Infirmation 1 juin 2016
Cassation 12 septembre 2018
Infirmation partielle 29 octobre 2019
Résumé de la juridiction
Le modèle de portail invoqué est protégeable au titre du droit d’auteur. Si la forme convexe et symétrique de la partie haute du portail constitue un élément ressortissant du fonds commun de la menuiserie dans ce domaine, la combinaison des autres caractéristiques revendiquées, qui n’est dictée par aucun impératif fonctionnel, traduit un effort de création et des choix esthétiques arbitraires, portant ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité du modèle résidant dans la combinaison de l’ensemble des caractéristiques énoncées, la circonstance que certains portails antérieurs puissent présenter isolément l’un ou l’autre des éléments de cet ensemble est dépourvue de portée. La responsabilité du détenteur final de l’objet contrefaisant est engagée, à condition que soit établie sa mauvaise foi. Le portail incriminé a été réalisé, par la société défenderesse, sur une commande faite par un particulier qui avait, auparavant, réclamé un devis à la société demanderesse mais sans y donner suite. Le défendeur était parfaitement en mesure de se rendre compte par lui-même que le portail sur lequel il a arrêté son choix était identique à celui qui lui avait été antérieurement proposé. Il s’est, dès lors, sciemment associé à l’acte de contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 oct. 2019, n° 18/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02572 |
| Publication : | PIBD 2020, 1129, IIID-33 (brève) |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 novembre 2014, N° 12/06013 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20190054 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° /2019 DU 29 octobre 2019
- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Première Chambre Civile
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02572 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIAL Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, R.G. n°12/06013, en date du 19 novembre 2014,
DEMANDERESSE À LA SAISINE : SARL PORTLAND, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […] 67690 HATTEN Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Maud N, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS À LA SAISINE : Monsieur Gérard D Représenté par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Delphine V, avocat au barreau de STRASBOURG
SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […] 67720 HOERDT Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Michel M, avocat au barreau de STRASBOURG
SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […] 67470 NIEDERROEDERN Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Michel M, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2019, en audience
publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et Madame Claude V, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline P ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Madame Claude V, Magistrat honoraire, À l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 octobre 2019, par Madame P, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame P, Greffier ;
LES FAITS Dans le cours de l’année 2011, Monsieur D a sollicité la société FERMETURES TSCHOEPPE pour la pose d’un portail. Un devis lui a été adressé le 13 mars 2011.
Ultérieurement, M. D a pris attache avec la SARL PORTLAND aux mêmes fins et a contracté avec cette dernière.
Estimant que le portail vendu à M. D constituait une contrefaçon du portail Harmonie qu’elles ont conçu et commercialisent les sociétés TSCHOEPPE, après avoir vainement mis en demeure la SARL PORTLAND et M. D, ont assigné ces derniers devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.
LA PROCEDURE
Par jugement en date du 19 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— Dit que Monsieur D et la SARL PORTLAND se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, par reproduction du modèle de portail original HARMONIE G 402-10 appartenant à la SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE ;
- Condamné en conséquence in solidum Monsieur Gérard D et la SARL PORTLAND à payer :
— En réparation du manque à gagner : une somme de 1.500 € à la SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES et une somme de 1.000 € à la SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE ;
- En réparation de l’atteinte au droit d’auteur : une somme de 2.000 € à la SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE ;
- En réparation du préjudice moral : une somme de 500 € à chacune des sociétés demanderesses ;
- Ordonné la destruction du modèle de portail contrefaisant aux frais de la SARL PORTLAND et de Monsieur D sous astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Fait interdiction à la SARL PORTLAND d’importer, détenir, commercialiser ou offrir à la vente tout modèle contrefaisant le modèle HARMONIE G 402 sous astreinte de 300 € par jour et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Réservé sa compétence pour procéder à la liquidation éventuelle des astreintes ;
- Ordonné la publication par extraits du présent jugement dans trois revues ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de la SARL PORTLAND dans la limite de 1.500 € par publication ;
- Condamné les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et également à payer à la SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE et à la SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES une somme de 2.000 € soit 1000 € pour chacune des demanderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE et la SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES pour le surplus ;
Sur l’appel en garantie :
- Condamné la SARL PORTLAND à garantir Monsieur D des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts au profit de la SARL TCHOEPPE INDUSTRIE et de la SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES dans la proportion de trois quart, un quart restant à sa charge ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL PORTLAND et Monsieur Gérard D ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er juin 2016, la Cour d’appel de COLMAR a :
— Infirmé le jugement rendu par la Première Chambre Civile près le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 19 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
- Rejeté toutes les demandes des sociétés FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES et TSCHOEPPE INDUSTRIE ;
— Condamné les sociétés FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES et TSCHOEPPE INDUSTRIE aux frais et dépens d’appel et de première instance.
