Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 20 juin 2019, N° F17/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/CB
Numéro 22/0610
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2022
Dossier : N° RG 19/02408 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKCR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS BOBION ET E
C/
F X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS BOBION ET E
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur F X
[…]
[…]
[…]
Assisté de Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00128
EXPOSE DU LITIGE
M. F X a été embauché le 7 février 2000 par la société Bobion et E en qualité d’ouvrier, plombier chauffagiste, compagnon, niveau 3, position 2, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
En dernier lieu, il a occupé le poste de chef de chantier, plombier chauffagiste, statut agent de maîtrise, niveau F.
M. F X a exercé des mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT.
Fin 2010, il a été placé en arrêt de travail puis déclaré apte avec réserve.
Le 24 août 2013, il a été placé en arrêt de travail pour une hernie discale.
Le 5 septembre 2013, il a été placé en en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle.
Le 28 mars 2014, la CPAM a indiqué qu’elle prenait en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Le 29 août 2014, un entretien est intervenu pour discuter des modalités d’une reprise du travail avec mi-temps thérapeutique à l’issu de l’arrêt de travail.
Du 1er septembre au 11 octobre 2014, M. F X a été en congés payés pendant son arrêt de travail.
Lors de la visite médicale de la médecine du travail du 25 novembre 2014, organisée à l’initiative du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, le médecin du travail a conclu : « pas de fiche d’aptitude délivrée : ne peut envisager une reprise de son poste actuellement car état non stabilisé et mise en danger immédiat de son état de santé si reprise. Avis spécialisé demandé'».
À compter du 6 août 2015, date à laquelle M. F X a demandé la reconnaissance de son syndrome anxiodépressif en tant que maladie professionnelle, il a de nouveau été en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge ces arrêts en tant que maladie professionnelle mais cette décision a été déclarée inopposable à la société Bobion et E par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 16 juillet 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juillet 2021.
Le 2 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. F X inapte à tout poste.
Le 17 juin 2016, la société Bobion et E a informé M. F X qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser.
Le 20 juin 2016, M. F X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 juin 2016.
Le 4 juillet 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne, dans sa formation de départage, a notamment':
- dit que l’inaptitude de M. F X a un caractère professionnel,
- déclaré que le licenciement de M. F X est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bobion et E à payer à M. F X les sommes suivantes : '
* 6'862,47 € à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bayonne,
* 11'404,76 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bayonne,
* 27'450 € à titre d’indemnité pour le manquement à l’obligation de consulter les délégués du personnel, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 70'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, * 1'878,63 € au titre de la participation 2015 et 2016, avec intérêts de droit à compter de la date de leur exigibilité,
- condamné la société Bobion et E à payer à M. F X une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bobion et E aux entiers dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 17 juillet 2019, la société Bobion et E a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Bobion et E demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que l’inaptitude de M. F X a un caractère professionnel;
* a déclaré que le licenciement de M. F X est sans cause réelle et sérieuse ;
* l’a condamnée à payer à M. F X les sommes suivantes :
o 6'862,47 € à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bayonne,
o 11'404,70 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bayonne,
o 27'450 € à titre d’indemnité pour le manquement à l’obligation de consulter les délégués du personnel, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
o 70'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
o 1'878,63 € au titre la participation 2015 et 2016, avec intérêts de droit à compter de leur exigibilité,
* l’a condamnée à payer à M. F X une indemnité de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger que l’inaptitude ayant entraîné la rupture du contrat de travail de M. F X était de droit commun et non d’origine professionnelle ;
- dire et juger que le licenciement de M. F X est à l’évidence fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- constater qu’elle a recherché sérieusement et loyalement toutes les possibilités de reclassement de M. F X ;
- dire et juger que la société Bobion et E a parfaitement rempli ses obligations en matière de consultation des délégués du personnel ;
- si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, limiter l’indemnité versée à M. F X à 27'000 € maximum et débouter, en conséquence, M. F X de sa demande visant à obtenir une indemnité minimale à hauteur de 32'689,90 € pour prétendu manquement à l’obligation de consultation des délégués du personnel ;
- débouter M. F X de sa demande de réévaluation de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
- constater que M. F X est pleinement rempli de ses droits à rémunération au titre de la participation 2015 et 2016 ;
- en tout état de cause :
- débouter M. F X de l’ensemble de ses prétentions et des demandes pécuniaires subséquentes, quelle qu’en soit la nature, indemnitaire ou salariale ;
- condamner M. F X à payer à la société Bobion et E la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. F X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Duale Ligney Bourdalle en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. F X demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Bobion et E à lui verser les sommes suivantes :
* 6'842,47'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 11'404,70'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 27'450'€ au titre de l’indemnité pour le manquement à l’obligation de consultation des délégués du personnel,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Bobion et E à lui verser les sommes suivantes :
* 8'172,48'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 13'718,10'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bobion et E à lui verser la somme de 32'689,90'€ au titre de l’indemnité pour le manquement à l’obligation de consultation des délégués du personnel,
- condamner la société Bobion et E à lui verser la somme de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bobion et E aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
Par courrier en date du 8 novembre 2021 l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue.
