Infirmation partielle 30 septembre 2014
Infirmation partielle 30 septembre 2014
Infirmation partielle 24 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 juin 2020, n° 18/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03322 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2018, N° 2011053853 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | MUGLER MEN ; MUGLER MEN THIERRY MUGLER |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20200014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 juin 2020
Pôle 5 – Chambre 4
(n° , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/03322 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011053853
APPELANTES
- SA M DIFFUSION. société de droit belge en cours de liquidation, prise en la personne de son liquidateur Madame Dinah M Ayant son siège social : Rue Bara 101 1070 ANDERLECHT (BELGIQUE) N° d’entreprise : 0882.562.121 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - SARL M. DIFFUSION FRANCE. prise en la personne de Me Jean-Claude P, ès qualités de mandataire de justice ayant pour mission de poursuivre les instances en cours de la société radiée le 10 février 2016 Ayant son siège social : 15 rue du Ruisseau 75018 PARIS N° SIRET : 498 280 270 (PARIS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - SA J-VENTURE. société de droit belge, propriétaire des droits à la présente procédure de la SA GMT COMMERCIAL, société de droit belge inscrite sous le n° 0861.950.908, société liquidée, en vertu d’un acte de cession en date du 1er juin 2015 Ayant son siège social : Avenue Franklin Roosevelt 104 Boîte 10 1330 RIXENSART (BELGIQUE) N° d’entreprise : 0444.572.576 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- SA GM HOLDING, société de droit belge Ayant son siège social : Rue Gatti de Gamond 24 Boîte 14 1180 UCCLE (BELGIQUE) N° d’entreprise : 0415.220.970 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', prise en la personne de Me Jean-Claude P, ès qualités de mandataire de justice ayant pour mission de poursuivre les instances en cours de la SARL M. DIFFUSION FRANCE radiée le 10 février 2016 Exerçant ses fonctions : 102 rue du Faubourg Saint Denis CS 10023 75479 PARIS CEDEX 10 Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin MATHIEU de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K170 INTIMÉE SAS THIERRY MUGLER Ayant son siège social : 49 avenue de l’Opéra 75002 PARIS N° SIRET : 307 131 573 (PARIS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick DE LA GRANGE, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie- Laure DALLERY, Présidente de chambre, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Laure DALLERY dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile P Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRÊT : - Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile P, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAiTS ET PROCÉDURE Le 17 mars 2008, la société Thierry Mugler, qui a pour objet la fabrication et la vente d’articles vestimentaires a signé un contrat de licence de fabrication et de distribution avec la société de droit belge, M. Diffusion portant sur des articles pour hommes, sous les marques « Mugler Men » et « Mugler Men by Thierry Mugler ». Le 1er décembre 2010, la société Thierry Mugler a dénoncé ce contrat et assigné la société M. Diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.
Le 15 juillet 2011, les sociétés M. Diffusion, M. Diffusion France, GMT Commercial et GM Holding ont assigné la société Thierry Mugler devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale et abusive des relations commerciales.
Par arrêt du 30 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement qui avait reconnu la contrefaçon de certains modèles de costumes.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article L643-9 du Code de commerce,
- donné acte à la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P, de son intervention en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société M. Diffusion France, la dit recevable et dit recevables ses demandes ;
Vu l’article 392 du code de procédure civile,
- dit que l’instance n’est pas périmée,
— dit recevables les demandes des sociétés de droit belge M. Diffusion et J-Venture ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Vu les articles 1134 ancien du Code civil, L 442-6-I-5 du Code de commerce
- débouté les sociétés de droit belge M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P, ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France, de leurs demandes ;
- débouté la société Thierry Mugler de sa demande d’expertise ;
- débouté la société Thierry Mugler de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société de droit belge M. Diffusion ;
- débouté la société Thierry Mugler de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamné in solidum aux dépens les sociétés de droit belge M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P, ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France, dont ceux à recouvrer au greffe, liquidés à la somme de 171,38 euros dont 28,34 euros de TVA.
