Infirmation 17 novembre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 nov. 2021, n° 19/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 juin 2018, N° F16/01616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/04054
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRUO
AFFAIRE :
SELAS ALLIANCE MISSION prise en la personner de Me Véronique Y
…
C/
Monsieur H X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/01616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELAS ALLIANCE MISSION prise en la personner de Me Véronique Y en qualité de mandataire judiciaire de la société J B et de commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071
SAS J B
N° SIRET : 485 185 763
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071
APPELANTES
****************
Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire DANIS DE ALMEIDA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 123
Association UNEDIC délégation AGS / CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
92309 Levallois-Perret Cedex
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Madame Nathalie GAUTIER, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a':
— dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent pour connaître du litige opposant M. H X et son employeur, la société J B,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 996,90 euros,
— dit que le licenciement de M. X par la société J B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société J B à payer à M. X les sommes suivantes :
. 92,16 euros brut au titre du rappel de salaires du 1er mars 2016,
. 9,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
. 1 595,14 euros brut au titre du complément de salaires des indemnités journalières,
. 3 823,14 euros brut au titre des heures supplémentaires,
. 382,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 993,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée,
. 755,68 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016,
— condamné la société J B à payer à M. X les sommes suivantes :
. 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement d’un salarié inapte,
. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
. 1 euro à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du bulletin de paie du mois de février 2016,
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— ordonné à la société J B de remettre à M. X des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société J B à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société J B aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’emp1oyeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Par déclaration adressée au greffe le 2 août 2018, la société J B a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 15 avril 2019 pour inexécution du jugement et l’affaire a été réinscrite au rôle le 8 novembre 2019.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2021, la société Alliance Mission, prise en la personne de Me Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la société J B et de commissaire à l’exécution du plan et la société J B demandent à la cour de':
— prendre acte et déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAS Alliance Mission prise en la personne de Me Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la société J B désignée par le tribunal de commerce de Nanterre selon jugement du 15 octobre 2019,
— réformer le jugement rendu le 18 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner M. X à payer une amende civile de 3 000 euros ainsi que la somme de
3 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. X à payer la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2021, M. X demande à la cour de': in limine litis,
— dire irrecevable la demande de voir constater une fraude de M. X au moment de son embauche par la société J B (article 564 du code de procédure civile),
sur le fond,
— confirmer le jugement querellé dans son principe si ce n’est l’infirmer en ce qui concerne l’absence de condamnation au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement sur les quanta suivants :
. 800,00 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des documents sociaux,
. 1,00 euro à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du bulletin de février 2016,
. 3 823,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 382,31 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 595,14 euros à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail (article L.1226-1du code du travail, articles D. 1226-1 et s. du code du travail, accord du 8 juillet 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance),
. 92,16 euros à titre de salaire des 29 février et 1er mars (article L.1226-94 du code du travail),
. 9,21 euros au titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur les autres quanta,
— débouter la société J B et la société Alliance Mission de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel brut de référence, compte tenu de la condamnation pour heures supplémentaires, à 2 314,94 euros,
— condamner ou fixer au passif de la société J B (selon l’état de la procédure collective) l’ensemble des condamnations ci-dessus outre les nouveaux quanta suivants :
. 27 780,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement d’un salarié inapte (article L.1226-15 du code du travail) (= 12 mois),
. 801,99 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement (article 1226-14 du code du travail),
. 4 629,88 euros à titre d’indemnité de préavis (articles 1226-14 et 5213-9 du code du travail) (= 1 mois doublé),
. 11 980,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1CT) (= 6 mois),
. 13 337,73 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
. dépens (notamment droit de plaidoirie 13 euros et frais d’exécution du jugement prud’homal par huissier de justice 400 euros),
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société J B et à la société Alliance Mission de lui remettre les documents sociaux modifiés (attestation Pôle emploi) conformément aux termes de l’arrêt à venir outre un bulletin de paie pour février 2016 mentionnant une maladie professionnelle,
. sous déduction des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— dire le futur arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2020, l’UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de':
— dire l’appel de la société J B et du mandataire judiciaire bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 juin 2018,
— condamner M. X à rembourser toutes les sommes qu’elle a avancées pour son compte,
— dire M. X mal fondé en son appel,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— limiter la créance de dommages et intérêts au préjudice démontré dans la limite du plafond de 2 mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 code du travail,
sur la garantie de l’AGS CGEA,
— dire que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de créance,
— dire que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire que la garantie due par l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— 'statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
— dire que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
LA COUR,
M. H X a été engagé par la société J B, en qualité de coiffeur qualifié, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2014 à effet à la même date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés.
