Infirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 févr. 2022, n° 20/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martin DELAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SERCA c/ S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN |
Texte intégral
ARRÊT N°22/50
MD
N° RG 20/00788 -
N° Portalis DBWB-V-B7E-FLXL
S.A. SERCA
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
Chambre civile TGI
Vu les arrêts rendus les 4 juillet 2018 et 8 janvier 2020 par la Cour de cassation, vu les arrêts rendus par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion les 17 juin 2016, 16 avril 2018, 15 novembre 2019 et 19 février 2021, vu les jugements rendus par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion les 18 décembre 2014 et 22 septembre 2016 ;
Vu la déclaration de saisine en date du 4 juin 2020 ;
APPELANTE :
S.A. SERCA au capital de 1 206 912 euros, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS (REUNION) sous le numéro 310 895 131, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
c/O HDM au 29 Rue G. KERVEGUEN – BP 153 – 97492 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
58, rue Alexis de Villeneuve – 97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 15 décembre 2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Madame Suzanne GAUDY, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 février 2022.
Par acte notarié passé le 12 novembre 1991, la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à la Société réunionnaise de commerce et de commission (la SERCA) un prêt de 1.800.000 francs.
La banque a également consenti à la SERCA des concours bancaires (autorisation de découvert, avance sur marchandise) et exécuté un engagement de caution au profit d’un tiers, en raison de la défaillance de la débitrice.
La SERCA a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1994, avant de bénéficier d’un plan de continuation d’une durée de dix ans, arrêté par un jugement du 18 octobre 1995, la première échéance du plan étant fixée le 31 juillet 1996 et la dernière au 31 juillet 2005.
Par un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a constaté que la banque était créancière envers la SERCA de la somme de 4 307 879,35 francs (656.731,97 euros), dont 2 767 981,67 francs (421 976,11 euros) au titre du prêt du 12 novembre 1991, outre les intérêts.
En exécution de ce jugement, la banque a fait procéder, par procès-verbal du 19 juin 2014, à une première saisie-attribution contre la SERCA pour le recouvrement d’une créance de 2 167 446,33 euros. Statuant sur la contestation soulevée par la SERCA, qui se prévalait de l’inexistence d’un titre exécutoire, la cour d’appel de Saint-Denis, statuant en appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution a, par un arrêt du 17 juin 2016, infirmé ce jugement, dit que le jugement du 9 juillet 1997 constituait un titre exécutoire et validé la saisie-attribution à concurrence de 656 731,97 euros en principal, en excluant les intérêts non mentionnés dans l’acte de saisie.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Com. 4 juill. 2018, n° 16-22986, évoqué ci-après).
Saisie sur renvoi après cassation par la SERCA, la cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt du 15 novembre 2019, a refusé de rallier la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et a confirmé le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 18 décembre 2014 en ce qu’i1 a rejeté la demande de la SERCA en mainlevée de la saisie-attribution du 19 juin 2014 fondée sur l’inexistence d’un titre exécutoire.
Cet arrêt a fait l’objet d’un nouveau pourvoi de la SERCA le 19 décembre 2019.
En exécution du même jugement du 9 juillet 1997, la banque a, suivant procès-verbal du 6 juillet 2016, fait procéder à une seconde saisie-attribution pour le recouvrement d’une créance de 2 325 080,98 euros représentant les intérêts.
Le 13 juillet 2016, la SERCA a assigné la banque devant le juge de l’exécution afin de voir annuler cette voie d’exécution, en ordonner la mainlevée et, subsidiairement, le cantonnement à une certaine somme.
Par un jugement du 22 septembre 2016, le juge de l’exécution a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant le recouvrement des intérêts,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- rejeté la demande de prescription des intérêts,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SERCA,
- condamné la SERCA à payer une indemnité procédurale et les dépens.
Par un arrêt du 16 avril 2018, la cour d’appel de Saint-Denis a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque, tenant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 17 juin 2016,
- écarté le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution contestée,
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamné la SERCA au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure et aux dépens d’appel.