Le 8 février 2018, les sociétés M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P, ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions des sociétés M. Diffusion, J- Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P, ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France appelantes, notifiées le 21 janvier 2020, demandant à la Cour d’appel de Paris de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 6, 1134, 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les articles L.442-6,1, 5° etL.442-6,1, 2° du Code de commerce
Vu le rapport de l’expert,
Vu les pièces versées aux débats,
- d’une part, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables les interventions des appelantes, et :
1° déclarer les sociétés M DIFFUSION Belgique, M DIFFUSION France, J VENTURE venant aux droits de la société GMT COMMERCIAL et GM HOLDING recevables et bien fondées dans leur action ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— d’autre part, réformant le jugement entrepris :
2° dire et juger que les griefs invoqués par la société THIERRY MUGLER dans sa lettre de résiliation du 1er décembre 2010 à l’appui de la résiliation unilatérale anticipée sont fallacieux et infondés,
En conséquence 3° dire et juger que la rupture unilatérale intervenue à l’initiative de la société THIERRY MUGLER est abusive,
4° dire et juger que la rupture intervenue à l’initiative de la société THIERRY MUGLER présente un caractère brutal au regard de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce,
5° dire et juger que la clause 24.2 du contrat de licence du 17 mars 2008 accordant à la seule société THIERRY MUGLER le droit de résilier unilatéralement le contrat, sans mise en demeure préalable et avec effet immédiat, quel que soit le manquement imputé à son cocontractant, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, au sens de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce,
— annuler la clause 24.2 du contrat de licence du 17 mars 2008 en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce,
6° dire et juger que la société THIERRY MUGLER ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de licence du 17 mars 2008, sans une mise en demeure conforme aux stipulations de l’article 24.1 dudit contrat ;
7° dire et juger que la résiliation du contrat de licence du 17 mars 2008 en ce qu’elle est non seulement abusive, mais également brutale, engage la responsabilité de la société THIERRY MUGLER à l’égard des demanderesses ;
8° prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence du 17 mars 2008 aux torts et griefs exclusifs de la société THIERRY MUGLER,
9° Ordonner la réparation du préjudice subi par les demanderesses
En conséquence
- constater que la résiliation du contrat de licence le 1 er décembre 2010 a entrainé la cessation d’activité des sociétés appelantes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— dire et juger que la résiliation litigieuse du contrat est à l’origine des gains manqués par les demanderesses, correspondant à la perte de marge sur les ventes des collections Automne Hiver 2011 et Printemps Été 2012, qui n’ont pas été réalisées, ainsi qu’aux commandes sur les soldes de la collection Printemps Été 2011 qui ont été annulées en raison de la résiliation ;
- dire et juger que la résiliation litigieuse du contrat est directement à l’origine des pertes subies par les demanderesses et correspondant notamment aux coûts résultant de la fermeture des showrooms, boutiques et corners dédiés, comportant la perte des aménagements réalisés, les coûts de déménagement et fermeture y compris la perte des droits de bail et le licenciement des personnels, mais aussi la perte subie par GM HOLDING, qui a pris l’engagement dans le cadre du contrat de licence du 17 mars 2008 de racheter 33,3% du capital de M DIFFUSION;
- dire et juger que la société THIERRY MUGLER a causé un préjudice d’image et de notoriété aux demanderesses, résultant notamment de l’impossibilité de conclure un contrat de licence avec une ou plusieurs autres marques, et par suite de poursuivre leur activité ;
- condamner la société THIERRY MUGLER à verser aux demanderesses la somme de 2 177 000 euros au titre des gains manqués avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation.;
- condamner la société THIERRY MUGLER à verser aux demanderesses la somme de 582 000 euros au titre des pertes subies avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation. ;
- condamner la société THIERRY MUGLER à verser aux demanderesses la somme de 5 000 000 euros au titre du préjudice financier résultant de l’atteinte à leur image avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation. ;
Soit un total de 7 759 000 euros avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation. En tout état de cause :
- débouter THIERRY MUGLER de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause à l’égard des sociétés GM HOLDING SA et J-VENTURE, lesquelles ne sont pas parties au contrat de licence,
- dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des sociétés M DIFFUSION Belgique, M DIFFUSION France, J VENTURE venant aux droits de la société GMT COMMERCIAL et GM HOLDING les frais irrépétibles de justice qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamner la société THIERRY MUGLER à verser à la société M DIFFUSION Belgique, à la société M DIFFUSION France, à la société J VENTURE venant aux droits de la société GMT COMMERCIAL et à la société GM Holding une somme de 10.000 euros à chacune d’entre elles, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- condamner la société THIERRY MUGLER aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions de la société Thierry Mugler, intimée, notifiées le 11 février 2020, tendant à voir : Vu les articles 1134, 1147 et 1884 (anciens) du Code civil Vu les article 183 du Code Belge des sociétés
Vu les articles L 237-2 et R 237-1 et L 442-6 1 5° du Code de commerce
A titre principal
Sur les irrecevabilités,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’intervention des sociétés M. Diffusion France, M Diffusion, GMT Commercial et J-Venture
Statuant à nouveau
- dire et juger que les conclusions de reprise d’instance déposées par la société M. Diffusion ayant préalablement fait l’objet d’une décision de dissolution et de liquidation volontaire sans qu’il en soit fait état sont irrecevables ;
- dire et juger que les conclusions de reprise d’instance de GMT Commercial étaient irrecevables dès lors que celle-ci affirme avoir cédé ses droits à J-Venture avant la reprise d’instance ;
- dire et juger que les conclusions de M. Diffusion France dont la liquidation a été prononcée et qui a été radiée sont irrecevables en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc agissant pour la défense des droits de créanciers nommément désignés victimes de la liquidation ;
- dire et juger l’intervention volontaire, le 27 avril 2017 de la société J- Venture au titre d’une cession de créance effectuée le 10 juin 2015, antérieurement donc, à la reprise de l’instance du 10 décembre 2015 à laquelle elle n’a pas participé, irrecevable ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le fond,
- constatant la résiliation par Thierry Mugler le 1er décembre 2010 du contrat de licence conclu en 2008 avec M. Diffusion était justifié ;
En conséquence
- confirmer en tous ses éléments le jugement entrepris et débouter de plano les sociétés M. Diffusion Belgique, M. Diffusion France, J- Venture et GM Holding de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions
Subsidiairement Si par absolu impossible la Cour réformait le jugement entrepris et envisageait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Thierry Mugler, avant dire droit
- commettre un expert judiciaire ayant pour mission de :
* déterminer le chiffre d’affaire réalisé par chacune des entités du groupe par année de 2008 à 2012,
* déterminer dans ce chiffre d’affaire la part réalisée par la vente de produits portant les marques Thierry Mugler, Mugler et Mugler Men, * déterminer la marge brute réalisée par chacune des entités chaque année, * déterminer le chiffre d’affaire de substitution réalisé par les entités du groupe à compter de la décision de résiliation par Thierry Mugler, * et plus généralement, de recueillir tous les éléments propres à éclairer la Cour sur les chefs de préjudice allégués par les demanderesses et subi par la défenderesse.
À titre reconventionnel
- condamner in solidum les sociétés M. Diffusion et GM Holding à payer à la société Thierry Mugler
* 500.267 euros au titre des redevances impayées du 17 mars 2008 au 1er décembre 2010, * 840.000 euros au titre des redevances dues jusqu’à la fin de la saison Printemps Été 2012, terme du contrat, sauf à parfaire au vu des conclusions de l’expertise judiciaire qu’il y a lieu de diligenter. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Soit une somme totale de 1.342.267 euros.
A tout le moins, La Cour opérera par compensation si, par extraordinaire, elle devait condamner l’appelante à des dommages et intérêts au titre de la résiliation intervenue
Enfin,
— condamner M. Diffusion et GM holding à payer à Thierry Mugler une indemnité de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des sociétés M. Diffusion France, M Diffusion, GMT Commercial et J-Venture La société Thierry Mugler soutient que les conclusions de reprise de l’instance engagée par assignation du 15 juin 2011 devant le tribunal de commerce, à la suite du jugement de sursis à statuer du 14 juin 2013 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris intervenu le 30 septembre 2014 et signifié à avocat le 15 octobre 2014, conclusions déposées le 10 novembre 2015 des sociétés M Diffusion France, M Diffusion et GMT Commercial sont irrecevables.
S’agissant de la société de droit belge, M Diffusion SA, elle fait justement valoir que cette société a fait l’objet d’une décision de dissolution le 29 septembre 2014, déposée au greffe le 23 octobre suivant, sans que cette mise en liquidation et le nom du liquidateur soit mentionnés dans les conclusions du 10 novembre 2015, ce qui constitue un vice de fond sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, ses administrateurs ayant perdu tout pouvoir pour la représenter (pièce 2 de l’intimée), et sans qu’il soit justifié de nouvelles conclusions régulières antérieures à la péremption d’instance intervenue le 30 septembre 2016.