M. X a été placé en arrêt maladie à quelques reprises au début de l’année 2015 et de façon continue à compter du 20 octobre 2015 jusqu’à son départ de l’entreprise.
En décembre 2015, les parties se sont entretenues concernant la conclusion d’une rupture conventionnelle, discussion qui n’a pas abouti.
A l’issue des visites médicales de reprise des 15 et 29 janvier 2016, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste comme suit : «'après étude du poste mettant en évidence la présence de persulfates dans les produits utilisés au sein du salon – inapte à ce poste et à tout poste dans l’entreprise. Pourrait occuper un poste de coiffeur dans un environnement ne comportant pas de persulfates'».
Par courrier du 12 février 2016, la société J B a informé M. X que compte tenu des restrictions médicales émises par le médecin du travail, de la taille de l’entreprise, de son activité et de l’absence de création de poste, elle était dans l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 15 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 février 2016.
M. X a été licencié par courrier du 1er mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes au fond et en sa formation de référé. Par ordonnance du 12 janvier 2017, la formation des référés statuant en départage a dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société J B et a notamment désigné Me Véronique Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société J B.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société J B en plan de continuation et a désigné Me Véronique Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la fraude’à l’embauche :
M. X soulève l’irrecevabilité de la «'demande'» de la société J B et du mandataire judiciaire relative à la fraude à l’embauche qu’il aurait commise à l’égard de J B dès lors que cette prétendue fraude n’a jamais été évoquée en première instance, ce qui est contesté par la société J B et le mandataire judiciaire.
Contrairement aux affirmations de M. X, les développements de la société J B et du mandataire judiciaire relatifs à l’existence d’une fraude à l’embauche, qui d’ailleurs ne font pas l’objet d’une demande dans le dispositif de leurs conclusions et à laquelle la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile n’a donc pas à répondre en tant que demande, ne constituent pas une prétention nouvelle mais un moyen de défense qui peut être soulevé en cause d’appel.
La demande d’irrecevabilité formulée par M. X est donc sans objet.
Sur le caractère professionnel de la rechute de la maladie de M. X':
La société J B et le mandataire judiciaire soulèvent d’une part l’inopposabilité des décisions de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de M. X de la CPAM des 22 février 2016 et 19 juillet 2016 à la société J B et d’autre part, l’absence de lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail au sein de l’entreprise.
Concernant l’inopposabilité de la décision de la CPAM, ils font valoir que les demandes de
M. X ne sauraient prospérer dans la mesure où aucune décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute de la maladie n’a été prise ni notifiée par la CPAM à la société J B'; que la déclaration d’accident du travail n’a jamais été adressée à la société J B, raison pour laquelle cette dernière n’a pas pu émettre de réserves et être entendue dans le cadre d’une procédure contradictoire'; que le non-respect de la procédure par la CPAM rend sa décision inopposable à la société J B.
Concernant l’absence de lien de causalité, ils indiquent que la rechute de la maladie professionnelle n’est pas imputable à la société J Let que le salarié ne justifie pas d’un lien de causalité et de la faute de la société J B ayant conduit à la rechute de sa maladie professionnelle.
Enfin, ils ajoutent qu’en tout état de cause, les demandes de réparation de préjudices qui résulteraient d’une faute de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle sont de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
M. X réplique que la décision de reconnaissance de la rechute de la maladie professionnelle est opposable à la société J B dans ses rapports avec lui, raison pour laquelle la société a modifié ses bulletins de salaire et l’a licencié pour maladie professionnelle'; que la société J B n’a pas reçu le double de sa demande de reconnaissance de la rechute de maladie professionnelle car il a été adressé à l’employeur qui a déclaré la maladie dont la rechute est la conséquence soit à son précédent employeur'; que la rechute de sa maladie professionnelle est liée à son exposition aux persulfates au sein du salon et donc à ses conditions de travail au sein de J B et que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur des demandes de rappels de salaire et demandes liées à la contestation du licenciement, ce qui est le cas en l’espèce.
L’AGS soutient que le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail n’est pas démontré.
En principe, les dispositions relatives aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu au service d’un autre employeur ; ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu’il soit établi que la rechute de l’accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur.
La juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par application du principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la cour ne doit pas se prononcer sur le caractère opposable de la décision de reconnaissance de la rechute de la maladie professionnelle de M. X par la CPAM, mais il lui appartient de rechercher elle-même l’existence ou non d’un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail au sein de la société J B.
Il n’est pas contesté que le 24 juillet 2008, M. X a bénéficié d’une reconnaissance du caractère professionnel de son asthme contracté au sein du salon M & N.
Il est établi que':
— lors de sa visite d’embauche du 29 août 2014, M. X a été déclaré apte à travailler au sein de J B avec aménagement de poste, une interdiction d’exposition aux persulfates (pièce S n°2),
— le 30 octobre 2015, Dr Z, médecin traitant, a constaté une récidive de l’asthme de
M. X qu’elle attribue à l’exposition à des produits au sein du salon J B (pièces S n°24 et 27) et le 5 janvier 2016, Dr A, allergologue, a constaté une résurgence de l’asthme de M. X qu’elle impute à l’exposition aux persulfates alcalins (pièce S n°15),
— le 3 décembre 2015, le médecin du travail a réalisé une étude de poste au sein de J B et a conclu comme suit': «'Poste exposé aux persulfates et produits allergisants et aux irritants lors coiffage des personnes ayant bénéficié de technique ou lors présence au bac shampoing en même temps que pose de produits techniques à proximité voire lors de l’éventuel remplacement de la techncienne'''''».
Il ressort des autres développements du médecin du travail relatifs à l’étude de poste que son interrogation portait uniquement sur le remplacement de la technicienne par M. X (pièce S n°27). Toutefois, sur ce point, Mme B, modèle pour coloration, atteste avoir «'vu
M. H X appliquer des couleurs chimiques lors de l’une de [s]es visites au salon'» (pièce S n°18).
— lors de sa seconde visite de reprise le 29 janvier 2016, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail comme suit : « après étude du poste mettant en évidence la présence de persulfates dans les produits utilisés au sein du salon – inapte à ce poste et à tout poste dans l’entreprise. Pourrait occuper un poste de coiffeur dans un environnement ne comportant pas de persulfates » (pièce S n°6).
Si l’employeur fait valoir à juste titre que M. X a eu des problèmes respiratoires de 2012 à 2014 lorsqu’il exerçait en salon bio et n’était donc plus exposé aux persulfates tel que constaté par Dr C, pneumologue le 10 février 2014 (pièce S n°27), il ne peut être contesté que l’exposition aux persulfates au sein de la société J B en violation des préconisations du médecin du travail a été au minimum partiellement à l’origine de la rechute de son asthme professionnel ayant conduit à son inaptitude.
Le mandataire et la société soutiennent que le salarié qui a commis une fraude à l’embauche est le seul responsable, par sa déloyauté, de la situation.
Ils font valoir qu’en raison de son état de santé, M.'X n’aurait jamais dû être embauché et’que s’il n’avait pas dissimulé son dossier médical au médecin du travail lors de sa visite d’embauche le 29 août 2014, ce dernier aurait conclu à une inaptitude du salarié au poste de travail.
M. X conteste avoir dissimulé les éléments relatifs à son état de santé lors de la visite médicale d’embauche et une quelconque fraude à l’embauche en résultant.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une fraude à l’embauche d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que le 24 juillet 2008, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’asthme dont M. X souffrait lorsqu’il travaillait au sein du salon
M & N et qu’il a été licencié par ce dernier pour inaptitude professionnelle en 2009.
Il est établi que lors de sa visite d’embauche du 29 août 2014, M. X a été déclaré apte à travailler au sein de J B avec une interdiction d’exposition aux persulfates (pièce S n°2).
En sus, le salarié produit le compte-rendu d’entretien préalable à la rupture conventionnelle envisagée par les parties en décembre 2015, rédigé par M. D, conseiller du salarié (pièce S n°16) selon lequel : « Meur F a reconnu être au courant de l’allergie aux persulfates de Meur X avant l’embauche de ce dernier et avant la visite d’embauche chez le médecin du travail » (pièce S n°16) et l’attestation M. E, dirigeant de la société Biocoiff (pièce S n°17) qui indique que «'lors du Mondial Coiffure Beauté 2015, Rayanld [X] est venu sur le stand que nous avions afin de présenter aux professionnels nos produits et nos colorants Bio. Il était ce jour-là accompagné de son employeur (Me F) qui souhaitait que ma société le recontacte, afin de lui présenter nos produits et nos conditions tarifaires, et cela en me confirmant que H aurait carte blanche dans ces opérations de passage au végétal. Nous avons parlé de l’allergie de H qui lui-même m’en avait informé avant que je lui propose un poste dans mon entreprise 100% bio, ce qui démontre bien que la SAS J B avait pleinement connaissance de celle-ci. J’ai été très surpris après plusieurs mois d’embauche de Me X, de constater que son employeur n’avait toujours pas mis en place le végétal dans son salon de coiffure, et d’entendre Me F dire qu’il n’avait toujours pas eu le temps de s’en occuper'».
