Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 9 déc. 2021, n° 19/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 mars 2019, N° 14/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOPA VIANDES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01248
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ3H
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Mars 2019 – RG n° 14/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS SOCOPA VIANDES, dont le siège social est […], et représentée par la SA GROUPE B dont le Président est M. Z-A B
[…]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitué par Me MARNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Socopa Viandes d’un jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. X est salarié de la société Socopa Viandes (ci-après 'la société') depuis le 20 février 1991, en qualité d’opérateur tri et approvisionnement.
Il a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2013.
La déclaration de maladie professionnelle, établie le 26 juin 2013, mentionne :
'Activité de la victime lors de l’accident : M. X déclare qu’il poussait une demi carcasse de taureau sur le rail aérien.
Nature de l’accident : déclare avoir été heurté par la demi carcasse suivante suspendue sur le rail aérien.
Objet dont le contact a blessé la victime : carcasse de taureau.'
Le certificat médical établi le 25 juin 2013 mentionne 'contusion lombaire carcasse de boeuf – lombalgie sciatalgie droite’ et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 7 juillet 2013.
Le 7 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a informé la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. X a bénéficié d’arrêts de travail du 25 juin 2013 au 19 juillet 2013, et du 23 juillet 2013 au 30 avril 2015. Il a bénéficié de soins du 25 juin 2013 au 1er mai 2015.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 1er mars 2015 et son taux d’incapacité fixé à 6 %.
Le 30 juin 2014, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours en contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. X à la suite de son accident de travail du 25 juin 2013.
Le 17 septembre 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— déclaré recevable le recours formé par la société, mais l’a dit mal fondé,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. X le 25 juin 2013 opposable à la société,
— dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l’accident dont a été victime M. X le 25 juin 2013,
— dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux en lien direct et exclusif avec l’accident dont a
été victime M. X le 25 juin 2013 sont opposables à la société,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 avril 2021, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner avant-dire-droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de :
— décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de travail dont M. X a été victime le 25 juin 2013,
— déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
— dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 25 juin 2013 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident dont M. X a été victime le 25 juin 2013, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— préciser que, dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces,
— faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur Y, médecin conseil de la société, l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
Par courriel du 4 octobre 2021, la caisse a sollicité une dispense de comparution compte tenu d’un problème d’effectifs, à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment en ce qu’il a dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l’accident dont a été victime M. X le 25 juin 2013,
— dire les lésions, soins et arrêts litigieux en lien direct et exclusif avec l’accident dont a été victime M. X le 25 juin 2013 opposables à la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement
prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie soit d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Pour renverser la présomption, la société, se fondant sur les observations de son médecin conseil, le docteur Y, estime que la durée des arrêts de travail, à savoir près de deux ans, est manifestement excessive pour des lombosciatalgies sans conflit radiculaire, et qui n’ont justifié qu’un taux d’incapacité limité de 6 % pour des séquelles fonctionnelles modérées.
Le docteur Y écrit notamment : 'selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, et notamment celui de la CNAMTS établi après avis de la haute autorité de santé, des lombosciatalgies sans conflit radiculaire ne sauraient justifier un arrêt de travail de plus de 2 à 3 mois, même chez les travailleurs de force et dans les formes les plus rebelles.
Dès lors, les prolongations d’arrêt de travail délivrées à M. X du fait de l’accident de travail dont il fut victime le 25 juin 2013, ne sont pas médicalement justifiées au-delà du 25 septembre 2013.'
Mais, le moyen tiré de la disproportion de la longueur des soins et arrêts, notamment au regard de la lésion initialement décrite, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, présomption qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime,
Or, force est de constater que le médecin conseil de la société ne fait à aucun moment référence à des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il n’est par ailleurs pas allégué d’une cause extérieure totalement étrangère, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
S’il est justifié que l’assuré a été régulièrement convoqué par le médecin conseil de la caisse, les 17 septembre et 3 décembre 2013, et les 15 avril et 9 juillet 2014, il doit être souligné qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de l’imputabilité des arrêts et des soins à la pathologie déclarée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail dont M. X a été victime le 25 juin 2013.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Socopa Viandes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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