Dès lors, il convient infirmant le jugement de ce chef de déclarer les conclusions de reprise d’instance déposées par la société M Diffusion irrecevables ;
S’agissant de GMT Commercial, la société Thierry Mugler fait encore justement valoir que cette société a fait l’objet d’une décision concomitante de dissolution et de clôture des opérations de liquidation par assemblée extraordinaire du 24 avril 2016 déposées au greffe le 17 octobre suivant, la société J-Venture disant venir aux droits de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cette dernière en vertu d’une cession de créance du 10 juin 2015 portant transfert de propriété à cette date, de sorte que les conclusions du 10 décembre 2015 de GMT Commercial qui n’avait plus le droit d’agir, étaient irrecevables et que les conclusions d’intervention volontaire du 27 avril 2017, postérieures à la péremption d’instance intervenue le 30 septembre 2016 sont elles-mêmes irrecevables.
Dès lors, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevables les conclusions de reprise d’instance déposées par la société GMT Commercial et irrecevable l’intervention volontaire de la société J-Venture du 27 avril 2017.
M Diffusion France en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est intervenu à l’instance, a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2016, d’une clôture pour insuffisance d’actif partielle et nomination d’un mandataire avec désignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître P, avec mission de poursuivre les instances en cours (pièce 81 des appelantes).
En conséquence, les conclusions de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître P, en sa qualité de mandataire de justice de la société M Diffusion France, ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, sont recevables.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de licence de fabrication et de distribution par la société Thierry Mugler La société GM Holding et Maître P ès qualités soutiennent que la société Thierry Mugler a commis un abus de droit en rompant le contrat au moyen de faux griefs sur le fondement d’une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, et ce, afin de masquer le réel motif de la rupture anticipée, à savoir l’abandon de sa deuxième ligne de diffusion visant une clientèle plus jeune et moins sophistiquée.
Elles invoquent l’absence de mise en demeure préalable sur le fondement de l’article 1139 du code civil et le déséquilibre significatif créé par la clause 24.1 du contrat au sens de l’article L 442-6,1,2° du code de commerce, en ce que cette clause n’est stipulée qu’au profit de la société Thierry Mugler et autorise la résiliation sans mise en demeure dans des hypothèses qui visent la totalité des obligations mises à la charge de la licenciée.
Sur le motif du non-paiement des redevances, elles objectent que les factures trimestrielles et non semestrielles émises par la société Thierry Mugler n’étaient pas conformes au contrat, que l’engagement de pourparlers faisait obstacle à tout paiement, et qu’en tout état de cause, la violation de ses obligations par la société Thierry Mugler justifiait le défaut de paiement de la redevance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mais, ainsi que le tribunal l’a justement retenu, en premier lieu, outre qu’une clause de résiliation sans mise en demeure préalable est licite dès lors que les cas de résiliation y sont mentionnés, il n’est pas démontré que la clause 24.2 du contrat aux termes de laquelle :
" La propriétaire pourra de plein droit résilier le présent contrat sans mise en demeure et avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les hypothèses suivantes: -Non-respect des dispositions des articles 1,52, 6, 9, 11, 14,21, 27 déterminants du consentement de la Propriétaire à la conclusion du présent contrat ;
- En cas d’incident de paiement, et dès le premier incident de paiement ;
- En cas de refus de la Licenciée de laisser s’opérer les contrôles prévus au contrat ;
- Dans les cas prévus à l’article 22 et 23 du contrat, ainsi qu’en cas de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire de la Licenciée, déchéance du droit d’exercer une profession industrielle ou commerciale, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler notifiée aux dirigeants de la Licenciée ;
- Dans le cas de l’article 29 ci-dessous", soit constitutive d’un déséquilibre significatif entre la société Thierry Mugler et la société M Diffusion, la circonstance que cette clause soit stipulée au seul profit de la société Thierry Mugler et qu’elle vise plusieurs des obligations contractuelles de la Licenciée ne pouvant suffire à en justifier.
En effet, si l’article L442-6, I, 2° prohibe, pour tout commerçant, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il convient d’établir tout d’abord la soumission ou la tentative de soumission, puis l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif. L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées. Or, en l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément permettant d’écarter l’existence de négociations effectives établissant que M Diffusion a tenté, vainement, d’obtenir la suppression ou la modification des obligations litigieuses dans le cadre de négociations ou qu’aucune suite n’a été donnée aux réserves ou avenants proposés par elle ou qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de contracter sans alternative possible.