La SERCA a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 8 janvier 2020, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugé soulevée par la Banque Française Commerciale de l’Océan indien, l’arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis :
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l’Océan Indien (la banque) a assigné la SERCA en paiement du solde d’un compte débiteur et en remboursement de prêts ;
qu’en cours d’instance, le 14 décembre 1994, la SERCA a été mise en redressement judiciaire ;
que la banque a déclaré sa créance ; que le 18 octobre 1995, la SERCA a bénéficié d’un plan de continuation d’une durée de dix ans qui a pris fin le 17 octobre 2005 ;
qu’un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la SERCA à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, outre les intérêts, et a ordonné l’inscription de cette créance sur l’état des créances ;
que par un procès-verbal du 6 juillet 2016, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la SERCA, afin de recouvrer sa créance au titre des intérêts ; que la SERCA a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, au motif que cette mesure d’exécution forcée n’était pas fondée sur un titre exécutoire ;
Attendu que, pour dire que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’arrêt retient, d’abord, que ce jugement, rendu sur une assignation en paiement délivrée par la banque le 15 décembre 1993, ne peut être qualifié de jugement d’admission de créance à la procédure collective, quand bien même il viserait la déclaration de créance dans son dispositif, et que, conformément aux articles 47 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, ce jugement a constaté les créances de la banque en statuant au fond sur les contestations élevées par la SERCA; que l’arrêt retient, ensuite, que ce jugement constitue un titre exécutoire, dès lors qu’il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent, conformément aux dispositions de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
que l’arrêt retient encore que, si ce jugement ne pouvait que constater une créance, et non porter condamnation compte tenu de la procédure collective en cours, cette créance est toutefois devenue exigible dès la fin du plan de continuation qui a permis à la banque de recouvrer son droit individuel de poursuite à l’égard de la SERCA; que l’arrêt ajoute qu’exiger que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation pour lui conférer la valeur de titre exécutoire, ce que ne pose pas la loi, reviendrait à nier le caractère exécutoire des actes notariés par exemple ; que l’arrêt en déduit qu’il résulte du jugement du 9 juillet 1997 une obligation, pour la SERCA, de payer à la banque une somme liquide et exigible, de sorte que cette décision peut servir de fondement à la mise en 'uvre de la saisie-attribution contestée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier à l’égard du débiteur, la cour d’appel, qui a relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l’ouverture de la procédure collective de la SERCA et devant lequel l’instance avait été régulièrement reprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugé soulevée par la Banque française commerciale de l’Océan indien, l’arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Se fondant sur les arrêts rendus les 4 juillet 2018 et 8 janvier 2020 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ayant cassé et annulé les arrêts rendus par la présente juridiction les 17 juin 2016 et 16 avril 2018, la SERCA demande à la cour d’infirmer le jugement du Juge de l’exécution du 22 septembre 2016 et de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 juillet 2016 aux motifs :
- que le jugement rendu le 9 juillet 1997 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, ne constitue pas un titre exécutoire et ne saurait, dès lors, servir de fondement à la saisie attribution du 6 juillet 2016 pratiquée par la BFCOI à 1'égard de la SERCA ;
- que le jugement du 9 juillet 1997 ne permet pas d’évaluer les intérêts objet de la saisie.
L’appelante sollicite également de la Cour qu’elle condamne la BFCOI à lui payer une somme de 455.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette saisie.
La BFCOI sollicite, à titre principal, que la Cour sursoit à statuer sur les demandes de la SERCA jusqu’à ce que l’assemblée plénière de la Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par cette dernière à l’encontre de l’arrêt du 15 novembre 2019.
Subsidiairement, elle considère que c’est en faisant une exacte application des dispositions des articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que le jugement entrepris a validé la saisie-attribution contestée.
Elle considère que la SERCA est particulièrement mal fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Lors de l’audience publique de plaidoiries du 19 novembre 2021, compte tenu de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt du 15 novembre 2019, la cour a autorisé la BFCOI ainsi que la SERCA à produire une note en cours de délibéré afin que les parties puissent s’expliquer sur la créance de restitution dont se prévaut la SERCA aux termes de ses conclusions d’appel sur renvoi après cassation n°2 régularisées le 28 avril 2021.
La SERCA sollicite à la fois l’intérêt légal sur la somme à restituer à compter de la saisie, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la privation de jouissance de la somme saisie, sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution. La SERCA demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle ne retiendrait pas l’évaluation de son préjudice de privation de jouissance, d’appliquer sa jurisprudence du 19 février 2021 et d’évaluer son préjudice au montant des intérêts légaux sur la somme de 269.416,59 euros à compter du 6 juillet 2016.
La BFCOI considère qu’elle ne saurait être condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisie~attribution du 6 juillet 2016, étant observé qu’à cette date, aucun paiement de la cause de la saisie n’est intervenu à raison de la règle de l’indisponibilité des sommes saisies en cas de contestation, mais seulement à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 16 avril 2018.
