Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 avr. 2022, n° 21/20765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 29 octobre 2021, N° 21/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20765 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXSK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Président du TJ de MELUN – RG n° 21/00396
APPELANTE
S.A.R.L. GROUP CAP EVASION TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
37 Rue René Cassin
77127 LIEUSAINT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 441 542 370
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D117
Ayant pour avocat plaidant Me Romain MAULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D533, substitué par Me Laetitia GOSSELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [S] [Y], née le 21 janvier 1965 à Limoges (87), domiciliée
5 C avenue Louis Lachenal
91280 Saint Pierre du Perray
Société [Y] [S] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
5 C avenue Louis Lachenal
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
Représentées par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0547
S.A.R.L. ALBA VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
1 Chaussée de la Comtesse
77160 PROVINS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 332 137 587
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Madame [S] [Y] engagée comme attachée commerciale par la société Group Cap Evasion Travel par contrat du 1er janvier 2007 a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2021.
Arguant d’un détournement de sa clientèle depuis le 24 avril 2020 par Mme [Y] au profit de la société Alba Voyages, la société Group Cap Evasion Travel a,par acte du 5 juillet 2021 ,fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Melun Mme [Y],la société [Y] [S] et la société Alba Voyages afin d’obtenir la cessation du démarchage de ses clients par Mme [Y] sous astreinte , la condamnation de Mme [Y] à restituer sous astreinte le fichier client, l’organisation d’une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice et la condamnation solidaire de Mme [Y], de la société [Y] et de la société Alba Voyages à une provision à valoir sur le préjudice subi et à une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a soulevé une exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Melun et la société Alba Voyages au profit du tribunal de commerce de Melun.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Melun :
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Melun pour connaître de l’action contre Mme [S] [Y], la société [Y] [S],
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun pour connaître de l’action dirigée par la Sarl Group Cap Evasion Travel contre la société Alba Voyages,
— dit qu’il appartient aux parties de saisir en tant que de besoin ces juridictions,
— a enjoint les parties à prendre contact par courrier électronique avec l’une des associations de médiations ci-dessous désignée et de rencontrer un médiateur pour être informées sur l’objet, le déroulement et le coût d’une mesure de médiation, (AMIDIF- MEDIATION 77)
— a débouté Mme [S] [Y], la société [Y] [S] ainsi que la société Alba Voyages de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la société Groupe Cap Evasion Travel aux dépens.
Suivant déclaration du 1er décembre 2021, la société Group Cap Evasion a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le délégataire du premier président de la cour d’appel a autorisé la société Group Cap Evasion Travel à assigner Mme [S] [Y], la société [Y] [S] et la société Alba Voyages pour l’audience du 28 février 2022 de la chambre 1-3 de cette cour.
Dans ses conclusions du 2 février 2022, la société Group Cap Evasion Travel demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance n°21/00396 rendue le 29 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans sa totalité et en particulier:
*en ce qu’elle juge le tribunal judiciaire de Melun incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Melun pour connaître de l’action dirigée par Cap Evasion à l’encontre de Mme [S] [Y] et la société [Y] [S] et
*en ce qu’elle juge le tribunal judiciaire de Melun incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun pour connaître de l’action dirigée par Cap Evasion à l’encontre de la société Alba Voyages
et statuant à nouveau
— juger le tribunal judiciaire de Melun compétent pour statuer en l’espèce,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Melun à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
en tout état de cause
— condamner conjointement et solidairement Mme [S] [Y], la société [Y] [S] et la société Alba Voyages à payer à Cap Evasion la somme de 10.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement Mme [S] [Y], la société [Y] [S] et la société Alba Voyages aux entiers dépens,
— rejeter les demandes de condamnation de la société Cap Evasion formulées par Mme [S] [Y], la société [Y] [S] et la société Alba Voyages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de condamnation de la société Cap Evasion formulées par Mme [S] [Y], la société [Y] [S] et la société Alba Voyages aux dépens.
Pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes qu’elle dirige à l’encontre de Mme [Y], la société Group Cap Evasion Travel affirme que si par application de l’article L 411-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, il faut entendre par-là tous litiges relatifs à l’existence, la validité, l’exécution du contrat de travail ou la rupture, que le présent litige ne porte pas sur ces questions puisqu’il est strictement limité aux actes de concurrence déloyale dont s’est rendue coupable Mme [Y] postérieurement à la rupture du contrat de travail et, découverts également après la rupture du contrat de travail qu’il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle dont n’a pas à connaître le conseil des prud’hommes puisque le contrat de travail de Mme [Y] ne contenait pas de clause de non concurrence.
Elle ajoute que Mme [Y] étant associée de la société Cap Evasion, détenant 279 des 1000 parts qui compose son capital social, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître de l’action d’une entreprise à l’encontre de l’un de ses associés puisque par définition, une telle action ne serait pas fondée sur un contrat de travail. Elle considère que les actes de concurrence déloyale mis en oeuvre par Mme [Y] en tant qu’ancienne salariée et en tant qu’actuelle associée ne sont évidemment pas divisibles, ce qu’aucune des intimées ne conteste.
Ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Y] [S] ne pouvant relever à l’évidence de la compétence du conseil des prud’hommes, elle considère que si la compétence du conseil des prud’hommes était retenue pour statuer sur ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Y], elle serait exposée à un risque de contrariété de décisions, ce qui est contraire aux dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile.
Elle affirme que pour ces mêmes raisons, la compétence du tribunal de commerce de Melun ne peut être retenue pour ce qui concerne ses demandes dirigées à l’encontre de la société Alba Voyages.