L’attestation de M. E, non contestée par l’employeur, permet également d’établir que le salarié a accepté l’offre d’embauche au sein de J B dès lors qu’un passage au végétal lui avait été confirmé par l’entreprise.
Il est ainsi établi que l’employeur avait connaissance de l’allergie du salarié aux persulfates lors de son embauche et il n’est pas contesté que l’employeur savait que les produits de son salon contenaient des persulfates.
Il n’est pas non plus discuté que l’employeur n’a pas contesté l’avis d’aptitude du 29 août 2014 et n’a pas entendu rompre le contrat de travail du salarié du fait de l’incompatibilité entre l’allergie du salarié aux persulfates et les conditions de travail.
Par ailleurs, contrairement aux affimations de la société J B et du mandataire judiciaire, les éléments communiqués à la médecine du travail, quand bien même éventuellement après la visite d’embauche, n’étaient pas de nature à modifier l’avis d’aptitude lors de la visite d’embauche. En effet, les courriers du Dr D’Apolito des 27 juillet 2008 et 7 janvier 2009 et du Professeur Ameille du 15 décembre 2008 n’évoquent pas l’interdiction pour M. X d’exercer une activité de coiffure et l’existence pour M. X d’autres allergies que celle aux persulfates (pièce S n°27).
Il est enfin établi que lors de sa seconde visite de reprise le 29 janvier 2016, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail en raison de son exposition aux persulfates au sein du salon (pièce S n°6).
Compte-tenu de ces éléments, il est démontré que le salarié avait informé le médecin du travail de son allergie aux persulfates, ce qui avait conduit celui-ci à délivrer un avis d’aptitude avec aménagement de poste, avis dont l’employeur a bien sûr eu connaissance. La fraude à l’embauche n’est pas établie.
Le lien entre la rechute de la maladie professionnelle de M. X et ses conditions de travail étant établi sans que l’employeur puisse opposer une fraude l’embauche, le salarié doit bénéficier dans des rapports avec la société J B des dispositions applicables aux maladies professionnelles.
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur les heures supplémentaires':
M. X soutient qu’il a effectué 232,25 heures supplémentaires pour la période du 26 août 2014 au 17 octobre 2015 qui ne lui ont jamais été rémunérées, ce que conteste l’employeur et le mandataire judiciaire.
L’AGS s’en rapporte aux explications de la société J B et du mandataire judiciaire.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses affirmations, M. X produit':
— un décompte journalier, hebdomadaire et mensuel de ses horaires de travail, sous déduction de ses pauses repas d’une heure quotidienne et de ses heures de récupération, pour la période de septembre 2014 à octobre 2015 (pièce S n°19),
— deux attestations de M. G, client du salon (pièces S n°20 et 34) qui indiquent que les horaires d’ouverture du salon de coiffure étaient de 9h30 à 18h30 en semaine et 9h à 17h30 le samedi et que, selon les heures de rendez-vous, le salarié était présent à tout moment de la journée et de la semaine et que, son dernier rendez-vous ayant terminé fort tard, c’était
M. X qui avait les clefs du salon,
— le compte-rendu d’entretien préalable de M. X, rédigé par M. D, conseiller du salarié (pièce S n°16) selon lequel «'Meur X a réclamé le paiement de 232 heures supplémentaires effectuées depuis l’entrée dans l’entreprises, sur 13 mois (défalqués des congés et arrêts maladie et récupération pour 18 mois d’embauche ' Meur F [gérant de J B] est revenu plusieurs fois sur ce décompte, ne le comprenant pas mais admettant que Meur X travaillait 5 jours par semaine du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 avec une pause repas de normalement 1 heure mais parfois réduite en fonction du planning de travail (') Meur F a déclaré pendant l’entretien que les heures supplémentaires seraient payées en bonne et due forme. (') Meur F était conscient des heures supplémentaires faites puisqu’il a réaménagé le planning de Meur X à compter de début septembre. ' le mardi et le mercredi Meur F a changé les horaires de Meur X': 10 heures au lieu de 9h30'».