***
Vu les conclusions d’intimée n°1 sur renvoi après cassation prises pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI), déposées et notifiées le 31 juillet 2020,
Vu les conclusions d’appel sur renvoi après cassation n°2 prises pour la société SERCA, déposées et notifiées le 28 avril 2021,
Vu la note en délibéré de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) déposée et notifiée le 2 décembre 2021,
Vu la réponse à la note en délibéré de la BFCOI du 2 décembre 2021, déposée et notifiée par la SERCA le 14 décembre 2021,
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève que le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion du 9 juillet 1997, rendu après reprise régulière de l’instance introduite par la BFCOI avant le jugement d’ouverture, laquelle instance tendait uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne pouvait, dès lors, servir de fondement à la saisie attribution du 6 juillet 2016 pratiquée par la BFCOI à l’égard de la société SERCA.
La saisie attribution pratiquée le 6 juillet 2016 par la BFCOI suivant procès-verbal en date du 6 juillet 2016 de la SCP MICHEL, huissiers de justice associés à Saint-Denis de la Réunion, entre les mains de la SCP X-Y Z-SAMY M. J – MICHEL P. – MACE B., notaires associés pour avoir paiement de la somme de 2 325 080,98 euros d’intérêts, est nulle et de nul effet. Sa mainlevée doit être ordonnée.
La décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 22 septembre 2016 sera infirmée. La mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 juillet 2016 contre la SERCA à l’initiative de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) sera ordonnée.
Sur le montant des sommes devant être restituées à la SERCA :
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son deuxième alinéa que « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
En cas de mainlevée d’une mesure conservatoire, la responsabilité de celui qui y a procédé peut être engagée sans avoir à faire la preuve d’une faute de sa part. La seule privation de la jouissance de la somme appréhendée par la saisie conservatoire jusqu’à décision de mainlevée et la gêne financière qui s’en était suivie, fonde le droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de droit.
Concernant le montant de la première saisie-attribution du 19 juin 2014 dont la cour, dans son arrêt du 19 février 2021, a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée, celui-ci est de 2 167 446,33 euros.
Concernant le montant total des sommes encaissées par la BFCOI au titre de la première et de la deuxième saisie-attribution, il est de 2.436.862.92 euros, correspondant au solde du prix de vente disponible chez le notaire après paiement de la commission de l’agent immobilier.
La BFCOI ne doit restituer au titre de la deuxième saisie, que la somme de 269.416,59 euros, non contestée, correspondant à la différence entre la somme de 2.436. 862,92 euros réglée par le notaire tiers-saisi et celle de 2 167 446,33 euros qu’elle doit restituer au titre de la première saisie attribution. Elle sera condamnée à restituer cette somme.
La SERCA sollicite l’intérêt légal sur la somme à restituer à compter de la saisie, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la privation de jouissance de la somme saisie, sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La BFCOI soutient que la somme à restituer ne saurait être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisie, soit à compter du 6 juillet 2016, mais seulement à compter de l’arrêt ouvrant droit à restitution, soit à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt de la présente juridiction du 16 avril 2018.
La cour considère que le préjudice causé par la mesure conservatoire doit être réparé par application de l’article L.512-2 susvisé. La SERCA évalue son préjudice sur la base d’une perte de chance liée à la privation de la somme saisie qu’elle aurait pu réinvestir dans des immeubles susceptibles de lui procurer un revenu locatif. Elle estime cette perte de chance à la somme de 455.000 euros selon estimation d’un expert sur la base des rendements locatifs habituellement observés dans l’immobilier commercial à la Réunion. La cour considère que la BFCOI ne démontre cependant pas l’investissement systématique de ses fonds dans de la location immobilière à la Réunion.
Le préjudice de la SERCA en lien avec la privation des sommes saisies ne peut qu’être indemnisé par l’application de l’intérêt légal sur ces sommes. Cet intérêt légal doit courir à compter de la date de l’acte de saisie irrégulier dont mainlevée est ordonnée par la présente décision, le préjudice ayant commencé à courir à compter de cette date.
Il y a donc ainsi lieu d’évaluer le préjudice de la SERCA au montant des intérêts légaux sur la somme de 269 416,59 € à compter du 6 juillet 2016.
La BFCOI sera condamnée à restituer cette somme outre les intérêts.
Sur les frais et les dépens :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) qui succombe, supportera les dépens. L’équité commande également de la condamner à payer à la SERCA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi de cassation,
Infirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 22 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 juillet 2016 à l’égard de la SERCA à l’initiative de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI),
Condamne la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) à restituer à la SERCA la somme de 269.416,59 euros (deux cent soixante neuf mille quatre cent seize euros cinquante neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016,
Condamne la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) à verser à la SERCA la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) aux dépens dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Chendra KICHENIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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