Par conclusions en date du 22 novembre 2021 la société Bobion a, in limine litis sollicité le rejet des conclusions adverses en date du 29 octobre 2021 ainsi que le rejet des pièces nouvelles communiquées et, pour le reste, a formulé les mêmes prétentions que dans ses écritures déposées par voie électronique le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que conformément à l’article 779, 783 et 907 du code de procédure civile, il y a lieu en l’espèce, conformément à l’accord des parties sur ce point, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2021, celle-ci ayant été ordonnée le jour de l’audience soit, le 8 décembre 2021';
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Attendu que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette maladie ou cet accident lors du licenciement';
Qu’en cas de litige, il convient d’apprécier la réalité du caractère professionnel de l’accident ou la maladie et de sa connaissance ou non par l’employeur de ce caractère en fonction des circonstances propres à l’espèce et des éléments de preuve soumis';
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier les éléments suivants':
- l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail le 2 juin 2016 en une seule visite est libellé comme suit':«'inapte à la reprise et à tous postes dans l’entreprise car danger immédiat pour sa santé si reprise à son poste. D’autre part contre-indication définitive à tout effort de manutention lourde'». Dans son avis le médecin du travail a coché les cases «'visite de reprise'» et «'maladie ou accident non professionnel'»';
- le 5 juin 2013 le salarié a déclaré une maladie professionnelle du tableau 98, soit une sciatique par hernie discale L5 S1. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et il a été attribué à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 14%. Le relevé d’indemnités journalières permet de dire que son arrêt de travail à ce titre a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2014. Un certificat médical final de maladie professionnelle est au dossier, en date du premier décembre 2014, et mentionne une consolidation avec séquelles au 30 novembre 2014. Les différents documents du dossier démontrant que M. X aurait formulé une demande de congé sont donc sans importance dans la mesure où le contrat de travail est demeuré suspendu du fait de l’existence de prolongations d’arrêts de travail';
- le dossier médical du salarié mentionne explicitement un examen de pré-reprise du travail à l’initiative du médecin conseil en date du 25 novembre 2014. La conclusion du médecin du travail est le suivante «'pas de fiche d’aptitude délivrée, ne peut envisager une reprise de son poste actuellement car état non stabilisé et mise en danger immédiat de son état de santé si reprise. Avis spécialisé de psychiatre demandé'»';
- compter du premier décembre 2014 il a fait l’objet de prolongations d’arrêt de travail sans interruption jusqu’à son avis d’inaptitude définitive. La consultation du dossier médical du salarié démontre que jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive, aucune fiche d’aptitude n’a été délivrée ';
- le 21 août 2015 M. X a déclaré une maladie professionnelle «'syndrome anxiodépressif réactionnel'» sur la base d’un certificat médical du 6 août 2015 du docteur Y';
- que dès le 3 décembre 2014 le docteur Z, psychiatre, écrit au médecin conseil et indique «'avant la reprise à mi-temps, il a présenté cet effondrement psychologique ayant conduit à la première consultation. Il présente un tableau clinique évoquant un état dépressif d’épuisement avec troubles du sommeil, anxiété anticipatoire, sentiment d’impuissance'»';
- le docteur Z a adressé un courrier au médecin du travail le 23 mai 2016 «'une prise en charge psychothérapique associée à un traitement par Norset 2cp le soir associé à valium 10mg au coucher a permis une remobilisation progressive et un retour à un état euthymique. Toutefois ce qu’il a décrit dans son travail ces dernières années rendent le retour dans cette entreprise impossible et j’irai jusqu’à dangereuse pour son état de santé avec risque de danger immédiat de décompensation'»';
- l’avis motivé du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles postérieur au licenciement de M. X. Cependant il convient de remarquer que ce service a reçu le dossier complet pour avis le 4 avril 2016 et n’a pas sollicité d’enquêtes complémentaires. L’avis de cet organisme est le suivant «'L’employeur conteste le lien avec son activité professionnelle, tout en reconnaissant des situations conflictuelles ponctuelles. Il signale que le salarié aurait eu des difficultés familiales suite à un divorce qui se serait mal passé entre 2010 et 2012, malgré le soutien de l’entreprise et qu’il aurait travaillé dix ans comme expatrié comme plombier chauffagiste dans des conditions difficiles. Le médecin du travail a émis un avis le 6 août 2015. L’ingénieur conseil a été entendu. Le comité considère que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'»';
- cet avis témoigne du fait que l’employeur avait connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle de M. X avant le licenciement du salarié';
- un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 29 juillet 2021 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 16 juillet 2018 déclarant inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 6 août 2015 en raison du défaut d’information des conclusions administratives de la caisse primaire d’assurance maladie. Mais ainsi qu’il a été rappelé l’employeur avait connaissance de cette déclaration de maladie professionnelle, la décision invoquée n’ayant aucune incidence sur ce point';