Elle prétend enfin que les actions en responsabilité engagées à l’encontre des intimés se fondent sur une même disposition légale à savoir celle de l’article 1240 du code de procédure civile et qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger ensemble ces demandes.
Par conclusions du 17 janvier 2022, la société Alba Voyages demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée à la cour en ce que le président du tribunal judiciaire de Melun s’est dit incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Cap Evasion à l’encontre de la société Alba Voyages, au profit du tribunal de commerce de Melun,
— dire et juger la société Cap Evasion mal fondée en sa demande tendant à voir condamner la société Alba Voyages solidairement avec les autres intimées, à lui verser une somme de 10.500 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— dire et juger la société Cap Evasion mal fondée en sa demande tendant à voir condamner la société Alba Voyages solidairement avec les autres intimées aux entiers dépens et l’en débouter,
— condamner la société Cap Evasion à verser à la société Alba Voyages une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cap Evasion aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’étant une société commerciale, les demandes dirigées à son encontre par la société Cap Evasion Travel ne peuvent relever que de la seule compétence du tribunal de commerce par application de l’article L 721-3 du code de commerce.
Elle conteste l’indivisibilité du litige alléguée par la société Cap Evasion Travel dès lors que l’action que celle -ci dirige à l’encontre de son ancienne salariée ne peut avoir pour fondement que les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, les faits reprochés ayant été commis pendant l’exécution du contrat de travail et Mme [Y] n’ayant pas la qualité de mandataire de la société Cap Evasion Travel, alors que l’action dirigée à son encontre ne peut avoir pour fondement que les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle déclare que la société Cap Evasion Travel ne justifie pas le risque allégué de contradiction de décisions.
Par conclusions du 8 février 2022, la société [Y] [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,
— déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Melun pour les demandes formées à l’encontre de la société [Y] [S] par la société Group Cap Evasion Travel
par ailleurs,
— débouter la société Group Cap Evasion Travel de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner la société Group Cap Evasion Travel à verser à la société [Y] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Group Cap Evasion Travel aux dépens.
Elle précise avoir été créée par Mme [Y] le 13 avril 2021, être une entreprise individuelle n’ayant ni personnalité morale ni patrimoine propre, qu’elle ne peut être distinguée de Mme [Y], personne physique, qu’elle a pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Par conclusions du 8 février 2022, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,
— déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Melun pour les demandes formées à l’encontre de Mme [S] [Y] par la société Group Cap Evasion Travel
par ailleurs
— débouter la société Group Cap Evasion Travel de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner la société Group Cap Evasion Travel à verser à la société [Y] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Group Cap Evasion Travel aux dépens.
Elle soutient la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre par la société Cap Evasion Travel puisque les reproches qui lui sont faits concernent la période de travail ainsi qu’il ressort de la demande d’expertise formée par la société Cap Evasion Travel, que dès lors ces demandes relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes qui est d’ordre public pour tous les litiges relatifs au contrat de travail.
Elle conteste dans ces conditions que la société Cap Evasion Travel puisse affirmer engager sa responsabilité délictuelle, que la prétendue concurrence déloyale trouve bien sa source dans le contrat de travail.
Elle fait par ailleurs valoir que la société Cap Evasion Travel ne faisait pas état de sa qualité d’associée dans son assignation et qu’en toute hypothèse, la société Cap Evasion Travel engageant une action contre elle en tant qu’ancienne salariée, ne peut éviter la compétence d’ordre public du conseil de prud’hommes en se prévalant de ce qu’elle détient des parts dans le capital social sans pour autant diriger une action contre elle en tant qu’associée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Group Cap Evasion Travel sollicite notamment la condamnation de Mme [Y] en paiement d’une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice qu’elle dit avoir subi du fait du détournement de clientèle par celle-ci, commis alors que celle-ci était sa salariée, ce qu’elle ne peut sérieusement contester en cause d’appel puisqu’elle fixe la période de préjudice pour lequel elle sollicite une expertise entre 2020 et 2021, soit pendant l’exécution du contrat de travail de Mme [Y].
Dès lors que ce litige est né à l’occasion du contrat de travail, auquel s’est référée en première instance la société Group Cap Evasion Travel, il relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes par application de l’article L 1411-1 du code du travail.
Il est constant que par ailleurs, la Sarl Group Cap Evasion Travel, société commerciale, forme les mêmes demandes à l’encontre de la Sarl Alba Voyages, autre société commerciale. Or, par application de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des différents entre deux commerçants en matière de concurrence déloyale.
Il ne peut être fait échec à ces compétences exclusives sauf à démontrer un cas d’indivisibilité, laquelle, se distinguant de la connexité qui n’est d’ailleurs pas constituée en l’espèce, résulterait de l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions contraires ou divergentes qui seraient rendues par ces deux juridictions d’exception. Or, en l’espèce il n’est nullement démontré par la société Group Cap Evasion Travel qu’il existe une indivisibilité entre son action dirigée à l’encontre de son ancienne salariée et celle dirigée à l’encontre d’une société tierce, l’une n’étant pas subordonnée à l’autre.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit le tribunal judiciaire de Melun incompétent pour statuer sur l’action dirigée par la société Group Cap Evasion Travel contre Mme [Y] et la société unipersonnelle [Y] [S] au profit du conseil de prud’hommes de Melun et incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun pour statuer sur les demandes dirigées par la société Group Cap Evasion Travel contre la société commerciale Alba Voyages.
Le sort des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé par le premier juge.
La société Group Cap Evasion Travel, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros au profit de Mme [Y] et au profit de la société Alba Voyages.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la société Group Cap Evasion Travel aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Group Cap Evasion Travel à payer la somme de 3.000 euros à Mme [S] [Y] et à la société Alba Voyages, à chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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