M. X explique que ses heures supplémentaires étaient justifiées par le fait qu’il était le seul
coiffeur qualifié de l’entreprise au sein d’un effectif réduit présent dans le salon composé seulement de trois salariés': une technicienne, une stagiaire et lui-même et précise que son temps de travail nécessitait qu’il soit en possession des clés du salon tel qu’en atteste
Mme O-P (pièce S n°32).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures réalisées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se contente de contester la réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié et la valeur probante des pièces produites par ce dernier, en indiquant au surplus que le salarié n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires lors de la relation de travail.
Il n’apporte cependant aucun élément justifiant les horaires de travail de son salarié qu’il a pourtant l’obligation de contrôler.
Les éléments fournis par le salarié qui, le plus souvent, font état d’un travail de 9h30 à 18h30, avec une pause d’une heure, permettent d’établir que ce dernier a réalisé 232,25 heures pour la période d’août 2014 à octobre 2015.
Compte-tenu du taux horaire brut du salarié et des majorations applicables, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont accordé la somme de 3'823,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 382,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le maintien de salaire':
M. X soutient que son employeur ne lui a jamais versé son complément de salaire pendant ses arrêts maladie du 20 octobre 2015 au 1er mars 2016 pourtant dû en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
La société J B et le mandataire judiciaire répliquent que M. X n’a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle qu’à compter du 4 janvier 2016 et qu’en conséquence, le calcul du salarié est erroné. Ils précisent qu’au surplus, la décision de la CPAM n’ayant pas été notifiée à la société J B, elle lui est inopposable.
L’article L. 1226-1 du code du travail, dans sa version applicable du 27 juin 2008 au 23 décembre 2015 dispose que « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'».
Ce même article, dans sa version applicable à compter du 23 décembre 2015, ajoute que le salarié n’a pas à justifier dans les quarante-huit heures de cette incapacité s’il fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 1226-1 du code du travail dispose que «'L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'».
L’article 2.1 f) de l’avenant n° 31 du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance, étendu par arrêté du 11 mars 2015 et l’article 5.1 g) de l’accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance, étendu par arrêté du 11 décembre 2015, textes annexés à la convention collective applicable et relatifs à l’incapacité temporaire de travail des salariés non-cadres, stipulent que «'La garantie a pour objet le service d’une indemnité journalière complémentaire en cas d’incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d’arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail.(') Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, [des obligations de maintien de salaire de l’employeur ' ajout dans l’accord du 8 juin 2015] et d’un éventuel salaire à temps partiel.
La garantie ne vient pas se substituer à l’obligation de l’employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail'».
Ce complément est donc dû quelle que soit l’origine de l’arrêt de maladie.
Il est établi que M. X a perçu les IJSS suivantes : 1 102,64 euros bruts pour la période du 20 octobre 2015 et 16 novembre 2015, 4 719,26 euros bruts pour la période du 17 novembre 2015 au 15 février 2016 et 674,18 euros bruts pour la période du 17 février 2016 au 29 février 2016 (pièce S n°23).
Il n’est pas contesté que le salarié n’a perçu aucun complément de salaire par l’employeur pour la période du 20 octobre 2015 au 1er mars 2016.
Le salarié produit un décompte de la rémunération due en application des textes susmentionnés.
L’employeur qui conteste de façon générale le calcul opéré par le salarié ne précise pas les erreurs de calcul du salarié et ne formule en tout état de cause aucun calcul contraire.
Compte-tenu de ces éléments, les premiers juges ont par une juste appréciation accordé la somme de 1'595,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2015 au 1er mars 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire pour les journées des 29 février et 1er mars 2016'et les congés payés afférents :
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire de 92,16 euros outre 9,21 euros au titre des congés payés afférents pour la journée du 1er mars 2016, considérant qu’à compter du 29 février 2016 soit à l’issue du délai d’un mois à compter du dernier avis d’inaptitude, l’employeur devait reprendre le paiement du salaire et ce jusqu’au licenciement intervenu le 1er mars 2016.
