit à la compétence du juge du fond.
En conséquence, il convient de débouter en l’état M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts en réparation sur le préjudice de jouissance causé par des désordres affectant l’installation de chauffage et l’isolation.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne la SARL YOU ARCHITECTEURS aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et la SA MMA IARD à le relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge ;
— condamner la SA MMA IARD aux dépens d’appel.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne la SARL YOU ARCHITECTEURS à payer à M. et Mme X la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL YOU ARCHITECTEURS étant toujours relevée et garantie par son assureur la SA MMA IARD ;
— condamner la SA MMA IARD à payer à M. et Mme X la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter les autres demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par les autres parties en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du 27 août 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle condamne la SARL YOU ARCHITECTEURS à payer à M. Y X et à Mme C-D E épouse X une somme de 63 562,09 euros correspondant aux travaux de reprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL YOU ARCHITECTEURS à payer à M. Y X et à Mme C-D E épouse X une somme de soixante trois mille quatre cent douze euros et neuf centimes (63 412,09 euros) TTC euros de provision à valoir sur les travaux de reprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. Y X et à Mme C-D E épouse X la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de provision et d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par les autres parties en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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