Les sociétés FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES et TSCHOEPPE INDUSTRIE ont formé un pourvoi en Cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de COLMAR.
Par un arrêt du 12 septembre 2018 la Cour de cassation, a statué ainsi :
« - Sur le premier moyen :
Attendu que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle de portail référencé Harmonie G 402, l’arrêt retient que l’examen de celui-ci permet de constater qu’il s’agit d’un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure est tout à fait banale, que le dessin intérieur de l’un des panneaux se caractérise par le croisement de deux lignes courbes épaisses, dont le point de jonction se situe dans la partie médiane de l’un des battants formant ainsi un « X » et créant une asymétrie (…) que la structure de l’un des panneaux ne peut constituer, à elle seule, une conception originale méritant protection, et que le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d’autres fabrications que celles des intimées comme en attestent des documents publicitaires de journaux ou publicités trouvés sur Internet qui permettent de constater l’existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date de ces documents et sans porter son appréciation sur la combinaison des caractéristiques revendiquées par les sociétés TSCHOEPPE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
- Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour rejeter les demandes en réparation d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l’arrêt retient que l’action en
concurrence déloyale ne peut prospérer, étant fondée sur l’existence d’actes de contrefaçon ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les sociétés TSCHOEPPE fondaient leurs demandes sur l’existence d’un risque de confusion né d’une reprise des couleurs et matériaux, et qu’elle n’avait pas examiné les actes de parasitisme allégués, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;… »
LES DEMANDES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, la société PORTLAND demande à la Cour de :
- Dire et juger l’appel de la société PORTLAND recevable et bien fondé.
— Infirmer le jugement du 19 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes formulées par les sociétés FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES et TSCHOEPPE INDUSTRIE sont irrecevables et mal fondées ;
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- Reformer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau sur les préjudices et appel en garantie ;
- Débouter tant la société FERMETURE TSCHOEPPE JEAN JACQUES que la société TSCHOEPPE INDUSTRIE de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de publication ;
- Débouter Monsieur D des fins de son appel en garantie dirigé contre la société PORTLAND ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES et TSCHOEPPE INDUSTRIE à payer à la SARL PORTLAND la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2019, Monsieur D demande à la Cour de :
— Dire et juger son appel recevable et en tout cas bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu en date du 19 novembre 2014 par la 1re Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Et statuant à nouveau,
Sur sa demande principale, avant dire droit,
- Enjoindre la SARL PORTLAND de produire aux débats le support visuel des modèles présentés sur l’ordinateur portable par le commercial de la SARL PORTLAND à Monsieur Gérard D lors de sa venue au domicile de ce dernier.
A défaut pour la SARL PORTLAND de produire un tel support visuel des modèles présentés à Monsieur Gérard D,
- En tirer toutes les conséquences.
- Enjoindre aux sociétés FERMETURES TSCHOEPPE JEAN- JACQUES et TSCHOEPPE INDUSTRIE de justifier de l’éventuelle titularité des droits d’auteur sur le portail de modèle HARMONIE G 402-10.
— A défaut pour les Sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES T JEAN-JACQUES de rapporter la preuve d’une telle titularité de droit d’auteur,
— En tirer toutes les conséquences.
— En tout état de cause,
- Dire et juger les demandes des Sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES T JEAN-JACQUES irrecevables et en tout cas mal fondées.
— Constater, au besoin dire et juger que le portail de modèle HARMONIE G 402-10 ne présente pas une originalité créatrice de droit d’auteur.