La société J B et le mandataire judiciaire sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sans soulever de moyen au soutien de leur prétention.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rétention abusive du bulletin de salaire de février 2016':
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un euro à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du bulletin de paie du mois de février 2016, précisant qu’il n’a reçu son bulletin de paie du mois de février 2016 que 18 octobre 2016 et que celui-ci ne comportait pas la mention de maladie professionnelle. Il ajoute également que son employeur a refusé de communiquer un arrêt de travail continu supérieur à 6 mois tel que sollicité par la CPAM, ce qui a eu des conséquences sur le délai de traitement de son dossier.
La société J B et le mandataire judiciaire répliquent que la société J B avait transmis au salarié un bulletin de salaire provisoire pour le mois de février 2016 en attendant que le salarié ne transmette à son employeur les relevés de paiement des IJSS lui permettant d’éditer un bulletin de salaire définitif'; que le salarié ne lui a transmis ses relevés de paiement des IJSS que le 8 septembre 2016'; que la société J B n’était pas tenue d’adresser à la CPAM une attestation pour un arrêt de travail continu supérieur à 6 mois dès lors que l’arrêt de travail du salarié avait duré moins de cinq mois'; que le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait de la remise tardive du bulletin de salaire de février 2016.
Il est établi que le salarié a adressé à son employeur ses attestations de versement des IJSS pour la période courant jusqu’au 8 février 2016 par courriel du 2 mars 2016 (pièce S n°14), qu’il a adressé à son employeur l’attestation de la CPAM régularisant les IJSS pour la période du 20 octobre 2015 au 2 mars 2016 du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courriel du 8 septembre 2016 (pièce E n°21) et que son employeur lui a adressé un bulletin de salaire pour le mois de février 2016 comportant la mention de maladie simple le 18 octobre 2016 (pièce S n°30).
Il n’est pas contesté que M. X et son conseil ont sollicité auprès de l’employeur la remise d’une attestation pour un arrêt de travail continu supérieur à 6 mois par courriel des 29 février 2016, 3 mars 2016, 31 mars et 7 juin 2016 afin que la CPAM puisse régulariser le dossier de
M. X (pièce S n°14) et que l’employeur n’a pas entendu y faire droit dès lors que M. X n’était pas en arrêt continu de plus de 6 mois.
Si le délai entre février 2016 et le 8 septembre 2016 s’explique objectivement par l’absence de transmission de l’ensemble des attestations de versement des IJSS du salarié à son employeur, l’employeur ne justifie pas l’absence d’établissement du bulletin de salaire de février 2016 à la fin du mois de septembre 2016 ou au début du mois d’octobre 2016, période habituelle d’édition des bulletins de paie et l’absence de la mention de la maladie professionnelle sur le bulletin remis le 18 octobre 2016.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait de la remise tardive d’un bulletin de paie erroné pour le mois de février 2016.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, le salarié est débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude':
M. X soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans
cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui est contesté par l’employeur, le mandataire judiciaire et l’AGS.
Il a été établi que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l’interdiction d’exposition du salarié aux persulfates, ce qui a contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié et à l’aggravation de son asthme et qu’ainsi le manquement à son obligation de sécurité est au moins partiellement à l’origine de ses arrêts de travail postérieurs et de son inaptitude.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture':
Sur le salaire de référence':
Compte-tenu du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires octroyé dans le cadre du présent arrêt, il convient de fixer le salaire mensuel moyen de M. X au montant de
2'314,94 euros sur les douze mois précédant son arrêt maladie continu à compter d’octobre 2015.
Sur l’indemnité’pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite la somme de 27'780 euros à titre d’indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
L’article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que
«'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'».
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la responsabilité de l’employeur dans l’aggravation de la maladie professionnelle du salarié ayant conduit à la déclaration d’inaptitude et non en raison du non-respect des obligations relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, l’article L.1226-15 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer.
Le salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté et en outre travaillait au sein d’une entreprise de moins de 10 salariés doit être indemnisé en application de l’article L. 1235-5 dans sa version applicable à l’espèce, en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté d'1 an et 6 mois, de ce qu’il justifie avoir perçu les allocations Pôle emploi jusqu’en octobre 2016, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il sera alloué à M. X la somme de 15 000 euros.
Sur le complément d’indemnité spéciale de licenciement':
M. X sollicite un complément d’indemnité spéciale de licenciement au motif que l’employeur lui a versé l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail et non l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14 du code du travail applicable aux salariés licenciés pour inaptitude d’origine professionnelle.