Il sera ajouté que le fait de viser plusieurs obligations dans la clause unilatérale de résiliation ne peut suffire à caractériser un tel Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
déséquilibre qui s’apprécie au regard de l’économie d’ensemble de la relation contractuelle.
En second lieu, le défaut de paiement de la redevance du premier semestre 2010 à son échéance est avéré, peu important que celle-ci ait donné lieu à deux factures trimestrielles au lieu d’une facture semestrielle dès lors que son montant n’est pas en cause, étant observé que l’existence de négociations en cours ne peut être retenue comme dispensant la Licenciée de paiement alors que notamment un rappel par courriel du 20 octobre 2010 est intervenu (pièce 28 de l’intimée), outre le fait que le manquement de la Propriétaire à ses obligations en matière de publicité et de promotion (article 17 du contrat) n’est pas établi au regard de l’accord intervenu à cet égard ainsi qu’il résulte des courriels des 14 et 23 octobre 2009 (pièce 32, 33 et 34 de l’intimée).
En conséquence, la résiliation du contrat de licence sans préavis par la société Thierry Mugler fondée sur le non -paiement à son échéance de la redevance étant régulière, la société GM Holding et Maître P ès qualités ne peuvent se prévaloir du caractère brutal de la rupture sur le fondement de l’article L 442-6,I, 5° du code de commerce.
Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Thierry Mugler La société Thierry Mugler sollicite la condamnation des sociétés M Diffusion et GM Holding à payer la somme de 500 267 euros au titre des redevances impayées du 17 mars 2008 au 1er décembre 2010.
Outre que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, elle est aussi dirigée contre la société GM Holding qui n’est pas partie au contrat de licence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
La société Thierry Mugler réitère devant la cour la demande de condamnation des sociétés M Diffusion et GM Holding à payer la somme de 840 000 euros au titre des redevances dues jusqu’à la fin de la saison Printemps/Été 2012, terme du contrat.
Mais, c’est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, estimant que ni le grand livre de la société M Diffusion ni les factures recueillies par Maître Rodet ne suffisaient à justifier d’articles relevant du contrat de licence et qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement et la demande subsidiaire d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés de droit belge M Diffusion et J Venture ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DÉCLARE les conclusions de reprise d’instance déposées par la société M Diffusion et par la société GMT Commercial irrecevables ;
DÉCLARE la société J-Venture irrecevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE recevables les conclusions de M Diffusion France ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société Thierry Mugler en paiement de le la somme de 500 267 euros au titre des redevances impayées du 17 mars 2008 au 1er décembre 2010 :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés appelantes aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Modèle communautaire ·
- Originalité ·
- Photographie ·
- Site
- Droits d'auteur ·
- Tissu ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Protection ·
- Antériorité ·
- Pois ·
- Ligne
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tiré des actes incriminés ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Cumul des postes de préjudice ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date certaine de divulgation ·
- Différences insignifiantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Condamnation in solidum ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Liberté du commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constat d'huissier ·
- Impression globale ·
- Mise hors de cause ·
- Perte de clientèle ·
- Qualité inférieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titulaire du titre ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Ornementation ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Société mère ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Modèle communautaire ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Métal ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de création ·
- Antériorité des droits ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Effort de création ·
- Œuvre de commande ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Procédé technique ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Enveloppe soleau ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Plan ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Ail ·
- Construction
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Parasitisme ·
- Cuir ·
- Investissement ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Lieu où le dommage a été subi ·
- Compétence internationale ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Droit communautaire ·
- Site internet ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Exception d'incompétence ·
- Internet ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Logistique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Séquestre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tank
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Au regard d'une partie du modèle ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Originalité ·
- Banalité ·
- Verre ·
- Habitat ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Impression ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Modèle de chaussures ; ballerines pliables ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Imitation de la dénomination ·
- Imitation du conditionnement ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Demande en nullité du titre ·
- Couleur du conditionnement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Prescription quinquennale ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Impression globale ·
- Titularité d&m ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Choix arbitraire ·
- Personne morale ·
- Ornementation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Dessin ·
- Danse ·
- Dépôt ·
- Commercialisation
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Protection par le droit d'auteur ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Caractère fonctionnel ·
- Protection du modèle ·
- Convention de berne ·
- Droit international ·
- Chaise et fauteuil ·
- Modèles de meubles ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- États-unis ·
- Cour suprême ·
- Pays ·
- International ·
- Brevet d'invention ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Appel ·
- Collection ·
- Délai ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Signification ·
- Notification ·
- Remise
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.