En conséquence,
- Débouter les Sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES T JEAN-JACQUES de l’intégralité de leurs demandes.
- Condamner la Société TSCHOEPPE INDUSTRIE et la Société FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris à payer à Monsieur Gérard D la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur appel en garantie
- Dire et juger que Monsieur Gérard D s’avère manifestement bien fondé à appeler la SARL PORTLAND en garantie.
- Confirmer le jugement rendu en date du 19 novembre 2014 en ce qu’il a considéré l’appel en garantie formé par Monsieur Gérard D bien fondé à l’égard de la SARL PORTLAND.
- Dire et juger que Monsieur Gérard D n’a pas commis de comportement fautif justifiant que soit mis à sa charge un quart des éventuelles condamnations prononcées à son encontre la SARL PORTLAND devant lui garantir trois quarts des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu en date du 19 novembre 2014 en ce qu’il a considéré que la SARL PORTLAND devait garantir Monsieur Gérard D des trois quarts des condamnations prononcées à son encontre, un quart restant à la charge de Monsieur Gérard D.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la SARL PORTLAND devra garantir à Monsieur Gérard D l’intégralité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Condamner la SARL PORTLAND à garantir Monsieur Gérard D de toutes les condamnations dans leur intégralité qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais au pro’t des Sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES T JEAN- JACQUES.
— Condamner la SARL PORTLAND aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie, y compris à payer à Monsieur Gérard D une somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2019 les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE ET FERMETURES TSCHOEPPE demandent à la Cour de :
- Débouter la SARL PORTLAND et M. D de leur appel principal, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre 2014 en ce qu’il a :
- ordonné la destruction du modèle de portail contrefaisant aux frais de PORTLAND et de M. D, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- fait interdiction à PORTLAND d’importer, détenir, commercialiser, ou offrir à la vente tout modèle contrefaisant le modèle HARMONIE G 402, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
- ordonné la publication du jugement dans trois revues ou périodiques au choix de TSCHOEPPE INDUSTRIE et de FERMETURES T JEAN- JACQUES;
— condamné les appelants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur appel incident,
- Dire et juger que la SARL PORTLAND et M. D se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur des modèles de portails HARMONIE G 402 et G 402-10 appartenant à TSCHOEPPE INDUSTRIE ;
- Dire et juger que M. D et la SARL PORTLAND ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES T JEAN-JACQUES ;
- Condamner in solidum M. D et la SARL PORTLAND à payer à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE, au titre de la contrefaçon :
— 10.000 € en réparation du préjudice économique subi
— 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 € en réparation de l’atteinte à son droit à la paternité
— Condamner la SARL PORTLAND à payer à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle est l’auteur ;
- Condamner la SARL PORTLAND à payer à la société FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- Ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans au moins trois revues ou périodiques au choix des intimées, le tout aux frais de PORTLAND dans la limite de 4.000 € HT par publication, soit 12.000 € HT, ainsi que sur le site internet de TSCHOEPPE, accessible à l’adresse http://www.tschoeppe.fr, pendant 6 mois ;
— Condamner M. D et la SARL PORTLAND à payer chacun à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE et à la société FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES la somme de 8.000 € chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. D et la SARL PORTLAND, à défaut d’exécution spontanée, à devoir supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, par application combinée des articles 1240 et suivant du Code civil et A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
- Condamner in solidum M. D et la SARL PORTLAND aux entiers frais et dépens exposés tant devant la Cour d’appel de Colmar, que devant la Cour de céans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ».
L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit « les œuvres de dessins, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie », ainsi que « les œuvres des arts appliqués ».
Les demandes formulées par les sociétés TSCHOEPPE sont fondées sur les dispositions ci-dessus visées et doivent dès lors être examinées au regard des critères propres au droit d’auteur en ce qui
concerne l’originalité et la titularité des droits afférents à l’objet revendiqué étant ici rappelé que le dépôt d’un modèle n’est qu’une faculté mais ne constitue pas une obligation ainsi que prétendu à tort par la SARL PORTLAND.