- un rapport en date du 6 janvier 2021 du docteur A concernant le taux d’incapacité de M. X suite à la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2015. Il convient de constater que ce rapport ne constitue nullement une expertise contradictoire dans la mesure où le médecin a été mandaté par l’employeur et que celui-ci a rendu ses conclusions sur examen de pièces qui ne sont même pas listées dans le document. Cette pièce médicale ne sera donc pas prise en considération au vu de ces éléments';
- une attestation de l’ex-épouse de M. X qui relate des faits de la vie privée ayant un caractère fortement interprétatif. Il convient de relever que le divorce a été prononcé en novembre 2011, soit presque 4 ans avant la déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif réactionnel';
- une attestation de M. B qui fait état que l’ambiance dans l’entreprise n’était pas telle que décrite par M. X et fait état que M. X n’avait pas selon lui de stress particulier';
- une attestation de M. C qui n’apporte rien au dossier dans la mesure où aucun contact entre les deux salariés n’est relevé à compter de 2011';
- des attestations de salariés ne faisant état d’aucun changement de direction en 2010 et des attestations revenant sur des événements ayant entraîné des excuses publiques de la part de la direction';
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié a développé une maladie professionnelle en 2013 ayant atteint ses capacités physiques puisqu’il lui a été attribué une incapacité permanente partielle à hauteur de 14%';
Qu’il ressort des pièces médicales visées que avant même sa reprise du travail consécutive à sa maladie professionnelle il a connu un effondrement dépressif, très bien décrit par le médecin du travail';
Attendu que M. X est demeuré en arrêt de travail continu de sa maladie professionnelle du tableau 98 jusqu’à son inaptitude définitive en juin 2016';
Attendu que le syndrome anxiodépressif développé à partir de 2014 est totalement lié à sa maladie professionnelle du tableau 98 et à la gestion par l’entreprise tant de la maladie que des conditions de sa reprise';
Que lors de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie en 2016, même si les versions de l’employeur et du salarié divergent sur les conditions de sa reprise de travail, il n’en demeure pas moins que M. X a été affecté par les contestations de l’employeur quant à sa maladie professionnelle du tableau 98 et a ressenti un manque de reconnaissance de la réalité de ses altérations physiques au moment d’envisager sa reprise de travail';
Attendu que l’inaptitude de M. X a donc, au moins partiellement pour origine ces maladies';
Que les pièces visées plus haut démontrent que l’employeur avait connaissance de cette maladie ou cet accident lors du licenciement';
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. X avait un caractère professionnel et que l’employeur aurait donc dû suivre la procédure applicable en la matière';
Sur le licenciement
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude du salarié
Attendu que le salarié fait valoir que son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé';
Attendu qu’en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail , dans sa rédaction applicable à la cause, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l’effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés';
Que l’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier';
Attendu que lors d’une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a le 16 novembre 2010 indiqué pour M. X «'apte avec EPI adaptés, y compris masque pour le nettoyage de climatisations. Manutentions lourdes supérieures à 35 kg à faire à deux'»';
Qu’il est seulement mentionné dans les pièces de l’employeur que cette préconisation a été transmise par courriel aux responsables de M. X sans que ce courriel ne soit présent au dossier ';
Attendu que M. B atteste dans le dossier que «'depuis 2010, compte tenu des problèmes de dos, M. X a suivi des chantiers plus petits sur lesquels les matériaux étaient moins lourds'»';
Que l’attestant M. C confirme ce point et souligne que des masques étaient à disposition des salariés dans les agences';
Que M. D réitère ce point et précise que M. X exerçait les fonctions de chef de chantier et avait avec lui 2 ou 3 compagnons et précise «'sur les chantiers la manutention des pompes de climatisation, des chaudières et des centrales de traitement d’air, nous faisions appel à des partenaires de manutention habituels qui assuraient la mise en 'uvre de ces éléments. M. X a utilisé tous les moyens de levage appropriés. Je rappelle que le rôle de chef de chantier est d’assurer la gestion humaine, technique et contractuelle du planning de son chantier et délègue les prestations aux compagnons qualifiés'»';
Que M. E précise «'nous avions connaissance des restrictions médicales de M. X. Elles étaient connues et respectées à partir de 2010. Les équipements de levage mis à disposition sur le chantier du Flunch étaient adaptés et le levage des gros équipements ont été positionnés en toiture du bâtiment (réalisé par une entreprise de manutention). L’équipe en place était suffisante'»';
Attendu que rien au dossier ne permet donc de dire que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées';
Qu’il convient de rappeler que les préconisations sur le port de charges lourdes ne concernaient que les charges de plus de 35 kg et étaient permises par le médecin avec l’aide d’un collègue';
Attendu qu’il résulte du dossier médical de la médecine du travail qu’en 2014 la direction n’aurait pas été favorable à un mi-temps thérapeutique';
Que cependant aucune préconisation n’a été réalisée en ce sens par le médecin du travail';
Attendu que les doléances du salarié, à l’origine de son syndrome anxiodépressif réactionnel, se situent au niveau d’un ressenti d’hostilité de l’employeur face à ses problèmes de santé et surtout la contestation de l’existence de la maladie professionnelle';