Dès lors qu’il a été établi que l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle, celui-ci a le droit au versement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il sera alloué à M. X la somme de
801,99 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, montant non contesté par la société J B, le mandataire judiciaire et l’AGS.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
M. X sollicite la somme de 4'629,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, précisant que son préavis légal d’un mois devait être doublé en raison de son statut de travailleur handicapé.
La société J B et le mandataire judiciaire répliquent que le doublement du délai de préavis en faveur des travailleurs handicapés ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice versée au salarié licencié pour inaptitude professionnelle.
Si, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 dudit code et qu’en application de l’article L. 5213-9 du même code, la durée du préavis est doublée pour les salariés handicapés, le doublement de la durée du préavis susvisé n’est toutefois pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis applicable à M. X est d’un mois.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il sera alloué à M. X la somme de
2 314,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé':
M. X sollicite la somme de 11 980 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé en affirmant que son employeur était informé de ses heures supplémentaires puisqu’il était le seul coiffeur qualifié du salon et devait ainsi être présent lors des horaires d’ouverture du salon et du fait que l’employeur a reconnu avoir connaissance de ces heures supplémentaires lors de l’entretien préalable.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’entretien préalable de M. X, rédigé par
M. D, conseiller du salarié (pièce S n°16) que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées par son salarié qu’il ne rémunérait pas.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au regard de l’autonomie dont disposait le salarié au sein du salon de coiffure, la preuve de l’intention n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour transmission tardive des documents sociaux':
M. X sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux dès lors qu’ils lui ont été remis le 28 avril 2016 soit près de deux mois suivant son licenciement, demande contestée par l’employeur et le mandataire judiciaire.
Il n’est pas contesté que le salarié s’est vu remettre ses documents de fin de contrat le 28 avril 2016.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette remise tardive.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, le salarié est débouté de sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société J B, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal du 8 juillet 2016 au 15 octobre 2019 et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du jugement du conseil de prud’hommes au 15 octobre 2019.
Pour cette période du 8 juillet 2016 au 15 octobre 2019, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Sur la remise de documents':
Il convient d’ordonner à la société J B et au mandataire judiciaire de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt et un bulletin de salaire pour février 2016 mentionnant la maladie professionnelle du salarié.
Sur la fixation au passif et la garantie de l’AGS :
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l’article L. 3253-8 du code du travail, s’agissant d’une créance due par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, même après l’adoption d’un plan de redressement ou de continuation, elle doit être fixée au passif de la société et garantie par l’AGS dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
Sur les demandes reconventionnelles':
La société J B et le mandataire judiciaire sollicitent la condamnation de M. X au paiement d’une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’il a intenté quatre actions judiciaires pour obtenir ces mêmes demandes.
Toutefois, dès lors que la cour a fait droit en partie aux demandes du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société J B des demandes d’amende civile, de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, le mandataire judiciaire sera débouté de ces mêmes demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Les dépens seront mis à la charge du redressement judiciaire de la société J B et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Pour des raisons d’équité, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés non compris dans les dépens en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.'
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande d’irrecevabilité de la demande tendant à faire constater la fraude à l’embauche de M. X,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE les créances de M. X au passif du redressement judiciaire de la société J B aux sommes suivantes':
. 15'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 801,99 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
. 2 314,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.'92,16 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mars 2016,
. 9,21 euros au titre des congés payés afférents,
. 1'595,14 euros au titre du complément de salaire pour la période d’octobre 2015 à mars 2016,
. 3'823,14 au titre des heures supplémentaires pour la période d’août 2014 à octobre 2015,
. 382,31 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour rétention abusive du bulletin de salaire de février 2016 et d’indemnité pour transmission tardive des documents sociaux,
DIT que le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Elytis, a arrêté le cours des intérêts légaux,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal du 8 juillet 2016 au 15 octobre 2019 et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du jugement du conseil de prud’hommes au 15 octobre 2019,
ORDONNE pour la période du 8 juillet 2016 au 15 octobre 2019 la capitalisation des intérêts échus,
ORDONNE à la société J B et au mandataire judiciaire de remettre à M. X une attestation Pôle emploi rectifié et un bulletin de salaire pour février 2016 comportant la maladie professionnelle de M. X,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
AJOUTANT au jugement,
DÉBOUTE la société J B et le mandataire judiciaire de leurs demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
MET les dépens à la charge du redressement judiciaire de la société J B et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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