Sur l’originalité du modèle
Les intimées fondent l’originalité du modèle de portail Harmonie G 402 la combinaison des caractéristiques suivantes : • Une traverse haute formant un arc de cercle convexe, • Deux portes pour partie pleines et pour partie ajourées, traversées par un motif en forme de X excentré en partie droite, composé de lignes courbes épaisses, • Une 1re porte en partie droite caractérisée en ce qu’elle contient :
Si la forme convexe et symétrique de la partie haute des deux battants de ce portail constitue un élément ressortissant du fonds commun de la menuiserie dans ce domaine, la combinaison des autres caractéristiques revendiquées, qui n’est dictée par aucun impératif fonctionnel, traduit un effort de création et des choix esthétiques arbitraires et porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Cet effort de création apparaît clairement à l’examen des photographies communiquées par les intimées, desquelles il ressort que, à l’époque de la création de ce modèle, soit en 2010, les portails diffusés étaient essentiellement basés sur des lignes droites et un principe de symétrie entre les deux battants.
Il incombe à la SARL PORTLAND et à M. D, qui dénient toute originalité à ce modèle de portail, de démontrer que la combinaison de l’ensemble des caractéristiques énoncées ci-dessus existait antérieurement à la création ce dernier dans le même agencement.
L’originalité du modèle résidant dans cette combinaison, la circonstance que certains portails puissent présenter isolément l’un ou l’autre des éléments de cet ensemble est dépourvu de portée.
La SARL PORTLAND verse aux débats un certain nombre de photographies non datées de portails dont aucun ne montre la combinaison revendiquée.
Elle se prévaut également d’un devis et d’une facture émis par elle à M. P datée du 12 mai 2009 documents auxquels est annexée une photographie de portail dont rien ne permet d’établir avec certitude qu’elle fasse partie des documents contractuels.
À supposer même que tel soit le cas, ce modèle, au demeurant très proche d’un autre modèle du catalogue TSCHOEPPE de la gamme
Harmonie, présente des montants hauts concaves à gauche et convexes à droite, une partie ajourée formant environ les deux tiers de la hauteur et une partie basse pleine formées de lattes en biais, ces deux parties étant séparées par un bois droit parallèle au seuil du portail, deux triangles en verre venant s’insérer au milieu de part et d’autre des deux battants. L’impression générale d’ensemble de ce portail est dès lors entièrement différente de celle du modèle revendiqué en l’absence notamment de lignes courbes épaisses dont le point de jonction est décentré sur l’un des battants.
La SARL PORTLAND fait également valoir que le modèle revendiqué aurait été créé par M. T, ancien collaborateur des sociétés TSCHOEPPE et auteur de modèles de la gamme Harmonie, lesquelles sociétés auraient été condamnées pour contrefaçon par la Cour d’appel de Paris le 11 décembre 2013 d’une part et auraient été déboutées d’une action en contrefaçon par la Cour d’appel de Strasbourg le 17 mai 2017 d’autre part, compte tenu de ce que la titularité des droits sur le modèle considéré aurait déjà été définitivement attribuée à Monsieur T par la Cour d’appel de Paris.
Il résulte cependant de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que Monsieur T a été débouté de sa demande en contrefaçon du modèle Harmonie dont la description donnée correspond à un autre modèle de cette gamme que le modèle G402-10 objet de la présente instance. Par ailleurs le modèle objet de l’action qui a opposé les sociétés TSCHOEPPE et M. T devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg est le modèle Harmonie I-555-8 également étranger au présent litige de sorte que ces décisions sont sans emport sur sa solution.
Des pièces 9 et 10 versées aux débats qui montrent un ensemble de modèles déposés à l’INPI par M. T en 2006 d’une part et une capture d’écran des modèles commercialisés par la société ART et PORTAIL dont le dirigeant est Monsieur T d’autre part, il n’est pas possible de retenir un seul modèle qui présenterait la combinaison originale du modèle Harmonie G 402-10.
En conséquence, aucune des pièces produites par la SARL PORTLAND ne montre un portail antérieur à création du portail considéré présentant la même combinaison d’éléments distinctifs que celle revendiquée par les sociétés TSCHOEPPE apte à détruire l’originalité du modèle Harmonie G 402-10.