Attendu que si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle, les premiers juges ont réalisé une analyse partielle des pièces produites, l’employeur rapporte la preuve que les préconisations du médecin du travail ont été respectées et qu’aucun manquement n’a été commis sur le registre des relations interpersonnelles postérieurement au chantier du Flunch';
Attendu que le licenciement pour inaptitude de M. X n’a pas pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité';
Sur le reclassement
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel,'les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail';
Attendu que l’employeur justifie au dossier avoir, postérieurement à l’avis d’inaptitude définitive de M. X, écrit au médecin du travail aux fins de connaître si l’inaptitude à tous postes s’étend aux deux sociétés du groupe et de préciser si un aménagement du poste du salarié est possible au vu de son état de santé';
Attendu que par courrier en date du 9 juin 2016 le médecin du travail a répondu à l’employeur en ces termes «'je vous confirme que M. X est inapte définitivement à tous postes de l’entreprise avec notion de danger immédiat si reprise à tout poste y compris de la société BTKLTLD. La société Formetal et les autres agences de l’entreprise ne relèvent pas de ma surveillance et je ne peux donc répondre aux propositions de postes envisagés. Je vous conseille donc, à cet effet, de vous rapprocher de médecins du travail ayant la surveillance de ces sociétés'»';
Attendu que l’employeur justifie au dossier avoir interrogé les autres entreprises du groupe (société Formetal et SAS Billy BTK) connaître les postes disponibles par courriers en date du 9 juin 2016';
Que ces entreprises du groupe ont répondu négativement concernant des postes disponibles par courriers en date du 13 juin 2016';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a accompli sérieusement et loyalement son obligation de recherche de reclassement';
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et sur l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur le défaut de consultation des délégués du personnel
Attendu qu’il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la procédure de licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit engagée ;
Attendu qu’à défaut de réintégration, le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel et celles relatives au reclassement du salarié ne peut être sanctionné que par une seule et même indemnité au titre de l’article L 1226-15 du code du travail';
Que s’agissant d’une formalité substantielle, cette irrégularité ouvre droit, pour l’intimée, à l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail';
Attendu qu’il n’est pas contesté par l’employeur que celui-ci n’a pas recueilli l’avis des délégués du personnel entre le prononcé de l’aptitude définitive du salarié et son licenciement';
Attendu qu’en application de ce dernier texte, c’est par conséquent une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires qui doit être allouée';
Que cette indemnité inclut la réparation du préjudice moral résultant de la perte d’emploi';
Attendu que lors du licenciement, M. X, né le […], était âgé de 62 ans ';
Qu’il avait une ancienneté de plus de 15 années au sein de l’entreprise';
Attendu qu’au vu des éléments produits au dossier sur la situation personnelle, professionnelle et sociale de M. X, l’indemnité qui lui sera allouée sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail sera évaluée à la somme de 32 689,90 euros';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ces points';
Sur les indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail
Attendu que conformément à l’article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9';
Que cette indemnité doit être réglée par l’employeur dès lors qu’il est établi que l’accident ou la maladie a un caractère professionnel et que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cette maladie ou cet accident';
Que compte tenu des développements précédents c’est bien le cas d’espèce';
Attendu qu’au vu des pièces salariales du dossier et des calculs opérés par le salarié, non contestés en leur quantum par l’employeur, il sera alloué à M. X les sommes suivantes':
- 8 172,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice';
- 13 718,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur les demandes au titre de l’intéressement
Attendu que dans le dispositif de ses écritures le salarié sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 878,63 euros au titre de la participation 2015 et 2016';
Attendu que c’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges, au vu des pièces du dossier a alloué cette somme au titre de la participation 2015 et 2016';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les intérêts au taux légal sur les sommes allouées';
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et DIT que la clôture des débats a été ordonnée le 8 décembre 2021';
• CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 20 juin 2019 sauf en ce qui concerne le licenciement’ et les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail';
Et statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant,•
DIT que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse';•
• DEBOUTE M. F X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• CONDAMNE la SAS Bobion et E à payer à M. F X les sommes suivantes':
* 8 172,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice';
* 13 718,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
* 32 689,90 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail';
• DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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