Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 20/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement URSSAF D'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
X-Y Z
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°88/2022
N° RG 20/00871 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEOG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 Octobre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X-Y Z
52 rue Saint-Y
[…]
Non comparant, ni représenté à l’audience du 14 décembre 2021
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Murielle MANDARD, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE […]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée le 5 octobre 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, M. X-Y Z a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par l’URSSAF Ile de France le 20 septembre 2018, et signifiée le 27 septembre 2018, pour un montant total de 42 246 euros, dont 2 164 euros de majorations de retard, au titre des cotisations relatives au deuxième trimestre 2016.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement rendu le 22 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
- débouté M. X-Y Z de son opposition,
- validé la contrainte établie le 20 septembre 2018 et signifiée le 27 septembre 2018 pour son montant de 40 082 euros en principal et 2 164 euros en majorations de retard,
- condamné M. X-Y Z à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 42 246 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. X-Y Z aux dépens.
Selon déclaration d’appel du 14 avril 2020, M. X-Y Z a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte d’huissier du 16 mars 2020 en faisant valoir ce qui suit:
'Motivation: Pour l’année 2016 la taxation d’office s’élevait à plus de 300 000 euros et l’on voit mal comment pour un seul trimestre (1/4), la taxation d’office pourrait se monter à 32 000 euros. C’est pourquoi il est nécessaire de réévaluer l’ensemble sans se fonder sur des approximations hasardeuses. Mon revenu 2016 était nul'.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe, par lettre recommandée du 6 septembre 2021, réceptionnée le 23 septembre 2021, M. X-Y Z ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 14 décembre 2021, à laquelle l’affaire a été appelée.
L’URSSAF Ile de France demande à la Cour de:
- déclarer l’appel interjeté par M. X-Y Z recevable mais non fondé.
- débouter M. X-Y Z de toutes ses demandes.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide la contrainte contestée.
- prendre acte de ce que les causes de la contraintes du 20 septembre 2018 ont été annulées.
- condamner M. X-Y Z au paiement des frais de procédure à hauteur de 146,18 euros (soit 72,88 euros correspondant aux frais de signification de contrainte du 27 septembre 2018 et 73,30 euros correspondant à la signification du jugement entrepris).
L’URSSAF Ile de France fait valoir principalement ce qui suit:
- M. X-Y Z a été immatriculé auprès de l’URSSAF Ile de France entre le 1er avril 1981 et le 31 mars 2020 en tant que profession libérale.
- des courriers lui ont été adressés à plusieurs reprises afin de réclamer les justificatifs de revenus des années 2009 à 2016.
- en dépit de ces différentes relances, M. X-Y Z ne lui a jamais transmis les informations nécessaires à la régularisation de son dossier.
- du fait de cette absence de déclarations, la période du 2ème trimestre contestée a été calculée sur une base taxée d’office s’élevant à 40 082 euros à laquelle s’ajoutaient des majorations de retard d’un montant de 2 164 euros.
- en l’absence de versement, une mise en demeure d’un montant de 42 246 euros lui a été adressée, puis une contrainte a été décernée pour ce même montant.
- M. X-Y Z a produit sa déclaration de revenus 2016 datée du 23 septembre 2020.
- suite à la prise en compte de ses revenus à hauteur de 2 665 euros, les causes de la contrainte, calculées initialement sur une base taxée d’office, ont été annulées.
- les frais doivent demeurer à la charge de l’appelant dans la mesure où les déclarations manquantes n’ont été produites que le 23 septembre 2020, soit postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse.
SUR CE, LA COUR :
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Il résulte des textes précités que la partie qui ne se présente pas, ou qui n’est pas représentée, ne peut formuler aucune demande ni observation.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe, par lettre recommandée du 6 septembre 2021, réceptionnée le 23 septembre 2021, M. X-Y Z ne s’est ni présenté, ni fait représenter, à l’audience du 14 décembre 2021, à laquelle l’affaire a été appelée.
Il convient, dès lors, de constater que l’appelant ne soutient pas son appel.
Il ressort des explications fournies par l’URSSAF Ile de France que, suite à l’établissement par M. X-Y Z sa déclaration de revenus 2016 le 23 septembre 2020, soit postérieurement à la signification de la contrainte décernée le 20 septembre 2018 ainsi qu’à la signification du jugement entrepris, les causes de la contrainte ont été annulées.
Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l’intimée, de confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle valide la contrainte décernée le 20 septembre 2018 pour son entier montant et en ce qu’elle condamne M. X-Y Z à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 42 246 euros, et, statuant à nouveau, de donner acte à l’URSSAF Ile de France de ce que les causes de ladite contrainte ont été annulées.
Il convient, par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, de condamner M. X-Y Z au paiement de la somme totale de 146,18 euros correspondant au montant des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au montant des frais de signification du jugement entrepris.
Il y a lieu, en outre, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. X-Y Z la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate que M. X-Y Z ne soutient pas son appel;
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans sauf en ce qu’il valide la contrainte décernée le 20 septembre 2018 pour son entier montant et en ce qu’il condamne M. X-Y Z à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 42 246 euros;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Donne acte à l’URSSAF Ile de France de ce que les causes de la contrainte décernée le 20 septembre 2018 ont été annulées;
Condamne M. X-Y Z à payer à l’URSSAF Ile de France la somme totale de 146,18 euros correspondant au montant des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au montant des frais de signification du jugement entrepris;
Laisse à M. X-Y Z la charge des dépens d’appel.
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