M. DREISTADT verse pour sa part : • une capture d’écran datée du 13 décembre 2013 montrant un portail constitué de lattes horizontales de couleur grise, chacun des deux battants comportant respectivement en haut à gauche et en bas à droite un triangle fait de cinq lattes en bois clair et d’une latte de couleur grise posées en biais,
• deux photocopies de pages de journaux d’annonces faisant état de manifestations qui ont eu lieu les 4,5 et 6 octobre 20013 et montrant notamment deux publicités de portails, l’un présentant deux montant parfaitement symétriques comportant une partie basse faite de lattes de bois droites et de jours alternés, une barre médiane transversale terminée par un demi-cercle probablement vitré de part et d’autre du montant central; l’autre présentant des formes courbes et asymétriques de part et d’autre du montant central, la partie haute, constitué de lattes droites ajourées, étant concave à gauche et convexe à droite, la partie pleine comportant de part et d’autre du montant central et juste en dessous des parties ajourées des formes substantiellement triangulaires de couleur claire en contraste avec le reste de la menuiserie pleine.
Il suit de là que ces modèles de portails, dont les représentations produites sont en tout état de cause postérieures au modèle revendiqué, ne montrent pas l’agencement propre au modèle Harmonie 402-10 dans les éléments énoncés liminairement et ne sont donc pas de nature à détruire son originalité.
Sur la titularité des droits
Aux termes des dispositions de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle,
« La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée ».
Il est de jurisprudence constante que la personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une œuvre de l’esprit est présumée détenir les droits sur celle-ci dès lors qu’il n’existe pas de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur.
La SARL PORTLAND et M. D font valoir sur ce point que les sociétés TSCHOEPPE n’ont jamais fait la démonstration de la titularité des droits dont elles se prévalent, ni davantage précisé laquelle d’entre elles était titulaire des droits d’auteur.
Ces arguments sont inopérants dès lors que la société TSCHOEPPE INDUSTRIE indique clairement être à l’origine de la création du modèle Harmonie G 402-10, qu’elle commercialise, sauf dans les deux départements d’Alsace, territoires pour lesquels le droit de distribution exclusive a été conféré à la société FERMETURES TSCHOEPPE par un contrat en date du 1er janvier 2007 lequel est régulièrement produit, de même que sont produits les catalogues et tarifs 2010,2011 et 2012 ainsi que les références du site internet www.schoeppe.fr qui établissent la divulgation et la commercialisation du portail considéré.
L’appelante et M. D échouent par ailleurs dans leur démonstration de l’existence d’une revendication de tiers, en l’espèce M. T, qui n’est pas dans la cause étant ici rappelé que le modèle objet des décisions de justice citées ci-dessus est différent de l’objet du présent litige.
Sur la contrefaçon
Aux termes des dispositions de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle la contrefaçon de droits d’auteur est réalisée par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre sans le consentement de son auteur, ou de ses ayant-droits ou ayants cause.
Le portail vendu par la SARL PORTLAND sur commande de M. D reprend l’ensemble des caractéristiques présentées par le modèle Harmonie G 402-10, dont il constitue une reproduction servile.
Il est de principe que la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences.
Dès lors, le fait que les systèmes de fixation et de fermeture du portail fabriqué par la SARL PORTLAND soient différents du modèle Harmonie G 402-10 est sans influence car cet aspect essentiellement technique et peu visible ne modifie pas l’impression générale d’ensemble.
Par ailleurs, la comparaison effectuée par M. D avec un autre portail posé dans la commune de Weyersheim par la société FERMETURES TSCHOEPPE qui comporterait en outre un portillon est inopérante car il s’agit là d’une déclinaison du modèle laquelle ne constitue pas le fondement de la présente instance et alors même qu’en tout état de cause l’impression d’ensemble produite ne se trouve pas substantiellement modifiée du fait de la présence de ce portillon.
En conséquence, la SARL PORTLAND sera reconnue coupable de contrefaçon.
Sur la responsabilité de M. DREISTADT
Il incombe aux intimées qui recherchent la responsabilité du détenteur final de l’objet contrefaisant d’établir la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne peut-être présumée.
Il résulte des pièces produites que le devis sollicité par M. D auprès de la société TSCHOEPPE FERMETURES comporte une photographie du portail Harmonie objet de la proposition commerciale de cette dernière, photographie dont il disposait lorsqu’il a passé commande à la SARL PORTLAND. Il était donc parfaitement en mesure de se rendre compte par lui-même, sans procéder à la
moindre recherche que le modèle sur lequel il a arrêté son choix était identique à celui qui lui avait été antérieurement proposé par la société TSCHOEPPE.
Il n’est de plus pas contesté qu’un portail de modèle HARMONIE en cause a été posé par la société FERMETURES TSCHOEPPE à quelques centaines de mètres du domicile de l’intéressé, lequel portail comportait mention apparente de son fabricant.
Ces éléments suffisent à eux seuls à établir la mauvaise foi de l’intéressé, sans qu’il soit besoin de déterminer la véracité des affirmations de la SARL PORTLAND selon lesquelles elle aurait fabriqué le portail litigieux sur instructions précises de M. D.
Il s’est dès lors sciemment associé à l’acte de contrefaçon et doit à ce titre réparation aux intimées.
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a dit Monsieur D et la SARL PORTLAND coupables de contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Il convient d’observer liminairement que les sociétés TSCHOEPPE, qui demandent de dire M. DREISTADT coupable de concurrence déloyale, ne formulent aucune demande de réparation à son l’encontre de ce chef de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
La demande de ce chef est fondée sur un risque de confusion résultant, au-delà des éléments de forme fondant l’originalité du modèle, de la reprise de la couleur brune du portail, de la teinte orange moirée des vitres triangulaires ainsi que la disposition en biais des lattes formant les battants ;
Contrairement à ce qui est prétendu en défense, ces éléments sont clairement distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;
Leur reprise est bien constitutive d’une faute en ce qu’elle procède de la volonté de s’approprier le travail d’autrui en procédant à une copie servile qui s’étend également aux éléments non couverts par le droit d’auteur; de cette manière, un observateur normalement attentif est conduit à penser en l’espèce, alors qu’un portail TSCHOEPPE Harmonie G402-10 a été posé antérieurement dans les environs immédiats de la propriété de M. D, qu’il s’agit d’un modèle désormais répandu et donc banalisé ; le fait pour la SARL PORTLAND de s’approprier intégralement des caractéristiques en elles-mêmes non protégées est à l’origine d’un préjudice supplémentaire qui doit être indemnisé ;
Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg sera dès lors infirmé de ce chef ;
Sur l’appel incident et les réparations
Compte tenu des discordances observées entre la discussion et le dispositif des dernières conclusions notifiées par les intimées, il y a lieu, en tant que de besoin, de rappeler liminairement que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ainsi qu’en dispose l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile. Ainsi les développements consacrés par les parties aux supposées demandes formulées par la société FERMETURES TSCHOEPPE au titre du droit d’auteur sont-ils sans objet.
Aux termes des dispositions de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle la juridiction prend en considération pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits.
À titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;
Les demandes d’indemnisation sont exclusivement fondées sur le premier alinéa de ce texte.
I Sur les demandes formées par la société TSCHOEPPE INDUSTRIE :
à rencontre de la SARL PORTLAND et de Monsieur D
Au titre du préjudice économique IIy a lieu de retenir que le portail Harmonie en cause était commercialisé au prix de 8 536, 00 euros, ainsi qu’il résulte du devis transmis à M. D et que le portail contrefaisant a été vendu par la SARL PORTLAND à ce dernier pour le prix de 5 885,00 euros ;
Toutefois, aux termes de l’article 1 paragraphe 3 du contrat de distribution conclu avec la société FERMETURES TSCHOEPPE, la société TSCHOEPPE INDUSTRIE s’est interdit de commercialiser ses produits sur le territoire du contrat, soit les départements d’Alsace, ce contrat ne prévoyant pas le versement de quelques redevances que ce soit à son profit. La société TSCHOEPPE INDUSTRIE n’est donc pas fondée en ses demandes de réparation d’un préjudice
économique qui est subi par la société FERMETURES SCHOEPPE qui ne formule aucune demande du chef de contrefaçon,
La même analyse s’impose encore en ce qui concerne le gain indûment réalisé par M. DREISTADT du fait du recours à la contrefaçon, soit 2651 euros.
Au titre du préjudice moral
La SARL PORTLAND et M. D seront chacun condamnés de ce chef au paiement de la somme de 1 000 euros.
Au titre de l’atteinte à la paternité de l’œuvre
Ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du préjudice moral de la société TSCHOEPPE INDUSTRIE, ce dernier s’analysant en une atteinte à sa réputation ce qui ne recouvre aucun des attributs du droit d’auteur.
Cette société est bien fondée à solliciter réparation de ce chef à chacun des contrefacteurs.
La SARL PORTLAND et M. D seront condamnés à lui payer chacun la somme de 1 500 euros.
Le jugement contesté sera par ailleurs confirmé sur les mesures réparatrices complémentaires de destruction, d’interdiction et de publication.
À l’encontre de la SARL PORTLAND du chef de concurrence déloyale et parasitaire
Ainsi que déjà relevé, la société TSCHOEPPE INDUSTRIE s’est interdit de commercialiser ce modèle dans les départements alsaciens dès lors qu’elle a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société FERMETURES TSCHOEPPE. L’acte unique de concurrence déloyale et parasitaire reproché, commis dans ce secteur géographique, a des répercussions commerciales négatives au-delà de cette zone de chalandise mais qui sont nécessairement limitées, la Cour ne disposant d’aucun élément propre à établir l’importance de l’activité de cette société dans le domaine des portails en dehors de l’Alsace.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros.
II Sur les demandes formées par la société FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES :
Cette société demande la condamnation de la SARL PORTLAND au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts du seul chef de concurrence déloyale et parasitaire ;
Il y a lieu de considérer que le dommage résulte d’un acte unique mais commis dans la zone de distribution commerciale exclusive de cette société.
Il lui sera alloué la somme de 3000 euros de ce chef.
Sur l’appel en garantie de Monsieur D
Monsieur D étant déclaré coupable d’acte de contrefaçon et condamné à réparation résultant du préjudice généré de son propre fait n’est pas fondé à rechercher la garantie de la SARL PORTLAND.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable que les sociétés intimées supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à chacune la somme de 2500 euros à la charge in solidum de la SARL PORTLAND et de M. D qui supporteront, sous la même solidarité la charge des dépens incluant les frais exposés devant la Cour d’appel de Colmar.
Sur la demande relative aux droits de recouvrement ou d’encaissement d’huissier
Cette demande non chiffrée, qui porte sur des frais futurs et hypothétiques est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a dit que M. D et la SARL PORTLAND se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur par reproduction du modèle de portail Harmonie G 402-10 au préjudice des sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES T JEAN-JACQUES ;
Ordonné la destruction du modèle de portail contrefaisant aux frais de la SARL PORTLAND et de Monsieur D sous astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
Fait interdiction à la SARL PORTLAND d’importer, détenir, commercialiser ou offrir à la vente tout modèle contrefaisant le modèle HARMONIE G 402 sous astreinte de 300 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement ;
Ordonné la publication par extraits de la décision dans trois revues ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de la SARL PORTLAND dans la limite de 1.500 euros par publication ;
Infirme cette décision pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la société TSCHOEPPE INDUSTRIE de sa demande en dommages et intérêts fondée sur un préjudice économique ;
Condamne la SARL PORTLAND et Monsieur D à payer chacun à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE au titre du préjudice de contrefaçon :
- la somme de 1000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de l’atteinte à la paternité de l’œuvre,
Condamne la SARL PORTLAND à payer à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne la SARL PORTLAND à payer à la société FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Déboute Monsieur D de sa demande de garantie dirigée contre la SARL PORTLAND ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation de la SARL PORTLAND et de M. D à supporter les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement d’huissier ;
Condamne in solidum la SARL PORTLAND et M. D à payer à chacune des société FERMETURES TSCHOEPPE ET TSCHOEPPE INDUSTRIE la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL PORTLAND et Monsieur D aux entiers dépens de l’instance incluant les dépens exposés devant la Cour d’appel de Colmar.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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